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Cour fédérale


 

 


Date : 20110316

Dossier : IMM-4829-10

Référence : 2011 CF 316

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 16 mars 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

 

AIQIN LIN

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande émane d’une citoyenne chinoise ayant entrepris les démarches suivantes dans le cadre du système d’immigration canadien :

-     revendication du statut de réfugié en date du 17 septembre 1995, ultérieurement rejetée par la Cour le 12 août 1997;

-     demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) en date du 15 décembre 2003 dans laquelle des questions se rapportant aux risques étaient évoquées;

-     retrait de la demande CH des questions relatives aux risques par lettre en date du 29 mai 2009.

La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la décision rendue le 4 août 2010 à l’égard de la demande CH modifiée.

 

[2]               La question de l’établissement de la demanderesse au Canada est une considération d’ordre humanitaire fondamentale. Il n’est pas contesté que le délai de sept ans qui s’est écoulé entre la demande CH et la décision est inhabituel dans le contexte décisionnel actuel en matière d’immigration. La preuve déposée devant l’agent CH indique que, pendant ce temps, la demanderesse s’est solidement établie au Canada. Il importe de souligner que, depuis l’arrivée de la demanderesse au Canada, aucune démarche de renvoi n’a été entreprise. J’estime en conséquence que l’agent CH devait statuer de façon réaliste et avec empathie en ce qui concerne la question de l’établissement et, à mon avis, sa décision ne satisfait pas à cette attente raisonnable.

 

[3]               L’agent CH s’est prononcé ainsi sur la question de l’établissement :

[traduction] Je conclus que l’intéressée ne s’est pas établie au Canada du fait de son incapacité prolongée à partir ou de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle a reconnu au contraire, dans sa demande, qu’on lui avait demandé de quitter le Canada au mois de MAI 1997 après le rejet de sa revendication du statut de réfugié. Bien qu’elle ait su qu’elle n’était pas légalement autorisée à demeurer au Canada et qu’elle ait fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, elle a décidé de rester à ses propres risques. Je ne suis pas convaincu que la situation dans laquelle se trouve l’intéressée n’a pas été prévue par la loi.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

(Dossier de la demanderesse, p. 10)

 

À mon avis, la demanderesse et le défendeur ont une responsabilité partagée à l’égard du statut de l’intéressée au Canada. La demanderesse a l’obligation de régulariser son statut si elle souhaite demeurer au Canada et le défendeur est tenu de traiter de façon raisonnable ses tentatives à cet effet. En l’espèce, la demanderesse s’est acquittée de sa responsabilité en se prévalant de son droit de présenter une demande CH. J’estime toutefois qu’il est déraisonnable, pour le défendeur, d’avoir attendu sept ans pour rendre une décision. La demanderesse a naturellement continué pendant ce temps à s’enraciner au Canada; elle n’a pas accepté un risque en agissant ainsi, elle a simplement tenté de continuer à vivre normalement en attendant. Pour rendre une décision raisonnable et équitable, il fallait tenir compte de ce fait et l’analyser avec soin et dans le respect. Cela n’ayant pas été fait, j’estime que la décision rendue est déraisonnable parce qu’elle n’est pas défendable au vu des faits.

 

 

 


ORDONNANCE

 

            En conséquence, la décision en cause est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau.

 

            Il n’y a aucune question à certifier.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                          IMM-4829-10

 

INTITULÉ :                                        ALQIN LIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 15 MARS 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 16 MARS 2011

 

 

 

Comparutions :

 

Nancy Myles Elliott

POUR LA DEMANDERESSE

 

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nancy Myles Elliott

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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