Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Montréal (Québec), le 30 mars 2011
En présence de madame la juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
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JACQUES BENOIT ROBERGE et NEIL SHARKEY
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête présentée par les défendeurs Andrew Fox et Jacques Benoit Roberge (les requérants), en application du paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la LCF), pour que la Cour interdise au demandeur Francis Mazhero (l’intimé) de continuer l’action sous-jacente ou d’engager d’autres instances devant elle, sauf avec son autorisation.
[2] La présente requête a été introduite dans le cadre d’une action que l’intimé a intentée le 5 juillet 2010 contre les requérants, et contre le juge Neil Sharkey de la Cour de justice du Nunavut, par suite d’une ordonnance du 14 août 2009 dans laquelle le juge Sharkey a déclaré que l’intimé agissait comme plaideur quérulent. L’intimé soutient dans l’action sous-jacente que l’ordonnance du juge Sharkey était de nature diffamatoire et qu’à ce titre, celui-ci devrait faire l’objet de poursuites en application de l’article 300 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Dans l’action sous-jacente, l’intimé fait aussi valoir la négligence des requérants, tous deux des procureurs de la Couronne, ceux-ci n’ayant pas poursuivi le juge Sharkey pour son ordonnance prétendument diffamatoire. L’intimé réclame des dommages-intérêts de plus de 2 500 000 $ contre les requérants, et de plus de 3 000 000 $ contre le juge Sharkey.
I. Les questions en litige
[3] Seules les deux questions suivantes doivent être tranchées dans le cadre de la présente requête :
A. Les objections d’ordre procédural de l’intimé sont-elles déterminantes quant à l’issue de la requête?
B. La Cour devrait-elle rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 40(1) de la LCF?
II. Analyse
A. Les objections d’ordre procédural de l’intimé sont-elles déterminantes quant à l’issue de la requête?
[4] Avant d’examiner l’opportunité de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 40(1) de la LCF, je me pencherai d’abord sur les objections d’ordre procédural soulevées par l’intimé dans ses observations en réponse.
[5] L’intimé soutient premièrement qu’il faudrait [traduction] « mettre un terme immédiatement » à la présente procédure en raison du fait que ni les requérants ni le juge Sharkey n’ont payé les droits requis pour le dépôt de leur défense respective. Les « droits payables au moment de la délivrance » sont clairement énoncés au paragraphe 1(1) du tarif A des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les RCF). Alors que des droits sont requis pour la délivrance d’une « défense et demande reconventionnelle par laquelle une partie est ajoutée », rien n’est prévu quant au paiement de droits à la délivrance d’une simple défense.
[6] L’intimé soutient deuxièmement que la demande par les requérants d’une ordonnance en vertu du paragraphe 40(1) de la LCF est [traduction] « fondamentalement viciée », parce qu’ils l’ont présentée par voie de requête plutôt que par voie de demande. Cet argument, lui non plus, n’est pas fondé. La Cour d’appel fédérale a en effet déclaré ce qui suit dans l’arrêt Nelson c. Canada (Ministre de l’Agence des douanes et du revenu), 2003 CAF 127, 301 NR 359 (au paragraphe 22) : « L’article 40 de la Loi sur la Cour fédérale parle simplement de “requête”. Ce terme est suffisamment large pour englober tant demandes que les requêtes introductives d’instance ».
[7] L’intimé soutient troisièmement que les requérants n’ont pas obtenu le consentement écrit requis du procureur général du Canada. Cette objection non plus ne peut valablement être avancée. Le paragraphe 40(2) de la LCF prévoit que la présentation d’une requête visée au paragraphe 40(1) « nécessite le consentement du procureur général du Canada », mais ce consentement a été obtenu en l’espèce. Il est vrai que l’autorisation écrite initiale, datée du 9 novembre 2010, renfermait une erreur typographique : on y faisait allusion à une ordonnance en vertu du paragraphe « 41(1) » plutôt que du paragraphe 40(1) de la LCF. Cette erreur typographique a toutefois été reconnue et, le 7 décembre 2010, une autorisation corrigée a été déposée.
[8] Le défendeur soutient quatrièmement, enfin, que la Cour n’est pas valablement saisie de la présente requête, parce qu’on l’a présentée en dehors du délai prescrit. Le 17 septembre 2010, la protonotaire Roza Aronovitch a ordonné aux requérants de déposer et signifier, au plus tard le 20 octobre 2010, une requête visée au paragraphe 40(1) de la LCF. Les requérants n’ont pas respecté ce délai, mais ils ont demandé à la Cour de le proroger, par lettre datée du 21 octobre 2010. S’ils étaient en retard, ont-ils dit, c’était parce que le procureur général ne leur avait pas encore remis l’autorisation requise. Le protonotaire Richard Morneau a prorogé le délai le 25 octobre 2010, accordant aux requérants jusqu’au 15 novembre 2010 pour déposer une requête visée au paragraphe 40(1). Les requérants n’ont déposé leurs documents que le 16 novembre 2010, mais ils ont sollicité une prorogation de délai à cet égard. Le 26 novembre 2010, le protonotaire Morneau a ordonné que soit accepté le dépôt, malgré le retard d’un jour, du dossier de requête des requérants.
[9] L’intimé s’appuie sur l’arrêt Nowoselsky c. Canada (Conseil du Trésor), 2004 CAF 418, 329 NR 238 (Nowoselsky), de la Cour d’appel fédérale pour soutenir que c’est uniquement par voie de requête que peut être demandée une prorogation de délai sous le régime de la LCF. La Cour d’appel fédérale a bien mentionné dans l’arrêt Nowoselsky que les paragraphes 8(1) et 47(2) des RCF faisaient en sorte que « la Cour ne peut surmonter l’absence de requête en prolongation du délai en prenant une décision sur sa propre requête ». Cet arrêt peut toutefois être écarté à titre de précédent en l’espèce. Dans Nowoselsky, le demandeur n’avait jamais demandé de prorogation de délai pour le dépôt de son appel. En l’espèce, quoique les requérants n’aient pas déposé d’avis de requête en bonne et due forme afin que soit prorogé le délai fixé dans l’ordonnance du 17 septembre de la protonotaire Aronovitch, ils ont bien présenté une demande écrite, dont copie a été transmise à l’intimé.
[10] L’intimé invoque également la décision que j’ai rendue dans l’affaire Apotex c. Wellcome Foundation Ltd, 2004 CF 574, 33 CPR (4th) 166. J’ai conclu dans cette décision que le protonotaire avait commis une erreur en ordonnant la communication de certains documents, en partie parce qu’aucune requête en bonne et due forme n’avait été soumise à la Cour. Les dispositions pertinentes des RCF (les articles 225, 227 et 229) ressemblaient à celles du paragraphe 8(1), en ce sens que la Cour ne pouvait agir que « sur requête ». Les faits de cette affaire diffèrent toutefois considérablement des faits en l’espèce. Dans Apotex, le protonotaire avait ordonné la communication de documents – sans la présentation d’une requête en bonne et due forme – avant que les parties n’aient déposé leurs exposés des questions en litige et affidavits de documents. Une telle ordonnance peut entraîner la production de documents dépourvus de pertinence, et ainsi faire plus de mal que de bien.
[11] Par ailleurs, vu les circonstances particulières en l’espèce et, après examen de l’article 55 des RCF (conférant en pareilles circonstances le pouvoir discrétionnaire à la Cour d’exempter une partie de la stricte application des règles), je ne puis conclure qu’étaient inappropriées les directives données par le protonotaire Morneau pour proroger le délai de dépôt. Les prorogations accordées n’ont causé aucun préjudice à l’intimé et, vu l’important volume de documents soumis par ce dernier (dont on traitera plus longuement par la suite), j’estime qu’accepter le dépôt d’une requête visée au paragraphe 40(1) s’accordait assurément avec l’objectif, énoncé à l’article 3 des RCF, d’apporter « une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ».
B. La Cour devrait-elle rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 40(1) de la LCF?
[12] Le paragraphe 40(1) de la LCF prévoit ce qui suit :
Poursuites vexatoires
40. (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation. |
Vexatious proceedings
40. (1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court. |
[13] Lorsqu’on examine l’opportunité de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 40(1), il convient bien sûr de prendre en compte le comportement de l’intimé devant la Cour. On peut aussi prendre en considération les instances engagées devant d’autres tribunaux (Savard c. Canada (Procureur général), 2006 CF 46, paragraphe 9, 146 ACWS (3d) 470; Canada c. Warriner (1993), 70 FTR 8, 44 ACWS (3d) 695 (C.F. 1re inst.)).
[14] En plus d’avoir engagé douze instances devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, l’intimé exerce également de longue date des recours devant les tribunaux du Yukon et du Nunavut. Dans la décision Mazhero c. Yukon (Ombudsman & Privacy Commissioner), 2001 YKSC 520 (Yukon), le juge Marceau de la Cour suprême du Yukon a formulé les commentaires suivants (paragraphes 39 à 41) sur les antécédents de l’intimé comme plaideur à cette date (le 9 mai 2001) :
[traduction]
39 Les documents publics font voir que M. Mazhero a intenté non seulement devant la Cour, mais aussi devant la Cour d’appel du Yukon et la Cour fédérale du Canada, de nombreuses poursuites, dont voici le détail :
1. Six instances devant la Cour suprême du Yukon […]
2. Deux appels à l’encontre de décisions de la Cour […]
3. Deux instances devant la Cour fédérale – Section de première instance et un appel devant la Cour fédérale – Section d’appel […]
40 Il ressort clairement de l’examen de ses nombreuses actions en justice que M. Mazhero met en cause la procédure de divers organismes publics destinés à protéger ses droits, ainsi que les membres, les employés et même les avocats de ces organismes. Il est aussi manifeste qu’il n’y avait absolument aucun fondement à toutes les affaires tranchées à ce jour par la Cour.
41 M. Mazhero est chicaneur à l’excès; on l’a dit, il a intenté devant la Cour cinq actions, parfois assorties de requêtes, toujours sans le moindre fondement. Il me semble donc opportun d’interdire à M. Mazhero d’engager d’autres instances devant la Cour sans y avoir été autorisé au préalable.
[15] Dans l’arrêt Mazhero c. Yukon (Human Rights Commission), 2002 YKCA 5, la Cour d’appel du Yukon avait rejeté un certain nombre d’appels de l’intimé parce qu’il n’en avait pas fait suffisamment progresser le cours jusqu’au stade de l’audience ou de la décision finale. La Cour d’appel a mis l’accent, aux paragraphes 16 à 19, sur le caractère hypothétique et répétitif des procédures engagées par l’intimé :
[traduction]
16 […] Dans le passé, on a dit être injustifiées, non fondées en droit, sans pertinence et répétitives nombre des démarches qu’il avait entreprises. Un juge d’un tribunal inférieur a même envisagé d’interdire à l’appelant d’engager d’autres instances devant la Cour suprême sans y avoir d’abord été autorisé.
17 Je ne statue aucunement sur ces commentaires d’autres juges. Ils sont sans rapport avec les demandes dont je suis saisi, mais ils mettent en évidence le fait que l’appelant engage de nombreux recours, qui reposent le plus souvent sur des hypothèses. On s’attendrait en de telles circonstances à ce qu’un appelant, à qui sont opposées des demandes de rejet, fasse valoir avec énergie le bien‑fondé de son appel, ou à tout le moins cherche à expliquer ses retards. Le défaut de M. Mazhero de comparaître même une seule fois peut donner à croire que lui aussi juge ces appels superflus, ou du moins qu’il n’est pas déterminé à leur donner suite.
[…]
19 Le deuxième point à retenir c’est que, si les tribunaux doivent s’assurer d’être accessibles à tous, ils doivent aussi empêcher que quiconque fasse l’objet de poursuites qui semblent vexatoires. La Commission intimée est un organisme public voué à servir les intérêts de la population. L’appelant a intenté de multiples recours contre elle, pour des motifs qui à ce jour ont toujours été jugés être sans fondement. Il ne fait aucun doute que de tels recours peuvent entraver le travail de la Commission, qui doit y consacrer du temps et des ressources. Cela à son tour risque de nuire à d’autres citoyens qui comptent sur la Commission pour protéger leurs droits. La Commission, comme toute autre partie, a le droit de savoir qu’il y aura un terme à une instance, et quand ce terme va survenir.
[16] Dans la décision Mazhero c. Federation of Nunavut Teachers, 2003 NUCJ 2, 179 ACWS (3d) 743 (Federation of Nunavut Teachers), la Cour de justice du Nunavut a examiné une demande de l’intimé faisant suite à de nombreux griefs portés par lui contre son employeur, le gouvernement du Nunavut, en lien avec son ancien emploi d’enseignant à Chesterfield Inlet. Ces griefs mettaient en cause des questions d’aide à la réinstallation et à l’entreposage et des allégations, notamment, de diffamation, de harcèlement, de violation de droits garantis par la Charte, d’atteinte à la vie privée et de congédiement injustifié. La juge Browne a fait part de ses préoccupations quant au volume élevé de documents déposés par l’intimé, et aux allégations portées par lui contre le personnel de la Cour de justice du Nunavut. Elle a déclaré ce qui suit aux paragraphes 8 et 10 de la décision :
[traduction]
8 M. Mazhero dépose beaucoup plus de documents que quiconque (que ce soit en poursuite ou en défense). C’en est au point où le personnel du greffe et moi-même, en tant que juge chargée de la gestion de l’instance, ne pouvons suivre le rythme quant au dépôt et à nos autres tâches […]
10 Les allégations désobligeantes de M. Mazhero de nature à discréditer le personnel de la Cour me préoccupent. De tels propos sont inopportuns et ne seront pas tolérés.
[17] La juge Browne a également relevé l’absence de fondement des demandes de l’intimé, et son obsession pour la procédure (au paragraphe 28) :
[traduction]
28 Je suis chargée de la gestion de ce dossier depuis août. M. Mazhero est obnubilé par les questions de procédure et le grief reste en plan. La plupart des demandes de M. Mazhero, sinon toutes, sont vouées à l’échec – elles ne font aucunement progresser le processus de grief –, et elles n’ont guère de fondement ou de chances de succès. En procédant à de nombreux dépôts et en exerçant de nombreux recours, M. Mazhero a soumis à pression le greffe de la Cour. Plus inquiétant encore, il y a les efforts constants qu’il a déployés pour miner l’autorité du personnel de la Cour, des avocats, des juges et des autres personnes qui s’occupent directement ou indirectement du processus de grief ou des demandes soumises à la Cour […]
[18] Par ordonnance datée du 14 août 2009, le juge Sharkey de la Cour de justice du Nunavut a déclaré l’intimé être, en ce qui concernait cette cour et la Cour d’appel du Nunavut, un plaideur quérulent.
[19] Dans la décision Mazhero c. Government of Nunavut, 2010 NUCJ 11 (Nunavut), le juge Kilpatrick de la Cour de justice du Nunavut a fait ressortir le fait que l’intimé avait tardé à faire progresser l’instance dans le cadre d’une demande déposée deux ans plus tôt :
[traduction]
6 La Cour peut comprendre le désir du demandeur de voir instruite la présente affaire. Toutefois, l’insistance du demandeur pour que soit fixée avant le 30 juillet la date de l’audience, comme cela lui convient, est déraisonnable et il serait difficile en pratique pour la Cour d’accéder à sa demande, en raison de son calendrier déjà très chargé. Cela est d’autant plus vrai que le demandeur lui-même a tardé à faire progresser l’instance, préférant saisir la Cour d’appel de questions de procédure, alors que la demande initiale a été déposée il y a deux ans. S’il y a retard dans l’instruction par la Cour de la demande fondée sur l’article 28, la faute en incombe pour large part au demandeur.
[20] Au cours des dix dernières années, on l’a dit, l’intimé a engagé douze instances devant la Cour et devant la Cour d’appel fédérale. Parmi ces douze recours, huit ont été rejetés et trois n’ont pas encore fait l’objet d’une décision finale; dans le dernier cas, on a ordonné la fermeture du dossier.
[21] Entre mars et juin 2001, l’intimé a engagé quatre instances. C’était dans tous les cas des demandes de contrôle judiciaire se rapportant à des griefs présentés par lui devant des commissions et des tribunaux administratifs; il s’agissait dans certains cas de griefs contre son ancien employeur, le gouvernement du territoire du Yukon.
[22] Le 19 mars 2001, l’intimé a soumis à la Cour d’appel fédérale une demande de contrôle judiciaire (A-185-01) visant une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI). L’intimé demandait que soit ordonnée l’instruction accélérée d’une de ses plaintes adressées au CCRI. Or dans ce dossier, l’intimé a présenté environ 15 requêtes interlocutoires, dont une seule a été partiellement couronnée de succès. Un si grand nombre de documents ont en fait été déposés au greffe que, le 2 avril 2004, la juge Karen Sharlow a dû ordonner de manière temporaire qu’aucun autre document ne soit soumis dans cette affaire :
De nombreuses pièces de correspondance et de nombreuses requêtes déposées dans ce dossier doivent encore être examinées par la Cour. Il n’est pas possible de les examiner si le flux de papier n’est pas stoppé pour quelque temps. Par conséquent, jusqu’à plus ample informé, aucun autre document ne sera soumis dans cette affaire par une partie quelconque […]
[23] La juge Sharlow a ensuite fait remarquer à cet égard que « la propension de M. Mazhero à déposer de multiples requêtes et à vouloir compléter ses requêtes par des lettres et des modifications à répétition, a contribué au retard dont il se plaint aujourd’hui » (Mazhero c. Canada (Conseil canadien des relations industrielles), 2004 CAF 151, 320 NR 1, paragraphe 36). La demande de l’intimé a finalement été rejetée le 17 février 2005, celui-ci n’ayant pas comparu pour l’audience. La Cour a déclaré qu’elle n’avait « décelé aucune erreur dans la décision faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire qui justifierait l’intervention de la Cour » (Mazhero c. Canada (Conseil canadien des relations industrielles), 2005 CAF 69, paragraphe 1).
[24] Le 4 avril 2001, l’intimé a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire (T-598-01) visant la décision de la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon de refuser de traiter une plainte déposée par lui plus tôt la même année. En août 2001, le juge Francis Muldoon a rejeté la demande de contrôle judiciaire, après avoir conclu que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour l’instruire et la trancher.
[25] Le 11 avril 2001, l’intimé a soumis à la Cour d’appel fédérale une nouvelle demande de contrôle judiciaire (A-245-01), visant cette fois la décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon de refuser la jonction de plaintes qu’il avait formulées plus tôt cette année-là. Le 4 juillet 2001, la Cour d’appel fédérale a rejeté cette demande après avoir déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour instruire l’affaire.
[26] Le 29 juin 2001, l’intimé a interjeté appel auprès de la Cour d’appel fédérale (A-401-01) de deux ordonnances rendues dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire T-598-01 susmentionnée. Ces appels ont finalement été rejetés parce que l’intimé n’avait pas donné suite dans le délai fixé à un avis d’examen de l’état de l’instance.
[27] Entre mars 2004 et mai 2005, l’intimé a engagé cinq autres instances devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale.
[28] Le 12 mars 2004, l’intimé a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire (T-313-04) visant deux décisions rendues par le Commissariat à l’information du Canada au sujet de dossiers dont il avait sollicité la communication. Dans le cadre de cette demande, l’intimé a écrit 22 fois environ à la Cour et il a soumis 12 demandes interlocutoires, qui toutes ont été rejetées. Le 5 janvier 2006, le protonotaire Roger Lafrenière a rejeté la demande de contrôle au motif qu’elle était [traduction] « irrégulière au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie ».
[29] Le 20 avril 2004, l’intimé a intenté une action devant la Cour (T-792-04) où il alléguait qu’en décembre 2003, à Iqaluit, des policiers l’avaient irrégulièrement arrêté et détenu. Une décision finale n’a pas encore été rendue dans cette affaire. À ce jour, l’intimé a écrit environ 89 fois à la Cour et il a présenté environ 29 demandes interlocutoires. Toutes ces demandes interlocutoires ont été rejetées ou laissées en suspens, à l’exception de deux, qui n’ont été que partiellement couronnées de succès.
[30] Le 25 novembre 2004, l’intimé a intenté devant la Cour une action (T-2106-04) contre le juge Edward Richard de la Cour d’appel du Nunavut, la juge Beverly Browne de la Cour de justice du Nunavut ainsi qu’un agent du greffe de la Cour suprême du Canada. L’intimé soutenait que les défendeurs ne s’étaient pas occupés avec la célérité voulue de trois actions et trois requêtes qu’il avait introduites et de trois appels qu’il avait interjetés. Le 25 novembre 2004, le juge Sean Harrington de la Cour a rejeté l’action de l’intimé, qu’il a qualifiée de scandaleuse, frivole et vexatoire au paragraphe 3 de la décision Mazhero c. Nunavut (Juge de la Cour de Justice), 2004 CF 1659, 135 ACWS (3d) 415 :
3 J’ordonne que la déclaration soit acceptée en vue de son dépôt pour qu’on lui attribue un numéro de dossier approprié. Toutefois, comme M. Mazhero n’a fait valoir absolument aucun motif pour invoquer la compétence de la Cour, je décide de radier la déclaration dans sa totalité en vertu de l’article 221 des Règles, sans autorisation de la modifier, et j’ordonne le rejet de l’action. La déclaration ne présente aucune cause d’action valable aux yeux de la Cour, elle est scandaleuse, frivole et vexatoire et elle constitue autrement un abus de procédure à l’égard de la Cour.
[31] L’ordonnance du juge Harrington, toutefois, n’a pas mis fin à l’affaire pour l’intimé. Celui‑ci a présenté plus de 10 autres requêtes, qui toutes ont été rejetées. Le 28 septembre 2005, le juge Yves de Montigny a ordonné comme suit que cesse la production de tout autre document par l’intimé dans le cadre de l’action :
[traduction]
Tout nouveau document soumis à la Cour par le demandeur dans le présent dossier lui sera rendu. La Cour ne recevra plus aucune autre requête dans le cadre de l’action. La présente ordonnance pourra être modifiée, suivant la décision de la Cour d’appel dans la présente affaire.
[32] Malgré l’ordonnance du juge de Montigny, l’intimé a introduit une nouvelle requête le 29 janvier 2010, pour solliciter l’annulation de l’ordonnance de 2004 du juge Harrington. Rejetant cette requête le 11 mars 2010, le juge Harrington a déclaré ce qui suit : « Les juges défendeurs J. Edward Richard et Beverly Browne ont été poursuivis devant la Cour de manière vexatoire […] » (Mazhero c. Nunavut (Juge de la Cour d’appel), 2010 CF 281, paragraphe 14). Le juge Harrington a aussi de nouveau déclaré que la Cour n’avait pas compétence à l’égard de la cause d’action avancée dans la déclaration.
[33] Le 23 décembre 2004, l’intimé a également interjeté appel de l’ordonnance de 2004 du juge Harrington devant la Cour d’appel fédérale (A-703-04). Il soutenait que cette ordonnance constituait une fraude et un abus de procédure. L’appel a finalement été rejeté pour retard par la Cour d’appel fédérale. Les dossiers du tribunal révèlent que l’intimé a écrit environ 26 fois à la Cour et a présenté environ 11 requêtes interlocutoires, qui toutes ont été rejetées, dans le cadre de cette instance.
[34] Le 17 mai 2005, l’intimé a soumis à la Cour une demande de contrôle judiciaire (T-865-05) visant une décision du directeur exécutif du Conseil canadien de la magistrature. L’intimé avait porté plainte contre un certain nombre de juges devant le directeur exécutif, et il demandait à la Cour d’ordonner à celui-ci de soumettre ces plaintes à la présidente du Conseil canadien de la magistrature. Outre le Conseil, l’intimé avait désigné à titre de défendeurs les protonotaires Mireille Tabib et Roza Aronovitch ainsi que les juges Edward Richard, Beverly Browne, Sean Harrington, Yvon Pinard, Konrad von Finckenstein, Robert Décary et Denis Pelletier. Dans ce dossier, l’intimé a écrit 19 fois à la Cour et il a présenté 6 demandes interlocutoires, qui toutes ont été rejetées. La demande de contrôle judiciaire même a été rejetée, pour retard, le 24 janvier 2006.
[35] Le 5 juillet 2010, l’intimé a engagé l’action qui sous-tend la présente requête (T‑1067‑10). Le comportement à ce jour de l’intimé dans le dossier concorde avec son comportement dans le passé. L’intimé a déposé, ou tenté de déposer, un certain nombre de demandes interlocutoires et de documents. Il a envoyé de nombreuses lettres au juge en chef de la Cour et une lettre à la juge en chef de la Cour suprême du Canada. Il y a eu tant d’échanges entre l’intimé et le greffe de la Cour que, le 2 novembre 2010, le greffe a dû demander des directives à la Cour. Le 3 novembre 2010, le protonotaire Morneau a restreint par ordonnance, comme suit, le nombre de documents pouvant être déposés auprès de la Cour :
[traduction]
S’appuyant sur le principe voulant qu’elle ait le pouvoir inhérent de contrôler sa propre procédure, et sur l’article 3 des Règles des Cours fédérales (les Règles), et pour éviter que le bon déroulement du dossier ne soit davantage entravé, la Cour ordonne d’office par la présente, à moins que la Cour ou le juge chargé de la gestion de l’instance qui sera désigné n’en ordonne autrement, que le greffe ne procède au dépôt d’aucun document déjà soumis ou devant être soumis à l’avenir par le demandeur pour dépôt dans le cadre notamment d’une requête, à moins que le document soit exclusivement lié aux requêtes suivantes et satisfasse aux dispositions des Règles :
1. la requête du demandeur pour jugement sommaire dont la Cour a traité dans ses directives du 17 septembre 2010;
2. les requêtes des défendeurs Andrew Fox et Jacques Roberge mentionnées au paragraphe 2 de l’ordonnance du 17 septembre 2010 de la Cour;
3. une requête en autorisation d’interjeter appel de la présente ordonnance.
[36] L’intimé continue de soumettre des documents, aux fins de requête ou autrement, hors de ce qu’autorise l’ordonnance ci-dessus, documents qu’on continue de lui rendre. L’intimé envoie aussi toujours des lettres au juge en chef de la Cour. Dans l’une de ces lettres, que la Cour a reçue le 30 décembre 2010, l’intimé a prétendu qu’un protonotaire de la Cour était un [traduction] « raciste invétéré ». Dans d’autres lettres, l’intimé a soutenu qu’un protonotaire et divers agents du greffe étaient coupables d’outrage à la Cour.
[37] Après avoir engagé l’action qui sous-tend la présente requête, l’intimé a interjeté un appel devant la Cour d’appel fédérale le 13 octobre 2010 (A-384-10) dans le cadre de l’action T-792-04 et, le 23 février 2011, il a aussi soumis à la Cour une demande de contrôle judiciaire (T-307-11). Dans le cadre de la demande de contrôle, le protonotaire Morneau a donné le 4 février 2011 les directives suivantes :
[traduction]
Pour assurer le respect de l’esprit et de la lettre de l’ordonnance rendue le 3 novembre 2010 par la Cour dans le dossier T-1067-10, et pour veiller à ce que ne soit pas contournée cette ordonnance (ou toute autre ordonnance rendue ou directive donnée par la suite dans le dossier T-1067-10) au moyen, notamment, de l’ouverture de nouveaux dossiers, et conformément au principe et aux règles sur lesquels s’appuyait cette ordonnance, l’avis de demande déposé le 23 février 2011 dans le présent dossier est annulé, de même que l’inscription enregistrée et le reçu de frais, et la fermeture et l’annulation du présent dossier sont à tous égards sur-le-champ ordonnées.
[38] Le type de réparation prévu au paragraphe 40(1) de la LCF est exceptionnel et ne doit être accordé, parcimonieusement, qu’avec la plus grande prudence (Wilson c. Canada (Agence du revenu), 2006 CF 1535, 305 FTR 250, paragraphe 28; Canada c. Olympia Interiors Ltd, 2004 CAF 195, 323 NR 191, paragraphe 6). La raison en est que l’obligation faite à l’intéressé de demander une autorisation avant d’engager une instance restreint son accès au système judiciaire.
[39] En l’espèce, la question est de savoir si l’intimé « a de façon persistante introduit des instances vexatoires […] ou […] agi de façon vexatoire au cours d’une instance » au sens du paragraphe 40(1) de la LCF. J’estime qu’il en a été ainsi pour l’intimé.
[40] Dans la décision Wilson c. Canada (Agence du revenu), 2006 CF 1535, 305 FTR 250, le juge Robert Barnes a donné une vue d’ensemble (aux paragraphes 30 et 31) de certains indices de comportement vexatoire :
30 La jurisprudence a interprété le terme « vexatoire » comme étant de façon générale synonyme de la notion d’abus de procédure : voir Foy c. Foy (1979), 102 D.L.R. (3d) 342 (C.A. Ont.). Il n’est donc pas surprenant que l’une des caractéristiques notables d’un plaideur vexatoire soit sa propension à la remise en cause d’affaires qui ont déjà été tranchées en sa défaveur : Vojic c. Canada (Ministre du Revenu national), [1992] A.C.F. no 902 (1re inst.).
31 Parmi les autres indices de comportement vexatoire, on trouve l’introduction d’actions ou de requêtes frivoles, la formulation d’allégations non fondées reprochant à la partie adverse, aux avocats ou à la Cour d’avoir posé des actes irréguliers, le refus ou l’omission de se conformer aux règles ou aux ordonnances de la Cour, l’emploi d’un langage scandaleux dans les actes de procédure ou devant la Cour, l’omission ou le refus de payer les dépens adjugés dans les instances antérieures et l’omission d’intenter des poursuites en temps opportun : Vojic, précitée; Canada c. Warriner (1993), 70 F.T.R. 8, [1993] A.C.F. no 1007; Canada c. Olympia Interiors Ltd., [2001] A.C.F. no 1224, 2001 CFPI 859; Mascan Corp. c French (1988), 49 D.L.R. (4th) 434, 64 O.R. (2d) 1 (C.A.); Foy, précité; Société canadienne des postes c. Varma (2000), 192 F.T.R. 278, [2000] A.C.F. no 851; Nelson c. Canada (Ministre de l’Agence des douanes et du revenu), [2002] A.C.F. no 97, 2002 CFPI 77.
[41] S’il est possible de soutenir que presque tous les indices d’un comportement vexatoire relevés par le juge Barnes entrent en jeu dans le cas de l’intimé, il en est ainsi tout particulièrement pour quelques-uns d’entre eux.
[42] Il est tout premièrement manifeste que, de longue date, l’intimé engage des instances et présente des demandes interlocutoires frivoles. Dès mai 2001 le juge Marceau de la Cour suprême du Yukon mentionnait qu’il [traduction] « n’y avait absolument aucun fondement » (Yukon, précitée) à toutes les affaires dont cette cour avait jusqu’alors été saisie par l’intimé. En novembre 2003, la juge Browne de la Cour de justice du Nunavut faisait pour sa part remarquer que la [traduction] « plupart des demandes de M. Mazhero, sinon toutes, [étaient] vouées à l’échec » (Federation of Nunavut Teachers, précitée). Et on pourrait en dire autant des actions, demandes et appels dont l’intimé a saisi la Cour et la Cour d’appel fédérale. Toutes les instances engagées par l’intimé devant les cours fédérales et ayant fait l’objet d’une décision définitive ont été rejetées pour défaut de compétence, retard ou absence de fondement.
[43] Le grand nombre de demandes interlocutoires déposées par l’intimé au cours des dix dernières années est à lui seul digne de mention. Plusieurs fois, le zèle avec lequel l’intimé a déposé des requêtes interlocutoires a conduit la Cour, ainsi que la Cour d’appel fédérale, à donner des directives pour en restreindre le flot. Il en était ainsi, par exemple, de l’ordonnance délivrée le 3 novembre 2010 par le protonotaire Morneau dans l’action sous-jacente.
[44] Le second indice auquel fait manifestement écho le comportement de l’intimé, c’est « la formulation d’allégations non fondées reprochant à la partie adverse, aux avocats ou à la Cour d’avoir posé des actes irréguliers ». L’intimé, à maintes reprises, a lancé des allégations sans aucun fondement reprochant à des juges, des protonotaires, des agents du greffe et des avocats d’avoir posé des actes irréguliers. La juge Browne de la Cour de justice du Nunavut s’est d’ailleurs dite préoccupée par les « allégations désobligeantes » de l’intimé [traduction] « de nature à discréditer le personnel de la Cour » (Federation of Nunavut Teachers, précitée). Dans le dossier T-2106-04, précité, le juge Harrington a conclu que tant le juge Richard de la Cour d’appel du Nunavut que la juge Beverly Browne de la Cour de justice du Nunavut avaient « été poursuivis […] de manière vexatoire » par l’intimé. Il y a aussi eu dans le dossier T-865-05, précité, des allégations non fondées qui visaient un certain nombre de juges de différentes cours. Puis, bien sûr, dans l’action sous-jacente, l’intimé a porté diverses allégations contre un juge de la Cour de justice du Nunavut et contre deux avocats de la Couronne. Notons aussi qu’il a formulé de nombreuses accusations absolument non fondées reprochant à un protonotaire de la Cour et à plusieurs agents du greffe d’avoir posé des actes irréguliers.
[45] Le troisième indice qui entre assurément en jeu en l’espèce est « l’omission d’intenter des poursuites en temps opportun ». L’examen des antécédents comme plaideur de l’intimé révèle en effet que nombre des appels et des demandes de ce dernier ont été rejetés pour retard. La Cour d’appel du Yukon a rejeté un certain nombre d’appels de l’intimé parce qu’il n’en avait pas fait suffisamment progresser le cours jusqu’au stade de l’audience ou de la décision finale (Human Rights Commission, précité). Pour sa part, le juge Kilpatrick de la Cour de justice du Nunavut a conclu dans la décision Nunavut, précitée, que l’intimé avait [traduction] « tardé à faire progresser l’instance ». Et devant les cours fédérales, il y a eu rejet de l’instance pour retard dans chacun des dossiers A‑401‑01, A-703-04 et T-865-05.
[46] Pour les motifs exposés, je suis convaincue que l’intimé a introduit des instances vexatoires de façon persistante et agi de façon vexatoire au cours de l’instance sous-jacente, au sens du paragraphe 40(1) de la LCF. J’accueille donc la requête des requérants, et j’interdis à l’intimé d’engager d’autres instances devant la Cour et de continuer l’action sous-jacente intentée contre les défendeurs Andrew Fox, Jacques Benoit Roberge et Neil Sharkey, sauf avec autorisation de la Cour.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Il est interdit à l’intimé, Francis Mazhero, d’engager d’autres instances devant la Cour, sauf avec son autorisation.
2. L’intimé ne peut continuer l’action sous-jacente intentée contre les requérants Andrew Fox, Jacques Benoit Roberge et Neil Sharkey, sauf avec autorisation de la Cour.
3. L’intimé, Francis Mazhero, doit verser aux requérants, sans délai, des dépens de 1 000 $.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1067-10
INTITULÉ : FRANCIS MAZHERO c. ANDREW FOX ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 mars 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 30 mars 2011
COMPARUTIONS :
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(POUR SON PROPRE COMPTE)
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Andrew Fox |
POUR LES DÉFENDEURS/REQUÉRANTS ANDREW FOX et JACQUES BENOIT ROBERGE
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Stéphanie Pearce |
POUR LE DÉFENDEUR/REQUÉRANT NEIL SHARKEY |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR LES DÉFENDEURS/REQUÉRANTS ANDREW FOX et JACQUES BENOIT ROBERGE
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Gowlings LLP Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR/REQUÉRANT NEIL SHARKEY |