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Date : 20110408

Dossier : IMM-4545-10

Référence : 2011 CF 440

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 avril 2011

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

ENTRE :

MOHAMMED JAMAL UDDIN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur, M. Mohammed Alireza Jamal Roozbahani Uddin, veut obtenir le contrôle judiciaire de la décision en date du 6 juillet 2010 de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) concluant qu’il n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

Contexte factuel

[2]               Le demandeur est un citoyen du Bangladesh âgé de 29 ans qui est arrivé au Canada le 21 juillet 2008 et a présenté une demande d’asile le 13 août suivant.

 

[3]               Il a commencé ses activités politiques au cours de ses études collégiales à Chittagong en adhérant à la Ligue Awami (LA). En 2002, il est devenu coordonnateur de la publicité de sa région pour la LA, poste qu’il a continué d’occuper après avoir obtenu son diplôme. Son travail consistait à envoyer des invitations pour les assemblées et activités politiques dans la région de North Patenga.

 

[4]               Au mois de janvier 2005, il a commencé à travailler comme matelot de pont dans la marine marchande, mais il a continué d’exercer ses fonctions de coordonnateur de la publicité pour la LA. Un assistant remplissait ses tâches en son absence.

 

[5]               Au mois de novembre 2007, le demandeur est revenu à Chittagong au moment où il y régnait une grande violence politique. Le pays était dirigé par un gouvernement de transition, et la LA a commencé à recenser et nommer les personnes qui s’opposaient à sa « guerre pour la liberté » dans diverses parties du pays. Le demandeur a été désigné chef du groupe chargé de cette tâche dans sa région, et il affirme que son groupe a dressé des listes visant à recenser ces personnes et a fait signer des pétitions afin qu’elles soient exclues du gouvernement et traduites en justice.

 

[6]               Son travail comme chef de groupe lui a attiré la colère de membres d’autres groupes (Jamaat, Razakars, Islami Chhatra et Parti national du Bangladesh – BNP) qui l’ont menacé et averti de cesser ses activités. Il ne l’a pas fait.

 

[7]               En décembre 2007, cinq hommes ont agressé le demandeur alors qu’il revenait chez lui et lui ont dit qu’ils le tueraient s’il demeurait au Bangladesh. Il a été hospitalité sept ou huit jours à la suite de cette attaque, et son père a porté plainte à la police.

 

[8]               Le demandeur a été victime d’une autre attaque le 21 février 2008. Trois hommes l’ont agressé à coups de bâton et l’ont blessé au genou gauche. Ils se sont enfuis à l’approche d’une voiture. Son père a alors fait en sorte qu’il soit engagé sur un navire en partance pour le Canada. Le demandeur est parti du Bangladesh en mars 2008 et il est arrivé au Canada le 21 juillet suivant.

 

[9]               Il se dit persécuté en raison de ses opinions politiques par des groupes islamiques membres du parti politique formant l’opposition. Il affirme être la cible principale de ces groupes parce qu’il a établi des listes les dénonçant.

 

[10]           Au mois de décembre 2008, la LA est devenu le parti gouvernemental au Bangladesh.

 

La décision de la Commission

[11]           La Commission a rejeté la demande d’asile.  Estimant que le demandeur n’avait pas démontré au moyen d’éléments de preuve objective dignes de foi qu’il craignait d’être persécuté par des membres du parti de l’opposition, elle a conclu à l’absence de possibilité sérieuse qu’il soit persécuté par des groupes islamiques ou des membres du parti de l’opposition s’il retournait au Bangladesh. Elle a conclu également qu’il pourrait bénéficier de la protection de la police puisque son propre parti politique était à présent au pouvoir.

 

[12]           Elle a relevé des contradictions et incohérences dans le témoignage du demandeur, dont elle a donné des exemples dans ses motifs. Tout en reconnaissant que certaines d’entre elles étaient relativement mineures, elle a néanmoins conclu, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que le demandeur n’était pas crédible.

 

[13]           La Commission a estimé que, considérant que son propre parti était au pouvoir, le demandeur n’avait pas prouvé de façon claire et convaincante que la police ne le protégerait pas s’il retournait au Bangladesh.

 

[14]           Pour rendre sa décision, la Commission a consulté le cartable national de documentation relatif au Bangladesh ainsi qu’un rapport de l’International Crisis Group daté de décembre 2009. À la suite de cet examen de la preuve documentaire relative à la situation du pays, elle a convenu que l’État au Bangladesh éprouvait des problèmes en ce qui concerne la police, mais elle a estimé qu’il était en mesure de protéger le demandeur. Elle a donc rejeté la demande d’asile.

 

Questions en litige

[15]           La demande de contrôle judiciaire soulève les deux questions suivantes :

a)   La Commission a­‑t‑elle conclu à tort que le demandeur n’était pas crédible?

 

b)   La Commission a‑t‑elle conclu à tort que le demandeur pouvait se prévaloir de la protection de l’État s’il retournait au Bangladesh?

 

Norme de contrôle

 

[16]           La première question est de nature factuelle et, la seconde, portant sur la possibilité de bénéficier de la protection de l’État, est une question mixte de droit et de fait. La norme de contrôle applicable dans les deux cas est celle de la raisonnabilité, qui s’attache principalement à la justification de la décision et à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel et exige que la décision appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; Hinzman c. Canada (MCI) 2007 CAF 171, au paragraphe 38.

 

Analyse

            La Commission a­‑t‑elle conclu à tort que le demandeur n’était pas crédible?

[17]           Le demandeur prétend que l’appréciation globale de sa crédibilité était déraisonnable parce qu’elle procédait d’un examen à la loupe de questions accessoires à la demande d’asile duquel avaient été écartés des éléments de preuve étayant la plausibilité de ses affirmations.

 

[18]           Le défendeur soutient, quant à lui, que la Commission avait le droit de tirer une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité du demandeur en se fondant sur les incohérences et contradictions de son récit. Il défend le caractère raisonnable des conclusions de la Commission sur la crédibilité et la plausibilité, lesquelles sont clairement exposées et sont appuyées de motifs fouillés.

 

[19]           Voici un résumé des motifs sur lesquels repose la conclusion négative de la Commission en matière de crédibilité.

 

a)   Le demandeur a témoigné qu’après l’incident du 21 février 2008, il avait tenté de vivre dans deux autres villes, Bhola et Noakhali, mais que, même là, il se sentait suivi par ses persécuteurs lorsqu’il se rendait à pied au marché. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur a indiqué qu’il vivait caché et ne quittait pas la maison. À la question de savoir pourquoi il n’avait pas fait état de l’incident du marché dans son FRP, il a commencé par dire que c’était une erreur, puis il a expliqué qu’il voulait dire, dans le FRP, qu’il vivait caché et ne pouvait aller travailler. Il a ajouté que le mot « caché » en bengali peut vouloir dire « à l’extérieur de la maison ». La Commission n’a pas jugé ces réponses crédibles.

 

b)   Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il se sentait suivi par le Shibir (l’aile jeunesse du PNB), il a expliqué qu’il les reconnaissait à leur barbe et leur calotte mais qu’ils ne lui parlaient pas parce que « son nom figurait sur leur liste et qu’il craignait pour sa vie ». La Commission a jugé l’explication vague.

 

c)   Le demandeur a allégué avoir été attaqué le 27 décembre 2007 et le 21 février 2008 par des membres du parti de l’opposition et a dit croire qu’il était la cible principale de ces attaques parce qu’il compilait des listes où ils figuraient. La Commission a signalé qu’une liste de 600 personnes accusées de crimes de guerre a été publiée par le Bangladesh Muktijudda Sangsad. Rien dans la documentation relative au pays n’indiquait que la LA avait établi une telle liste.

 

d)   On lui a demandé de fournir des articles de journaux appuyant son allégation qu’il avait été attaqué; il a indiqué avoir été incapable de les obtenir et ne pas avoir demandé à son parti de se les procurer parce qu’il ne voulait pas leur dire qu’il se trouvait au Canada de peur de compromettre la sécurité de sa famille. Pourtant, il a demandé à son père d’obtenir une lettre du président de la LA de sa région pour appuyer sa demande d’asile. Prié d’expliquer pourquoi cela ne serait pas source de risque, le demandeur a répondu qu’il leur avait simplement dit qu’il était à l’étranger, non qu’il était au Canada. La Commission a trouvé cette réponse illogique.

 

e)   Il a alors déclaré qu’il avait demandé l’aide de membres du parti pour se procurer des articles de journaux mais qu’ils n’avaient pas eu le temps de s’en occuper. Il s’est pourtant présenté comme un membre bien connu dans la LA, ce qui aurait dû lui permettre d’obtenir de l’aide pour se procurer les documents en dépit des horaires chargés des membres. La Commission a jugé ces explications non convaincantes.

 

f)    Le demandeur a indiqué qu’après l’incident du 27 décembre 2007, la police s’était rendue à son chevet à l’hôpital et lui avait dit qu’elle ferait enquête. Le demandeur n’a jamais relancé la police, expliquant qu’il ne connaissait pas les agresseurs et que son père avait déposé la plainte.

 

g)   La Commission a mis en doute l’authenticité de la plainte déposée par son père après la première attaque et de la lettre confirmant ses liens avec la LA signée par le président de la LA en raison de la formulation semblable figurant dans les deux documents et de la preuve documentaire indiquant qu’il est facile de se procurer de faux documents au Bangladesh.

 

[20]           Selon le demandeur, les conclusions de la Commission en matière de plausibilité et de crédibilité sont entachées d’erreur. Il fallait apprécier la crédibilité de son témoignage dans le contexte des conditions existant dans son pays et des autres éléments de preuve documentaire déposés. Selon lui, la Commission a procédé à un examen à la loupe de questions accessoires à la demande d’asile et elle n’a pas tenu compte d’éléments de preuve appuyant la plausibilité de son récit. Plus particulièrement, il soutient n’avoir jamais dit qu’il était un membre bien connu de la LA, mais bien qu’il faisait partie de l’aile jeunesse et était bien connu dans son voisinage. Pourtant, il a soutenu être la « cible principale » de ses prétendus persécuteurs en raison de la liste qu’il établissait contre eux pour le compte de la LA. Cette prétention contredit son allégation qu’il n’était pas un membre connu de la LA. À mon avis, la conclusion de la Commission qu’il était un membre connu de la LA était plausible et la preuve permettait de la tirer.

 

[21]           Le demandeur conteste également la conclusion de la Commission concernant l’absence de preuve documentaire concernant l’établissement par la LA d’une liste de criminels de guerre. Il cite le Home Office Report de 2009 du RU, indiquant que de telles listes étaient constituées au Bangladesh et que la LA était résolue à faire passer les criminels de guerre en jugement. Le rapport traite d’un manifeste publié par la LA à l’occasion des élections générales de décembre 2008, dans lequel la LA s’engage à poursuivre les criminels de guerre. Il fait également mention d’une résolution adoptée ensuite par le nouveau gouvernement à l’effet de prendre des mesures immédiates pour que les criminels de guerre soient traduits devant les tribunaux; il ne dit rien au sujet d’une liste de criminels de guerre qui serait préparée par des membres ou groupes de la LA.

 

[22]           À mon avis, les conclusions relatives à la plausibilité et à la crédibilité se rapportent à des points essentiels de la demande d’asile puisqu’elles concernent les présumées attaques, les circonstances postérieures à ces attaques et la demande de protection de l’État. La Commission reconnaît que certaines des incohérences de la preuve du demandeur sont sans gravité, mais elle fait reposer sa conclusion relative à la crédibilité sur la totalité de la preuve. Après examen de la preuve soumise à la Cour et des arguments des parties, j’ai la conviction que les conclusions de la Commission en matière de crédibilité et de plausibilité ne résultent pas d’un examen à la loupe de questions accessoires. Il était loisible à la Commission de conclure de l’ensemble de la preuve que le demandeur n’était pas crédible à cause des incohérences et invraisemblances de la preuve qu’il a fournie. J’estime que la Commission a tiré des conclusions raisonnables et qu’elle les a motivées en termes clairs et explicites.

 

La Commission a‑t‑elle conclu à tort que le demandeur pouvait se prévaloir de la protection de l’État s’il retournait au Bangladesh?

 

[23]           La Commission a jugé que la crainte du demandeur d’être persécuté par des membres du parti opposé n’était pas étayée par une preuve objective digne de foi. Par conséquent, ma décision en ce qui concerne les conclusions de la Commission en matière de crédibilité est déterminante pour l’issue de la demande de contrôle judiciaire. Je me propose toutefois d’examiner quand même la deuxième question soulevée.

 

[24]           Le demandeur prétend que la Commission n’a pas entrepris d’analyse véritable de la situation au Bangladesh et que le commissaire a fait abstraction d’éléments de preuve clairs et convaincants qui réfutaient la présomption de protection par l’État.

 

[25]           Voici les principes applicables à la question de la protection de l’État.

a)   Le critère applicable pour déterminer si un État est incapable de protéger un ressortissant comporte deux volets : (1) le demandeur doit éprouver une crainte subjective d’être persécuté, et (2) cette crainte doit être objectivement justifiée.  Le demandeur n’a pas vraiment à s’adresser à l’État à moins qu’il ne soit objectivement déraisonnable qu’il n’ait pas sollicité la protection de son pays d’origine : Canada (PG) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, p. 691.

 

b) Le demandeur doit confirmer d’une façon claire et convaincante l’incapacité de l’État d’assurer sa protection, en l’absence d’un aveu en ce sens par l’État dont il est le ressortissant. Sauf dans le cas d’un effondrement complet de l’appareil étatique, il y a lieu de présumer que l’État est capable de protéger le demandeur : Canada (PG) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, p. 692.

 

c)   Le demandeur qui soutient que la protection de l’État est insuffisante a la charge de présenter une preuve à cet égard et de convaincre le tribunal de son bien‑fondé : Carrillo c. Canada (MCI) 2008 CAF 94, par. 18.

 

d) Pour déterminer si le demandeur d’asile a rempli son fardeau de preuve, la Commission doit procéder à une véritable analyse de la situation du pays et des raisons particulières pour lesquelles le revendicateur d’asile soutient qu’il « ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection » de son pays de citoyenneté ou de résidence habituelle : Avila c. Canada (MCI), 2006 CF 359, par. 27

 

 

e)   Aucun gouvernement qui professe des valeurs démocratiques ou affirme son respect des droits de la personne ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps. Ainsi donc, il ne suffit pas que le demandeur démontre que son gouvernement n’a pas toujours réussi à protéger des personnes dans sa situation (Villafranca, précité, au par. 7). N’empêche que même si la protection de l’État n’a pas à être parfaite, il doit tout de même exister une certaine protection dont le seuil minimal n’a pas à être établi par la Cour. La Commission peut en l’espèce déterminer que la protection fournie par l’État est adéquate en se référant aux normes définies dans les instruments internationaux et à ce que les citoyens d’un pays démocratique peuvent légitimement s’attendre dans des cas semblables. […] Chaque cas en est un d’espèce : Avila c. Canada (MCI) 2006 CF 359, par. 28

 

 

[26]           En l’espèce, la Commission a jugé que l’État pourrait offrir une protection suffisante au demandeur s’il retournait au Bangladesh. Le demandeur prétend que la Commission n’a pas tenu compte d’éléments de preuve clairs et convaincants qui réfutaient la présomption de protection par l’État. Je ne puis lui donner raison. Aux paragraphes 23 et 24 de ses motifs, la Commission a traité expressément de la preuve soumise par le demandeur, reconnaissant notamment que, « sous l’autorité des récents gouvernements », la police était inefficace et hésitait à mener enquête sur les personnes associées au parti au pouvoir, mais elle a également conclu de la preuve documentaire que le Bangladesh était une démocratie fonctionnelle et que le gouvernement prenait des mesures pour réprimer la corruption policière afin de développer une force policière plus attentive. Convenant que la protection de l’État n’était pas parfaite ‑ « le gouvernement n’offre peut-être pas de protection en tout temps » ‑ elle a estimé qu’il n’en restait pas moins que le gouvernement avait pris des mesures pour résoudre les problèmes de corruption et de discipline au sein de la force policière. Elle a aussi conclu que les lois actuelles régissant la police conféraient au gouvernement de larges pouvoirs et qu’il les avait exercés pour intimider l’opposition et remplir les poches des membres de son parti. Le parti du demandeur étant actuellement le parti au pouvoir, elle a estimé que ce dernier serait protégé par l’État dans les circonstances.

 

[27]           Selon moi, la conclusion de la Commission concernant la protection de l’État est raisonnable. Il appert des motifs, considérés dans leur ensemble, que la Commission a tenu compte des caractéristiques propres du pouvoir exercé par l’État et de la situation particulière du demandeur et de l’agent de persécution allégué en rapport avec la capacité et la volonté de l’État de protéger ses ressortissants dans une perspective prospective. Je suis d’avis qu’en rendant sa décision, la Commission a considéré la preuve qui lui a été soumise, notamment la documentation relative à la situation du pays. Elle a rendu, suivant un processus transparent et intelligible, une décision motivée faisant partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

Conclusion

[28]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission a déterminé, le 16 juillet 2010, que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger sera rejetée.

 

[29]           Les parties ont eu l’occasion de soulever une question grave de portée générale conformément à l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, mais elles ne l’ont pas fait. Étant d’avis que la présente espèce ne soulève aucune question grave de portée générale, je ne me propose pas d’en certifier.

 


 

 

ORDONNANCE

 

 

            LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

1.         Est rejetée la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission a déterminé, le 16 juillet 2010, que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4545-10

 

INTITULÉ :                                       Mohammed Jamal Uddin c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 février 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Judith Boer

Vancouver (c.‑b.)

 

pour le demandeur

Edward Burnet

Vancouver (c.‑b.)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (c.‑b.)

 

pour le demandeur

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

           

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