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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110210

Dossier : T-888-10

Référence : 2011 CF 158

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 10 février
 2011

En présence de madame la juge Heneghan

 

ENTRE :

 

SANDY POND ALLIANCE TO PROTECT CANADIAN WATERS INC.

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Vale Inco Ltd. (« Vale »), l’Association minière du Canada (« AMC ») et la Mining Association of British Columbia (« MABC ») (collectivement, les « intervenantes proposées ») sollicitent l’autorisation d’intervenir en vertu des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles ») dans le cadre de l’instance avec tous les droits d’une défenderesse, notamment le droit de soulever des objections préliminaires, de déposer des requêtes, de présenter des éléments de preuve, de présenter des observations juridiques et d’interjeter appel de toutes les ordonnances et de tous les jugements. Subsidiairement, elles souhaitent obtenir le statut de parties.

  • [2] Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc. (la « demanderesse ») a institué la présente demande de contrôle judiciaire afin de contester certaines dispositions du Règlement sur les effluents des mines de métaux, DORS/2002-222 (le « Règlement ») et sollicite les réparations suivantes :

[traduction]
3. La demanderesse demande comme réparation un jugement déclaratoire contenant ce qui suit :

 

  • (a) une déclaration portant que les éléments suivants du Règlement sur les effluents des mines de métaux, DORS/2002‑222, dans sa version modifiée, sont illégaux, car ils contreviennent à la Loi sur les pêches [L.R.C., ch. F‑14, article 1], excèdent les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par la Loi sur les pêches et les paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) de la Loi sur les pêches, et sont inopérants :

 

  1. l’ANNEXE 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux;

  2. l’article 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux;

  3. l’article 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux;

 

 

4. Subsidiairement à l’alinéa a) ci‑dessus, une déclaration portant que le gouverneur en conseil a outrepassé sa compétence ou a agi sans compétence en adoptant le règlement DORS/2006‑239 le 3 octobre 2006 et en créant l’annexe 2, l’article 5 et l’article 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux.

 

 

 

  • [3] La demanderesse est une société à but non lucratif créée et régie par les lois de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Dans ses documents de constitution en personne morale, la défenderesse décrit ses buts et objectifs en ces mots :

[traduction]
La Société est établie aux fins suivantes et se limite aux activités qui, à son avis, contribuent directement ou indirectement à ces fins :

 

  • a) protéger et préserver les eaux canadiennes et leurs écosystèmes;

 

  • b) prendre les mesures appropriées pour aider l’Alliance à remplir sa mission, notamment promouvoir et recommander des lois et des politiques, et informer et mobiliser le public;

 

  • c) s’associer à d’autres organismes ou institutions ayant des objectifs similaires ou collaborer avec ces organismes ou institutions.

 

  • [4] La défenderesse, Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, est représentée par le procureur général dans la demande de contrôle judiciaire. Les Règlements ont été adoptés en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14.La défenderesse ne prend pas position par rapport aux requêtes présentées par les intervenantes proposées, et n’a pas participé à l’audition des requêtes présentées par Vale, AMC et MABC.

 

  • [5] La demanderesse conteste la constitutionnalité de l’annexe 2 ainsi que des articles 5 et 27.1 du Règlement comme étant, en outre, contraire à la protection et à la conservation de l’habitat de poissons visés par la Loi sur les pêches.

 

  • [6] La contestation du Règlement par la demanderesse porte principalement sur l’inclusion d’un plan d’eau connu sous le nom d’étang Sandy Pond, situé dans la région de Long Harbour, dans la péninsule d’Avalon, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. L’inclusion de l’étang Sandy Pond à l’annexe 2 du Règlement signifie que ce plan d’eau peut être utilisé à titre de dépôt de résidus miniers dans le cadre de certaines opérations menées à Long Harbour par Vale.

 

  • [7] Le bref énoncé des faits ci-dessous est tiré des affidavits déposés jusqu’à maintenant dans le cadre de la présente instance.

 

  • [8] La demanderesse a déposé l’affidavit de John Gibson, un scientifique en matière de pêches. La défenderesse a déposé les affidavits de MM. Marvin A. Barnes et Chris Doiron.

 

  • [9] Vale a déposé les affidavits de M. Don Stevens, de Mme Margarette Livie. AMC a déposé l’affidavit de M. Gordon Peeling, et MABC, celui de M. Pierre Gratton.

 

  • [10] La demanderesse a déposé l’affidavit de John Gibson, un scientifique en matière de pêches. M. Gibson a exprimé des opinions sur l’effet nocif sur la fonction de conservation de la Loi sur les pêches découlant de l’inclusion de l’étang Sandy Pond à l’annexe 2 du Règlement.

 

  • [11] Vale est une société canadienne exerçant des activités minières importantes sur l’ensemble du territoire canadien. Vale Inco Newfoundland and Labrador Limited est une filiale en propriété exclusive de Vale. Elle exploite une usine à Long Harbour, sur la baie Placentia, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. L’exploitation de Long Harbour comprend une usine de traitement du nickel, qui produira des « résidus miniers » et exigera un dépôt de résidus miniers. À l’heure actuelle, dix-huit (18) dépôts de résidus miniers sont décrits dans l’annexe 2 du Règlement en fonction de leurs coordonnées géographiques.

 

  • [12] En décembre 2007, Voisey’s Bay Nickel Company Limited (« VBNC »), l’ancien propriétaire de l’usine de traitement de Long Harbour, a présenté une demande au ministère des Pêches et des Océans (« MPO ») pour modifier le Règlement afin d’y inclure les usines hydrométallurgiques, comme le projet proposé et l’utilisation de l’étang Sandy Pond comme site de gestion et d’entreposage des résidus. Le 10 juin 2009, l’étang Sandy Pond a été ajouté à l’annexe 2 du Règlement.

 

  • [13] L’historique des mesures prises pour obtenir la modification demandée apparaît dans l’affidavit de M. Marvin A. Barnes, directeur régional, Évaluation environnementale et grands projets au MPO.Cet affidavit a été déposé par la défenderesse dans le dossier de réponse concernant la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.

 

  • [14] M. Chris Doiron est chef de la Section des mines, Division mines et du traitement, à Environnement Canada, à Ottawa. Dans son affidavit, il déclare qu’il a assumé le rôle de supervision principal au sein d’Environnement Canada en ce qui concerne le processus de réglementation qui a mené à l’inclusion de l’étang Sandy Pond à titre de dépôt de résidus miniers à l’annexe 2 du Règlement. Dans son affidavit, il décrit les principales étapes qui ont été nécessaires pour inscrire l’étang Sandy Pond à titre de dépôt de résidus miniers à l’annexe 2 du Règlement. Ces mesures comprenaient des consultations auprès du public.

 

  • [15] Vale a déposé les affidavits de M. Don Stevens et de Mme Margarette Livie à l’appui de sa requête afin de participer à titre de défenderesse ou d’intervenante. M. Stevens est directeur général de l’usine de traitement de Long Harbour exploitée par Vale Inco Newfoundland and Labrador Limited, une filiale en propriété exclusive de Vale.

 

  • [16] Dans son affidavit, il déclare être au courant des circonstances entourant la demande de Vale d’ajouter l’étang Sandy Pond à l’annexe 2 du Règlement, et être au courant de la contestation déposée par la demanderesse pour s’opposer à l’inclusion de l’étang Sandy Pond à l’annexe 2 du Règlement. Il ajoute qu’il croit que Vale est en mesure d’offrir un point de vue unique sur la nature et l’exploitation des dépôts de résidus miniers, leur importance pour l’industrie minière et la mesure dans laquelle ils peuvent être établis et exploités d’une manière respectueuse de l’environnement.

 

  • [17] Mme Livie est auxiliaire juridique pour Vale. Son affidavit a pour objet de déposer certaines pièces, notamment la transcription d’une émission de radio, la copie d’un « document d’information » à propos de la demanderesse, des documents relatifs à la constitution de la demanderesse en personne morale, la transcription d’un reportage d’actualités télévisées et une copie d’une vidéo. Tous ces documents semblent appartenir au domaine public et ont été produits par Vale dans le but de démontrer que la demanderesse se consacre uniquement à l’installation de Long Harbour et à l’étang Sandy Pond et que la présente demande est localisée et précise.

 

  • [18] M. Gordon Peeling est président directeur général de l’AMC. Créée en 1935, l’Association minière du Canada (l’AMC) (à l’origine « the Canadian Metal Mining Association ») est l’organisation nationale de l’industrie minière canadienne. Les membres qu’elle représente dirigent la plupart des exploitations minières actuellement inscrites à l’annexe 2 du Règlement.

 

  • [19] L’AMC soutient que la demanderesse conteste l’annexe 2 au motif que ces dispositions excèdent le pouvoir de réglementation conféré par la Loi sur les pêches.Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Peeling décrit les effets graves sur 11 projets miniers au Canada si la demande d’examen de la demanderesse est accueillie. Si cette demande de contrôle judiciaire est accueillie, 11 projets miniers au Canada seront touchés.

 

  • [20] M. Peeling soutient également que l’AMC a obtenu le statut d’intervenante dans plusieurs des affaires décrites au paragraphe 7 de son affidavit.

 

  • [21] M. Pierre Gratton est président-directeur général de la MABC. La MABC a été créée en 1901 conformément à une loi de la province de la Colombie‑Britannique. Elle est la voix dominante de l’industrie minière en Colombie‑Britannique et représente 49 membres qui exercent des activités minières dans les secteurs des métaux et du charbon, en Colombie‑Britannique et à l’étranger.La MABC a obtenu le statut d’intervenante dans les affaires décrites au paragraphe 6 de son affidavit. M. Gratton commente également les graves conséquences pour l’industrie minière si la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

  • [22] Comme il a été énoncé précédemment, Vale, l’AMC et la MABC cherchent à intervenir dans la présente demande de contrôle judiciaire avec tous les droits des défenderesses, et demandent subsidiairement d’être ajoutées comme parties.

 

  • [23] Dans une lettre datée du 6 août 2010, la demanderesse a indiqué qu’elle était prête à consentir à l’intervention des intervenantes proposées, mais à titre restreint, selon les modalités suivantes :

 

  • (i) Que les intervenantes soient limitées à un seul autre affidavit.

 

(ii) Que les intervenantes ne demandent aucuns dépens à la demanderesse pour l’ensemble de la demande.

 

(iii) Que les procédures normales de contre-interrogatoire et autres soient à la disposition des parties, mais que les parties ne puissent plus présenter d’autres requêtes sans l’autorisation de la Cour.

 

 

  • [24] Cette proposition a été rejetée par les intervenantes proposées.

  • [25] Je vais d’abord examiner la requête concernant le statut d’intervenant. L’article 109 des Règles régit les interventions et prévoit ce qui suit :

Leave to intervene

 

109. (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.

Contents of notice of motion

 

(2) Notice of a motion under subsection (1) shall

 

 

(a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and

 

(b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding.

 

Directions

 

(3) In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding

 

(a) the service of documents; and

 

(b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener.

Leave to intervene

 

109. (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.

Contents of notice of motion

 

(2) Notice of a motion under subsection (1) shall

 

 

(a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and

 

(b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding.

 

Directions

 

(3) In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding

 

(a) the service of documents; and

 

(b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener.

 

 

 

  • [26] Je me réfère à la décision Rothman, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 C.F. 74 (1re inst.), dans lequel la Cour établit les critères suivants à respecter lorsqu’elle est saisie d’une requête relative au statut d’intervenant :

1) La personne qui se propose d’intervenir est‑elle directement touchée par l’issue du litige?

 

2) Y a‑t‑il une question qui est de la compétence des tribunaux ainsi qu’un véritable intérêt public?

 

  • (3) S’agit‑il d’un cas où il semble n’y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?

 

  • (4) La position de la personne qui se propose d’intervenir est‑elle défendue adéquatement par l’une des parties au litige?

 

  • (5) L’intérêt de la justice sera‑t‑il mieux servi si l’intervention demandée est autorisée?

 

  • (6) La Cour peut‑elle entendre l’affaire et statuer sur le fond sans autoriser l’intervention?

 

 

  • [27] Les facteurs ne sont pas cumulatifs et les intervenantes proposées n’ont pas à répondre à chacun des facteurs; voir Boutique Jacob Inc. c. Pantainer Ltd. et al. (2006), 357 N.R. 384 aux paragraphes 19 à 21.

 

  • [28] Il est clair que ni l’AMC ni la MABC ne sont « directement touchées » parce qu’elles n’ont aucun lien direct avec l’utilisation de l’étang Sandy Pond à titre de dépôt de résidus miniers. Leurs intérêts sont vastes à titre de représentants de l’ensemble de l’industrie minière au Canada.

 

  • [29] Vale fait également valoir qu’elle n’est pas « directement touchée » par l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Elle soutient que si la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, une déclaration selon laquelle l’article 5, l’article 27.1 et l’annexe 2 du Règlement sont inconstitutionnels et n’ont pas d’effet rétroactif, ce qui signifie que cela n’aura pas d’effet sur son droit d’exploiter un dépôt de résidus miniers à l’étang Sandy Pond.

 

  • [30] Compte tenu de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, la portée rétroactive d’une déclaration d’invalidité sur le plan constitutionnel doit être déterminée selon les circonstances particulières de chaque affaire. Quoi qu’il en soit, d’après mon analyse des autres critères, il n’est pas nécessaire de déterminer si Vale est « directement touchée » par cette demande de contrôle judiciaire afin de statuer sur sa requête en intervention.

 

  • [31] La demande de contrôle judiciaire soulève une question de droit qui relève de la compétence des tribunaux et qui touche l’intérêt public.

 

  • [32] Contrairement à ce que soutient la demanderesse dans ses observations relatives au quatrième facteur, je suis d’avis que les intérêts des intervenantes proposées ne peuvent pas être défendus adéquatement par la demanderesse ou la défenderesse. Les intérêts la demanderesse ou la défenderesse ne sont pas les mêmes que ceux des intervenantes proposées. Bien que le Procureur général représente l’intérêt public, il le fait de façon générale et sans obligation de tenir compte des intérêts des intervenantes proposées.

 

  • [33] Je suis d’avis que les intérêts de la justice sont mieux servis par la participation des trois intervenantes proposées, et que l’intérêt public pourrait en souffrir si ces trois parties se voyaient refuser le droit de participer, même à titre restreint, à la présente instance.

 

  • [34] Enfin, en ce qui concerne le sixième facteur, à mon avis, la participation des trois intervenantes proposées sera utile à la Cour pour se prononcer sur la présente demande de contrôle judiciaire. Les intervenantes proposées peuvent offrir des points de vue pertinents et différents sur la demande sous-jacente de contrôle judiciaire. Leur intérêt n’est pas simplement de nature jurisprudentielle, comme c’était le cas dans l’arrêt Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2009 CAF 186 (C.A.F.).

 

  • [35] Comme les intervenantes proposées ont satisfait à un certain nombre des critères énoncés dans l’arrêt Rothman, Benson & Hedges Inc., la présente requête en intervention sera accueillie.

 

  • [36] Le paragraphe 109(3) des Règles prévoit que, lorsqu’elle est saisie d’une requête en intervention, la Cour donne des instructions concernant la signification de documents et le rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d’interjeter appel et toute autre question relative à la procédure à suivre par l’intervenant.

 

  • [37] Les intervenantes proposées cherchent à participer de façon très large, et cherchent en outre à obtenir le droit de présenter des requêtes et d’interjeter appel à l’égard de toute ordonnance qui tranche de façon interlocutoire. Ce degré de participation correspond davantage au rôle de partie qu’à celui d’intervenant. Subsidiairement à l’obtention du statut d’intervenantes, les intervenantes proposées cherchent à obtenir le statut de défenderesses.

 

  • [38] En réponse à une directive émise après l’audition des requêtes, il a été demandé aux intervenantes proposées de produire des observations sur la directive que la Cour devrait donner, en application de l’article 109 des Règles, si le statut d’intervenant est accordé. Dans une large mesure, les intervenantes proposées ont répondu en demandant une fois de plus d’assumer un rôle général de participant, faisant écho à ce qu’elles avaient présenté dans leur avis de requête.

 

  • [39] En d’autres termes, bien qu’elles demandent d'agir à titre « d’intervenantes », les intervenantes proposées veulent se comporter en tant que parties, soit à titre de défenderesses en l’espèce.

 

  • [40] Je ne suis pas disposée à émettre les directives demandées par les intervenantes proposées. Si les intervenantes proposées avaient présenté des éléments de preuve démontrant qu’elles devraient obtenir le statut de partie, il existerait un fondement pour que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de leur permettre de participer en tant que défenderesses. Aucune directive ne serait requise, parce que les Règles guident la façon dont les parties peuvent participer à une demande de contrôle judiciaire. Je remarque qu’en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 et du paragraphe 303(1) des Règles, l’un des éléments clés qui caractérisent un « défendeur » à une demande de contrôle judiciaire est que cette personne est « directement touchée » par la demande de contrôle judiciaire.

 

  • [41] Je n’ai pas à me prononcer sur la question de savoir si l’une ou l’ensemble des intervenantes proposées sont « directement touchées » par l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Je suis d’avis, compte tenu de la preuve présentée et de la jurisprudence pertinente concernant l’octroi du statut d’intervenante, que les trois intervenantes proposées doivent être autorisées à participer à ce titre, à savoir à titre d’intervenantes. Nécessairement, le rôle d’intervenant est plus restreint que celui de défendeur, qui jouit de tous les droits d’une partie. La directive concernant le rôle des intervenantes proposées, à titre d’intervenantes, reflétera ce rôle plus restreint.

 

  • [42] Comme il a été indiqué, en réponse à une demande de la Cour, les intervenantes proposées ont produit des observations sur les directives qui devraient être émises à l’égard de leur statut d’intervenantes.

 

  • [43] Les intervenantes proposées ont indiqué clairement qu’elles ne demanderont pas de dépens dans la présente affaire. Le droit d’interjeter appel est une préoccupation évidente.

 

  • [44] Normalement, un intervenant n’a aucun droit d’interjeter appel; voir l’arrêt Edmonton Friends of the North Environmental Society c. Canada (Ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest), [1991] 1 C.F. 416 (C.A.). Dans la décision Chrétien c. Le procureur général du Canada (2005), 273 F.T.R. 219, la protonotaire Aronovitch a abordé la question du droit de l’intervenante d’interjeter appel, aux paragraphes 41 et 42, comme suit :

[41] En général, une intervenante n’a pas le droit d’interjeter appel lorsque la décision rendue dans la procédure dans laquelle elle est intervenue est contraire à ses intérêts.

 

[42] L’un des facteurs à prendre en compte pour savoir si un intervenant devrait avoir le droit d’interjeter appel est la question de savoir s’il est possible que le défendeur ait un intérêt vital ou une raison majeure de faire appel avec autant d’énergie que le ferait l’intervenante. Alors, l’appel se limitera en général aux points sur lesquels l’intervenant a été autorisé à s’exprimer devant la juridiction inférieure. [références omises]

 

 

  • [45] En l’espèce, il me semble qu’un droit d’interjeter appel pour les intervenantes proposées ne sera préoccupant que si la demande de contrôle judiciaire est accordée avec effet rétroactif. Cette situation serait certainement très préoccupante pour Vale. Cette difficulté potentielle peut être contournée si les intervenantes proposées demandent l’autorisation d’interjeter appel auprès du juge de l’audience lors de l’instruction de la demande de contrôle judiciaire. Les intervenantes proposées aborderont cette question dans leurs dossiers de demande respectifs.

 

  • [46] Compte tenu des observations présentées par les parties et de la jurisprudence pertinente, je suis d’avis que Vale, l’AMC et la MABC conjointement, devraient se voir accorder le statut d’intervenante dans la présente instance, et que leur participation se déroulera de la façon suivante :

 

  • (i) les documents seront transmis aux avocats de la demanderesse et de la défenderesse, respectivement, dans un délai de 60 jours suivant la réception de la présente ordonnance;

  • (ii) Vale peut déposer un dossier de demande, y compris les affidavits d’un témoin des faits supplémentaires et d’un témoin expert, en plus des affidavits déposés jusqu’à maintenant;

  • (iii) l’AMC et MABC peuvent déposer un dossier de demande, y compris les affidavits d’un témoin des faits et d’un témoin expert, en plus des affidavits déposés jusqu’à maintenant;

  • (iv) les intervenantes n’ont pas le droit de participer au contre-interrogatoire des déposants de la demanderesse et de la défenderesse, à moins que la demanderesse et la défenderesse y consentent toutes deux;

  • (v) Vale aura le droit de présenter des preuves et des arguments portant sur les questions suivantes :

    1. l’utilisation de l’étang Sandy Pond à titre de dépôt de résidus miniers est un exemple de projet qui est conforme à l’objet de la Loi sur les pêches;

    2. comment l’étang Sandy Pond a-t-il été choisi à titre de dépôt de résidus miniers;

    3. comment a-t-il été décidé que le Règlement s’appliquerait à l’utilisation de l’étang Sandy Pond à titre de dépôt de résidus miniers et pourquoi a-t-il été décidé que Vale devrait demander une modification de ce Règlement;

    4. la nature et la portée des évaluations environnementales et des consultations publiques menées par Vale relativement à l’étang Sandy Pond;

    5. les caractéristiques complètes du plan compensatoire établi par Vale, et les raisons comment il contrebalance adéquatement l’utilisation de l’étang Sandy Pond comme dépôt de résidus miniers;

    6. l’historique des méthodes d’exploitation des mines en ce qui concerne les effluents, et l’évolution des normes dans le temps;

    7. la nécessité et la nature des résidus et le corpus de recherche ainsi que l’évolution des pratiques exemplaires de gestion établies par le Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l’environnement minier (NEDEM) et l’initiative Vers le développement minier durable (VDMD) lancée par l’AMC;

    8. la nature des populations de poissons dans les eaux canadiennes, et le point de vue de la demanderesse selon lequel chaque population est généralement unique à tous les égards;

    9. l’avantage, sur le plan de la sécurité et de la protection de l’environnement, de l’utilisation d’un plan d’eau naturel plutôt qu’une structure artificielle;

  • (vi) l’AMC et MABC auront le droit de présenter conjointement des preuves et des arguments sur les questions suivantes :

    1. (vii) les intervenantes peuvent faire valoir leurs arguments oralement sous réserve des directives supplémentaires du juge présidant l’audience;

    2. (viii) les intervenantes ne sont pas autorisées à présenter des requêtes interlocutoires;

    3. (ix) les intervenantes n’auront pas droit d’interjeter appel de toute ordonnance interlocutoire rendue dans le cadre des présentes procédures;

    4. (x) les intervenantes peuvent demander au juge présidant l’audience lors de l’instruction de la présente demande d’entendre une requête visant à donner aux intervenantes le droit d’interjeter appel de la décision finale tranchant la demande de contrôle judiciaire;

    5. (xi) les intervenantes n’ont pas le droit de réclamer les dépens contre la demanderesse ou la défenderesse et ni la demanderesse ni la défenderesse n’a le droit de demander les dépens contre les intervenantes pour quelque raison que ce soit pour l’ensemble de ces procédures.

     

    • [47] Les présentes requêtes n’entraîneront aucuns dépens pour les parties.

     

     


    ORDONNANCE

     

    LA COUR ORDONNE :

    1.   Les requêtes sont accueillies et Vale Inco Ltd. (« Vale »), l’Association minière du Canada (« AMC ») et la Mining Association of British Columbia (« MBAC ») obtiennent le statut d’intervenantes selon les modalités suivantes :

    • (i) les documents seront transmis aux avocats de la demanderesse et de la défenderesse, respectivement, dans un délai de 60 jours suivant la réception de la présente ordonnance;

    • (ii) Vale peut déposer un dossier de demande, y compris les affidavits d’un témoin des faits supplémentaires et d’un témoin expert, en plus des affidavits déposés jusqu’à maintenant;

    • (iii) l’AMC et MABC peuvent déposer un dossier de demande, y compris les affidavits d’un témoin des faits et d’un témoin expert, en plus des affidavits déposés jusqu’à maintenant;

    • (iv) les intervenantes n’auront pas le droit de participer au contre-interrogatoire des déposants de la demanderesse et de la défenderesse, à moins que la demanderesse et la défenderesse y consentent toutes deux;

    • (v) Vale aura le droit de présenter des preuves et des arguments portant sur les questions suivantes :

    1. l’utilisation de l’étang Sandy Pond à titre de dépôt de résidus miniers est un exemple de projet qui est conforme à l’objet de la Loi sur les pêches;

    2. comment l’étang Sandy Pond a-t-il été choisi à titre de dépôt de résidus miniers;

    3. comment a-t-il été décidé que le Règlement s’appliquerait à l’utilisation de l’étang Sandy Pond à titre de dépôt de résidus miniers et pourquoi a-t-il été décidé que Vale devrait demander une modification de ce Règlement;

    4. la nature et la portée des évaluations environnementales et des consultations publiques menées par Vale relativement à l’étang Sandy Pond;

    5. les caractéristiques complètes du plan compensatoire établi par Vale, et les raisons comment il contrebalance adéquatement l’utilisation de l’étang Sandy Pond comme dépôt de résidus miniers;

    • (vi) l’AMC et MABC auront le droit de présenter des preuves et des arguments sur les questions suivantes :

    1. l’historique des méthodes d’exploitation des mines en ce qui concerne les effluents, et l’évolution des normes dans le temps;

    2. la nécessité et la nature des résidus et le corpus de recherche ainsi que l’évolution des meilleures pratiques de gestion établies par le Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l’environnement minier (NEDEM) et l’initiative Vers le développement minier durable (VDMD) lancée par l’AMC;

    3. la nature des populations de poissons dans les eaux canadiennes, et la position de la demanderesse portant que chaque population est généralement unique à tous les égards;

    4. l’avantage, sur le plan de la sécurité et de la protection de l’environnement, de l’utilisation d’un plan d’eau naturel plutôt qu’une structure artificielle;

    • (vii) les intervenantes peuvent faire valoir leurs arguments oralement sous réserve des directives supplémentaires du juge présidant l’audience;

    • (viii) les intervenantes ne sont pas autorisées à présenter des requêtes interlocutoires;

    • (ix) les intervenantes n’auront pas droit d’interjeter appel de toute ordonnance interlocutoire rendue dans le cadre des présentes procédures;

    • (x) les intervenantes peuvent demander au juge présidant l’audience lors de l’instruction de la présente demande d’entendre une requête visant à donner aux intervenantes le droit d’interjeter appel de la décision finale tranchant la demande de contrôle judiciaire;

    • (xi) les intervenantes n’auront pas le droit de réclamer les dépens contre la demanderesse ou la défenderesse et ni la demanderesse ni la défenderesse n’aura le droit de demander les dépens contre les intervenantes pour quelque raison que ce soit pour l’ensemble de ces procédures.

     

    2.  que l’intitulé soit modifié pour devenir :

    SANDY POND ALLIANCE TO PROTECT

     CANADIAN WATERS INC.

    demanderesse

    et

    SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF

     DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE

    PROCUREUR GÉNÉRAL

    défenderesse

    et

     VALE INCO LTD., ASSOCIATION MINIÈRE

    DU CANADA ET MINING ASSOCIATION OF

    BRITISH COLUMBIA

     

    intervenantes


    3.   Les présentes requêtes n’entraîneront aucuns dépens pour les parties ou les intervenantes.

     

     

      « E. Heneghan »

    Juge

    Traduction


    COUR FÉDÉRALE

     

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

     

     

    DOSSIER :  T-888-10

     

    INTITULÉ :  SANDY POND ALLIANCE TO PROTECT CANADIAN WATERS INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

     

    LIEU DE L’AUDIENCE :  St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

     

    DATE DE L’AUDIENCE :  Le 10 septembre 2010

     

    MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

    LA JUGE HENEGHAN

     

    DATE DES MOTIFS :  Le 10 février 2011

     

    COMPARUTIONS :

     

    Owen Myers

     

    POUR LA DEMANDERESSE

     

    Douglas Hamilton

    Christopher A. Wayland

    POUR L’INTERVENANTE

    Vale Inco Ltd.

     

    James Thistle, c.r.

     

     

     

     

    POUR L’INTERVENANTE

    Association minière du Canada et

    Mining Association of

     British Columbia

     

     

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     

    Owen Myers

    Avocat

    St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

     

    POUR LA DEMANDERESSE

    Myles J. Kirvan

    Sous-procureur général du Canada

    St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

    POUR LA DÉFENDERESSE

     

     

     

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