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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110121

Dossier : IMM-3645-10

Référence : 2011 CF 60

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

 

EDWIN WISDOM

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du 30 avril 2010 par un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agent), refusant au demandeur une demande de dispense de l’obligation d’obtenir son visa de résident permanent à l’extérieur du Canada en raison de l’existence de considérations d’ordre humanitaire (CH) en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). 

 

[2]               La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les raisons qui suivent.

 

[3]               L’identité du demandeur n'a pas été déterminée mais selon lui, il est né en 1987 au Sierra Leone.

 

[4]               Il est arrivé au Canada le 3 mai 2004 à l'âge de 17 ans et a demandé le statut de réfugié. Auparavant, il a séjourné aux Pays-Bas et au Brésil, où il a fait des demandes d’asile qui ont été rejetées. Il a quitté le Sierra Leone en 1997 avec sa mère et a passé du temps au Nigéria et au Gabon avant de fuir pour le Brésil. Sa mère est décédée alors qu'ils étaient au Gabon.

 

[5]               La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a refusé sa demande d'asile le 1er août 2006. Malgré qu'elle a jugé que le demandeur n'avait pas démontré son identité ni sa nationalité, la CISR a conclu que le demandeur était inadmissible en vertu de l’article 1Fa) et c), car il portait un tatouage sur son bras. Ce tatouage servait à identifier un escadron de rebelles responsables de graves crimes contre l’humanité au Sierra Leone. La CISR a trouvé que les explications du demandeur à ce sujet étaient contradictoires et que le demandeur n'était pas crédible.

 

[6]               Environ six mois suivant la date de la décision de la CISR, le demandeur était hospitalisé durant une période de cinq mois en psychiatrie.

 

[7]               C'est la décision négative de l'agent du mois d'avril qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

 

[8]               En refusant la demande, l'agent a mis beaucoup d'importance sur l'absence de l’identité du demandeur retenue par la SPR. Il a trouvé que celui-ci n'avait pas fait les efforts nécessaires malgré le fait qu'il ait été ici depuis six ans.

 

[9]               Son intégration au Canada n'était pas suffisamment démontrée parce que le demandeur n'avait pas déposé toutes les pièces justificatives.

 

[10]           L'agent n'a pas accordé beaucoup de poids aux lettres de référence concernant les qualités personnelles du demandeur car le contenu ne permettait pas d’établir que le demandeur subirait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées en cas de refus.

 

[11]           Quant à l'état de santé du demandeur, les conclusions de l'intervenante sociale ainsi que le rapport psychiatrique ont subi le même sort.

 

[12]           La raisonnabilité constitue la norme de contrôle judiciaire lorsque l'évaluation et l'appréciation de la preuve par un tribunal est en cause (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, para 47).

 

[13]           Dans la cause sous étude, la Cour considère que l'agent a mis beaucoup trop de poids ou d'emphase sur la question de l'identité du demandeur (dossier du tribunal, page 4, para 4) et croit que ceci a eu une incidence déterminante dans les raisons invoquées pour écarter le rapport psychologique (dossier du tribunal, pages 271-272) et les conclusions de l'intervenante sociale (dossier du tribunal, pages 264-265).

[14]           Il est vrai que la preuve du demandeur au sujet de son identité n'est pas très concluante mais la question qui se posait devant l'agent était de savoir si des circonstances d'ordre humanitaire étaient suffisantes pour accorder une dispense.

 

[15]           À la lecture des premiers paragraphes de l'analyse de la CISR, il est évident que le commissaire s'est posé avec raison des questions au sujet du comportement, de l'attitude et l'état du demandeur à l'audience (dossier du tribunal, pages 40-41).

 

[16]           Il a décidé de le percevoir comme un menteur et un manipulateur. Avait-il raison ? Ce que l'on sait aujourd’hui, c'est que le demandeur a été hospitalisé et suivi en psychiatrie pendant une très longue période, à peine six mois après la décision de la CISR.

 

[17]           La Cour considère comme une erreur révisable de la part de l'agent d'avoir écarté en grande partie le rapport psychiatrique parce qu'une autre preuve objective n'avait pas été déposée pour corroborer les dates d’hospitalisation.

 

[18]           La Cour ne prétend pas que l'agent était lié par les conclusions du psychiatre ou de l'intervenante sociale.  Cependant, une analyse plus complète est nécessaire.

 

[19]            Aucune question n'a été soumise pour être certifiée. Ce dossier n’en contient aucune

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Le dossier est retourné pour être réévaluée par un agent différent. Aucune question n'est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3645-10

 

INTITULÉ :                                       EDWIN WISDOM C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 18 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      le 21 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Debbie Mankovitz

Simon Gruda

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sébastien Dasylva

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GREY CASGRIN

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur General du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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