[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 4 mars 2011
En présence de monsieur le juge Harrington
ENTRE :
SON ALTESSE LE PRINCE KARIM AGA KHAN
et
JOHN DOE ET DOE CO. ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES OU ENTITÉS INCONNUES DU DEMANDEUR QUI REPRODUISENT, PUBLIENT ET PROMEUVENT LES ŒUVRES CONTREFAITES OU QUI EN AUTORISENT LA REPRODUCTION ET LA PROMOTION
JUGEMENT
ATTENDU QUE dans les conclusions des motifs du jugement daté du 7 janvier 2011, dont la référence est 2011 CF 14, le demandeur devra préparer pour homologation un projet de jugement dont le fond et la forme seront approuvés par les défendeurs, Nagib Tajdin et Alnaz Jiwa, ou, si les parties n’arrivaient pas à s’entendre, présenter une requête visant à obtenir un jugement conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales;
ATTENDU QUE les parties en cause se sont entendues sur certains points, mais pas sur d’autres, et ont présenté des observations écrites;
APRÈS AVOIR EXAMINÉ les observations en cause et les motifs du jugement;
TENANT COMPTE du fait que le jugement déclaratoire demandé a une portée plus large que l’injonction sollicitée;
LA COUR ORDONNE QUE :
1. Il existe un droit d’auteur sur tous les farmâns et talikas dont le demandeur est l’auteur, qu’ils soient contenus en totalité ou en partie dans le livre intitulé Farmans 1957-2009 - Golden Edition Kalam-E Imam-E-Zaman (la Golden Edition) ainsi que dans les farmâns et talikas contenus dans celui-ci (les farmâns et talikas).
2. Il existe un droit d’auteur sur le signet audio MP3 qui accompagne la Golden Edition, lequel constitue une reproduction sonore de la lecture de certains farmâns et talikas (le MP3).
3. Le demandeur est le titulaire du droit d’auteur sur la Golden Edition, les farmâns et talikas et le MP3.
4. Les défendeurs, Nagib Tajdin et Alnaz Jiwa, ont violé le droit d’auteur du demandeur sur les farmâns et talikas et le signet audio MP3 en reproduisant et en distribuant la Golden Edition ainsi que les farmâns et talikas contenus dans celle‑ci.
5. Les défendeurs, Nagib Tajdin et Alnaz Jiwa, quel que soit le nom sous lequel ils sont connus, leurs mandataires, employés, préposés, associés, représentants et toute autre personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, agissant en leur nom ou étant sous leur contrôle, sont interdits de produire, reproduire, copier, publier, vendre, donner, promouvoir, traduire, enregistrer sur un support audio ou vidéo, exécuter ou représenter en public, communiquer électroniquement ou par télécommunication, rendre accessible ou distribuer toute œuvre qui viole le droit d’auteur du demandeur sur la Golden Edition et le MP3 qui l’accompagne.
6. Les défendeurs, Nagib Tajdin et Alnaz Jiwa, quel que soit le nom sous lequel ils sont connus, leurs mandataires, employés, préposés, associés, représentants et toute autre personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, agissant en leur nom ou étant sous leur contrôle, sont tenus de fournir toutes les copies de la Golden Edition et des farmâns et talikas contenus dans celle-ci, et du signet audio MP3 en leur possession, sous leur responsabilité ou sous leur contrôle, ainsi que les marchandises, étiquettes, emballages, affiches, clichés ou moules, le matériel publicitaire ou tout autre matériel ou chose en leur pouvoir, sous leur responsabilité ou en leur possession, qui sont liés, en totalité ou en partie, à la Golden Edition, ainsi qu’aux farmâns et talikas et au signet audio MP3 contenus dans celle-ci, ou qui sont utilisés pour les produire; une telle remise devant être effectuée aux CIITER appropriés qui sont désignés dans la constitution ismaélienne, peu importe où est située la Golden Edition, ainsi que les farmâns et talikas et le signet audio MP3 contenus dans celle-ci, ou comme l’ont convenus les défendeurs et les représentants ou les avocats du demandeur.
7. Il doit y avoir un renvoi à un juge ou à une autre personne désignée par le juge en chef de la Cour fédérale afin qu’il déterminer les dommages-intérêts ou les bénéfices adjugés au demandeur, ces dommages-intérêts ou bénéfices étant payables au demandeur au profit de la Aga Khan Development Network (AKDN) Foundation, ou tout autre organisme sans but lucratif, ou à tout autre fin jugée opportune. Les directives concernant ce renvoi doivent être données par un arbitre désigné par le juge en chef.
8. Les intérêts avant et après jugement sur toute somme adjugée dans le cadre du renvoi servant à déterminer les dommages-intérêts ou les bénéfices doivent être payés au demandeur, conformément aux conditions déterminées dans le cadre du renvoi.
9. Les dépens relatifs à l’instance jusqu’à maintenant, incluant les dépens liés à la requête en vertu de l’article 394 des Règles des Cours fédérales, sont fixés à un total de 30 000,00 $ et sont payables immédiatement au demandeur.
« Sean Harrington »
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B.