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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110201

Dossier : T-942-10

Référence : 2011 CF 117

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er février 2011

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

WONDERFARM BISCUITS & CONFECTIONARY SDN BHD

 

 

 

demanderesse/

appelante

 

et

 

 

 

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

 

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, relativement à la décision rendue par le registraire des marques de commerce, par laquelle ce dernier radiait l’enregistrement no 504,780 pour presque toutes les marchandises visées. Pour les motifs qui suivent, je rétablirai l’enregistrement, sauf pour les marchandises suivantes : « pain, pâte à tarte et épices ».

 

[2]               Le Bureau des marques de commerce était saisi d’une demande présentée par la défenderesse en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, dans laquelle elle demandait à la propriétaire inscrite, la demandeuresse/appelante, de fournir la preuve de l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement. Le délégué du registraire a conclu que la preuve fournie n’était pas satisfaisante, à l’exception de celle relative aux marchandises « préparation à base de céréales, nommément, biscuits à levure chimique, gaufres et biscuits ». Par conséquent, le reste de l’enregistrement, à l’exception des marchandises visées précédemment, a été radié par une décision datée du 16 avril 2010.

 

[3]               La demanderesse a formé le présent appel et a fourni une quantité importante de nouveaux éléments de preuve me convainquant que l’enregistrement, tel que modifié le 1er octobre 2008, devrait être rétabli, à l’exception de la suppression des marchandises « pain, pâte à tarte et épices ». La défenderesse est de cet avis.

 

[4]               Le droit applicable concernant les appels comme celui-ci a été bien résumé par le juge en chef de la Cour dans sa récente décision 1459243 Ontario Inc. c. Eva Gabor International Ltd., 2011 CF 18. Je ne répéterai pas ce résumé.

 

[5]               Par conséquent, l’enregistrement no 504,780 sera rétabli en partie, de sorte que l’énoncé des marchandises se lira dorénavant comme suit :

Fruits en conserve, séchés, cuits et en compote; champignons en boîte (en conserve); crème de coco, lait de noix de coco, eau de noix de coco, gelée à l’algue verte, gelée à l’algue, jus de fruits, boissons sans alcool, non gazéifiées; café, thé, préparations à base de céréales, nommément, biscuits à levure chimique, gaufres, biscuits; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément, thés, cafés, boissons à base de fruits non gazéifiées et boissons non gazéifiées préparées principalement avec des ingrédients naturels; boissons aux fruits, nommément, boissons à base de fruits sans alcool non gazéifiées.

 

[6]               Je suis convaincu que la défenderesse a droit aux dépens, surtout vu que l’appelante aurait dû présenter une preuve adéquate devant le Bureau des marques de commerce, et non pas attendre d’interjeter appel pour le faire. Les dépens sont fixés à deux mille dollars (2 000 $).

 


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

 

LA COUR STATUE que

 

1.      La marque de commerce canadienne enregistrée sous le no 504,780 est partiellement rétablie, de manière à ce que l’énoncé des marchandises se lise comme suit :

Fruits en conserve, séchés, cuits et en compote; champignons en boîte (en conserve); crème de coco, lait de noix de coco, eau de noix de coco, gelée à l’algue verte, gelée à l’algue, jus de fruits, boissons sans alcool, non gazéifiées; café, thé, préparations à base de céréales, nommément, biscuits à levure chimique, gaufres, biscuits; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément, thés, cafés, boissons à base de fruits non gazéifiées et boissons non gazéifiées préparées principalement avec des ingrédients naturels; boissons aux fruits, nommément, boissons à base de fruits sans alcool non gazéifiées.

 

 

2.      La défenderesse a droit aux dépens, fixés à deux mille dollars (2 000 $).

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge


 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-942-10

 

INTITULÉ :                                       WONDERFARM BISCUITS & CONFECTIONARY SDN BHD c.

                                                            BORDEN LADNER GERVAIS LLP

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 1er février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 1er février 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert MacDonald

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Hafeez Rupani

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Borden Ladner Gervais LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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