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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110512

Dossier : IMM-6216-10

Référence : 2011 CF 543

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

CARLOS MANUEL MANITAS VARGAS INGRID SELENE CRUZ AMADOR

JOSEPH RAFAEL MANITAS CRUZ

INGRID NINIVET MAITAS CRUZ

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

[1]               La question de savoir si une possibilité de refuge intérieur (la PRI) existe fait partie intégrante de la définition du réfugié au sens de la Convention. Elle survient lorsqu’un demandeur satisfait, par ailleurs, à tous les éléments de la définition du réfugié au sens de la Convention. Cependant, ce demandeur peut, néanmoins, ne pas être un réfugié au sens de la Convention en raison de la PRI. Toutefois, cette PRI n’est valable comme solution que si elle est réellement viable. Savoir si elle est viable ou non ne peut être déterminé qu’après analyse des craintes subjectives et objectives, de même que des éléments de preuve liés à la demande.

 

II.  La procédure judiciaire

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 28 septembre 2010 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), décision dans laquelle la Commission a conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger, selon les définitions que les articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), donnent à ces termes. La Commission a basé sa décision sur le fait qu’il y a une PRI à Monterrey, au Mexique.

 

III.  Le contexte

[3]               Les demandeurs, M. Carlos Manuel Manitas Vargas, Mme Ingrid Selene Cruz Amador, Ingrid Ninivet Manitas Cruz et Joseph Rafael Manitas Cruz, sont des citoyens du Mexique qui vivait dans la ville de Veracruz. Le demandeur principal, M. Vargas, est né le 29 mars 1984 et était photographe de presse pour un journal de Veracruz.

 

[4]               M. Vargas a affirmé qu’il craignait un groupe nommé les Zetas. Il a affirmé que, par accident, il s’était trouvé en présence de certains membres des Zetas le 11 janvier 2009 lors d’une altercation. Ils l’avaient alors battu et avaient pris des photos de ses cartes d’identité et d’autres informations. M. Vargas a affirmé qu’ils l’avaient alors menacé et lui avaient dit qu’il allait devoir commencer à travailler pour les Zetas.

 

[5]               Quelques jours plus tard, les Zetas lui ont téléphoné et lui ont demandé de prendre des photos pour eux. Ils ont menacé de s’en prendre à sa famille s’il refusait. Du coup, M. Vargas s’est caché pendant 15 jours dans une église avec sa famille. M. Vargas a quitté sa famille, qui est restée cachée dans la ville de Cosamaloapan, dans l’État du Veracruz, pour se rendre à Cancún, où les Zetas ont continué à le menacer. M. Vargas s’est alors procuré un billet d’avion à destination du Canada, et s’est caché dans la ville de Mexico en attendant son vol pour Edmonton.

 

[6]               Approximativement cinq mois après que son mari eut fui le pays, Mme Cruz Amador a été abordée par des hommes qui lui ont posé des questions au sujet de son mari. Elle a décidé de rejoindre son mari au Canada, accompagnée de leurs deux enfants. Elle s’est enfuie à Mexico avec les enfants pour ensuite s’en venir au Canada.

 

IV.  La décision contestée

[7]               La Commission a conclu que les demandeurs avaient une PRI dans la ville de Monterrey, dans l’État du Nuevo Leon. La Commission n’a pas tiré de conclusion défavorable au sujet de la crédibilité des demandeurs. Toutefois, elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à montrer que les Zetas avaient l’intention de les retrouver :

[12]      Vous semblez être des personnes très bonnes et honnêtes, et je ne mets pas en question votre récit tel que vous l’avez présenté.

 

[13]      J’estime que vous seriez exposés à un risque dans votre ville natale de Veracruz, mais je ne suis pas convaincue que vous seriez exposés à un risque à Monterrey ou dans une autre région du Mexique.

 

[14]      Les Directives sur la persécution fondée sur le sexe ont été prises en compte au moment de rendre la décision concernant Ingrid Selena Cruz Amador et Ingrid Ninivet Manitas Cruz.

 

[15]      En ce qui concerne votre crédibilité, je suis d’avis que vous avez tous deux été honnêtes et francs, et je n’estime pas que vous ayez exagéré votre récit.

 

[16]      Toutefois, je conclus que vous avez une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Monterrey, et qu’il s’agit par conséquent de la question déterminante à trancher en l’espèce. La question a été abordée avec vous deux avant l’audience et pendant celle-ci.

 

V.  La position des parties

[8]               Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont pas réussi à montrer que la conclusion de la Commission selon laquelle ils avaient une PRI était déraisonnable. Le défendeur affirme que le demandeur principal n’a pas présenté d’éléments de preuve concrets selon lesquels les Zetas avaient l’intention de le retrouver ou qu’ils lui accordaient une certaine importance.

 

[9]               Les demandeurs soutiennent que les éléments de preuve présentés à la Commission montraient qu’ils ne pouvaient vivre en toute sécurité à Monterrey. Les demandeurs affirment que, vu que leurs persécuteurs ont accès à leur information personnelle au Mexique, leur seul moyen de vivre en toute sécurité dans la PRI envisagée est de demeurer cachés. Les demandeurs citent Sabaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 901 (QL/Lexis) (C.A.F.), affaire dans laquelle la Cour d’appel a conclu que, si un particulier devait demeurer caché afin d’éviter les ennuis, il ne s’agissait pas vraiment d’une PRI. Les demandeurs ont également affirmé qu’il était établi dans la jurisprudence de la Cour qu’un grand centre urbain ne constitue pas automatiquement une PRI; c’est‑à‑dire que les grands centres urbains ne peuvent être considérés comme étant automatiquement des PRI en vertu uniquement du niveau de population. Enfin, les demandeurs soutiennent que la Commission n’a pas tenu compte des éléments de preuve selon lesquels il peut être facile de retrouver quelqu’un au Mexique à l’aide de listes électorales, de fournisseurs de services téléphoniques et des numéros d’assurance sociale, ou de tout autre moyen, potentiellement à la portée des Zetas.

 

VI.  La question en litige

[10]           La Commission a-t-elle erré en concluant qu’une PRI dans la ville de Monterrey était envisageable pour les demandeurs?

 

VII.  Les dispositions légales applicables

[11]           Les dispositions suivantes, tirées de la LIPR, sont applicables dans la présente instance :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

VIII.  La norme de contrôle

[12]           Selon Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, une décision portant sur l’existence d’une PRI est contrôlée selon la norme de raisonnabilité. Il est de droit constant que l’évaluation des éléments de preuve et d’une PRI d’un demandeur est du ressort de la Commission. La Cour n’interviendra que si la décision n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

[13]           Il est également bien établi que la décision de la Commission sur une question de fait est contrôlée selon la norme de raisonnabilité (Corona c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 508; Mejia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 530.

 

IX.  Analyse

[14]           Il s’agit de savoir si la PRI existe en tant que partie intégrante de la définition de réfugié au sens de la Convention. Un concept fondamental de la protection des réfugiés veut que cette protection soit le dernier recours utilisé et qu’elle ne s’applique donc pas aux demandeurs qui ont la possibilité de trouver refuge dans une autre partie de leur pays. Il ressort clairement des décisions clés concernant les PRI telles que Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706, 140 N.R. 138 (C.A.), et Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1075, 125 A.C.W.S. (3d) 869, que le critère à respecter lors de l’évaluation d’une PRI a deux volets : la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance de la preuve, qu’aucun risque sérieux de persécution n’existe dans la région de la PRI envisagée, et qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, dans les circonstances, dont celles qui lui sont propres, de chercher à se prévaloir de cette PRI.

 

[15]           En tirant la conclusion qu’il existait une PRI, la Commission n’a tenu compte dans son évaluation que de certains des éléments de preuve concernant la demande d’asile des demandeurs :

a.       le fait que la première rencontre entre le demandeur principal et les Zetas était accidentelle,

b.      qu’aucun des membres de la famille du demandeur qui demeurent toujours au Mexique n’a été abordé ou menacé par les Zetas,

c.       que la mère du demandeur principal est également photographe, mais n’a pas été abordée par les Zetas,

d.      que les Zetas ont joint le demandeur par son cellulaire alors que le demandeur se trouvait chez son cousin, à Cancún.

 

[16]           La Commission a basé sa décision sur quelques éléments factuels de la preuve seulement, qu’elle a choisi d’évaluer, mais n’a fait mention ou référence à aucun des aspects clés ou pertinents des éléments documentaires des preuves de la demande. Un tribunal n’a pas besoin de référer à chacun des éléments de preuve présentés; toutefois, la décision sera probablement considérée comme étant déraisonnable si le tribunal omet de référer à un élément de preuve important (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, 83 A.C.W.S. (3d) 264). Il est raisonnable de s’attendre à ce que les éléments importants de la preuve soient mentionnés, analysés et examinés, surtout lorsqu’ils semblent carrément contredire une conclusion de la Commission. Dans la présente affaire, les demandeurs ont présenté une abondante preuve documentaire qui n’a même pas été mentionnée dans la décision de la Commission, notamment :

a.       Le Cartable national de documentation – Mexique, 17 mars 2010,

b.      un document provenant de l’ICESI ([traduction] « l’Institut du citoyen des études sur l’insécurité) » intitulé [traduction] « L’impunité au Mexique »,

c.       un document provenant de l’ICESI ([traduction] « l’Institut du citoyen des études sur l’insécurité) » intitulé [traduction] « Impunité »;

d.      le Rapport annuel de Amnesty International : Mexique : Des lois sans justice : les droits humains bafoués en toute impunité dans le domaine de la sécurité publique et de la justice pénale; Février 2007.

 

[17]           De plus, les demandeurs ont présenté des articles de divers journaux : La Presse, The Globe and Mail, The Toronto Star, le National Post, Embassy Mag, El Confidential, El Universal, CNN.com et The Guardian (dossier du tribunal, aux pages 264 et suivantes). Les éléments objectifs de la preuve montrent clairement que les persécuteurs des demandeurs font partie d’une organisation bien structurée et extrêmement dangereuse. Les cartels de drogue au Mexique sont des organisations structurées et puissantes. Par exemple, un article tiré du Guardian intitulé [traduction] « Les Zetas : les gangsters rois de leur propre État de narcotrafiquants brutal » décrit la situation comme suit :

[traduction]

 

Le point crucial au sujet de la « paix relative » dans les zones contrôlées par les Zetas est qu’il s’agit d’une paix entretenue par l’emprise du cartel, qui est incontestée par ses rivaux, qui régit tous les aspects de la vie et fait régner une terreur omniprésente.

 

(dossier du tribunal à la page 381)

 

[18]           De plus, lors de l’audience, le demandeur principal a expliqué que leurs persécuteurs travaillaient de pair avec des agents de police corrompus et que, par conséquent, leurs persécuteurs auraient les moyens de les retrouver partout au Mexique (dossier du tribunal, page 428). Les demandeurs ont affirmé que leurs persécuteurs pourraient facilement obtenir leur adresse, numéro de téléphone, numéro de carte de crédit et toute autre information personnelle. Puisque la Commission avait tiré une conclusion favorable au sujet de la crédibilité des demandeurs, l’affaire va de soi.

 

[19]           Dans la présente affaire, la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas accepté les éléments pertinents de la preuve qui corroboraient entièrement les arguments des demandeurs. Cette omission constitue une erreur susceptible d’un contrôle judiciaire. La Cour, donc, reconnaît que la présente affaire, dans le contexte qui lui est propre, avec ses preuves particulières, requière une analyse plus approfondie. La Commission avait l’obligation d’expliquer pourquoi elle n’avait pas tenu compte de certains éléments de preuve qui corroboraient les allégations des demandeurs.

 

X.  Conclusion

[20]           Compte tenu du fait que la crédibilité des demandeurs ainsi que les circonstances objectives propres à l’affaire étaient intactes, la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger n’est pas raisonnable.

 

[21]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs sera accueillie et l’affaire, renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment constitué.

 


JUGEMENT

LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire, renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment constitué. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6216-10

 

INTITULÉ :                                       CARLOS MANUEL MANITAS VARGAS

                                                            INGRID SELENE CRUZ AMADOR

                                                            JOSEPH RAFAEL MANITAS CRUZ

                                                            INGRID NINIVET MAITAS CRUZ

                                                            c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 12 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cristina Marinelli

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Catherline Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cristina Marinelli, B.C.L., LL.M. Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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