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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110311

Dossier : IMM-3209-10

Référence : 2011 CF 300

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 11 mars 2010

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

 

HAM YOON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Bien que le demandeur, un citoyen du Pakistan qui vivait dans le district de Swat situé dans la province de la Frontière du Nord-Ouest, ait été exposé à un risque crédible de persécution et qu’on ait conclu qu’il était exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou d’être soumis à la torture, sa demande d’asile a été rejetée au motif qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur sûr, à Karachi. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               La situation s’est dégradée dans le district de Swat avec la montée du TNSM (Tehrik‑e‑Nifaz-e-Shariat-e-Mohammadi) dans les années 1990. En 2002, les mollahs de la région ont commencé à appliquer la loi islamique (la charia) en s’en prenant à des magasins de vidéo et de musique ainsi qu’en dénonçant la participation des femmes à la société.

 

[3]               M. Yoon, un enseignant, a tenu une conférence de presse en 2007 pour protester contre les actions des mollahs dans sa région. Il a reçu bon nombre de menaces. Des hommes armés ont pris d’assaut sa maison pendant qu’il était absent et ont mentionné qu’ils le tuerait lorsqu’ils le trouveraient. Il a alors fui au Canada.

 

[4]               Les conditions dans le pays comprises dans le Cartable national de documentation mentionnent clairement que, depuis que les incidents décrits se sont produits, les islamistes fanatiques ont été délogés des villes, des villages et des artères principales du district de Swat. Cependant, il en reste quelques-uns, de sorte que le commissaire a conclu qu’il y aurait plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit exposé à un risque s’il devait retourner dans son village dans le district de Swat.

 

[5]               Le commissaire a reconnu que les islamistes extrémistes étaient présents dans toutes les régions du pays, mais a conclu qu’il n’y avait pas de preuve objective étayant la prétention que le TNSM, qui n’était pas et qui n’a jamais été une organisation nationale ayant une portée nationale, était doté d’une direction, d’une mainmise sur le territoire et de moyens de communication sophistiqués qui pourraient faire en sorte que M. Yoon soit exposé à un risque à Karachi.

[6]               De plus, il n’y a pas eu de Premier rapport d’information ou de mandat d’arrêt lancé contre lui et il n’y a pas de preuve étayant que les policiers des villages dans la vallée de Swat sont, en ce moment, influencés par des militants.

 

[7]               Le concept de possibilité de refuge intérieur sûr fait partie intégrante de la question de savoir si quelqu’un est un réfugié ou une personne à protéger. Il incombe au demandeur de s’acquitter de ce fardeau (Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (CAF); Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (CAF)).

 

[8]               Il était raisonnablement possible pour le commissaire de décider que M. Yoon n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, conformément à la norme de contrôle énoncée dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47 :

La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.


ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

 

  « Sean Harrington »   

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3209-10

 

INTITULÉ :                                       HAM YOON c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 3 MARS 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 MARS 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Giovanna Allegra

POUR LE DEMANDEUR

 

Evan Liosis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Allegra & Manglaviti

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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