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Date : 20110126

Dossier : IMM-2288-10

Référence : 2011 CF 67

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

 

LUIS ALBERTO ORTIZ TORRES

LAURA ELENA DIAZ LARA

BRITNEY LUCERO ORTIZ DIAZ

LUIS ALBERTO ORTIZ DIAZ

MARIA JOSE ORTIZ DIAZ

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

[1]               Conformément aux critères établis dans l’arrêt Dunsmuir quant à la déférence, s’il y a lieu, une interprétation complète de la preuve indique clairement et sans équivoque que des éléments de preuve essentiels ont été mal interprétés et que, par conséquent, il ne conviendrait pas de faire preuve de déférence (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).

 

[2]               Des parties importantes de la transcription du témoignage du demandeur principal, y compris une attestation corroborante de ce témoignage, confirment les déclarations du demandeur principal. Il ne semble pas y avoir une possibilité de refuge intérieur (PRI) en raison de la nature paradoxale des opérations du cartel de la drogue, lequel semble avoir mis le demandeur et sa famille en danger, vu l’omniprésence du cartel, d’une part, et le caractère arbitraire et irrationnel des attaques.

 

[3]                La crainte subjective du demandeur principal (qui s’étend aussi aux membres de sa famille) semble fondée sur une preuve objective, laquelle est entièrement étayée par les documents mêmes de la Commission. En ce qui concerne l’organisation Los Zetas, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission) a elle-même déclaré ce qui suit :

[18]      Selon la preuve documentaire, l’organisation Los Zetas était initialement composée de membres des forces spéciales, mais elle comprend maintenant du personnel du maintien de l’ordre local, étatique et fédéral ainsi que des civils. Cette organisation commet des assassinats pour le cartel du Golfe. Elle se livre également à du trafic d’armes et à des enlèvements, et réclame des paiements pour le cartel sur les voies d’acheminement des stupéfiants. En plus de défendre le terrain du cartel dans le Nord du Mexique, l’organisation Los Zetas gérerait les voies d’acheminement des stupéfiants le long de la portion est de la frontière des États-Unis et du Mexique. Les membres de Los Zetas, qui opéraient auparavant principalement le long de la frontière nord du Mexique, sont maintenant présents dans le Sud du Mexique, où le cartel du Golfe se dispute le territoire qui était auparavant contrôlé par les cartels de Juárez et de l’État de Sinaloa. Une enquête fédérale menée récemment indique que Los Zetas se livre [sic] également à des enlèvements, à du trafic de stupéfiants et à du blanchiment d’argent. (Pièce R/A-1, point 7.7, États-Unis (É.-U.). 25 février 2008. Colleen W. Cook. Congressional Research Service. CRS Report for Congress: Mexico’s Drug Cartels).

 

[4]               Dans ce paragraphe tiré de la décision de la Commission, il semble que des membres de tous les niveaux des forces policières du Mexique (fédéral, étatique et local) se sont joints à l’organisation Los Zetas, une organisation qui a développé des intelligences dans tous les coins du pays.  

 

II.  Introduction

[5]               Le demandeur principal a témoigné sous serment et il a décrit son poste et ses fonctions. Il a expliqué qu’il était un policier de rang inférieur puisqu’il n’avait pas obtenu de promotion depuis l’obtention de son diplôme de l’école de police. Il a fourni des documents d’identité, lesquels lui avaient été envoyés par courriel du Mexique et qui indiquaient son nom et son poste.   Il a aussi fourni plusieurs photographies de groupe où il apparaît avec d’autres policiers en uniforme officiel.

 

[6]               La Commission a ignoré la prépondérance de la preuve indiquant que le demandeur principal était effectivement un policier. Elle s’est plutôt fondée sur une traduction d’une carte d’identité selon laquelle le demandeur principal était autorisé à travailler à titre de « Police Service Technician » (technicien des services policiers).

 

[7]               Le demandeur principal ne lit pas l’anglais et n’a pas compris la traduction anglaise du document. Comme il l’affirme dans son affidavit, daté du 24 mai 2010, la bonne traduction du document est la suivante : « Higher University Technician in Preventive Police » (technicien de niveau universitaire en police préventive).

 

[8]               La Commission a aussi fait référence à un document postérieur fourni par le demandeur principal, où il était qualifié de « sous-officier ». Encore une fois, la Commission a peut-être tiré une conclusion erronée de ce document, c’est-à-dire que le demandeur principal n’était pas un policier. La Commission a rejeté la définition qu’il a donnée d’un sous-officier, qui sert dans les services de police du Mexique et qui est considéré comme partie intégrante du corps policier.

 

[9]               Le demandeur principal a fourni un affidavit de M. Javier Cordova Amaton, qui est un résident permanent du Canada et qui était un commandant de la police au Mexique, qui a travaillé avec le demandeur à plusieurs reprises. M. Cordova a déclaré ce qui suit :

[traduction]

2.   Quand je travaillais comme commandant de la police à Aguascalientes, j’ai rencontré le demandeur principal à l’origine du présent contrôle judiciaire, Luis Alberto Ortiz Torres, à titre de sous-officier. On les appelle les « sous-officiels » en espagnol. C’est le premier grade dans les forces policières obtenu par un cadet immédiatement après l’obtention du diplôme de l’école de police. M. Ortiz a eu ce grade de 2001 jusqu’au moment où j’ai quitté le Mexique en 2008. (Je souligne).

 

(Dossier de la demande, onglet 3, pièce C).

 

III  Faits

[10]           Les demandeurs sont tous citoyens du Mexique. Le demandeur principal, M. Luis Alberto Ortiz Torres, a joint les demandes d’asile de sa femme et de ses enfants mineurs à la sienne. Les demandeurs ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils ont peur de subir un préjudice en raison du poste de M. Ortiz Torrez et de ses fonctions à titre de policier au Mexique. Les demandeurs affirment également avoir la qualité de personne à protéger parce qu’ils seraient personnellement exposés à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au Mexique s’ils étaient contraints d’y retourner.

 

[11]           L’audience relative aux demandes d’asile des demandeurs a eu lieu à deux dates différentes, le 30 juillet 2009 et le 23 novembre 2009. M. Ortiz Torres a déclaré lors des audiences qu’il travaillait comme policier de l’État dans un commissariat d’Aguascalientes depuis 2001. Il a ajouté que, dans le cadre de ses fonctions, qui incluaient la patrouille, il a remarqué un véhicule suspect que lui et son collègue ont tenté d’arrêter. S’est ensuivie une poursuite et M. Ortiz Torres a demandé des renforts par radio. Cet incident a eu lieu le 26 décembre 2008.

 

[12]           Quand M. Ortiz Torres a abordé les individus qui se trouvaient dans la voiture, trois hommes ont tenté de le soudoyer ainsi que son collègue en leur offrant un sac d’argent, qu’ils ont refusé. À ce moment-là, les renforts sont arrivés et les policiers ont confisqué une quantité importante de drogues, deux armes et de l’argent. Le superviseur de M. Ortiz Torres, M. Refugio Salazar, était sur les lieux et a procédé à l’arrestation. Les trois individus ont été arrêtés et conduits au commissariat. Ils ont menacé de tuer tous ceux qui avaient participé à cette opération, surtout les premiers patrouilleurs qui les avaient arrêtés.

 

[13]           Le 28 décembre 2008, des collègues de M. Ortiz Torres, M. Miguel Angel Ramirez Montes et M. Obed Lopez Espinoza, ont été assassinés. Ils étaient les deux premiers policiers à être arrivés en renfort après l’appel radio de M. Ortiz Torres. Ces meurtres étaient très alarmants pour les policiers, surtout pour M. Ortiz Torres, puisque ces deux policiers avaient indiqué avoir été suivis par une voiture de couleur foncée et avoir été menacés au téléphone le jour d’avant.  

 

[14]           Le superviseur de M. Ortiz Torres, M. Salazar, a ensuite été tué, de la même manière. Après ce meurtre, M. Ortiz Torres a pris certaines précautions, mais il a vite remarqué être suivi par une voiture de couleur fondée et il a reçu des menaces sur son téléphone cellulaire. Le soir même, il a amené son épouse et ses enfants chez un parent.  

 

[15]           Le lendemain, quand il est entré chez lui, M. Ortiz Torres a remarqué que l’intérieur de sa résidence était saccagé et il a trouvé une note de menaces selon laquelle il était le prochain à mourir sur une liste de huit agents. Monsieur Ortiz Torres a aussitôt quitté son emploi.

 

IV.  La décision faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire

[16]           La Commission a fondé sa décision sur sa conclusion selon laquelle les demandeurs n’avaient pas fourni d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi appuyant les éléments fondamentaux de leurs demandes. La Commission a affirmé que, selon la prépondérance des probabilités, les allégations du demandeur principal portant sur son emploi de policier et les incidents qu’il a décrits n’étaient pas crédibles, compte tenu des incohérences, omissions et invraisemblances relevées.

 

[17]           La Commission a aussi conclu que les demandeurs pouvaient se prévaloir d’une protection adéquate de l’État au Mexique et qu’il y avait une PRI viable.

 

V.  Questions en litige

[18]           (1) La Commission a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait?

(2) La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs bénéficieraient d’une protection adéquate de l’État au Mexique?

 

VI. Analyse

[19]           La Cour partage le point de vue des demandeurs à cause d’une erreur relative aux conclusions de fait.

 

(1) La Commission a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait?

 

[20]           Dans son appréciation de la crédibilité, la décision de la Commission doit être guidée par les dispositions législatives et la jurisprudence. Dans Maldanado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (CA), la Cour a conclu que lorsqu’un requérant jure que certains faits sont vrais, cela crée une présomption qu’ils le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter.

 

[21]           La Commission semble ne pas avoir compris la preuve qui lui a été présentée et qui attestait le grade de M. Ortiz Torres dans les forces policières. Non seulement la Commission semble ne pas avoir compris la preuve, mais elle a en fait jugé que la preuve n’était pas crédible et qu’elle démontrait que M. Ortiz Torres n’était pas un policier. Cela semble être une fausse interprétation de la preuve, en ce qui concerne son poste de policier, le facteur le plus déterminant dans le rejet par la Commission du témoignage de M. Ortiz Torres.

 

[22]           La Commission semble avoir ignoré des éléments de preuve pertinents, en plus d’avoir mal interprété la preuve dont elle disposait, et elle a tiré des conclusions de fait qui semblent tout à fait déraisonnables et qui par conséquent constituent une erreur susceptible de contrôle. M. Ortiz Torres a expliqué en détail lors de la deuxième audience qu’il avait chargé un ami au Mexique de lui envoyer tous les documents originaux, y compris ses documents d’identité originaux, au Canada, par DHL, une compagnie de messagerie. M. Ortiz Torres a expliqué à l’audience avoir été avisé par DHL que les documents avaient été saisis par des agents des douanes canadiennes. M. Ortiz Torres a même fourni un numéro de suivi de DHL pour le colis.

 

[23]           La Commission a déclaré que M. Ortiz Torres n’avait pas fourni d’explication crédible quant aux raisons pour lesquelles il n’était pas parvenu à obtenir les originaux des pièces d’identité dont il a présenté des photocopies. Cette conclusion est aussi déraisonnable puisque M. Ortiz Torres a fait tout ce qu’il a pu pour expliquer ce qui était arrivé aux documents. Cette situation était clairement indépendante de sa volonté. Le fait que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’aient pas eu les documents ne démontre aucunement que les documents n’ont pas été saisis ou perdus après les événements susmentionnés, lesquels n’ont pas été contredits.

 

[24]           En fait, la Commission n’a pas tenté d’obtenir les documents directement des fonctionnaires de Douanes Canada, choisissant plutôt d’écrire à CIC et à l’ASFC. Cette erreur ne semble pas être celle de M. Ortiz Torres, sans preuve du contraire.

 

[25]           Dans Mangat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 459, 122 ACWS (3d) 541, notre Cour a notamment conclu ce qui suit au paragraphe 10 :

Toutefois, plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : […] Autrement dit, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l’organisme a examiné l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n’a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l’organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’elle [sic] passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer que l’organisme n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait. (Souligné dans l’original.)

 

[26]           Selon la jurisprudence canadienne, une conclusion défavorable quant à la crédibilité doit trouver un fondement légitime dans la preuve. Les conclusions relatives à la crédibilité doivent être expliquées et appuyées par la preuve.  La Commission a jugé invraisemblable le récit de M. Ortiz Torres, mais elle n’a fait aucune référence à une preuve spécifique contraire. L’omission de dégager des éléments de preuve clairs et précis est déraisonnable et rend chacune des conclusions hypothétiques (Kanaphathipillai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 81 ACWS (3d) 859, [1998] FCJ 1110 (QL/Lexis); Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 982, 125 ACWS (3d) 477; Armson c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 9 Imm LR (2d) 150, 17 ACWS (3d) 322 (CAF)).

 

[27]           La Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve déposée à l’appui de la revendication de M. Ortiz Torres. La Commission était tenue d’apprécier la crédibilité de la preuve de M. Ortiz Torres concernant le fondement de sa demande d’asile à la lumière de toute la preuve dont elle disposait (Ahangaran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 168 FTR 315, 88 ACWS (3d) 856).

 

[28]           Dans Zepeda c Canada (Ministre de la Citoyenneté de et l’Immigration), 2008 CF 491, [2009] 1 R.C.F. 237, notre Cour a conclu que « lorsque la Commission est saisie d’une preuve contradictoire, elle doit dire pour quels motifs elle n’avait pas jugé cette preuve pertinente ou digne de foi » (par 28).

 

[29]           La décision de la Commission était déraisonnable en ce qu’elle n’a pas correctement apprécié l’ensemble de la preuve dont elle disposait et qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait préféré sa preuve et son interprétation de la preuve au témoignage sous serment de M. Ortiz Torres.

 

[30]           La Commission ne semblait pas avoir fait une analyse approfondie de la revendication des demandeurs et de leur véritable crainte subjective.

 

[31]           Dans Avila c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359, 295 F.T.R. 35, le juge Luc Martineau a conclu ce qui suit :

[32]      […] le principal vice de la décision sous étude résulte du manque total d’analyse de la situation personnelle du demandeur. Il ne suffit pas non plus que la Commission fasse état, dans sa décision, du fait qu’elle a considéré toute la preuve documentaire.

 

[32]           La Commission a tiré la conclusion selon laquelle la revendication de M. Ortiz Torres ne possède pas de fondement en ignorant et en interprétant mal la preuve dont elle disposait. De plus, la conclusion était fondée sur des hypothèses.

 

(2) La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs bénéficieraient d’une protection adéquate de l’État au Mexique?

 

[33]           La Commission, une fois qu’elle a décidé que M. Ortiz Torres n’était pas un policier au Mexique, a fait une analyse très générique de la protection de l’État qui était offerte aux demandeurs au Mexique.  Cela rend la décision déraisonnable, puisque la situation personnelle de M. Ortiz Torres, à savoir son identité en tant que policier et le danger auquel il était exposé en raison de son emploi, n’a pas été pleinement examinée.

 

VII.  Conclusion

[34]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie et l’affaire est renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment constitué. 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment constitué. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2288-10

 

INTITULÉ :                                       LUIS ALBERTO ORTIZ TORRES

LAURA ELENA DIAZ LARA

BRITNEY LUCERO ORTIZ DIAZ

LUIS ALBERTO ORTIZ DIAZ

MARIA JOSE ORTIZ DIAZ c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 17 JANVIER 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 26 JANVIER 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adela Crossley

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Kareena R. Wilding

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CABINET D’ADELA CROSSLEY

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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