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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110128

Dossier : IMM-2683-10

Référence : 2011 CF 107

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Rennie

 

ENTRE :

 

 

SAMUEL JOSEPH

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur conteste, par la présente demande de contrôle judiciaire, la décision, datée du 24 mars 2010, rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, par laquelle on a prononcé le désistement de sa demande d’asile. Le demandeur soutient que cette décision doit être annulée, du fait qu’il n’avait pas reçu d’avis d’audience et qu’il n’avait pas l’intention de se désister de sa demande. Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.   

 

[2]               En prononçant le désistement de la demande, la SPR a exercé le pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe 168(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), lequel autorise la SPR à prononcer le désistement d’une demande si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire par défaut de comparution. Les paragraphes 58(2) et (3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés prévoient qu’avant que la SPR ne prononce le désistement d’une demande, elle doit donner au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé, et ils énoncent certains éléments qu’elle doit prendre en considération, telles la nature de l’explication et la question de savoir si le demandeur était prêt à commencer l’affaire. On a donné cette possibilité au demandeur, M. Joseph.

 

[3]               On a envoyé un avis d’audience au demandeur afin de trancher sa demande d’asile. L’avis, qui précisait que l’audience aurait lieu le 20 février 2008, a été envoyé au demandeur à son adresse domiciliaire ainsi qu’au conseil du demandeur (le consultant) à son adresse professionnelle. Ni le demandeur ni son consultant n’ont comparu à l’audience. Un avis subséquent a été envoyé au demandeur et à son consultant, les laissant savoir qu’une nouvelle audience aurait lieu le 24 mars 2010 pour trancher sa demande d’asile, et que, à défaut d’y comparaître, elle deviendrait une audience de justification afin d’examiner pourquoi le désistement de la demande d’asile ne devrait pas être prononcé. Là encore, ni le demandeur ni son consultant n’ont comparu, bien que l’avis leur ait été dûment signifié par courrier ordinaire affranchi aux adresses qu’ils avaient fournies à la SPR.

 

[4]               L’argument du demandeur devant la Cour, en un mot, est qu’il n’a pas reçu les deux avis en question et qu’il n’a jamais eu l’intention de se désister de sa demande d’asile. Il soutient subsidiairement que, si les lettres avaient été reçues par le consultant, il ne devrait pas souffrir les conséquences de l’omission de ce dernier d’agir en réponse à celles-ci. Cela n’est pas un argument subsidiaire; il s’agit d’un argument incohérent. Ces arguments ne sont pas suffisants pour annuler la décision de la SPR et la qualifier de déraisonnable.

 

[5]               Il existe une présomption selon laquelle les lettres envoyées dans le cours normal des activités sont reçues. Mis à part la simple assertion du demandeur dans l’affidavit à l’appui, on n’a pas fourni d’explication ni de preuve quant à la raison pour laquelle aucune des quatre lettres envoyées aux bonnes adresses n’avait été reçue. Aucune preuve n'a été présentée par le consultant. En tant que question mixte de fait et de droit, la décision de la SPR de prononcer le désistement de la demande d’asile du demandeur doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable, conformément à Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190. La décision de la SPR appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Elle est donc raisonnable.

 

[6]               Aucune question n’a été proposée en vue de la certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Donald J. Rennie »  

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2683-10

 

INTITULÉ :                                       SAMUEL JOSEPH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 janvier 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE RENNIE

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 28 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rashid Khandaker

 

POUR LE DEMANDEUR

Margherita Braccio

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rashid Khandaker

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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