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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

 

 

 


Date : 20110218

Dossier : IMM-3342-10

Référence : 2011 CF 193

Ottawa (Ontario), le 18 février 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

NATALYA ZOLOTOVA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Vue d’ensemble

[1]               Comme la juge Bertha Wilson l’a expliqué dans l’arrêt R c. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. 852, [1990] 4 WWR 1, le syndrome de la femme battue empêche parfois les femmes d’agir même lorsqu’elles vivent une situation de violence perpétuelle qui peut sembler impossible à endurer pour une personne vivant dans un environnement normal :

On se demande évidemment pourquoi, si la violence était réellement intolérable, l'appelante n'a pas quitté son agresseur bien auparavant. Or, cela ne permet pas de répondre à la question de savoir si elle avait un autre choix que l'homicide au moment critique. Il s'agit plutôt d'une question inspirée du mythe populaire, déjà évoqué, selon lequel, si une femme dit avoir été battue mais a continué à vivre avec l'homme qui la battait, elle n'était sans doute pas aussi sévèrement battue qu'elle le prétend, ou aimait cela. Néanmoins, dans la mesure où le fait qu'elle n'ait pas fui la violence auparavant peut être invoqué à l'appui de l'affirmation qu'elle était libre de s'en aller au moment ultime, le témoignage d'expert peut apporter des éclaircissements utiles. Le Dr Shane a tenté d'expliquer dans son témoignage comment et pourquoi, en l'espèce, l'appelante est restée avec Rust :

 

[traduction] Elle est restée dans cette situation, je crois, à cause du lien étrange, presque incroyable, qui existe pourtant, qui se forme parfois entre des personnes dont les rapports présentent, je crois, ce caractère très trouble. Il n'est pas toujours facile, je pense, d'arriver à comprendre ce phénomène et on a beaucoup écrit à ce sujet au cours des dernières années dans les ouvrages de psychiatrie. Il s'agit essentiellement de deux personnes ayant entre elles ce qui paraît être des liens pouvant présenter des aspects sexuels, sentimentaux ou affectueux.

 

L'une de ces personnes, et dans notre société habituellement la femme, bien que l'inverse se soit parfois produit, mais ce qui arrive c'est que le conjoint qui se fait battre, si vous voulez, reste dans cette situation probablement pour plusieurs raisons.

 

Une raison est que le conjoint se fait battre si sévèrement [...] si sévèrement [. . .] qu'il perd la motivation requise pour réagir et devient impuissant, tout à fait impuissant. Et il a été démontré que parfois, voyez‑vous, dans — non pas qu'on puisse comparer les animaux et les êtres humains —  mais dans les laboratoires, quand un animal est soumis à des chocs, après un certain temps, il n'est plus capable de réagir lorsque sa vie est menacée. Il devient simplement impuissant et reste là dans un état apathique, si vous voulez, et sent qu'il n'a pas la force ni l'énergie de faire quoi que ce soit.

 

 

Une autre manifestation de cette forme d'oppression est apparemment la réticence de la victime à révéler l'existence ou la gravité des mauvais traitements. Par exemple, il ressort des dossiers d'hôpital que chaque fois que l'appelante se présentait au service des urgences pour faire soigner diverses blessures, elle les a expliquées comme étant d'origine accidentelle.

 

[2]               Dans une affaire d’immigration qui porte sur le sexe, les motifs de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) doivent refléter la situation précise de la demanderesse et tenir particulièrement compte des Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe.

 

[3]               Les  directives données par la présidente en application du paragraphe 65(3) de l’ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. 1-2, 13 novembre 1996, au sujet des revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe (les Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe) prévoient ce qui suit : « […] Lorsqu'une femme affirme craindre d'être persécutée en raison de son sexe, il faut donc avant tout déterminer le lien entre le sexe, la persécution redoutée et l'un ou plusieurs des motifs de la définition ».

 

[4]               Les directives visent à maintenir une certaine cohérence dans les décisions du tribunal : « […] lorsque le tribunal fait face à un cas où la demanderesse a présenté une revendication de persécution basée sur son appartenance à un groupe social particulier, c'est-à-dire celui des femmes victimes de violence, en toute justice, la revendication ne peut être examinée sans faire mention des directives » (Khon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 143, 130 ACWS (3d) 583, au paragraphe 20).

 

[5]               En ce qui concerne la protection de l’État, la Commission doit évaluer les éléments de preuve contradictoires :

[39]      Les lois écrites n’équivalent pas à une protection de l’État réelle et concrète pour les citoyens. Il a été statué que, lors de l’examen de la question de savoir si un État faisait de sérieux efforts pour assurer la protection de ses citoyens, la protection doit être évaluée sur le terrain, plus particulièrement dans les cas de violence envers les femmes (voir Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 118, au paragraphe 15)

 

(Gilvaja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 598, 178 ACWS (3d) 201).

 

[6]               La Commission doit analyser la situation personnelle de la demanderesse à la lumière de la preuve contradictoire. C’est en l'examinant l’analyse que la Commission a faite de la preuve que l'on peut déterminer si sa décision est raisonnable ou non.

 

II.  Introduction

[7]               Il s’agit en l’espèce d’une affaire de violence conjugale. La demanderesse allègue qu’elle a été victime de violence de la part d’un homme qui occupe une position influente au Kazakhstan.

 

[8]               La décision de la Commission ne permet pas de penser qu’elle a tenu compte des Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe ni de l’abondante preuve soumise par la demanderesse.

 

[9]               En ce qui concerne la protection de l’État, la Commission n’aborde pas dans sa décision les éléments de preuve qui contredisent sa conclusion. La preuve documentaire semble appuyer le témoignage de la demanderesse.

 

III.  Procédure judiciaire

[10]           La Cour statue sur une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 13 mai 2010 par laquelle la Commission a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention au sens de l’article 96 de la LIPR ni celle de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR. 

 

IV.  Contexte

[11]           La demanderesse, Mme Natalya Zolotova, est née à Almaty, au Kazakhstan. Elle est d’origine russe.

 

[12]           Mme Zolotova a été mariée pendant 41 ans; son mari est mort en mars 2006. Elle a deux enfants, qui sont tous les deux citoyens canadiens; sa fille, Svetlana, réside au Canada et son fils, M. Igor Tyulpa, est aux États-Unis.

 

[13]           Mme Zolotova travaillait comme contrôleuse pour divers organismes gouvernementaux au Kazakhstan.

 

[14]           En 2006, après avoir perdu son mari, Mme Zolotova a commencé à fréquenter M. Boris Mejebitski, qui était son superviseur au ministère de l’Énergie et qui avait selon ses dires une certaine influence étant donné qu’il était chargé d’un secteur du ministère et avait ses entrées auprès de gens influents.

 

[15]           M. Mejebitski et Mme Zolotova ont commencé à faire vie commune en juin 2006. Mme Zolotova allègue que M. Mejebitski est par la suite devenu extrêmement violent.

 

[16]           Mme Zolotova aurait appelé la police locale à au moins six reprises, mais n’aurait jamais obtenu son aide. Mme Zolotova allègue que, le 16 juillet 2006, M. Mejebitski a lancé une bouteille en sa direction. Une voisine, Irina, lui est venue en aide et a appelé les secours médicaux d’urgence, et le personnel médical a appelé la police. Mme Zolotova n’a pas porté d’accusations criminelles.

 

[17]           Mme Zolotova allègue qu’elle a également dû être hospitalisée du 7 au 20 mars 2007 après avoir été battue par M. Mejebitski. La même voisine l’aurait alors secourue et l’aurait conduite à l’hôpital. Le personnel hospitalier a appelé la police. Un policier s’est rendu au chevet de Mme Zolotova à l’hôpital et lui aurait dit que les autorités policières ne se mêlaient pas des affaires de famille.

 

[18]           Après avoir reçu une invitation de sa fille du Canada, Mme Zolotova a réussi à obtenir un visa de visiteur au Canada au début de 2007. Le 20 avril 2007, alors que son fils des États-Unis lui rendait visite, elle aurait demandé à M. Mejebitski de quitter l’appartement après que ce dernier l’eut une fois de plus battue. Elle a alors été examinée par un médecin, qui l’a soignée pour des ecchymoses et des contusions.

 

[19]           Mme Zolotova et son fils affirment en outre qu’ils se sont présentés au cabinet du ministère public et qu’ils ont par la suite consulté un avocat, et qu’aucun ne leur a offert d’aide véritable.

 

[20]           Grâce à l’aide reçue de l’étranger, Mme Zolotova a ensuite pu partir pour le Canada, où elle est arrivée dans la première moitié du mois de mai 2007. Peu de temps après son arrivée, elle a demandé l’asile.

 

[21]           Le 13 mai 2010, la Commission a conclu que Mme Zolotova n’était pas une réfugiée au sens de la Convention.

 

V.  La décision à l’examen

[22]           La Commission a conclu que Mme Zolotova n’avait ni la qualité de « réfugiée au sens de la Convention » au sens de l’article 96 de la LIPR ni celle de « personne à protéger » au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR du fait qu'elle serait exposée à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d'être soumise à la torture.

 

[23]           La Commission a accepté l’identité et la nationalité kazakhe de Mme Zolotova. La Commission a également pris le soin de préciser qu’elle avait tenu compte des Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe.

 

[24]           La Commission a conclu que Mme Zolotova n’avait pas fourni d’éléments de preuve crédibles ou plausibles pour appuyer sa demande, compte tenu surtout de la preuve documentaire offerte. La Commission a par conséquent estimé que le débat portait essentiellement sur la question de la protection de l’État. La Commission a conclu que Mme Zolotova n’avait pas fait de tentatives sérieuses pour obtenir la protection de l’État et qu’elle n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État au moyen d’éléments de preuve clairs et convaincants.

 

VI.  Thèse des parties

[25]           La demanderesse affirme que la Commission a erré en fait et en droit :

a)      en ignorant d’importants éléments de preuve tirés du rapport le plus récent du Département d’État des États-Unis qui contredisaient directement ses conclusions au sujet de la protection de l’État;

b)      en faisant fi des conclusions des experts médicaux et psychologues, de l’affidavit du fils de la demanderesse et d’autres éléments de preuve corroborants spécifiques;

c)      en ne tenant pas compte de l’importance des six tentatives que la demanderesse avait faites sans succès pour chercher à obtenir la protection de la police;

d)      en ne tenant pas compte des raisons invoquées par la demanderesse pour expliquer pourquoi elle n’avait pas déposé d’accusations criminelles après avoir été hospitalisée le 16 juillet 2006 et pourquoi elle ne s’était pas débarrassée de M. Mejebitski;

e)      en ne cherchant pas à savoir si les raisons invoquées par le ministère public pour refuser d’agir n’étaient qu’un prétexte, d’autant plus que la demanderesse avait effectivement un témoin qui était prêt à corroborer ses dires, ainsi que des preuves médicales attestant qu’elle avait été battue;

f)        en se fondant à tort sur l’existence de « centres de crise » non gouvernementaux comme indice qu’elle pouvait compter sur la protection de l’État alors que, si elle avait examiné attentivement la documentation fournie, la Commission aurait pu constater que tel n’était pas le cas.

 

[26]           Le défendeur affirme qu’il n’y a pas ouverture à un contrôle judiciaire en l’espèce. Suivant le défendeur, le syndrome de la femme battue ne s’applique pas au cas de la demanderesse. Suivant le défendeur, la demanderesse n’a pas fait de tentatives suffisamment sérieuses pour réclamer la protection sur laquelle il semble qu’elle pouvait compter au Kazakhstan.

 

VII.  Questions à trancher

[27]           (1) La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve subjectifs et objectifs qui avaient été dûment soumis à son examen?

(2) La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse pouvait compter sur la protection de l’État?

 

VIII.  Dispositions législatives applicables

[28]           Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

[29]           La question de la preuve est abordée dans les Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe :

2. Les décideurs doivent examiner la preuve démontrant l'absence de protection de l'État si l'État et ses mandataires dans le pays d'origine de la revendicatrice ne voulaient pas ou ne pouvaient pas assurer une protection appropriée contre la persécution fondée sur le sexe. Si la revendicatrice peut montrer clairement qu'il était objectivement déraisonnable pour elle de demander la protection de l'État, son omission de le faire ne fera pas échouer sa revendication. En outre, que la revendicatrice ait ou non cherché à obtenir la protection de groupes non gouvernementaux ne doit avoir aucune incidence sur l'évaluation de la protection qu'offre l'État.

 

Au moment d'évaluer s'il est objectivement déraisonnable pour la revendicatrice de ne pas avoir sollicité la protection de l'État, le décideur doit tenir compte, parmi d'autres facteurs pertinents, du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la revendicatrice. Par exemple, si une femme a été victime de persécution fondée sur le sexe parce qu'elle a été violée, elle pouvait ne pas demander la protection de l'État de peur d'être ostracisée dans sa collectivité. Les décideurs doivent tenir compte de ce type d'information au moment de déterminer si la revendicatrice aurait dû raisonnablement demander la protection de l'État.

 

Pour déterminer si l'État veut ou peut assurer la protection à une femme qui craint d'être persécutée en raison de son sexe, les décideurs doivent tenir compte du fait que les éléments de preuve pouvant normalement être fournis par la revendicatrice comme une « preuve claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protection ne seront pas toujours disponibles ou utiles dans les cas de persécution fondée sur le sexe.

 

Par exemple, lorsqu'une revendication fondée sur le sexe repose sur des menaces ou des actes réels de violence sexuelle de la part des autorités gouvernementales (ou d'agents de persécution non gouvernementaux dans le cas où l'État ne peut ou ne veut offrir une protection), il pourrait être difficile pour la revendicatrice de justifier sa revendication à l'aide de « données statistiques » concernant les incidents de violence sexuelle dans son pays d'origine.

 

Dans les cas où la revendicatrice ne peut compter sur les éléments de preuve plus courants ou typiques comme « preuve claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protection, il pourrait être nécessaire de s'en remettre à d'autres éléments de preuve pour satisfaire au critère de la « preuve claire et convaincante ». Il pourrait s'agir de témoignages de femmes se trouvant dans des situations similaires et pour lesquelles l'État a omis d'assurer la protection ou du témoignage de la revendicatrice elle-même concernant des incidents personnels précédents lors desquels l'État n'a pas assuré sa protection.

2. Decision-makers should consider evidence indicating a failure of state protection if the state or its agents in the claimant's country of origin are unwilling or unable to provide adequate protection from gender-related persecution. If the claimant can demonstrate that it was objectively unreasonable for her to seek the protection of her state, then her failure to approach the state for protection will not defeat her claim. Also, the fact that the claimant did or did not seek protection from non-government groups is irrelevant to the assessment of the availability of state protection.

 

 

 

 

When considering whether it is objectively unreasonable for the claimant not to have sought the protection of the state, the decision-maker should consider, among other relevant factors, the social, cultural, religious, and economic context in which the claimant finds herself. If, for example, a woman has suffered gender-related persecution in the form of rape, she may be ostracized from her community for seeking protection from the state. Decision-makers should consider this type of information when determining if the claimant should reasonably have sought state protection.

 

 

 

In determining whether the state is willing or able to provide protection to a woman fearing gender-related persecution, decision-makers should consider the fact that the forms of evidence which the claimant might normally provide as "clear and convincing proof" of state inability to protect, will not always be either available or useful in cases of gender-related persecution.

 

 

 

 

 

For example, where a gender-related claim involves threats of or actual sexual violence at the hands of government authorities (or at the hands of non-state agents of persecution, where the state is either unwilling or unable to protect), the claimant may have difficulty in substantiating her claim with any "statistical data" on the incidence of sexual violence in her country.

 

 

 

 

In cases where the claimant cannot rely on the more standard or typical forms of evidence as "clear and convincing proof" of failure of state protection, reference may need to be made to alternative forms of evidence to meet the "clear and convincing" test. Such alternative forms of evidence might include the testimony of women in similar situations where there was a failure of state protection, or the testimony of the claimant herself regarding past personal incidents where state protection did not materialize.

 

 

IX.  Norme de contrôle

[30]           [9] Il est également bien établi en droit que les questions relatives au caractère adéquat de la protection de l’État constituent des questions mixtes de fait et de droit et que la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité (Hinzman c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CAF 171).

 

(Gaymes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 801, [2010] ACF no 982 (QL/Lexis)).

 

[31]           La norme de contrôle appropriée à appliquer à la décision de la Commission est donc celle de la décision raisonnable.

 

X.  Analyse

(1) La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve subjectifs et objectifs qui avaient été dûment soumis à son examen?

 

[32]           La Commission a estimé que Mme Zolotova n’avait pas fourni d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi à l’appui de sa demande. C’est en examinant l’analyse que la Commission a faite de la preuve que l’on peut déterminer si la décision était raisonnable ou non.

 

Tentatives en vue d’obtenir la protection de la police

 

[33]           En ce qui concerne la protection de la police, la Commission a estimé que Mme Zolotova n’était pas crédible :

[10]      La principale préoccupation du tribunal concerne la contradiction apparente entre le comportement de la demandeure d’asile et ses affirmations. Par exemple, elle prétend avoir appelé à six reprises la police locale, qui a refusé de l’aider. Pourtant, le seul rapport de police présenté indique que la demandeure d’asile a elle‑même refusé de porter plainte. 

 

(Décision de la Commission, à la page 3)

 

[34]           Mme Zolotova affirme qu’elle a tenté à six reprises d’obtenir la protection de la police et elle ajoute que les six tentatives ont toutes échoué. Elle a également déposé en preuve un rapport de police relatif à l’agression dont elle a été victime. Ce rapport, qui est daté du 16 juillet 2006, précise bien ce qui suit :

[...] elle s’est adressé le 16.07.2006 au Département d’enquête de l’arrondissement Almalinski de la ville d’Almaty à cause du fait de l’agression (coup à la tête) sur elle entrepris par un objet solide par une personne non établie.

 

La citoyenne Zolotova a refusé de déposer une pl[ai]nte officielle suite à cette agression en le motivant par ce qu’elle n’a pas eu de pertes financières […]

 

(Mémoire du défendeur, affidavit de Sheila Markland, pièce A).

 

[35]           Dans son affidavit du 29 juin 2010, Mme Zolotova explique pourquoi elle n’a pas porté plainte à la police après son hospitalisation du 16 juillet 2006 :

À l'audience, le commissaire m'a demandé pourquoi je n'ai pas déposé une plainte criminelle le 16 juillet 2006, le jour que ma voisine a appelé une ambulance après que Boris m'a agressé. Le personnel d'ambulance a appelé la police. J'ai expliqué que j'avais très peur. Le policier était originaire kazakh et je suis russe. Je tremblais de peur et j'avais peur d'accompagner la police dans la nuit. Je n'ai pas identifié Boris. Je craignais aussi que Boris donnerait de l’argent à la police. J'ai aussi expliqué que Boris avait beaucoup d'influence comme le répartiteur en chef pour l'ensemble du Kazakhstan. Il avait beaucoup de contacts et les policiers sont corrompus.

 

(Observations écrites de la demanderesse, au paragraphe 11, paragraphe 35 de l’affidavit de la demanderesse soumis par son avocat.)

 

[36]           La Commission n’a pas précisé pourquoi elle avait choisi de rejeter cette explication ni pourquoi elle n’avait pas tenu compte des éléments de preuve qui auraient pu la corroborer. Certains faits semblent corroborer les explications données au sujet des origines ethniques et de l’importance du milieu du travail. De plus, le fils de Mme Zolotova a souscrit un affidavit dans lequel il confirme que sa mère avait tenté d’obtenir la protection de la police :

[traduction] 6. Elle a porté plainte à de nombreuses reprises à la police, mais on lui répondait toujours la même chose : la police n’est pas là pour régler des conflits familiaux.

 

(Affidavit d’Igor Tyulpa, dossier de la demanderesse, à la page 61.)

 

[37]            Là encore, la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle avait choisi d’écarter ou d’ignorer des éléments de preuve et de ne pas tenir compte des éléments de preuve précis présentés par Mme Zolotova qui l’obligeaient à tenir compte des Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe.

 

Tentatives en vue d’obtenir de l’aide du ministère public et des avocats

[38]           Mme Zolotova alléguait qu’elle avait également tenté d’obtenir de l’aide du ministère public. Dans son affidavit, le fils de Mme Zolotova, M. Igor Tyulpa, relate les rencontres que lui et sa mère ont eues avec le procureur du ministère public et l’avocat :

[traduction] 7. Ensemble, nous avons rendu visite au procureur le 23 avril 2007 pour déposer une plainte. On nous a dit qu’à défaut de témoin, on ne pouvait pas nous aider et que ni eux ni la police ne pouvaient empêcher cet homme de venir à l’appartement de ma mère.

 

8. Le même jour, nous avons consulté un avocat, Me Alexander Malchenko, qui nous a expliqué que beaucoup d’affaires semblables n’étaient toujours pas résolues. Il nous a dit que Boris Mejebitski est un homme puissant et qu’il serait très difficile de prouver quoi que ce soit contre lui. L’avocat nous a également dit que, comme ma mère est russe en plus d’être une femme, personne ne prendrait vraiment cette affaire au sérieux.

(Affidavit d’Igor Tyulpa, dossier de la demanderesse, à la page 61).

 

[39]           Là encore, la Commission n’a pas ajouté foi au témoignage de Mme Zolotova pas plus qu’à celui de son fils :

[10]      ... La demandeure d’asile soutient s’être adressée à un avocat et s’être rendue au ministère public en avril 2007, soit juste avant son départ. Cependant, elle a mentionné que le procureur avait refusé d’intervenir. Selon la demandeure d’asile, elle aurait été avisée qu’elle avait besoin de « témoins ». Ces allégations ne semblent pas concorder avec la preuve documentaire déposée [...] Enfin, la demandeure d’asile prétend qu’elle ne s’est adressée à un avocat qu’après avoir décidé de quitter son pays en avril 2006. Selon la demandeure d’asile, ledit avocat ne lui a fourni absolument aucune information sur les solutions qui s’offraient à elle. Le tribunal ne considère pas ces affirmations crédibles ni vraisemblables, surtout à la lumière de la preuve documentaire déposée  au sujet des ressources juridiques. Le tribunal estime que le témoignage de la demandeure d’asile n’est ni crédible ni vraisemblable.

 

(Décision de la Commission, aux pages 3 et 4).

 

[40]           La Commission n’a pas cité la preuve documentaire pour conclure que le témoignage de Mme Zolotova n’était pas compatible avec les « ressources juridiques » existantes au Kazakhstan. En ce qui concerne le système juridique du Kazakhstan, la Cour signale l’extrait suivant du Human Rights Report de 2009 dont la Commission elle-même disposait :

[traduction] e. Refus d’assurer un procès public impartial

 

La loi ne garantit pas suffisamment l’indépendance de la magistrature. Le pouvoir exécutif a restreint l’indépendance des juges. Les procureurs du ministère public jouissent d’un pouvoir quasi judiciaire et ils ont le pouvoir de suspendre l’exécution des décisions émanant des tribunaux.

 

La corruption existe à toutes les étapes du processus judiciaire. Bien que les juges soient parmi les employés de l’État les mieux rémunérés, les avocats et les observateurs de la situation des droits de la personne affirment que les juges, les procureurs et d’autres fonctionnaires sollicitent des pots-de-vin en échange de décisions favorables dans la plupart des affaires criminelles.

 

(Human Rights Report : Kazakhstan, 11 mars 2010, Dossier du Tribunal, à la page 54).

 

Rapports des experts médicaux et psychologues

[41]           La décision de la Commission mentionne d’autres éléments de preuve corroborants, mais n’explique absolument pas pourquoi aucun poids n’est accordé à certains rapports dûment produits en preuve :

[10]   ... En outre, la demandeure d’asile disposait d’une preuve corroborante figurant dans les rapports médicaux qu’elle a produits en vue de son audience ainsi que du témoignage du voisin qui l’aurait vue après l’incident de juillet 2006.  

 

(Décision de la Commission, à la page 4.)

 

[42]           Pour corroborer sa version des faits, Mme Zolotova avait soumis à la Commission de nombreux rapports, dont aucun n’est expressément traité dans la décision :

·        rapport médical (14 août 2006);

·        rapport médical (20 mars 2007);

·        certificat médical (20 avril 2007);

·        évaluation psychologique d’Anna Insky (15 avril 2009);

·        lettre de la psychothérapeute Karine Peel (17 janvier 2010);

·        certificat médical du CLSC de la Montagne (5 mai 2009);

·        description des médicaments prescrits à la demanderesse;

·        affidavit souscrit par le fils de la demanderesse, Igor Tyulpa (17 décembre 2009).

(Dossier de la demanderesse, à la page 37).

 

[43]           Dans le jugement Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, 83 ACWS (3d) 264, la Cour a établi le principe que plus les éléments de preuve sont pertinents, plus l’obligation du décider de citer et d’analyser les éléments de preuve qui contredisent ses conclusions est lourde :

[17]      Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

 

[44]           Les éléments de preuve médicaux peuvent s’avérer singulièrement importants dans le cas d’une femme victime de violence. Les Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe prévoient ce qui suit :

Une discussion sur le syndrome de la femme battue figure dans R. c. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. 852. Dans Lavallée, le juge Wilson traite du mythe concernant la violence familiale : « Elle était certainement moins gravement battue qu'elle le prétend, sinon elle aurait quitté cet homme depuis longtemps. Ou, si elle était si sévèrement battue, elle devait rester par plaisir masochiste ». La Cour ajoute qu'une autre manifestation de cette forme d'oppression est « apparemment la réticence de la victime à révéler l'existence ou la gravité des mauvais traitements ». Dans Lavallée, la Cour a indiqué que la preuve d'expert peut aider en détruisant ces mythes et servir à expliquer pourquoi une femme reste dans sa situation de femme battue.

 

[Non souligné dans l’original.]

For a discussion of the battered woman syndrome see R. v. Lavallée, [1990] 1 S.C.R. 852. In Lavallée, Madame Justice Wilson addressed the mythology about domestic violence and phrased the myth as "[e]ither she was not as badly beaten as she claims, or she would have left the man long ago. Or, if she was battered that severely, she must have stayed out of some masochistic enjoyment of it." The Court further indicated that a manifestation of the victimization of battered women is a "reluctance to disclose to others the fact or extent of the beatings". In Lavallée, the Court indicated that expert evidence can assist in dispelling these myths and be used to explain why a woman would remain in a battering relationship.

 

[Emphasis added].

 

 

(Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe, au paragraphe 31).

 

[45]           La Commission a par ailleurs ignoré la preuve médicale et ce, bien que celle-ci paraisse déterminante pour l’appréciation de la crédibilité de Mme Zolotova. Il ressort de la preuve médicale que Mme Zolotova présentait divers symptômes physiques, qui auraient tous pu être le résultat des gestes de M. Mejebitski (voir, par exemple, à la page 42 du dossier de la demanderesse : « traumatisme crânien, commotion cérébrale, fractures des côtes IV-V à gauche, fracture interne des os du nez. Contusions multiples, ecchymoses. État de choc. Contusion au niveau des reins) ». De plus, les rapports psychologiques précisent qu’elle souffre d’un [traduction] « trouble de stress post-traumatique faisant suite aux violences dont elle a fait l’objet de la part de M. Mejebitski au Kazakhstan » (rapport de Mme Karine Peel, psychothérapeute, 17 janvier 2010, dossier de la demanderesse, à la page 55). Mme Anna Insky, psychologue, est arrivée à une conclusion semblable (rapport d’Anna Insky, 15 avril 2009, dossier de la demanderesse, à la page 46).

 

[46]           Parce qu’elle n’a pas tenu suffisamment compte des Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe, il semble que la Commission ait ignoré le syndrome de la femme battue et qu’elle n’ait donc pas compris et reconnu ce symptôme en raison du fait qu’elle a omis d’apprécier des éléments de preuve essentiels :

[10]      ... La demandeure d’asile affirme être incapable de chasser son petit ami de son appartement. Toutefois, de son propre aveu, elle n’a rien fait pour le faire sortir de chez elle durant leur relation ou après leur rupture, en avril 2006. 

 

(Décision de la Commission, à la page 4).

 

 

[47]           La Commission a également déclaré : « Elle n’a déposé aucune plainte officielle au sujet d’un acte criminel quelconque contre son petit ami qui habitait alors chez elle et n’a pris aucune mesure concrète pour le faire expulser de son appartement, se contentant d’affirmer que ledit Boris avait “de l’influence” » (décision de la Commission, au paragraphe 11).

 

[48]           Comme la juge Bertha Wilson l’a expliqué dans l’arrêt R c. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. 852, [1990] 4 WWR 1, le syndrome de la femme battue empêche parfois les femmes d’agir même lorsqu’elles vivent une situation de violence perpétuelle qui peut sembler impossible à endurer pour une personne vivant dans un environnement normal :

On se demande évidemment pourquoi, si la violence était réellement intolérable, l'appelante n'a pas quitté son agresseur bien auparavant. Or, cela ne permet pas de répondre à la question de savoir si elle avait un autre choix que l'homicide au moment critique. Il s'agit plutôt d'une question inspirée du mythe populaire, déjà évoqué, selon lequel, si une femme dit avoir été battue mais a continué à vivre avec l'homme qui la battait, elle n'était sans doute pas aussi sévèrement battue qu'elle le prétend, ou aimait cela. Néanmoins, dans la mesure où le fait qu'elle n'ait pas fui la violence auparavant peut être invoqué à l'appui de l'affirmation qu'elle était libre de s'en aller au moment ultime, le témoignage d'expert peut apporter des éclaircissements utiles. Le Dr Shane a tenté d'expliquer dans son témoignage comment et pourquoi, en l'espèce, l'appelante est restée avec Rust :

 

[traduction] Elle est restée dans cette situation, je crois, à cause du lien étrange, presque incroyable, qui existe pourtant, qui se forme parfois entre des personnes dont les rapports présentent, je crois, ce caractère très trouble. Il n'est pas toujours facile, je pense, d'arriver à comprendre ce phénomène et on a beaucoup écrit à ce sujet au cours des dernières années dans les ouvrages de psychiatrie. Il s'agit essentiellement de deux personnes ayant entre elles ce qui paraît être des liens pouvant présenter des aspects sexuels, sentimentaux ou affectueux.

 

L'une de ces personnes, et dans notre société habituellement la femme, bien que l'inverse se soit parfois produit, mais ce qui arrive c'est que le conjoint qui se fait battre, si vous voulez, reste dans cette situation probablement pour plusieurs raisons.

 

Une raison est que le conjoint se fait battre si sévèrement [...] si sévèrement [. . .] qu'il perd la motivation requise pour réagir et devient impuissant, tout à fait impuissant. Et il a été démontré que parfois, voyez‑vous, dans — non pas qu'on puisse comparer les animaux et les êtres humains — mais dans les laboratoires, quand un animal est soumis à des chocs, après un certain temps, il n'est plus capable de réagir lorsque sa vie est menacée. Il devient simplement impuissant et reste là dans un état apathique, si vous voulez, et sent qu'il n'a pas la force ni l'énergie de faire quoi que ce soit.

 

 

Une autre manifestation de cette forme d'oppression est apparemment la réticence de la victime à révéler l'existence ou la gravité des mauvais traitements. Par exemple, il ressort des dossiers d'hôpital que chaque fois que l'appelante se présentait au service des urgences pour faire soigner diverses blessures, elle les a expliquées comme étant d'origine accidentelle.

 

[49]           Si la Commission avait suffisamment pris en compte la possibilité que Mme Zolotova ait souffert du syndrome de la femme battue, elle n’aurait pas retenu contre elle le fait qu’elle n’avait pas expulsé son agresseur de chez elle. Dans le jugement Griffith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 171 FTR 240, 90 ACWS (3d) 118, la Cour déclare :

[27]       À mon avis, ces déclarations de la SSR ne montrent pas le degré de connaissance, de compréhension et de sensibilité nécessaire pour éviter la conclusion qu'une erreur susceptible de contrôle judiciaire a été faite dans l'appréciant des déclarations et de la conduite de la demanderesse.

 [28]     Le piège qui apparaît dans les déclarations est que l'interprétation des membres du tribunal d'une norme « objective » est utilisée comme norme à laquelle les actions de la demanderesse sont comparées; à savoir, la norme objective de « la personne raisonnable » communément utilisée en droit civil et criminel. La question n'est pas de savoir si les hommes ou les femmes sont des décideurs, mais plutôt si une norme masculine est appliquée injustement. À ce propos, Mme le juge Wilson, dans l'affaire Lavallée, dit à la page 874 :

S'il est difficile d'imaginer ce qu'un « homme ordinaire » ferait à la place d'un conjoint battu, cela tient probablement au fait que, normalement, les hommes ne se trouvent pas dans cette situation. Cela arrive cependant à certaines femmes. La définition de ce qui est raisonnable doit donc être adaptée à des circonstances qui, somme toute, sont étrangères au monde habité par l'hypothétique « homme raisonnable ».

 

[50]           Dans une autre affaire portant sur une femme victime de violence, et qui concernait aussi le Kazakhstan, la Cour a clairement souligné l’importance d’appliquer les Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe lorsqu’on examine la situation précise d’une demanderesse (Khon, précitée) :

[18]            Bien que le tribunal n'ait pas l'obligation d'appliquer les directives car celles-ci n'ont pas force de loi, elles doivent être examinées par les membres du tribunal dans les cas appropriés.

[19]            Dans l'arrêt Fouchong c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 1727, le juge MacKay traite de l'application des directives aux paragraphes 10 et 11 :

[10]    Je suis en outre persuadé que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a eu tort de ne pas examiner explicitement la revendication de la requérante par rapport aux Directives, parce les observations faites par l'avocat de la requérante en l'espèce en ont expressément fait état relativement à la revendication de la requérante. Les Directives n'ont pas force de loi, mais elles sont autorisées par le paragraphe 65(3) de la Loi. Elles ne sont pas obligatoires, mais elles doivent être examinées par les membres du tribunal dans les cas appropriés. Dans une note accompagnant la mise en circulation des Directives, le président de la C.I.S.R. a avisé notamment que, bien qu'elles ne soient pas considérées comme obligatoires,

On s'attend à ce que les commissaires de la section du statut [...] se conforment aux directives à moins qu'il n'existe des raisons impérieuses ou exceptionnelles pour s'en écarter et adopter analyse différente.

Les particuliers sont en droit de s'attendre à ce que les directives soient suivies à moins qu'il n'existe de raisons impérieuses ou exceptionnelles de s'en écarter.

[11]    Ni les termes des Directives ni ceux de la note de service de la présidente ne permettent à la Cour de décider que, en l'espèce, le tribunal a eu tort de ne pas faire explicitement état des Directives. Le fondement de ma conclusion réside dans la nature de revendication de la requérante et la mention par l'avocat à l'audience du recours aux Directives dans l'examen de la revendication. En toute justice, la revendication ne pouvait être examinée sans qu'il ait été fait mention des Directives. Je ne suggère pas ce que l'issue de cet examen pourrait être, mais, dans les circonstances où la présente revendication a été faite et présentée, il ne suffisait pas pour le tribunal d'exposer simplement sa conclusion "il ne s'agit pas d'un cas violence entre conjoints. Il s'agit d'un cas où la demandeuse craint des attaques criminelles de la part d'un ancien conjoint". [Je souligne].

[20]            Les directives sont émises pour maintenir une certaine cohérence dans les décisions du tribunal. Comme l'indique le juge MacKay, lorsque le tribunal fait face à un cas où la demanderesse a présenté une revendication de persécution basée sur son appartenance à un groupe social particulier, c'est-à-dire celui des femmes victimes de violence, en toute justice, la revendication ne peut être examinée sans faire mention des directives.

 

[51]           La Commission n’a pas tenu dûment compte de certains éléments de preuve importants soumis par la demanderesse. Il n’était pas loisible à la Commission de rendre sa décision sans examiner les éléments de preuve corroborants. Bien que la Commission puisse prétendre qu’elle a tenu compte des Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe, la Cour estime que les motifs de sa décision ne rendent pas compte de la situation singulière et spécifique d’une femme victime de violence, qui, suivant la preuve, semble s’être retrouvée aux prises avec le « syndrome de la femme battue ».

 

(2) La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse pouvait compter sur la protection de l’État?

 

[52]           La Commission a conclu que Mme Zolotova n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État au Kazakhstan. Dans sa décision, le tribunal a conclu ce qui suit :

[11]      ... le présent cas repose en grande partie sur la question de la protection de l’État. Il y a lieu de présumer que les États sont en mesure de protéger leurs citoyens. La protection doit être adéquate, mais n’a pas à être parfaite. En l’espèce, la demandeure d’asile soutient que personne en situation d’autorité ne lui avait prêté assistance pour résoudre les problèmes qu’elle éprouvait avec son petit ami de l’époque.  [...] Le tribunal ne considère toutefois pas que les affirmations de la demandeure d’asile soient étayées par une preuve documentaire. D’abord, le tribunal reconnaît que les documents traitent des problèmes de violence familiale au Kazakhstan, mais il est très clair que les autorités prennent la question au sérieux; c’était déjà le cas à l’époque où la demandeure d’asile vivait dans son pays, mais ce l’est encore davantage aujourd’hui []

 

(Décision de la Commission, à la page 4.)

 

Protection de l’État au Kazakhstan – Preuve documentaire

[53]           La Commission a estimé qu’il était « très clair que les autorités prennent la question au sérieux ». Quoi qu’il en soit, le Rapport de 2009 du Département d’État des États-Unis, qui avait été soumis à la Commission, contredisait carrément la qualification que la Commission faisait de la protection offerte aux victimes de violence conjugale au Kazakhstan :

[traduction] Selon les ONG, la violence familiale s’est intensifiée. Bien qu’il existe peu de statistiques officielles, les militants estiment qu’une famille sur quatre est victime de violence familiale. Le gouvernement a fait état de 761 crimes reliés à la violence familiale au cours de l’année. Suivant les ONG, 40 p. 100 de ces crimes n’ont pas été signalés.

 

La police n’intervient dans les conflits familiaux que si elle estime que la vie de quelqu’un est en danger. Selon les estimations des ONG, la police a fait enquête sur environ 10 p. 100 des cas en question. Les ONG ont organisé des séances de formation à l’intention des policiers pour les guider sur la façon de s’occuper des victimes de violence familiale.

 

Les ONG ont signalé que les femmes retirent souvent leur plainte pour des raisons d’insécurité économique. Lorsque les victimes portent plainte pour violence conjugale ou viol conjugal, les policiers tentent parfois de les dissuader de poursuivre leur agresseur. Lorsque les affaires de violence familiale sont jugées, les accusations se résument la plupart du temps à des accusations de violence légère et les juges condamnent les auteurs de ces crimes à des peines d’incarcération à purger dans un camp de travail à sécurité minimale et à des peines de 120 à 180 heures de travaux. Les peines infligées pour les cas de violence plus graves, tels que ceux de violence conjugale, varient entre trois mois et trois ans d’emprisonnement, et la peine maximale infligée pour les actes de violence graves est de dix ans d’emprisonnement.

 

Suivant le gouvernement, il existe à l’échelle nationale 25 centres de crise qui offrent de l’aide aux femmes, ainsi que deux centres qui viennent en aide aux hommes. Tous les centres de crise reçoivent de l’aide financière du gouvernement ainsi que de l’aide par le biais de subventions internationales versées aux ONG. Quelques-uns des ONG de plus petite taille offrent de l’aide aux victimes. Six des centres de crise offrent également des services d’hébergement aux victimes de violence. [Non souligné dans l’original.]

 

(Human Rights Report de 2009, dossier du tribunal, aux pages 70 et 71).

 

[54]           La Commission n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas tenu compte de ces éléments de preuve documentaires contradictoires. De plus, le seul document mentionné dans la décision de la Commission au sujet de la protection de l’État est intitulé « United States (US). 11 March 2010. Department of State. “Kazakhstan.” Country Reports on Human Rights Practices for 2009 », et il est cité à la note infrapaginale 4 de la décision. La Commission n’a cité aucun autre document faisant état de la situation au Kazakhstan au moment des faits, soit en 2006 et 2007.

 

[55]           Qui plus est, la Commission n’a pas vérifié si le cadre de protection du Kazakhstan était effectivement mis en œuvre dans ce pays. Dans le jugement Elcock c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 175 FTR 116, 91 ACWS (3d) 820, la Cour a expliqué qu’il fallait tenir compte de la volonté de l’État de mettre en œuvre le cadre de protection du pays :

[15]     Non seulement le pouvoir protecteur de l'État doit-il comporter un encadrement légal et procédural efficace mais également la capacité et la volonté d'en mettre les dispositions en œuvre.

 

[56]           Ainsi, s’agissant des femmes battues, « la capacité réelle du pays à protéger les femmes » doit être prise en compte et il n’est pas suffisant de simplement relever les « bonnes intentions du pays visant à améliorer la situation »; (Simpson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 970, 150 ACWS (3d) 457, au paragraphe 38).

 

[57]           Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 DLR (4th) 1, (au paragraphe 48), la Cour suprême déclare : « le fait que le demandeur doive mettre sa vie en danger en sollicitant la protection inefficace d'un État, simplement pour démontrer cette inefficacité, semblerait aller à l'encontre de l'objet de la protection internationale ».

 

[58]           Dans le jugement Avila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359, 295 FTR 35, le juge Luc Martineau reprend :

[27]      … La Commission doit considérer non seulement la capacité effective de protection de l’État mais également sa volonté d’agir. À cet égard, les lois et les mécanismes auxquels le demandeur peut avoir recours pour obtenir la protection de l’État peuvent constituer des éléments qui reflètent la volonté de l’État. Cependant, ceux-ci ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour établir l’existence d’une protection à moins qu’ils ne soient mis en œuvre dans la pratique : voir Molnar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1081, [2003] 2 C.F. 339 (C.F. 1re inst.); Mohacsi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 429, [2003] 4 C.F. 771 (C.F. 1re inst.).

 

[59]           Le juge Martineau mentionne également que « le degré de tolérance de l’État vis-à-vis la corruption des appareils politique ou judiciaire diminue d’autant son degré de démocratie » (au paragraphe 31). S’agissant de Mme Zolotova, la Commission a conclu qu’indépendamment de la corruption qui existe au Kazakhstan, elle aurait dû entreprendre d’autres démarches pour chercher à obtenir la protection de l’État :

[11]      … Même si le tribunal acceptait l’affirmation selon laquelle la corruption peut constituer un problème dans les pays comme le Kazakhstan, le fait que la demandeure d’asile n’a pas tenté sérieusement de réclamer la protection qui semblait disponible indique, dans l’esprit du tribunal, qu’elle n’a pas réfuté au moyen d’une preuve claire et convaincante l’absence de la protection de l’État. Le tribunal croit que la demandeure d’asile n’est pas une personne à protéger. [Non souligné dans l’original.]

 

(Décision de la Commission, à la page 5).

 

[60]           Naturellement, la corruption ne semble pas se prêter à la protection de l’État dans le cas qui nous occupe.

 

La demanderesse n’a pas réclamé de protection

[61]           La Commission n’a pas considéré que Mme Zolotova avait « épuisé toutes les solutions qui s’offraient à elle lorsqu’elle a demandé de l’aide ». Interrogée quant à savoir si elle avait consulté l’un des 25 centres de crise qui existeraient au Kazakhstan, Mme Zolotova a répondu qu’en raison de circonstances tant externes qu’internes, elle n’avait pas fait de tentatives en ce sens. Mme Zolotova a expliqué qu’elle s’était vu refuser à diverses reprises la protection de l’État et qu’elle avait par ailleurs soumis d’abondants éléments de preuve documentaires qui sembleraient appuyer ses arguments. La Commission n’a toutefois pas analysé ces éléments de preuve. En cas d’erreur, notre Cour fait droit à une demande de contrôle judiciaire lorsque l’incapacité de l’État à assurer la protection de l’intéressée est illustrée par des « incidents personnels précédents lors desquels l'État n'a pas assuré sa protection ». En effet :

[47]      Finalement, bien que la Commission allègue avoir pris en compte les directives intitulées « Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe », directives données par le président en application du paragraphe 159(1) de la Loi (les lignes directrices), à mon avis, les motifs de la décision en l’espèce ne reflètent pas la situation particulière d’une femme maltraitée, plus particulièrement une femme qui a subi de la violence en raison de son sexe à un si jeune âge. Les lignes directrices prévoient que la revendicatrice doit montrer qu’il était objectivement déraisonnable pour elle de solliciter la protection de son État et que cette analyse devrait tenir compte « du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la revendicatrice. » En l’espèce, cette jeune femme affrontait une famille influente qui sabotait les efforts faits en vue de sa protection.

 

[48]           Bien que la demanderesse ait eu le fardeau de fournir « une preuve claire et convaincante » de l’incapacité de l’État d’assurer sa protection en raison de l’influence de cette famille, les lignes directrices prévoient que cette preuve peut prendre la forme « [d’]incidents personnels précédents lors desquels l’État n’a pas assuré sa protection », ce qui est la mesure de ce que l’on pouvait exiger que la demanderesse fournisse, compte tenu de sa situation. (Non souligné dans l’original.)

 

(Gilvaja, précité).

 

[62]           De plus, le paragraphe C.2 des Directives relatives à la persécution fondée sur le sexe précise ce qui suit :

2.         … En outre, que la revendicatrice ait ou non cherché à obtenir la protection de groupes non gouvernementaux ne doit avoir aucune incidence sur l'évaluation de la protection qu'offre l'État  [Non souligné dans l’original].

 

[63]           La Commission cite par ailleurs les nouvelles mesures législatives qui ont été prises au sujet des peines prévues en cas de violence familiale et elle ajoute : « Or, dans les faits, ces pénalités existaient certainement à l’époque où la demandeure d’asile vivait là‑bas » (Décision de la Commission, au paragraphe 11). Le Human Rights Report de 2009 précise, à ce propos :

[traduction] La violence contre les femmes, et plus particulièrement la violence familiale, est un problème. Le 7 décembre, le président Nazarbayev a signé une nouvelle loi sur la violence familiale. La loi définit pour la première fois les concepts de « violence familiale » et de « victime » et énumère divers types de violences, tels que la violence physique, psychologique, sexuelle et économique et elle précise les obligations des autorités locales et nationales et des ONG en matière d’aide aux victimes de violence familiale. La loi prévoit des mécanismes en vue du prononcé d’ordonnances de non-communication et elle prévoit la détention administrative des agresseurs pendant 24 heures. Le code de procédure criminelle prévoit une peine maximale de dix ans pour agression conjugale et actes de violence, soit la même peine que pour tout autre acte d’agression.

 

(Dossier du tribunal, à la page 70.)

[64]           En fait, la loi en question n’existait pas au moment où se seraient produits les actes de violence reprochés, en 2006 et 2007. La Commission aurait dû fonder sa décision sur l’évolution de la situation au Kazakhstan, si c’est effectivement le motif sur lequel elle fait reposer sa décision; la Commission ne pouvait toutefois conclure que Mme Zolotova n’avait pas fait de tentatives sérieuses pour réclamer la protection de l’État, en se fondant sur la nouvelle loi. La Commission n’a pas précisé pour quels motifs elle retenait l’argument qu’indépendamment de l’adoption de cette nouvelle loi, « ces pénalités existaient certainement à l’époque où la demandeure d’asile vivait là-bas ». Il n’était pas raisonnable de conclure que Mme Zolotova n’avait pas suffisamment cherché à obtenir la protection de l’État en se fondant sur une opinion non documentée sur la protection de l’État au Kazakhstan au moment des faits, en 2006, alors que la documentation précitée traitait de la situation qui y existait en 2009 et, même alors, il n’a pas été démontré que la loi avait été effectivement appliquée.

 

[65]           Mme Zolotova a effectivement réclamé la protection de l’État, car, ainsi qu’elle l’a expliqué, elle a demandé de l’aide à la police, au ministère public et à un avocat, le tout sans succès.

 

XI.  Dispositif

[66]           La Commission a erré en fait et en droit en appliquant une charge de preuve injuste et, ce faisant, elle a confondu la preuve et l’a mal qualifiée et s’est livrée à des spéculations que la preuve n’appuyait absolument pas. La Commission a par ailleurs motivé insuffisamment une grande partie de sa décision, ignorant la preuve documentaire.

 

[67]           Par conséquent, pour tous les motifs qui ont été exposés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à la Commission pour être examinée de nouveau par un tribunal différemment constitué.

 


JUGEMENT

LA COUR ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire et RENVOIE l’affaire à la Commission pour qu’elle soit examinée de nouveau par un tribunal différemment constitué. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3342-10

 

INTITULÉ :                                       NATALYA ZOLOTOVA c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 9 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 18 février 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Mitchell Goldberg

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Émilie Tremblay

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MITCHELL GOLDBERG

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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