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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110120

Dossier : T-149-10

Référence : 2011 CF 71

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 20 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Martineau

 

 

ENTRE :

 

LORETTA BEST

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse conteste la légalité de la décision, datée du 23 décembre 2009, de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) de ne pas instruire une plainte de discrimination fondée sur la déficience, le sexe et la situation de famille au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la LCDP), que la demanderesse, une ancienne membre des Forces canadiennes (les FC), avait déposée.

 

[2]               La demanderesse est une mère seule de trois enfants. Après une interruption d’emploi pour ses maternités, elle s’est enrôlée de nouveau dans les FC en 1998. Au moment de son réengagement, elle suivait une thérapie auprès d’un psychiatre civil en raison de son divorce. Bien que cela ne soit pas inscrit dans son dossier, il était entendu que cette thérapie était une mesure temporaire en raison du stress causé par le divorce. La demanderesse est aussi atteinte de dyslexie, quoique ce diagnostic n’ait été rendu qu’après sa destitution et n’ait donc pas été porté à l’attention de son superviseur immédiat durant son service dans les FC.

 

[3]               Le besoin de la demanderesse de suivre une thérapie s’est révélé permanent. Il en résulta des absences fréquentes du travail qui, parce qu’elles étaient auprès d’un psychiatre civil, ne tombaient pas sous le coup de la politique des congés de maladie des FC.

 

[4]               La demanderesse avait un taux d’absentéisme élevé en raison de sa thérapie, mais aussi pour d’autres raisons, notamment ses convocations au tribunal, ses rendez-vous de physiothérapie, le retour de ses enfants de l’école et les maladies de ces derniers. Bien qu’on ait initialement accommodé les absences de la demanderesse, les FC furent par la suite obligées d’examiner le problème.

 

[5]               Premièrement, en raison de son besoin continu de suivre une thérapie, les FC avaient demandé une évaluation médicale de la demanderesse. Cette évaluation confirma le besoin d’un traitement continu. Elle fut révisée et validée à plusieurs occasions.

 

[6]               Deuxièmement, on avait aussi tenté de réduire l’absentéisme de la demanderesse : on lui avait demandé de compenser les heures passées à s’occuper de problèmes personnels et on lui avait retiré le privilège de s’absenter pour des raisons médicales sans notification préalable. La demanderesse était dans l’impossibilité de travailler après 15 h, puisqu’elle devait revenir à la maison pour surveiller ses enfants; elle fit donc des heures supplémentaires lors de sa pause du midi. Lorsque la demanderesse dépassa le temps qui lui était alloué en congé de maladie, son superviseur immédiat a exigé qu’elle prenne le temps additionnel sur son congé annuel.

 

[7]               Ces efforts n’avaient cependant rien donné et, en janvier 2004, les FC avaient informé la demanderesse de sa libération à venir, laquelle était fondée sur son besoin de soins continus auprès d’un spécialiste. La demanderesse a pris un congé de maladie du 20 février au 4 mars 2004, puis du 23 au 31 mars 2004. Durant cette période, les FC offrirent du travail à temps partiel à la demanderesse, mais elle refusa. La libération de la demanderesse pour des raisons d’ordre médical a été approuvée par l’autorité compétente des FC le 13 avril 2004 et est entrée en vigueur le 14 octobre 2004.

 

[8]               En octobre 2005, la demanderesse a déposé une plainte auprès de la Commission en alléguant la discrimination au titre des articles 7, 8, 9 10 et 12 de la LCDP. Après une première enquête, l’enquêteur a conclu que seule la déficience au titre de l’article 7 de la LCDP était pertinente, plus spécifiquement l’allégation que les FC avaient mis un terme à l’emploi de la demanderesse en raison d’une déficience.

 

[9]               Dans un rapport daté du 1er avril 2008 (le rapport no 1), l’enquêteur avait conclu que les FC avaient mis un terme à l’emploi de la demanderesse conformément à la politique des FC, intitulée Universalité du service. Cette politique se fonde sur l’article 33 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N‑5, lequel prévoit ce qui suit :

Obligation de la force régulière

 

33. (1) La force régulière, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, sont en permanence soumis à l’obligation de service légitime.

 

 

Obligation de la force de réserve

 

(2) La force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, peuvent être :

 

a) astreints à l’instruction pour les périodes fixées par règlement du gouverneur en conseil;

 

 

b) soumis à l’obligation de service légitime autre que l’instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie.

 

 

[...]

Liability in case of regular force

 

33. (1) The regular force, all units and other elements thereof and all officers and non-commissioned members thereof are at all times liable to perform any lawful duty.

 

 

Liability in case of reserve force

 

(2) The reserve force, all units and other elements thereof and all officers and non-commissioned members thereof

 

(a) may be ordered to train for such periods as are prescribed in regulations made by the Governor in Council; and

 

(b) may be called out on service to perform any lawful duty other than training at such times and in such manner as by regulations or otherwise are prescribed by the Governor in Council.

 

[...]

                                                                                                       [Non souligné dans l’original.]

 

[10]           L’enquêteur avait conclu que la maladie de la demanderesse ne lui permettait pas d’exercer toutes ses fonctions militaires, tel que l’exige la politique Universalité du service des FC. L’enquêteur avait donc recommandé que la plainte de la demanderesse soit rejetée.

 

[11]           Les FC avaient déposé une réponse au rapport n1. La demanderesse avait répondu au rapport no 1 et avait sollicité une modification de la plainte pour y inclure des motifs basés sur le sexe et la situation de famille. À la suite des observations de chacune des parties quant à la demande de modification, la Commission a accepté de traiter la plainte modifiée. La Commission a demandé que l’enquête soit approfondie et qu’un rapport d’enquête complémentaire soit produit.

 

[12]           Après une enquête plus approfondie, l’enquêteur a déposé un rapport d’enquête complémentaire le 23 septembre 2009 (le rapport n2). Le rapport n2 concluait que la preuve n’établissait pas que des désavantages ou des fardeaux étaient imposés à la demanderesse, de manière directe ou indirecte, en raison de son sexe ou de sa situation de famille.

 

[13]           Chacune des parties a déposé une réponse au rapport n2. Après examen de tous les rapports et de toutes les observations, la Commission a conclu que la preuve appuyait la proposition selon laquelle la maladie de la demanderesse ne lui avait pas permis d’exercer toutes ses fonctions militaires et que sa cessation d’emploi était conforme à la politique Universalité du service des FC. La Commission a aussi conclu que la preuve n’appuyait pas l’allégation que le défendeur avait fait preuve de discrimination envers la demanderesse, de manière directe ou indirecte, en raison de son sexe ou de sa situation de famille. En conséquence, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la plainte, au motif qu’un examen plus approfondi n’était pas justifié.

 

[14]           La demanderesse reproche maintenant à la Commission d’avoir manqué à l’équité procédurale et d’avoir rendu une décision déraisonnable en refusant d’instruire la plainte en question. Le procureur général du Canada (le défendeur) soutient que la décision était raisonnable et qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale de la part de la Commission.

 

[15]           La norme de contrôle applicable à une décision de la Commission de rejeter une plainte est la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9; Deschênes c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1126, au paragraphe 9). Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[16]           Les questions d’équité procédurale doivent toutefois être examinées selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Bateman c. Canada (Procureur général), 2008 CF 393, au paragraphe 20). L'équité procédurale requiert que les parties soient informées de l'essentiel de la preuve qui a été obtenue par l'enquêteur et qui sera déposée devant la Commission et que les parties aient la possibilité de réagir à cette preuve (Deschênes, précitée, au paragraphe 10).

 

[17]           Pour les motifs suivants, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[18]           L’allégation de la demanderesse selon laquelle la Commission a violé son droit à l’équité procédurale doit être rejetée.

 

[19]           L’obligation de la Commission d’agir équitablement envers le demandeur requiert que l’enquête soit rigoureuse et neutre (Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574, au paragraphe 49, conf. par (1996), 205 N.R. 383 (C.A.), et que les parties soient informées de la substance de la preuve obtenue par l'enquêteur et produite devant la Commission, et qu’elles aient l'occasion de répondre à cette preuve et de faire toutes les observations pertinentes (Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (C.C.D.P.), [1989] 2 R.C.S. 879, à la page 902; Deschênes, précitée, au paragraphe 10).

 

[20]           La demanderesse ne fait aucune allégation relative à l’impartialité contre l’enquêteur. Cependant, elle affirme qu’il n’a pas conduit son enquête de manière rigoureuse, puisqu’il n’a interrogé ni elle, ni le témoin qu’elle avait proposé, son partenaire l’adjudant Doug McQueen, lui aussi membre des FC.

 

[21]           L’effet pratique de l’obligation de rigueur est énoncé par le juge Nadon dans Slattery, précité, aux paragraphes 56 et 57 :

Il faut faire montre de retenue judiciaire à l'égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. Ce n'est que lorsque des omissions déraisonnables se sont produites, par exemple lorsqu'un enquêteur n'a pas examiné une preuve manifestement importante, qu'un contrôle judiciaire s'impose. Un tel point de vue correspond à la retenue judiciaire dont la Cour suprême a fait preuve à l'égard des activités d'appréciation des faits du Tribunal des droits de la personne dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554.

 

Dans des situations où les parties ont le droit de présenter des observations en réponse au rapport de l'enquêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les parties peuvent compenser les omissions moins graves en les portant à l'attention du décideur. Par conséquent, ce ne serait que lorsque les plaignants ne sont pas en mesure de corriger de telles omissions que le contrôle judiciaire devrait se justifier. Même s'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, il me semble que les circonstances où des observations supplémentaires ne sauraient compenser les omissions de l'enquêteur devraient comprendre: (1) les cas où l'omission est de nature si fondamentale que le seul fait d'attirer l'attention du décideur sur l'omission ne suffit pas à y remédier; ou (2) le cas où le décideur n'a pas accès à la preuve de fond en raison de la nature protégée de l'information ou encore du rejet explicite qu'il en a fait.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[22]           L’obligation de rigueur de l’enquêteur n’oblige pas celui-ci à interroger chaque personne que propose le demandeur (Miller c. Canada (CCDP), [1996] A.C.F. no 735 (QL), au paragraphe 10). L’enquêteur doit cependant s’assurer que son rapport d’enquête traite de toutes les questions fondamentales soulevées dans la plainte du demandeur (Bateman, précité, au paragraphe 29).

 

[23]           En l’espèce, la demanderesse a déposé sa plainte quant à la déficience et a répondu au rapport n1. Elle a donc eu amplement l’occasion d’établir le bien-fondé des éléments essentiels de sa plainte et de répondre à l’interprétation de sa situation par l’enquêteur. Aucun argument n’est avancé relativement à quelque renseignement en particulier qu’elle n’aurait pas été en mesure de communiquer à l’enquêteur du fait qu’elle n’avait pas été interrogée. La décision de l’enquêteur de ne pas interroger la demanderesse n’a donc pas influé sur la rigueur de l’enquête.

 

[24]           Le même raisonnement s’applique à la décision de l’enquêteur de ne pas interroger l’adjudant McQueen. Celui-ci avait été proposé comme témoin principalement par rapport aux règles et aux politiques des FC. Ces questions avaient été abordées dans le rapport no 2; le fait qu’il n’ait pas été interrogé n’a donc eu aucun impact sur la rigueur de l’enquête.

 

[25]           En ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision de la Commission de rejeter la plainte basée sur la déficience de la demanderesse en raison du fait qu’un examen plus approfondi n’était pas justifié, il est incontesté que la demanderesse souffre d’un problème de santé chronique demandant un traitement continu. La preuve au dossier démontre clairement que la demanderesse n’était pas en mesure d’être déployée au combat et qu’elle ne satisfaisait donc pas aux exigences de la politique Universalité du service des FC.

 

[26]           De plus, nonobstant l’allégation de la demanderesse selon laquelle la Commission avait omis d’examiner les exigences professionnelles justifiées, telles que définies dans Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. B.C.G.E.U. (Meiorin), [1999] 3 R.C.S. 3, aux paragraphes 71 et 72, le paragraphe 15(9) de la LCDP spécifie que la politique Universalité du service des FC est une exigence professionnelle justifiée et qu’elle constitue donc une exception à l’obligation au titre du paragraphe 15(2) de la LCDP de démontrer que les mesures destinées à répondre au besoin d’une personne constituent une contrainte excessive :

15. (9) Le paragraphe (2) s’applique sous réserve de l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.

15. (9) Subsection (2) is subject to the principle of universality of service under which members of the Canadian Forces must at all times and under any circumstances perform any functions that they may be required to perform.

 

 

[27]           Cette disposition signifie que la politique en elle-même ne peut être qualifiée de discriminatoire. Cependant, l’application de cette politique peut l’être. À cette fin, l’enquêteur a confirmé que la politique avait été adoptée dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail, qu’elle était fondée sur la croyance sincère qu'elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail et qu'elle était nécessaire à la réalisation de ce même but légitime lié au travail.  

 

[28]           L’enquêteur a par la suite examiné quelles mesures destinées à répondre aux besoins de la demanderesse avaient été prises, et si la preuve démontrait qu’il était impossible d’y répondre sans entraîner de contraintes excessives. L’examen de l’enquêteur a été rigoureux, et les nombreux rapports médicaux étaient au cœur de son analyse. La demanderesse avait été examinée plusieurs fois par des médecins des FC, lesquels avaient consulté le psychiatre de la demanderesse. L’évaluation selon laquelle la demanderesse avait besoin d’un traitement continu était appuyée par le médecin de la demanderesse, tant alors que subséquemment.

 

[29]           Dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une application de la politique Universalité du service, il n’est pas justifié pour la Cour d’apprécier une nouvelle fois les rapports médicaux et de tirer ses propres conclusions. La Cour doit simplement établir que la preuve médicale disponible dans son ensemble a fait l'objet d'une juste évaluation (Irvine c. Canada (Les Forces canadiennes), 2005 CAF 432, aux paragraphes 2 à 5). Les rapports médicaux de la demanderesse démontrent un consensus clair qu’elle avait besoin d’une thérapie continue, et la Cour ne trouve aucun motif pour conclure que l’enquêteur n’a pas conduit une évaluation juste de l’ensemble de la preuve médicale dont il disposait.

 

[30]           Ainsi, étant donné l’opinion concertée des experts médicaux attestant que la demanderesse continuerait d’avoir besoin d’une thérapie, ainsi que la rigueur de l’examen de l’enquêteur quant à l’application de la politique, la Cour conclu que la conclusion du rapport no 1 selon laquelle il n’y avait pas eu de discrimination basée sur la déficience était justifiable et que la décision de la Commission de ne pas instruire la plainte fondée sur la déficience était raisonnable.

 

[31]           Quant au rapport no 2, l’allégation de la demanderesse, selon laquelle la Commission a commis une erreur de droit en concluant que la demanderesse n’avait pas établi à première vue le bien-fondé d’une discrimination fondée sur le sexe ou la situation de famille, est dénuée de tout fondement. L’enquêteur a conduit un examen rigoureux de l’ensemble de la preuve dont il disposait, interrogeant même la demanderesse et entendant des témoins des FC. L’enquêteur avait relevé plusieurs divergences de fait entre les deux parties et avait conclu que les FC étaient plus crédibles. Les allégations de la demanderesse sont de nature générale et n’ont pas de preuve documentaire à l’appui. À la lumière de cela, la recommandation de l’enquêteur de même que la décision subséquente de la Commission de ne pas instruire la plainte basée sur le sexe et la situation de famille étaient raisonnables.

 

[32]           Malgré la proposition de la demanderesse voulant que la plainte ait un fondement et qu’elle devrait être autorisée à procéder au Tribunal des droits de la personne, je suis convaincu, dans l’ensemble, que la décision de la Commission de rejeter la plainte en raison du fait qu’un examen plus approfondi n’était pas justifié faisait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[33]           En conséquence, bien que la demanderesse puisse ne pas souscrire à la décision de la Commission, la décision contestée est raisonnable et il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale lors du processus décisionnel.

 

[34]           La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. À la lumière du résultat, les dépens seront adjugés au défendeur.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée et que les dépens soient adjugés au défendeur.

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-149-10

 

INTITULÉ :                                       LORETTA BEST c.

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 20 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Chantal Beaupré

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Michael Peirce

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lister & Associates

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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