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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20110505

Dossier : IMM-2618-11

Référence : 2011 CF 525

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2011

En présence de monsieur le juge Pinard

 

ENTRE :

KHDOR IBRAHIM

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Il s’agit d’une requête présentée pour le compte du demandeur visant à obtenir une ordonnance pour surseoir à l’exécution d’une mesure d’expulsion valide à l’encontre de celui-ci en attendant qu’une décision soit rendue au sujet de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision négative rendue le 29 mars 2011 concernant son troisième examen des risques avant renvoi (ERAR). Son expulsion est prévue le 5 mai 2011, dans la soirée.

 

  • [2] Les arguments du demandeur pour déterminer s’il existe une question sérieuse à trancher en l’espèce portent essentiellement sur le caractère raisonnable de la décision contestée. À cette étape, j’ai de sérieux doutes quant à l’existence d’un motif valable quelconque permettant de substituer ma propre appréciation des faits à celle de l’agent d’ERAR. Quoi qu’il en soit, sans déterminer s’il existe une question sérieuse à trancher par la Cour, la requête en sursis est rejetée au motif que le demandeur n’a pas réussi à établir qu’il subira un préjudice irréparable s’il est renvoyé au Liban, et à démontrer que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur (voir Toth c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1988), 86 NR 302 (CAF) et RJR MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311).

 

  • [3] En ce qui concerne la question de préjudice irréparable, il n’y a aucun fondement à l’affirmation du demandeur voulant que sa deuxième demande s’appuyant sur des motifs d’ordre humanitaire, qu’il a déposée il y a deux semaines seulement et qui est basée principalement sur son établissement au Canada, deviendrait théorique s’il était renvoyé du Canada. Il est acquis en matière jurisprudentielle que ni une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ni une demande de contrôle judiciaire ne deviennent théoriques du simple fait qu’une personne a fait l’objet d’une mesure d’expulsion (voir Palka c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2008 CAF 165, aux paragraphes 15, 17 et 19).

 

  • [4] En fait, le demandeur a par le passé déjà déposé une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui a examiné son établissement au Canada. Cette demande a été rejetée. De plus, il a également bénéficié d’une demande de parrainage des époux ou conjoints de fait avec sa conjointe de l’époque, laquelle demande a également été rejetée pour absence de bonne foi.

 

  • [5] Pour ce qui est de l’allégation que la partenaire du demandeur, les enfants de celle-ci, ainsi que les entrepreneurs payés par le demandeur subiraient un préjudice, la Cour suprême du Canada a établi dans l’affaire RJR MacDonald Inc. précité, au paragraphe 58, qu’un préjudice causé à un tiers, plutôt qu’au demandeur, ne répond pas à l’exigence minimale de « préjudice irréparable » aux fins d’une requête en sursis (voir également Sittampalam c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 562).

  • [6] De plus, un préjudice irréparable doit dépasser en gravité les conséquences habituelles d’une expulsion. Dans l’affaire Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2000), 188 FTR 39, au paragraphe 21, le juge Denis Pelletier a déclaré :

[... pour que l’expression « préjudice irréparable » conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d’expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L’expulsion s’accompagne de séparations forcées et de cœurs brisés...]

 

 

  • [7] L’argument du demandeur voulant qu’une perte commerciale cause un préjudice irréparable est également sans fondement. Tel que l’a affirmé la Cour dans Kasi c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (2 mars 2009), IMM-396-09, au Canada, des perturbations liées à l’industrie ou au succès ne correspondent pas à un préjudice irréparable.

 

  • [8] Enfin, aucun nouvel élément de preuve ne m’a été présenté pour démontrer que le demandeur, qui a bénéficié d’une évaluation de sa demande d’asile, de trois évaluations des risques et de contrôles de la présente Cour, est exposé à un risque pour sa vie s’il est renvoyé dans son pays. Dans les circonstances, j’estime que la prépondérance des inconvénients est en faveur du défendeur, car l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 dispose qu’une mesure de renvoi doit être appliquée dès que les circonstances le permettent.


 

ORDONNANCE

 

  Pour les motifs susmentionnés, la requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance pour surseoir à l’exécution d’une mesure d’expulsion est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-2618-11

 

INTITULÉ :  KHDOR IBRAHIM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 2 mai 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :  Le 5 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sawsan A. Habbal  POUR LE DEMANDEUR

 

Banafsheh Sokhansanj  POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sawsan A. Habbal  POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Myles J. Kirvan  POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

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