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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 


Date : 20110309

Dossier : T-279-11

Référence : 2011 CF  281

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 mars 2011

En présence de monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

et

 

 

 

KASON INDUSTRIES INC.

 

 

 

accusée

 

 

 

 

          MOTIFS DE LA PEINE ET PEINE

[1]               L'accusée a plaidé coupable à un chef d'accusation relatif à l'acte criminel prévu à l’alinéa 45(1)c) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, et ses modifications (la Loi).

 

[2]               Kason Industries Inc. est accusée d’avoir comploté, de s’être coalisée, d’avoir conclu un accord ou un arrangement illégalement, entre le mois de janvier 2005 et le 31 décembre 2008, avec la Component Hardware Incorporated, dans la ville de Newnan ou aux environs, en Géorgie, aux États-Unis et ailleurs dans ce pays pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence à Toronto (Ontario) et ailleurs au Canada relativement à la vente et à la fourniture de composants d’équipements de réfrigération et de service d’alimentation commerciaux et institutionnels. En acceptant de répartir la clientèle contrairement à l’alinéa 45(1)c) de la Loi sur la concurrence, c 34, lequel arrangement a eu pour effet de réduire la concurrence au Canada, l’accusée a commis l’acte criminel prévu à l’alinéa 45(1)c) de la Loi sur la concurrence.

 

[3]               Vu le plaidoyer de culpabilité et l’exposé conjoint des faits, une déclaration de culpabilité sera inscrite. Il est nécessaire de déterminer la peine de l’accusée. En substance, l’accusation est fondée sur le fait que l’entreprise de l’accusée a comploté illégalement avec une société indépendante pour réduire ou empêcher indûment la concurrence dans la fourniture d’équipements et de pièces d’équipements de réfrigération.

 

[4]               Les avocats des parties ont présenté un exposé conjoint des faits qu'ils ont complété par des observations faites de vive voix. Ils ont proposé à la Cour d'infliger à l'accusée une amende de 250 000 $.

 

[5]               Une personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue à l'article 45 n’est passible que d’une amende dont le montant maximal est fixé à dix millions de dollars. La peine prévue par la Loi doit viser à protéger l'intérêt public de libre concurrence et doit avoir un effet dissuasif général ou spécifique.

 

[6]               Dans l’affaire qui nous occupe, pour déterminer la peine, la Cour s’appuie sur les facteurs suivants :

a.       En l’espèce, la disposition pertinente est l’article 45, qui vise le complot et qui est le pivot de la partie pénale de la Loi.

b.      Le rôle de l’accusée et de ses dirigeants est aussi un facteur. En l’espèce, le président de l’accusée a lui-même conclu l’accord pour le compte de l’accusée. Par conséquent, l’une des principales âmes dirigeantes de la personne morale a participé au complot.

c.       L’amende proposée en l’espèce est raisonnable, compte tenu des observations que la Cour a entendues ce matin.

d.      L’amende doit également refléter le coût normal d’une enquête de la Couronne. En l’espèce, la Couronne et l’accusée acceptent toutes deux qu’en l’espèce, il y ait un certain recouvrement des coûts.

e.       La Cour ne saurait faire abstraction du contexte international du complot. L’amende doit être suffisamment importante pour dissuader toute personne à l’étranger de participer à des activités qui sont interdites par la législation canadienne sur la concurrence.

 

[7]               Les facteurs atténuants sont les suivants :

1.      Un plaidoyer de culpabilité constitue toujours un important facteur.

2.      L’accusée a collaboré avec la Couronne.

 

[8]               Se fondant sur ces principes et ces facteurs et, en particulier, sur la nécessité de prendre des mesures de dissuasion tant générale que spécifique et tenant compte de l’ensemble de la preuve, de la Loi et des observations des avocats, la Cour est d’avis que le montant de l’amende proposée par les avocats est raisonnable, vu les circonstances particulières de l’espèce.


 

PEINE

 

PAR CONSÉQUENT, LA COUR, compte tenu du plaidoyer de culpabilité et après avoir examiné l’énoncé conjoint des faits et les observations faites de vive voix, condamne l’accusée, Kason Industries Inc, au paiement d’une amende de 250 000 $, payable au cours des cinq prochaines années. Un paiement minimum de 20 000 $ devra être effectué au cours des trente prochains jours et le solde de 200 000 $ sera payable en versements annuels de 50 000 $ au cours des quatre prochaines années.

 

« André F.J. Scott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-279-11

 

INTITULÉ :                                      SA MAJESTÉ LA REINE c  KASON INDUSTRIES

INC.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 mars 2011

 

MOTIFS DE LA PEINE

ET PEINE :                                       LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 9 mars 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Belinda Peres

 

 

Eliot N. Kolers

 

 POUR LA COURONNE

 

 

POUR L’ACCUSÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LA COURONNE

 

Stikeman Elliot s.e.n.c.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’ACCUSÉE

 

 

 

 

 

 

 

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