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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20101231

Dossier : IMM-7710-10

Référence : 2010 CF 1341

[TRADUCTION, NON CERTIFIÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 décembre 2010

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

ENTRE :

 

DANIEL CASTORENA GARCIA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

  • [1] Tout d’abord, sans égard au bien-fondé de la requête du demandeur, la Cour n’est pas portée à exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de l’octroi d’une réparation équitable à une personne qui omet d’adopter une attitude irréprochable.

 

  • [2] Le demandeur a omis de se présenter à l’audience pour son renvoi en avril 2010 et, bien qu’on lui ait accordé le bénéfice du doute pour cette omission de se présenter à l’audience et qu’on l’ait informé de l’importance du respect des conditions de sa libération, il a omis de déclarer son changement d’adresse lorsqu’il a déménagé en octobre 2010, et a omis de se présenter à l’audience en novembre 2010, ce qui a mené à l’émission d’un mandat d’arrestation à son endroit.

 

  • [3] Le comportement du demandeur fait foi d’une flagrante indifférence quant aux lois du Canada en matière d’immigration. De plus, j’ajouterais que si j’avais fondé ma décision dans la présente affaire sur son bien-fondé, j’aurais déterminé que le demandeur a omis de prouver l’existence d’un préjudice irréparable. La preuve présentée par le demandeur indique que même si celui-ci demeure au Canada pour terminer son année scolaire, il est possible qu’il doive quand même répéter cette année scolaire au Mexique.

 

  • [4] Conformément aux propos du juge Marc Nadon dans l’affaire Mahadeo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) (1999), 166 F.T.R. 315, 86 A.C.W.S. (3d) 773 (C.F. 1re inst.) au paragraphe 5 :

 

 

  Quitter l’école avant la fin de l’année scolaire leur causera sans aucun doute des inconvénients et les obligera presque certainement à reprendre cette année scolaire. Toutefois, cela ne constitue pas un préjudice irréparable.

 

 

  • [5] Pour ces motifs, la demande de sursis est rejetée.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  IMM-7710-10

 

INTITULÉ :  DANIEL CASTORENAGARCIA

  demandeur

  et

 

  LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 31 décembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :  Le 31 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Kingwell

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Suran Bhattacharyya

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mamann, Sandaluk & Kingwell, LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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