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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20101223

Dossier : IMM-2651-10

Référence : 2010 CF 1326

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2010

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

 

TONY DJAJADI SUGIARTO

HENNY SUGIANTO

ANGELINA NATSH LAZAKAR

ANGELA NIKITA LAZAKAR

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]   Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch.27 (la LIPR), visant une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 25 mars 2010. La Commission a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger dans le cadre des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

LE CONTEXTE

 

[2]   Tony Djajadi Sugiarto et son épouse Henny Sugianto sont tous deux des citoyens de l’Indonésie. Ils ont deux filles : Angelina Natasha Lazakar (12 ans) et Angela Nikita Lazakar (10 ans). Angelina est née en Indonésie et est citoyenne indonésienne, tandis qu’Angela est née aux États-Unis et est citoyenne américaine. Les membres de la famille (collectivement appelés les « demandeurs ») sont d’origine chinoise. Ils sont des catholiques pratiquants.

 

[3]   Les demandeurs ont quitté l’Indonésie pour se rendre aux États-Unis en avril 1999, presque un an après les importantes émeutes qui avaient pris pour cible les gens d’origine chinoise vivant dans ce pays. Par crainte de se faire renvoyer en Indonésie, les demandeurs n’ont pas immédiatement fait de demande d’asile aux États-Unis. Ils ont plutôt attendu jusqu’en 2003 pour ce faire, mais leur demande fut ultimement rejetée. Les demandeurs sont entrés au Canada le 7 juillet 2008 et ont fait une demande d’asile dès leur arrivée.

 

[4]   La Commission a fourni un sommaire exact des faits allégués par les demandeurs pour appuyer leur demande, rédigé ainsi :

[5] Les demandeurs adultes allèguent avoir été victimes de discrimination dans leur jeunesse en étant considérés comme des citoyens de « deuxième classe ». Ainsi, ils allèguent avoir été obligés de poursuivre leurs études dans des écoles privées puisqu’ils n’auraient pas eu accès à l’école publique.

 

[6] Les demandeurs allèguent aussi avoir été victimes de harcèlement dans leur jeunesse. Ainsi, monsieur Sugiarto aurait été victime de vol de son [traduction] « argent de poche » par des jeunes indonésiens alors qu’il avait huit ou neuf ans, et madame Sugianto aurait été victime d’attouchements dans la rue par des individus d’origine indonésienne, en 1988, alors qu’elle était âgée de 17 ans.

 

[7] Le demandeur, monsieur Sugiarto, allègue aussi avoir été brutalisé en 1996 alors qu’il conduisait son automobile parmi une foule de fanatiques de football. Il allègue que des fanatiques de football ont également lancé des pierres sur l’église que lui et son épouse fréquentaient en 1997. Des pétards auraient aussi été lancés sur sa maison et sur celle d’autres personnes d’origine chinoise, en décembre 1997, à la fin de la période du Ramadan.

 

[8] Le demandeur, monsieur Sugiarto, mentionne de plus que son frère aîné aurait été brutalisé à deux occasions, en septembre 1997 et en janvier 1998, alors qu’il conduisait son automobile et qu’il y avait congestion routière.

 

[9] Les demandeurs allèguent avoir vécu dans la crainte d’être victimes d’attaques de la part d’extrémistes indonésiens lors des émeutes survenues en mai 1998. [...]

                       

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

 

[5]   La Commission a donné à entendre que la question déterminante quant à la demande des demandeurs était de savoir si ceux-ci courraient un risque s’ils devaient retourner en Indonésie. La Commission a amorcé son analyse en définissant les craintes subjectives des demandeurs quant à cette éventualité. Elle a relevé qu’ils craignaient spécifiquement les extrémistes indonésiens musulmans et qu’ils redoutaient plus particulièrement de voir se reproduire des émeutes semblables à celles survenues en mai 1998.

 

[6]   Afin de déterminer si les demandeurs craignaient avec raison d’être persécutés, la Commission a fait référence à un certain nombre de documents récents, fournis par sa Direction des recherches, qui démontraient que la discrimination et la persécution envers la minorité ethnique chinoise en Indonésie avaient diminué depuis les émeutes survenues en 1998. La Commission a souligné que les demandeurs avaient eux-mêmes admis ces faits durant l’audience. Un rapport en particulier mentionnait que la violence envers les personnes d’origine chinoise avait virtuellement disparu. La Commission a néanmoins reconnu que certains de ces documents indiquaient que la discrimination envers la minorité ethnique chinoise demeurait un problème en Indonésie. La Commission a aussi fait référence à un document datant de 2003, déposé par les demandeurs, qui soulignait [traduction] qu’« il est dangereux pour une personne chrétienne et d’origine chinoise de vivre en Indonésie aujourd’hui. Les probabilités qu’une telle personne soit victime de violence physique sont considérables. » La Commission a reconnu qu’il y avait là une contradiction avec le reste des éléments de preuve documentaire examinés, mais elle a donné à entendre qu’elle attribuait une plus grande valeur probante à la preuve fournie par sa Direction des recherches, car elle était [traduction] « plus récente et plus diversifiée ». La Commission a aussi mentionné qu’elle avait apprécié les divers articles de journaux déposés par les demandeurs, qui traitaient de « certains incidents » de violence et de tension entre musulmans et chrétiens en Indonésie.

 

[7]   En concluant son analyse, la Commission a avancé qu’elle avait pris en compte le fait que les parents, les frères et les sœurs des demandeurs, qui vivaient toujours en Indonésie, n’avaient eu aucun problème lié à leur religion ou à leur ethnie depuis le départ des demandeurs.

 

[8]   À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que « même si des incidents peuvent toujours survenir entre des individus ou groupes musulmans d’une part et des individus ou groupes chrétiens ou chinois d’autre part, l’analyse de l’ensemble de la preuve ne démontre pas que les demandeurs auraient une possibilité sérieuse de persécution ou une probabilité d’être exposés à une menace à la vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou à la torture, s’ils devaient retourner dans leur pays du fait de leurs origines à la fois chinoise et chrétienne ». En ce qui concerne l’une des demanderesses mineures, Angela Nikita Lazakar, la Commission a soulevé qu’elle était citoyenne américaine et qu’elle pourrait donc retourner aux États-Unis. La Commission a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]   La présente demande soulève les questions suivantes :

a)      Quelle est la norme de contrôle applicable?

b)      La Commission a-t-elle commis une erreur lors de l’appréciation de la question de savoir si les demandeurs craignaient avec raison d’être persécutés?

 

ANALYSE

 

a)      Quelle est la norme de contrôle applicable?

 

[10]           Déterminer si une crainte de persécution est bien fondée est une question mixte de droit et de fait, et est donc assujettie à la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 53; Jean c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1014, au paragraphe 9). Dans l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47, la Cour suprême du Canada définit ainsi la norme de la décision raisonnable : « Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »

 

b)      La Commission a-t-elle commis une erreur lors de l’appréciation de la question de savoir si les demandeurs craignaient avec raison d’être persécutés?

 

[11]           Les demandeurs avancent que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en n’envisageant pas qu’il y ait des « motifs cumulés » dans leur situation pour conclure qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés. Ils allèguent qu’il incombait à la Commission d’examiner la question de savoir si leurs expériences passées, combinées aux faits historiques probants quant à la persécution des personnes chrétiennes d’origine chinoise en Indonésie, donnaient lieu à une crainte bien fondée de persécution. Les demandeurs allèguent que la Commission a plutôt fait le contraire, qu’elle a minimisé leurs expériences passées et les faits historiques dans leur ensemble quant à la persécution antichinoise en Indonésie. Je ne suis pas d’accord.

 

[12]           Je conviens avec les demandeurs que, lorsque la preuve rapporte une série d’actions que l’on pourrait qualifier de discriminatoires, sinon persécutrices, il incombe à la Commission de prendre en compte la nature cumulative de ces actions afin de déterminer si, dans leur ensemble, les effets obtenus provoquent chez le demandeur un état d’esprit qui permet raisonnablement de dire qu’il craint avec raison d’être persécuté au titre de l’article 96 de la LIPR (Munderere c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 84, 291 DLR (4th) 68, au paragraphe 44; Mete c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 840, 46 Imm. L.R. (3d) 232, au paragraphe 4; Bobrik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 85 F.T.R. 13, 50 A.C.W.S. (3d) 850 (1re inst.), au paragraphe 22).

 

[13]           En l’espèce, cependant, rien dans les motifs de la Commission ne donne à penser que celle‑ci n’a pas conduit une telle analyse cumulative. Au contraire, la Commission a apprécié de manière exhaustive les allégations des demandeurs quant aux mauvais traitements reçus par le passé. Au début de l’audience, la Commission avait pris le temps de demander aux demandeurs d’exprimer leur crainte. La Commission avait ensuite examiné la question de savoir si cette crainte était bien fondée, vue d’un angle prospectif. Les éléments de preuve documentaire appréciés par la Commission indiquaient que, bien que la minorité ethnique chinoise en Indonésie ait subi des [traduction] « formes sociales de discrimination, d’extorsion et de persécution » dans les années 1990, la situation s’était grandement améliorée depuis. La décision de la Commission ne reposait donc pas sur la question de savoir si demandeurs avaient été persécutés par le passé. La Commission en est plutôt venue à sa décision après avoir conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’il y aurait un risque sérieux de persécution s’ils devaient retourner en Indonésie aujourd’hui, onze ans après leur départ du pays en 1999.

 

[14]           Monsieur le juge Marshall Rothstein, dans la décision Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), [1995] 1 C.F. 767, 52 A.C.W.S. (3d) 621 (1re inst.), a souligné la nature prospective du critère servant à déterminer si une personne craint « avec raison d'être persécutée », mis en avant par l’article 96 de la LIPR. Au paragraphe 17, il a mentionné :

Avant d'examiner cette jurisprudence, je tiens à rappeler que toute personne revendiquant le statut de réfugié au sens de la Convention doit démontrer, à l'appui de sa demande, qu'elle craint avec raison d'être persécutée à l'avenir. Les preuves ainsi produites peuvent établir que la personne en cause a, dans le passé, fait l'objet de persécutions systématiques, dans son pays d'origine. Mais, en soi, cela ne suffit pas. En effet, le critère applicable aux fins du statut de réfugié au sens de la Convention est un critère prospectif et non pas rétrospectif. Voir, par exemple, Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Mark (1993), 151 N.R. 213 (C.A.F.), à la page 215. S'il est important de démontrer l'existence de persécutions passées, c'est parce que cela sert de fondement à la crainte d'être persécutée à l'avenir. Ce qui compte vraiment, cependant, c'est de convaincre qu'on craint avec raison d'être persécuté à l'avenir.

 

[15]           Puisque plus de onze années s’étaient écoulées depuis que les demandeurs avaient quitté l’Indonésie, il était tout à fait approprié pour la Commission d’étudier les éléments de preuve documentaire pertinents quant à la situation dans le pays en cause, de même qu’aux expériences des membres de la famille des demandeurs qui étaient restés en Indonésie, afin de déterminer si la crainte subjective des demandeurs demeurait objectivement bien fondée en 2010. Les demandeurs ont admis que, depuis qu’ils ont quitté l’Indonésie en 1999, les membres de leur famille n’ont pas eu de problèmes par rapport à leur ethnie ou leur religion. Les demandeurs ont même admis que la situation en Indonésie s’était améliorée. La preuve documentaire invoquée par la Commission indiquait que les cas de violence envers les personnes d’origine chinoise avaient radicalement décliné en Indonésie depuis la fin des années 1990 et que la discrimination envers elles avait sensiblement diminué aussi. Bien que la Commission ait tenu compte de la preuve documentaire contradictoire déposée par les demandeurs, elle a fourni des motifs afin de justifier pourquoi elle lui attribuait une valeur probante moindre.

 

[16]           Je fais remarquer que les demandeurs ont concentré leur argumentation sur [traduction] « une question : le fait que la Commission ait omis de conduire une analyse en fonction de motifs cumulés ». Il a déjà été démontré que cette argumentation ne saurait être maintenue en l’espèce. Afin de mieux saisir ceci, il serait utile d’examiner les trois décisions invoquées par les demandeurs pour appuyer leur argumentation quant aux « motifs cumulés », soit Junusmin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 673, 81 Imm. L.R. (3d) 97; Limarto c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 521; Suryanti c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1164.

 

[17]           Dans la décision Junusmin, précitée, mon collègue le juge Michel Shore a fait remarquer que la Commission avait omis de prendre en compte la preuve « quant à l’effet cumulatif du harcèlement en Indonésie » (au paragraphe 48). La Commission avait énoncé dans ses motifs qu’« entre 1998 et leur date de départ en 2006, il n’y aurait eu qu’un incident survenu en avril 2006, en ce qui […] concerne [les demandeurs] ». La Commission avait identifié cet incident comme un évènement isolé qui n’équivalait pas à de la persécution. Le problème, cependant, était que les demandeurs avaient, en fait, rapporté plusieurs incidents de harcèlement et de violence entre 1998 et 2006. Lors de son analyse, la Commission n’avait aucunement pris en compte, par exemple, le fait que M. Junusmin avait été régulièrement forcé de payer de l’argent à deux groupes pour assurer sa protection, afin de ne pas être harcelé ou blessé. La Commission n’avait pas tenu compte de ces événements récents et importants, et avait donc véritablement omis d’apprécier les « effets cumulés » des expériences vécues par les demandeurs en Indonésie. On ne peut affirmer la même chose en l’espèce, puisque la Commission a procédé à un examen exhaustif des expériences passées des demandeurs, a défini leurs craintes subjectives et a, en tenant compte du passage du temps, abordé ces craintes au moyen d’une analyse de la situation actuelle dans le pays en cause.

 

[18]           Limarto, précitée, était une autre affaire impliquant des personnes d’origine chinoise provenant de l’Indonésie. La Commission, en rejetant la demande d’asile des demandeurs dans cette affaire, avait omis de reconnaître que l’un des demandeurs avait allégué avoir été victime d’un viol aux motifs raciaux. De plus, contrairement à ce qu’indiquait la preuve documentaire, la Commission avait conclu que les émeutes survenues en mai 1998 et les actes d’extorsion les entourant étaient des actes « de nature généralisée », et non pas dirigés contre la minorité ethnique chinoise. La Commission avait admis que les Chinois étaient victimes de discrimination en Indonésie, mais elle a ultimement conclu que rien ne laissait croire que cette discrimination équivalait à de la persécution. C’est dans ce contexte que mon collègue le juge Luc Martineau a conclu que la Commission n’avait pas été sensible aux effets cumulés des expériences passées des demandeurs. 

 

[19]           Dans l’affaire Suryanti, précitée, la Commission avait fait abstraction des expériences passées de la demanderesse en Indonésie en les qualifiant d’« événements isolés » qui n’équivalaient pas à de la persécution. La Commission n’avait aussi que très brièvement tenu compte de la documentation sur la situation dans le pays en cause. Elle avait reconnu que des incidents de nature discriminatoire s’étaient produits dans les dernières années, mais elle a conclu que toute discrimination à laquelle la demanderesse pourrait être assujettie n’équivaudrait pas à de la persécution. Conséquemment, monsieur le juge Yvon Pinard a conclu que la Commission avait commis une erreur en n’examinant pas davantage la preuve pour expliquer pourquoi elle avait conclu qu’il n’y avait pas de persécution.

 

[20]           En l’espèce, cependant, la Commission a procédé à un examen exhaustif du récit des demandeurs quant au mauvais traitement subi par le passé. Elle n’a pas qualifié ces cas comme étant isolés et comme n’équivalant pas à de la persécution. La Commission a, en fait, cité des éléments de preuve qui reconnaissaient que les personnes d’origine chinoise avaient été persécutées en Indonésie du milieu jusqu’à la fin des années 1990. Plutôt que de minimiser ou de caractériser les expériences passées des demandeurs incorrectement, la Commission s’est concentrée se la question de savoir si la crainte alléguée des demandeurs avait un fondement prospectif, étant donné les changements qui sont survenus durant leur onze années d’absence.

 

[21]           Enfin, la conclusion à laquelle est venue la Commission, selon laquelle les demandeurs n’avaient pas démontré une crainte de persécution objectivement bien fondée, n’était pas déraisonnable, étant donné la nature prospective de cette exigence. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2651-10

 

INTITULÉ :                                       TONY DJAJADI SUGIARTO ET AUTRES c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 23 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mitchell Goldberg

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Lucie St-Pierre

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mitchell Goldberg

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)                                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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