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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100804

Dossier : T-970-08

Référence : 2010 CF 798

Montréal (Québec), le 4 août 2010

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

OCEANEX INC.

Plaintiff

and

 

PRAXAIR CANADA INC.

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN

THE TANKTAINER “C-156” EX THE SHIP M.V. “CABOT”

and

THE TANKTAINER “C-156” EX THE SHIP M.V. “CABOT”

Defendants

AND BETWEEN:

PRAXAIR CANADA INC.

Plaintiff by counterclaim

and

OCEANEX INC.

Defendant by counterclaim

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Il s’agit en l’espèce d’une requête de la défenderesse Praxair Canada Inc. (Praxair) et visant la poursuite de l’interrogatoire au préalable des représentants d’Oceanex Inc. (Oceanex), l’adjudication d’objections soulevées à cette occasion, et enfin, la production d’un affidavit de documents plus complet par Oceanex.

[2]               L’interrogatoire au préalable des représentants d’Oceanex s’est tenu en ce qui a trait à monsieur Michel Parent le 12 février 2009 et le 13 février 2009 en ce qui a trait à monsieur Daniel Turcotte. Un exercice écrit entre les parties comprenant essentiellement les réponses d’Oceanex à des engagements, des questions de Praxair en suivi ainsi que des réponses à ces questions additionnelles a pris place par la suite pour se terminer vers le 4 mars 2010. Arrive ensuite la présente requête de Praxair. Notons tout de suite ici qu’après avoir soupesé les arguments de part et d’autre des parties, je ne juge pas que cette requête soit tardive et qu’elle doive être rejetée sur cette base.

[3]               Ceci dit, le litige de fonds entre les parties tient pour l’essentiel au contexte suivant.

[4]               Oceanex poursuit Praxair pour les dommages qui auraient été occasionnés à son navire, le M.V. « Cabot », le ou vers le 15 décembre 2007 alors que de l’oxygène liquide se serait échappé du conteneur C‑156 propriété de Praxair (la Citerne).

[5]               En retour, Praxair poursuit en demande reconventionnelle Oceanex pour dommages subis par la Citerne lors de la manutention ou du transport de ladite Citerne par Oceanex ou par des tiers agissant sous la gouverne ou l’autorité d’Oceanex, soit pour l’essentiel des débardeurs à Montréal ou à St-Jean, Terre-Neuve.

[6]               Voici, du reste, une narration plus détaillée des circonstances pertinentes que l’on retrouve aux représentations écrites de Praxair :

1.                  Praxair produces industrial gases including liquid oxygen. Throughout 2006 and 2007, including the last shipment on December 11, 2007, Praxair contracted with Oceanex to transport its cryogenic container identified as C‑156 loaded with liquid nitrogen or oxygen from Montreal to St. John’s Newfoundland.

2.                  The container was only used on the Montreal – St. John’s transportation rum and was only carried by sea by Oceanex. The Bickerdike terminal in Montreal is operated by Empire Stevedoring who was at all material times Oceanex’s contractor hired to receive and load cargo on Oceanex’s ships. Oceanex has an office at the Bickerdike Terminal and employees who work there.

M. Parent transcript p. 51

Answer to undertaking 16

3.                  The container C‑156 had been returned empty to Montreal by Oceanex on November 26, 2007 from the previous shipment and had been sitting in a storage area at the Bickerdike terminal since then. On December 10 [2007], Praxair booked C‑156 with Oceanex to be carried to St. John’s. Oceanex made arrangements with Empire Stevedoring for C‑156 to be placed on a trailer supplied by Empire Stevedoring by a top lift operated by an employee of Empire and a trucker hired by Oceanex hauled it outside the terminal. On December 11 a trucker employed by Oceanex brought C‑156 to Praxair’s filling station in Montreal where the container was filled with liquid oxygen by Praxair, and the trucker returned the container to the terminal. The container was loaded on the “Cabot” on December 11 by Empire Stevedoring together with other cargo for Oceanex, and was carried to St. John’s Newfoundland.

M. Parent transcript pages 92‑94

Answer to undertakings 21, 27, 30, 38, 40

4.                  On December 15, 2007 the container was discharged by stevedores employed by the St. John’s Shipping Association, of which Oceanex is a member. The stevedoring gangs were hired by Oceanex and supervised by Oceanex supervisors. Oceanex operates the terminal in St. John’s where the container was discharged.

M. Parent transcript pages

Answer to undertakings 50, 70

5.                  On the morning of December 15, 2007 after the container had been placed on the pier in St. John’s, Praxair was advised by Oceanex that the container was leaking.

[7]               De façon plus particulière pour les fins de la présente requête, Praxair soutient que l’une ou l’autre des parties est incapable d’établir à ce jour quand et comment la Citerne fut endommagée et aurait alors fui. Toutefois, il ressort selon Praxair que cette Citerne était endommagée au terme du voyage. La tubulure (piping) et la base de la Citerne auraient subi un choc et Praxair soutient sur la base principalement d’une lettre datée du 15 janvier 2008 du manufacturier de la Citerne, soit CVA, que cette Citerne aurait à un moment tombé en quelque sorte d’une certaine hauteur ce qui aurait provoqué la rupture d’une valve de la Citerne.

[8]               Ce que pourrait savoir tout débardeur ayant manutentionné la Citerne à tout moment est donc vu par Praxair, et on doit en convenir dans une large mesure, comme de l’information pertinente. Ainsi, malgré la nombreuse documentation produite à ce jour par Oceanex via son affidavit de documents ou dans le cadre du suivi écrit pour compléter les interrogatoires de ses représentants, la Cour n’est pas prête à limiter l’information pertinente à, essentiellement, ce qui a pu se dérouler sur le navire M.V. Cabot lors du déchargement à Terre-Neuve.

[9]               Pour les principes applicables en matière de pertinence il y a lieu de se rapporter à l'arrêt Reading & Bates Construction Co. and al v. Baker Energy Resources Corp. and al (1988), 24 C.P.R. (3rd) 66, où le juge McNair, dans un rappel général en six points, définit dans un premier temps aux points 1 à 3 les paramètres qui font qu'une question ou un document est pertinent pour ensuite énoncer aux points 4 à 6 une série de circonstances ou d'exceptions qui font qu'à tout hasard, qu'en bout de course, une question n'a pas à être répondue ou un document n'a pas à être produit.

[10]           Par ailleurs, il ressort qu’un des représentants d’Oceanex à l’interrogatoire au préalable, M. Parent, ne savait pas si un débardeur avait constaté une fuite alors que le Conteneur était sur le navire « Cabot » à St-Jean, Terre-Neuve. Il appert qu’une partie de l’information en ce sens aurait été fournie par Oceanex par suite de cet interrogatoire, soit en décembre 2009 et mars 2010. Toutefois, une information plus complète serait possiblement contenue à des rapports de débardeurs. Bien que Praxair reconnaisse que ces débardeurs relèvent de tierces parties en litige, elle considère qu’Oceanex de par ses relations commerciales avec ces tiers est en mesure à tout le moins de rechercher auprès de celles-ci l’information en jeu.

[11]           À cet égard, Praxair réfère à l’arrêt Eli Lilly & Co. v. Apotex Inc., 2000 CarswellNat 185, où au paragraphe 5, la Cour a déclaré :

It seems to me that where one may reasonably expect, because of a relationship existing between a party and some third party, that a request for information will be honoured. It is proper to require that party to make such a request. …

[12]           La Cour est également d’accord en principe avec Praxair quant à cette approche.

[13]           Malgré une directive de cette Cour datée du 31 mai 2010 référant au grand nombre de difficultés qui, au vu du dossier de Praxair, apparaissaient diviser les parties et à l’invitation alors par la Cour à ce que les parties cherchent dans l’intervalle à s’entendre sur tout ou partie de celles-ci, il n’en demeure à la lecture du dossier de réponse d’Oceanex qu’un nombre encore appréciable de difficultés demeurent à trancher.

[14]           Fort des commentaires ci-avant et après avoir entendu les procureurs des parties pendant une séance d’une demi-journée, il y a lieu maintenant d’adjuger sur les items divisant les parties dans le cadre de la présente requête, soient essentiellement des engagements pris par Oceanex mais non encore suffisamment répondus suivant Praxair.

[15]           On débutera par l’interrogatoire de M. Parent, puis par celui de M. Turcotte. Tout commentaire spécifique, s’il y a lieu, de la Cour ci-dessous sous l’un ou l’autre des items s’ajoute aux commentaires que l’on retrouve sous chaque item aux représentations écrites des parties. En conséquence, là où il n’y a pas de commentaires de la Cour, la Cour s’en est remise aux représentations écrites des parties en faveur ou à l’encontre d’une réponse.

Interrogatoire de M. Parent

[16]           La question additionnelle (une QA) 6 devra être répondue.

[17]           Les documents produits par Oceanex dans le cadre des engagements U7 et U8 pourront faire l’objet d’un interrogatoire écrit et concis de la part de Praxair à être signifié dans les trente (30) jours des présents motifs de l’ordonnance et ordonnance et cet interrogatoire devra être répondu par la suite dans les trente (30) jours suivants sa signification.

[18]           Les QA 9 et 10a) et b) n’on pas à être répondues puisque les événements y discutés remontent à plusieurs années et que M. Parent n’est plus à l’emploi d’Oceanex.

[19]           Quant à la QA 16 – et cela vaut également pour les QA 29, 75y), 76h) et l), 88 et 17b) (sous l’interrogatoire de M. Turcotte et restreinte à sa dernière adresse au dossier) ‑ pour les motifs formulés par Praxair aux arguments numéros 1 à 4 en page 16 de ses représentations écrites, ces questions devront être répondues.

[20]           Quant aux QA 18b) et c) ainsi que les QA 113a) à d), ces questions n’ont pas à être répondues pour les motifs qui suivent. La Cour retient dans les circonstances de l’espèce que la recherche d’informations touchant possiblement à des événements passés lors du transport par Oceanex de d’autres conteneurs ou citernes de Praxair appert manquer de similitude avec l’incident en litige. Si les documents soulevés par Praxair en questions additionnelles et portant sur trois (3) événements passés étaient à ce point pertinents, Praxair aurait dû les inclure à son affidavit de documents de novembre 2008. Le fait que M. Parent ait nié en interrogatoire la survenance de tels incidents n’est pas là, à mon avis, une dynamique qui justifie Praxair à explorer tardivement ces documents.

[21]           Les QA 47, 65a) et b) et 70b) devront être répondues. Quant à la QA 70c), elle n’a pas à être répondue en soi mais Praxair avec la réponse sous la QA 70b) pourra s’adresser au tiers pour obtenir réponse à la QA 70c).

[22]           Quant à la QA 74b), la Cour comprend en bout de ligne, suite à un débat corsé entre les procureurs lors de l’audition, qu’existent des déclarations de débardeurs pour lesquelles Oceanex réclame un privilège de litige (litigation privilege). Toutefois, la Cour abonde dans le même sens que Praxair lorsqu’elle exprime ce qui suit au haut de la page 26 de ses représentations écrites sous l’engagement 75 :

The Oceanex Affidavit of Documents does not list, describe or disclose any documents containing the statements of stevedores for which a privilege is claimed, as required by Rule 223 (2) (ii) and (b). The Defendant was only informed during the discovery that statements had been made by undisclosed individuals to the effect that a leak had been observed on the deck of the ship in Newfoundland, and the nature of the observations was disclosed in the answer to the undertaking, some 2 years after the incident (…)

[23]           En conséquence, la QA 74b) devra être répondue par signification dans les trente (30) jours des présents motifs de l’ordonnance et ordonnance d’un affidavit supplémentaire de documents où, en annexe 2, Oceanex listera – en donnant les noms des débardeurs – les déclarations signées par des débardeurs pour lesquelles Oceanex réclame un privilège de litige.

[24]           Je ne considère pas à cet égard que le paragraphe 3 que l’on retrouve à l’annexe 2 de l’affidavit de documents existant d’Oceanex soit une mention qui rencontre les termes du sous-alinéa 223(2)a)(ii) et de l’alinéa 223(2)b) des Règles des Cours fédérales (les règles).

[25]           La QA 75r) devra recevoir réponse mais non la QA 75w) puisque le type en question n’était pas à bord du bateau lors du déchargement. L’information recherchée m’apparaît trop éloignée et la question impertinente. Le même raisonnement tient pour refuser les QA 76g), h), k) et l) et 77b).

[26]           Quant à la QA 84, il m’apparaît qu’elle a été maintenant suffisamment répondue et que les informations additionnelles que recherche maintenant Praxair sous les arguments numéros 1 et 2 en page 29 de ses représentations écrites ne sont pas des questions additionnelles légitimes découlant de la question 84 originale.

[27]           La QA 124b) n’a pas à être répondue puisqu’il ressort en bout de course que le rapport de laboratoire discuté en Cour fournit une information suffisante.

[28]           La QA 124c) devra être répondue.

[29]           Quant à l’objection 25 (page 33 des représentations écrites de Praxair), elle est pertinente et devra être répondue. L’incident en question porte sur le transport d’air liquide, tout comme dans le présent dossier.

Interrogatoire de M. Turcotte

[30]           Les QA 5a) et b) devront être répondues. Il en est de même pour les QA 17a) et 18a) et c).

[31]           Toutes les questions ci-haut devant être répondues (tant sous M. Parent que sous M. Turcotte) devront être répondues par Oceanex par écrit dans les trente (30) jours des présents motifs de l’ordonnance et ordonnance. Cet exercice de même que toute autre mesure ordonnée plus avant mettront fin aux interrogatoires au préalable entre les parties.

[32]           Par ailleurs, dans les quarante-cinq (45) jours des présents motifs de l’ordonnance et ordonnance, les parties verront à faire tous les efforts pour s’entendre et pour transmettre à la Cour de façon conjointe un projet d’ordonnance contenant un échéancier pour les étapes restantes à compléter dans le présent dossier.

[33]           Tout autre remède recherché par Praxair dans sa requête et non accordé dans les présents motifs d’ordonnance et ordonnance est rejeté.

[34]           Vu que le succès est partagé sur la présente requête, aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-970-08

 

INTITULÉ :                                       OCEANEX INC.

                                                            and

PRAXAIR CANADA INC.

And

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

IN THE TANKTAINER “C-156” EX THE SHIP

M.V. “CABOT”

and

THE TANKTAINER “C-156” EX THE SHIP

M.V. “CABOT”

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               27 juillet 2010

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      4 août 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Louis Buteau

Marie-Claude Laplante

 

POUR LA DEMANDEERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

Danièle Dion

Victor DeMarco

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robinson Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDEERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

Brisset Bishop s.e.n.c.

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

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