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Cour fédérale

Federal Court


 

 


Date : 20110406

Dossier : T-233-10

Référence : 2011 CF 424

ENTRE :

 

LE MASSIF INC.

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

STATION TOURISTIQUE MASSIF DU SUD (1993) INC.

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

  MOTIFS DE LA TAXATION

 

L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

  • [1] Le 2 février 2011, la Cour accueillait l’appel présenté en vertu de l’article 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, avec dépens. Dans sa lettre soumettant le mémoire de frais pour taxation, la partie demanderesse demande que la taxation procède sur la base de l’affidavit et des preuves soumises au soutien. À cette lettre, une lettre du procureur de la partie défenderesse est aussi jointe, signalant que le mémoire de frais tel que présenté n’est pas contesté, mais réclamant tout de même qu’il soit taxé. En raison de ce qui précède, je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais tel que produit au dossier de la Cour le 29 mars 2011.

  • [2] Dans l’affaire, Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2, mon collègue indiquait :

Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.

 

 

  • [3] Avec égards pour ce qui précède, je considérerai donc la légitimité des services réclamés en vertu du Tarif B des Règles des Cours fédérales au mémoire de frais de la partie demanderesse. Les unités demandées pour la préparation et le dépôt du dossier de demande (article 1), pour la préparation d’un interrogatoire relatif à un affidavit (article 8), pour la présence aux interrogatoires (article 9), pour la préparation de l’audience (article 13a), pour la présence à la Cour (article 14a) et pour la taxation des frais (article 26) sont accordées comme demandé.

 

  • [4] Sous le couvert de l’article 4, la partie demanderesse réclame la préparation de deux requêtes non contestées. Il ressort de la revue des ordonnances de la Cour en réponse à ces requêtes que les dépens ne furent octroyés à aucune partie. Comme le mentionne la règle 400(1) des Règles des Cours fédérales, seule la Cour « a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Conséquemment, l’officier taxateur ne possède pas la juridiction nécessaire lui permettant d’accorder des dépens. N’ayant pu retrouver au dossier de la Cour aucune décision accordant les frais pour ces requêtes et faisant suite à la décision de l’honorable juge Hughes dans l’affaire Janssen-Ortho Inc. c Novopharm Ltd 2006 FC 1333 où il fut déterminé que « toute ordonnance rendue avant l’instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à l’une ou l’autre partie », les dépens réclamés sous l’article 4 ne seront pas alloués.

 

  • [5] Les débours réclamés au mémoire de frais de la partie demanderesse ne sont pas contestés et considérés des dépenses nécessaires et raisonnables à la conduite de cette affaire. À l’exception des débours reliés aux requêtes pour lesquels les dépens ne furent pas accordés (photocopies 12 $ + 99 $ et signification 91,65 $), tous les autres montants seront donc accordés, comme demandé.

 

  • [6] Le mémoire de frais de la partie demanderesse est alloué au montant de 5 637,47 $.

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 6 avril 2011

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-233-10   

 

INTITULÉ :  LE MASSIF INC. c  STATION TOURISTIQUE MASSIF DU SUD INC.

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :  L’OFFICIER TAXATEUR

  JOHANNE PARENT

 

DATE DE LA TAXATION :    Le 6 avril 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Jacques Blanchard

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Simon Lemay

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stein Monast s.e.n.c.r.l.

Québec (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Lavery DeBilly s.e.n.c.r.l.

Québec (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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