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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110513

Dossier : T-1981-09

Référence : 2011 CF 551

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2011

En présence de maître Roger R. Lafrenière, juge responsable de la gestion de l’instance

 

ENTRE :

 

DENIS BRUNET

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

 

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les ordonnances de la Cour sont censées être respectées, et on doit s’y conformer. En outre, on ne devrait pas prendre à la légère les directives données par la Cour. Une partie qui fait fi des ordonnances ou directives de la Cour le fait à ses risques et périls.

 

[2]               Pour situer le contexte, le demandeur a déposé sa déclaration le 26 novembre 2009. Dans l’acte de procédure, il est allégué que l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) n’avait pas respecté une entente qui permettait au demandeur d’effectuer des versements mensuels de 500 $ en attendant que H&R Block produise les déclarations de revenus. Selon le demandeur, l’ARC avait contrevenu à l’entente en prélevant 34 283,90 $ sur ses actifs. À titre de mesures de redressement, le demandeur sollicite une ordonnance de remboursement de l’argent prélevé par l’ARC, la reprise des versements mensuels de 500 $ et des dommages‑intérêts de 5000 $. Le 7 janvier 2010, la défenderesse a déposé une défense niant toutes les allégations faites dans la demande.

 

[3]               Vu qu’il s’était écoulé 360 jours depuis le dépôt de la demande et qu’aucune demande de conférence préparatoire n’avait été déposée, le juge en chef a rendu une ordonnance le 31 janvier 2011, désignant l’action comme une instance à gestion spéciale. Il a été ordonné au demandeur de signifier et déposer un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive, et ce dans les 20 jours de l’ordonnance.

 

[4]               À l’examen du dossier, il n’y a aucun projet d’échéancier déposé par le demandeur en réponse à l’ordonnance du juge en chef du 31 janvier 2011. Le demandeur a plutôt présenté une lettre, datée du 14 février 2011, qui m’était adressée (dans laquelle il n’y avait aucun objet ni numéro de dossier) et qui était ainsi libellée :

[traduction]

 

Conformément au document ci‑joint, j’attends une convocation de la Cour à la fin de février ou au début de mars.

 

Je vous demande de vous récuser de la présente instance en raison des décisions antérieures.

 

[5]               Le 25 février 2011, les directives suivantes furent données aux parties :

[traduction]

 

Dans une lettre datée du 14 février 2011, le demandeur déclare qu’il attend une [traduction] « convocation de la Cour ». Il me demande également de me récuser de l’instance [traduction] « en raison des décisions antérieures ». Rien dans le présent dossier n’indique que l’une des parties ait demandé une convocation de la Cour. En plus, le demandeur a omis de signifier et déposer un projet d’échéancier dans les 20 jours, comme l’exigeait l’ordonnance du juge en chef datée du 31 janvier 2011. Il est ordonné au demandeur de se conformer à l’ordonnance du juge en chef datée du 31 janvier 2011 ou de demander une conférence de gestion de l’instance au plus tard le 15 mars 2011, à défaut de quoi il sera procédé à un examen de l’état de l’instance, conformément au paragraphe 385(2) des Règles des Cours fédérales. Toute demande de conférence de gestion de l’instance doit être faite par lettre et doit comprendre un ordre du jour pour la conférence, la position des parties concernant chaque point de l’ordre du jour, la durée prévue de la conférence ainsi que les dates de disponibilité et les coordonnées respectives du demandeur et de l’avocat de la défenderesse. La demande de récusation du demandeur est rejetée.

 

[6]               Le demandeur ne s’est pas conformé aux directives de la Cour et n’a fait que répéter sa demande pour que je me récuse de la présente affaire. Aucune preuve de partialité n’a été fournie à l’appui de la demande de récusation.

 

[7]               Par une ordonnance datée du 22 mars 2011, on a ordonné au demandeur de justifier, au plus tard le 18 avril 2011, pourquoi l’action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard (l’ordonnance de justifier). Une copie certifiée de l’ordonnance de justifier a été expédiée au demandeur par courrier ordinaire à son adresse de signification, à Surrey, en Colombie‑Britannique, telle qu’elle apparaissait dans la demande. Une copie certifiée de l’ordonnance a aussi été envoyée au demandeur, accompagnée d’une ordonnance similaire dans le dossier no T-2138-09, à une adresse à Vancouver que le demandeur avait fournie dans le dossier T-2138-09.

 

[8]               L’enveloppe portant l’adresse du demandeur à Surrey a été retournée, non ouverte, au greffe, avec l’inscription suivante : [traduction] « Déménagé sans laisser d’adresse de réexpédition ». Il semble toutefois que le demandeur a reçu l’ordonnance de justifier rendue dans la présente instance à son adresse à Vancouver, puisqu’il a retourné la copie certifiée de l’ordonnance de justifier du dossier T-2138-09 au greffe avec l’inscription suivante : [traduction] « Conformément au document ci‑joint, j’ai demandé plusieurs fois (!!) une conférence de gestion de l’instance, mais en vain. »

 

[9]               Rien dans le dossier n’indique que le demandeur ait déposé des observations écrites en réponse à l’ordonnance de justifier.

 

[10]           Le fait que le demandeur se représente lui‑même ne lui donne aucun droit additionnel ni aucune dispense spéciale, en raison de son manque de connaissances ou de compétences dans le domaine juridique. Comme l’a déclaré le juge James Hugessen dans la décision Eric Scheuneman c. Sa Majesté la Reine, 2003 CFPI 37, « [si une partie] insiste pour agir pour son propre compte, [elle] doit se soumettre aux mêmes règles qui s’appliquent à tous ».

 

[11]           De toute façon, l’ordonnance du juge en chef datée du 31 janvier 2011 était non équivoque. Rien n’indique que le demandeur ait mal compris ce qu’on exigeait de lui. Il semble qu’il a plutôt choisi sciemment de faire fi de l’ordonnance, sans égard aux possibles conséquences.

 

[12]           Les ordonnances de la Cour sont impératives et ne constituent pas de simples suggestions de la part de la Cour. Si les plaideurs étaient en mesure de s’en tirer avec une telle insouciance cavalière envers une ordonnance de la Cour, l’objectif de la gestion de l’instance et, à vrai dire, la bonne administration de la justice dans son ensemble, seraient sérieusement compromis.

 

[13]           Le demandeur n’a pris aucune mesure concrète pour faire avancer l’instance depuis bien plus d’un an. Il a aussi, à maintes reprises, refusé d’obtempérer aux décisions de la Cour, sans excuse valable. En outre, il s’est obstiné à refuser de fournir à l’avocat de la défenderesse une copie de sa correspondance adressée à la Cour. Enfin, rien n’indique que le demandeur serait prêt à se conformer à une décision rendue par la Cour, dans le cas où celle-ci permettrait que l’action se poursuive.

 

[14]           Je reconnais que la réparation draconienne consistant à rejeter une action ne devrait être invoquée qu’en dernier recours. Cependant, la réluctance tenace dont fait preuve le demandeur à céder devant l’autorité de la Cour ne peut être tolérée ni excusée.

 

[15]           Dans les circonstances, je conclus que l’action doit être rejetée.

 


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que l’action soit rejetée.

 

 

« Roger R. Lafrenière »

Juge responsable de la gestion de l’instance

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1981-09

 

INTITULÉ :                                       DENIS BRUNET c. L’AGENCE DU REVENU DU

                                                            CANADA

 

 

AFFAIRE EXAMINÉE À :               Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 mai 2011

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

s/o

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

s/o

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

s/o

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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