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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110125

Dossier : T-702-08

Référence : 2011 CF 83

[traduction française]

 

Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2011

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

 

TARGET EVENT PRODUCTION LTD.

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

PAUL CHEUNG AND LIONS COMMUNICATIONS INC.

 

 

 

 

défenderesses

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

CONTEXTE

  • [1] Au terme d’une instruction qui a duré neuf jours, la demanderesse, Target Event Production Ltd. (Target) s’est vue adjuger des dommages-intérêts de 15 000 $ contre les deux défenderesses pour violation du droit d’auteur et commercialisation trompeuse, pour une déclaration voulant que le droit d’auteur subsiste et a été contrefait dans le plan de situation de marché de la demanderesse, pour une injonction d’abstention d’autres violations du droit d’auteur et pour les dépens procureur-client.

 

  • [2] La Cour d’appel fédérale a par la suite modifié les dépens, les adjugeant entre parties. De même, bien que l’injonction ait été confirmée, ses dispositions furent modifiées. La Cour d’appel a également indiqué que les parties peuvent me présenter une requête pour directives envers le liquidateur des dépens au titre de l’article 403 des Règles des Cours fédérales (les « Règles »), ce que la demanderesse a fait, et c’est cette requête qui fait l’objet de la présente décision.

 

LA REQUÊTE

 

  • [3] Target recherche :

  • (i) Une directive taxant les dépens selon la fourchette la plus élevée de la colonne V du tarif B;

  • (ii) Une directive visant l’allocation de frais de justice à l’égard d’un second avocat selon l’article 14 b) du tarif B;

ou, de façon subsidiaire,

  • (iii) L’allocation de dépens fixes en vertu de l’article 400(4) des Règles.

 

  • [4] Étant donné que les défenderesses ont convenu de l’allocation d’un montant forfaitaire, les présents motifs ne présenteront pas de directives, mais traiteront plutôt du quantum de l’allocation de dépens fixes.

 

  • [5] Target et les demanderesses ont déposé des affidavits et des observations écrites, faisant notamment état de la somme proposée pour leurs honoraires et frais, ainsi que de leurs plaidoiries.


HONORAIRES ET FRAIS

 

  • [6] Target prétend que la somme allouée devrait être supérieure aux dépens adjugés selon la fourchette la plus élevée de la colonne V du tarif B, qui se chiffre à 96 555 $ avant taxes. Cette somme englobe les honoraires de deux avocats en première instance. Pour situer les choses dans leur contexte, Target indique que ses dépens procureur-client se chiffrent à 221 111,95 $ avant taxes. Target demande également des dépens de 2 500 $ pour la présente requête.

 

  • [7] Les défenderesses, en revanche, ont établi des honoraires pour un seul avocat. Elles affirment que le montant de la colonne moyenne III du tarif B devrait constituer l’allocation maximale et indiquent qu’un montant aussi peu élevé que celui de la colonne moyenne I serait indiqué. Elles ajoutent qu’une allocation forfaitaire d’honoraires et frais doit osciller entre 13 065 $ et 32 825 $ avant taxes. Voici leurs calculs :

Tarif B

Colonne moyenne I

13 065 $

Taxes exclues

Tarif B

Colonne moyenne II

20 215 $

Taxes exclues

Tarif B

Colonne moyenne III

32 825 $

Taxes exclues

Tarif B

Colonne inférieure V

38 090 $

Taxes exclues

Tarif B

Colonne moyenne V

57 005 $

Taxes exclues

Tarif B

Colonne supérieure V

77 350 $

Taxes exclues

 

DÉBOURS

 

  • [8] Target demande 15 310,17 $ avant taxe. Les défenderesses indiquent que le montant approprié serait plutôt de 11 859,37 $ avant taxes.

 

OBSERVATIONS

 

  • [9] La demanderesse justifie une allocation plus élevée que la fourchette supérieure de la colonne V du tarif B en raison de la complexité des questions en litige, de la conduite des défenderesses avant et durant l’instruction et du fait que la demanderesse a réussi à établir la responsabilité des défenderesses.

 

  • [10] La demanderesse fait remarquer que l’instruction s’est étalée sur neuf jours de mai et juin 2009. Quatorze témoins ont été convoqués et de nombreux documents et enregistrements étaient en langue chinoise. La demanderesse indique que l’assistance d’un second avocat lors de l’instruction fut nécessaire en ce qui a trait à tous les aspects de celui-ci et au matériel rédigé en chinois. La demanderesse ajoute en outre qu’une instruction expéditive était essentielle et que le second avocat a contribué à l’atteinte de cet objectif.

 

  • [11] Les défenderesses mettent l’accent sur l’allocation de dommages-intérêts peu élevés (15 000°$) et les font correspondre à la valeur de la demande. Elles s’appuient également sur ma conclusion, à savoir que Raymond Cheung ne disait pas la vérité lorsqu’il a déclaré que n’eût été une carence de fournisseurs attribuable aux défenderesses, il aurait pu avoir accès au marché en 2008. Elles font remarquer que le second avocat n’a pas pris la parole au cours de l’instruction et elles font valoir que ses honoraires ne devraient pas entrer en ligne de compte étant donné que sa principale contribution fut sa connaissance de la langue chinoise. Enfin, elles font état de plusieurs cas où selon elles, des honoraires, frais et débours déraisonnables ont été demandés.


DISCUSSION

  Valeur de la demande

 

  • [12] Lors de son plaidoyer final, la demanderesse a soumis un projet de jugement en vertu duquel elle réclame des dommages-intérêts de 681 054,14 $ aux défenderesses, à titre solidaire, pour violation du droit d’auteur et commercialisation trompeuse, en contravention des dispositions de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13. Ce montant a été établi en regroupant et réduisant les montants réclamés à l’origine sous les rubriques suivantes :

  • (i) 1 404 579,53 $ pour la perte de bénéfices provenant de marchés que Target prétend ne pas avoir été en mesure de conserver de 2008 à 2010;

  • (ii) 50 000 $ en dommages-intérêts majorés;

  • (iii) 100 000 $ pour la défection des clients.

 

  • [13] Toutefois, la demanderesse ne s’est vue adjuger que 15 000 $ du fait principalement que je n’ai pas cru sa preuve voulant qu’elle ait trouvé un emplacement convenable pour y tenir un marché nocturne en 2008, n’eût été le « vol » de ses fournisseurs par les défenderesses.

 

  • [14] Ceci dit, Target a toutefois établi deux autres aspects critiques de la présente instance.

 

  • [15] En premier lieu, elle a établi des droits d’auteur sur son plan de situation de marché et a démontré qu’ils ont été violés de façon volontaire et répétitive. Sans cette violation, les défenderesses n’auraient pas été en mesure d’ouvrir leur marché comme elles l’ont fait en juin 2008. À ce sujet, je me réfère à mes motifs de jugement et à mon jugement du 11 janvier 2010 (les motifs), aux paragraphes 45 à 49, 98, 111, 112 et 231. Le fait que Target ait réussi à établir le bien-fondé de sa demande a donné lieu à la fois à une mesure de redressement déclaratoire et à une mesure injonctive.

 

  • [16] En second lieu, Target a prouvé qu’elle possède des marques de commerce valides et distinctives et que les défenderesses ont usurpé de façon volontaire et répétitive le marché nocturne très couru que Target avait organisé antérieurement. À cet égard, se reporter aux paragraphes 159, 202 à 204, 207, 210 et 227 des motifs.

 

  • [17] Pour ces motifs, je n’ai pas retenu les allégations des défenderesses selon lesquelles les dommages-intérêts adjugés témoignent de la valeur de la poursuite de la demanderesse.

 

Crédibilité

 

  • [18] Paul Cheung a présenté un témoignage que j’ai estimé mensonger. Bon nombre d’éléments importants de son curriculum vitae furent exagérés au point de constituer de pures inventions. En outre, ce qui est plus grave encore, il a déclaré sous serment que des représentants de la municipalité de Richmond et que l’architecte de Lions lui avaient indiqué que le plan de situation de marché de Target représentait la seule façon viable de mettre sur pied un marché nocturne dans les lieux situés sur Vulcan Way. Toutefois, du fait qu’aucun élément de preuve n’est venu corroborer ce témoignage et que Paul Cheung ne possède aucune compétence en la matière, je n’ai pas retenu son témoignage ni les prétentions des défenderesses voulant que les droits d’auteur ne subsistent plus dans le plan de situation de marché en raison de sa fonctionnalité (voir les paragraphes 86 et 87 des motifs).

  • [19] En un mot, tant Raymond que Paul Cheung ont usé de tromperie en croyant que cela jouerait en leur faveur. Toutefois, le témoignage mensonger de la demanderesse fut très chronophage lors de l’instruction, faisant ainsi gonfler la demande en dommages-intérêts. Pour ces motifs, la crédibilité a eu une incidence négative sur l’allocation d’une somme forfaitaire.

 

COMPORTEMENT

  • [20] Dans l’affidavit de Paul Smith, l’avocat principal de la demanderesse, il est mentionné qu’au cours de la phase précédant l’instruction, les défenderesses :

    • Ont omis de déposer un affidavit de documents dans le délai prévu aux Règles des Cours fédérales (1998) DORS/98-106;

    • Ont omis de transmettre les documents une fois l’affidavit déposé;

    • Ont refusé de remplir les engagements pris lors de l’interrogatoire préalable, nécessitant le recours à une requête;

    • Ont transmis des documents parmi lesquels figurait du matériel qui n’a pas été stipulé dans un affidavit de documents.

 

  • [21] De même, Paul Cheung, l’une des parties défenderesses, a passé outre à une ordonnance de la Cour rendue lors de l’instruction, laquelle interdisait aux parties de communiquer avec les médias au sujet de l’instance. Pourtant, le jour même où l’ordonnance a été rendue, il a accordé une entrevue à la chaîne de télévision CBC, dans laquelle il a spéculé quant à la possibilité que la Cour accorde une réparation par voie d’injonction.

 

  • [22] D’autre part, les défenderesses ont amplement fait écho aux demandes d’aveux de la demanderesse, ce qui a considérablement abrégé l’instruction. J’en viens dès lors à la conclusion que le comportement des défenderesses ne joue que légèrement en faveur d’une augmentation du montant adjugé.

 

COMPLEXITÉ

 

  • [23] De mon point de vue, ni les nombreuses questions en litige, ni les volumineux faits ne sont particulièrement complexes. Toutefois, je conviens que l’intervention de la langue chinoise, parlée et écrite, vient sensiblement compliquer les choses lors de la phase préparatoire et pendant l’instruction même, alors que la Cour requiert des traductions et des explications. Ce facteur justifie une légère augmentation du montant adjugé.

 

OFFRES DE TRANSACTION

 

  • [24] La demanderesse a présenté des offres écrites de transaction de 500 000 $ et 250 000 $, en plus d’une mesure injonctive. Le 11 mai 2009, les défenderesses ont présenté une offre de 10 000°$, assortie d’une mesure injonctive significative ayant trait à la fois au plan de situation de marché et au formulaire de demande des fournisseurs. La demanderesse n’a pas donné suite à l’offre des défenderesses et l’instruction s’est amorcée le jour suivant. Les défenderesses font valoir que cet échange d’offres illustre le fait que les dommages-intérêts représentent la question en litige qui a mené l’instance à l'instruction.

 

  • [25] La demanderesse n’émet aucune observation à ce sujet. Toutefois, à mon avis, une offre présentée la veille d’une instruction ne revêt pas la même importance, en matière de dépens, qu’une offre présentée plus tôt, alors que le destinataire dispose d’un délai raisonnable pour réfléchir et s’entretenir avec son avocat.

 

  • [26] Pour ce motif, je n’ai pas considéré l’offre des défenderesses comme un facteur pouvant entraîner à la baisse le montant adjugé.

 


LA SOMME DE TRAVAIL

 

  • [27] Je suis d’avis que la présente instance a nécessité et fait l’objet d’une préparation à l’instruction importante. Les faits élaborés ont été clairement présentés et les nombreux documents étaient bien ordonnés. À ce travail s’est greffé le besoin de traduire une grande quantité de matériel et de présenter des requêtes exigeant des défenderesses qu’elles fassent acte de défense envers la demande dans les meilleurs délais. Ce facteur joue en faveur d’une augmentation du montant adjugé.

 

LE SECOND AVOCAT

 

  • [28] Les défenderesses demandent également à ce que soient exclus les honoraires liés à un second avocat en faisant valoir (i) qu’il n’a pas pris la parole au cours de l’instruction et (ii) que son rôle a principalement consisté à fournir des traductions. Je suis d’opinion que le premier point n’est pas déterminant et que le second point est non fondé. Je suis convaincue, en raison de l’exhaustivité des faits de l’espèce et du dossier documentaire, que le second avocat a apporté une contribution importante à la présentation efficace et expéditive de la cause de la demanderesse. Par conséquent, les honoraires d’un second avocat à l'instruction entreront en ligne de compte dans l’adjudication du montant forfaitaire. Étant donné que la valeur d’une unité se chiffre à 130 $, en se basant sur le point mitoyen de la colonne III (correspondant à 2,5 unités), le recours au second avocat génère des honoraires de 8 612 $.

 

OBJECTIONS PARTICULIÈRES

  (a)  Honoraires

 

  • [29] Les parties défenderesses contestent les sommes suivantes réclamées par l’entremise de la note de frais proposée de la demanderesse dans la fourchette la plus élevée de la colonne V (pièce D de l’affidavit de Paul Smith). La demanderesse n’a pas présenté d’exposé en réponse aux objections suivantes :

(i) Article 27 du tarif

Objet : autres services

Les défenderesses indiquent que la demanderesse réclame 20 unités, tandis que le tarif maximum est de 5 unités

 

À mon avis, cette objection est parfaitement fondée. En tenant compte du fait qu’une unité vaut 130°$, nous arrivons à un trop-perçu de 1 950 $.

 

(ii) Article 5 du tarif

Objet : requête de septembre

Les défenderesses indiquent que la demanderesse réclame 11 unités pour la contestation d’une requête, bien que le maximum soit de 6 unités et que la requête n’ait pas été contestée.

 

Je suis d’avis que la requête a été contestée au moment de sa présentation et que le montant prévu au tarif est conforme en ce sens. Toutefois, il y a un trop-perçu de 5 unités, correspondant à 650 $.

 

(iii) Articles 10

Et 11 du tarif

Objet : deux conférences de gestion des cas

Les défenderesses indiquent que la demanderesse réclame 14 unités pour sa préparation et participation, bien que chaque conférence n’ait duré que 15 minutes.

 

Je suis d’accord et n’accorderais que 2 unités pour la préparation et une unité pour la participation, dans le cas de chacune des conférences, pour un total de 6 unités. Cela signifie qu’il y a un trop-perçu de 8 unités ou 1 040 $.

 

(iv) Article 11 du tarif

Objet : conférence préalable à l’instruction

Les défenderesses indiquent que la demanderesse réclame 2 heures ou 10 unités pour sa participation, alors que la conférence n’a en réalité duré qu’une heure.

 

À mon avis, la réclamation devrait s’en tenir à une heure ou 5 unités. Il en découle un trop-perçu de 5 unités ou 655 $.

 

(v) Article 13b) du tarif

Objet : préparation de l’instruction

Les défenderesses indiquent que la demanderesse réclame 9 jours, alors que le nombre exact est de 8 jours

 

Je partage cette allégation et remarque un trop-perçu de 8 unités ou 1 040 $.

 

  • [30] Compte tenu des critiques de la demanderesse, le total des honoraires avant taxes de 96 555°$ établi à partir de la fourchette supérieure de la colonne V doit être diminué de 5 335 $, ce qui porte le total des honoraires plus taxes à 91 220 $.

 

(b)  Débours

 

  • [31] Les défenderesses s’opposent aux débours énumérés ci-après. Dans ce cas également, la demanderesse n’a pas donné suite aux objections.

 

  • [32] Les honoraires d’enquêteur de 1 323,49 $ sont contestés du fait qu’ils ont été engagés pour la protection des marques de commerce de la demanderesse et non pas dans le cadre du litige. Toutefois, en l’instance, les services de Mme Kolton furent retenus dans le but de jouer le rôle d’un fournisseur éventuel. Son intervention s’est inscrite principalement sur la question de la commercialisation trompeuse (voir le paragraphe 200 des motifs.) Par conséquent, ce débours est justifié.

 

  • [33] Les défenderesses s’opposent aux débours de 1 270,17 $ engagés pour la recherche en ligne et pour la location à hauteur de 54,51 $ de matériel audiovisuel utilisé lors de l’instruction. Je suis d’avis que ces débours sont justifiés.

 

  • [34] Les défenderesses s’opposent également aux frais afférents aux copies certifiées conformes. Étant donné que je ne suis pas en mesure de déterminer à partir du compte quels documents furent certifiés conformes, je rejette le débours de 567 $ à ce sujet.

 

  • [35] Le débours de repas de 125,63 $ sera également rejeté.

 

  • [36] Les frais de 100 $ engagés pour accélérer le traitement de la marque de commerce sont rejetés, car je ne suis pas en mesure de déterminer la raison d’être de cette dépense.

 

  • [37] Les frais d’interprète de 1 010 $ sont contestés. Selon moi, ce débours est justifié. En effet, en raison de la quantité importante de matériel en langue chinoise, il était raisonnable de compter sur la présence d’un interprète pour prêter assistance à la Cour pendant la présentation de la preuve complète de la demanderesse.

  • [38] Ces conclusions retranchent 792,63 $ des débours demandés. Le total revu des débours avant taxes est le suivant : 15 310,17 $ moins 792,63 $ = 14 517,54 $.

 

CONCLUSIONS

 

  • [39] La Cour d’appel fédérale a rendu une ordonnance de dépens partie-partie. En établissant un montant forfaitaire, je suis pleinement consciente de la règle normale voulant que la colonne III du tarif B régisse les dépens partie-partie. Pour les motifs énoncés ci-dessus, j’en suis arrivée aux conclusions suivantes :

    • Le montant de dommages-intérêts de 15 000 $ n’est pas représentatif de la valeur du litige. Cela signifie qu’une somme inférieure à celle qui figure à la colonne III ne convient pas.

    • La demanderesse a fait des déclarations mensongères relativement à un aspect important de sa réclamation et les dommages-intérêts demandés sont déraisonnablement gonflés, de telle sorte qu’un montant établi à partir de la colonne V ou au-delà de celle-ci n’est pas justifié.

 

  • [40] Le point mitoyen de la colonne III génère (selon les défenderesses) un montant d’honoraires de 32 825 $. J’ai ajouté à ce montant des honoraires pour un second avocat de 8 612 $ et de 2 500 $ pour la présente requête. J’ai ensuite arrondi le total de 43 937 $ à 47 000 $ en raison du comportement des défenderesses avant et durant l’instruction et de la somme de travail nécessaire lors de la préparation à l’instruction.

 

  • [41] Par conséquent, j’adjugerai les sommes suivantes : 47 000 $ avant taxes pour les honoraires et 14 517,54 $ avant taxes pour les débours. Les taxes applicables doivent être ajoutées à ces sommes pour en arriver au montant adjugé final.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que des dépens de 47 000 $ pour les honoraires (plus taxes) et de 14 517,54 $ pour les débours (plus taxes) sont payables sur-le-champ à la demanderesse par les défenderesses, à titre solidaire.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

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