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Cour fédérale

                 Federal Court

 

 

 

Date : 20101209

Dossier : IMM-385-10

Référence : 2010 CF 1268

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2010

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE O’KEEFE

 

ENTRE :

 

MOHAMMAD TAYAB VERYAMANI

 

 

 

demandeur

 

and

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

       

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu

du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à l'égard de la décision datée du 20 juin 2009 par laquelle une agente des visas (l'agente) du Consulat général du Canada, à Buffalo, New York, aux États-Unis, a refusé la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[2]                 Le demandeur sollicite une ordonnance ayant pour effet d’annuler la décision de l’agente et de renvoyer l’affaire pour réexamen par un autre agent. 

 

Le contexte

 

[3]                 Mohammad Tayab Veryamani est un citoyen du Pakistan, résident des États-Unis.

 

[4]                 En septembre 2008, le demandeur a présenté une demande en vue d’obtenir le statut de résident permanent à titre de travailleur qualifié au Consulat canadien à Buffalo, New York. Le 20 novembre 2009, sa demande a été refusée parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment de points.

 

La décision de l’agente

 

[5]                 Selon la lettre de refus et les notes versées au Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), le demandeur avait obtenu des points de la façon exposée ci-dessous.

 

[6]                 Dix points ont été attribués en raison de son âge.

 

[7]                 Vingt-cinq points ont été attribués pour le niveau de scolarité, malgré certaines réserves quant au fait que le demandeur ait entrepris sa maîtrise avant d’avoir réussi son baccalauréat. L’agente était également préoccupée par une lettre de l’Université de Sind dans laquelle il était écrit que le demandeur avait réussi ses examens finaux de maîtrise deux ans plus tard que la date figurant sur son diplôme de maîtrise.

 

[8]                 Dix-neuf points ont été attribués pour l’expérience de travail. L’agent a jugé que les lettres d’emploi non datées provenant de SpeedTrack et de Jack’s Drive In Grocery ne constituaient pas une preuve d’emploi acceptable ni n’établissaient que l’expérience du demandeur était principalement liée à des fonctions de gestion. Un délai de trois mois a été accordé au demandeur pour présenter une lettre datée et signée par son employeur actuel, dans laquelle figurent les coordonnées actuelles de ce dernier. L’expérience de travail du demandeur en tant qu’agent aux achats auprès de  Pakistan Airlines a été reconnue pour trois années de services s’échelonnant sur les dix dernières années.

 

[9]                 Dix points ont été attribués pour la maîtrise de l’anglais, langue officielle, en se basant sur un test administré selon un système international de test d’anglais. Aucun point n’a été attribué pour la maîtrise du français. Le demandeur n’a pas fourni les résultats d’un test de français approuvé. L’agente n’a également pas été convaincue des aptitudes linguistiques en français du demandeur en se fondant sur ses observations écrites contenant des expressions françaises ou sur la lettre de l’Alliance Fran[c]aise de Houston, dans laquelle il était écrit qu’avant le mois d’avril 2008, le demandeur avait suivi, à un certain moment, des cours privées de français.

 

[10]             Aucun point n’a été attribué pour un emploi réservé au Canada. Le demandeur a présenté une lettre d’offre d’emploi non datée pour un poste de gérant de commerce de détail dans une station d’essence Esso.  L’agente a conclu que rien ne démontrait qu’une telle offre d’emploi avait été faite ou approuvée dans la base de données de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et l’agente n’a pas jugé raisonnable de croire que la demande de RHDCC était toujours pendante.  Un délai de trois mois a été accordé au demandeur pour fournir la preuve d’une offre d’emploi approuvée de RHDCC. Le demandeur a ultérieurement présenté une autre offre d’emploi non approuvée par RHDCC pour un poste d’adjoint aux comptes auprès du consulat général du Pakistan. L’agente n’a pas jugé cette offre crédible.

 

[11]             Aucun point n’a été attribué pour la capacité d’adaptation étant donné que la conjointe du demandeur ne l’accompagnait pas et que les liens avec son cousin au Canada n’étaient pas assez étroits pour répondre aux exigences. Il a été mentionné par erreur dans la lettre de refus que dix points avaient été attribués au demandeur pour sa capacité d’adaptation.

 

[12]             Le demandeur a recueilli 64 points et sa demande de résidence permanente fondée sur la catégorie de l’immigration économique à titre de travailleurs qualifiés (programme fédéral) a donc été rejetée.

 

[13]             L’agente a reçu une demande du demandeur sollicitant le réexamen de sa demande. Cette demande a été rejetée. 

 

Les questions en litige

 

[14]             Le demandeur a soumis les questions suivantes à l’examen de la Cour :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         Les motifs fournis par l’agente sont-ils insuffisants?

            3.         Le demandeur a-t-il été privé d’une procédure équitable parce que l’agente aurait dû lui offrir l’occasion de répondre à ses préoccupations?

            4.         L’agente a-t-elle commis une erreur en omettant de prendre en compte la demande de réexamen?

            5.         Des dépens devraient-ils être adjugés au demandeur?

 

[15]             Je reformulerais ainsi les questions en litige :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agente a-t-elle omis de motiver sa décision?

            3.         L’agente a-t-elle manqué à l’obligation d’équité envers le demandeur en ne lui offrant pas l’occasion de répondre à ses préoccupations?

            4.         L’agente était-elle tenue de réexaminer la demande?

 

 

Les observations écrites du demandeur

 

[16]             Le demandeur soutient que la lettre de refus transmise par l’agente n’a pas expliqué pourquoi aucun point n’a été attribué au demandeur pour l’offre d’emploi d’Esso et pour ses liens avec le cousin qu’il avait au Canada. Le demandeur reconnaît que les notes versées au système du STIDI ont apporté des précisions sur ces points. Il soutient cependant que ces notes ne font pas partie des motifs de la décision parce qu’elles ne lui ont pas été fournies au moment du refus. Le demandeur soutient que l’absence de motifs équivaut à un manquement à l’obligation d’équité.

 

[17]             Le demandeur soutient qu’il a fourni la preuve d’expérience de travail passée et d’emploi réservé au Canada. Le demandeur fait valoir que si l’agente avait des réserves quant à la véracité de ces documents, l’occasion de présenter des éléments de preuve additionnels, par écrit ou verbalement, aurait dû lui être offerte. Le refus de lui accorder cette possibilité équivaut à un manquement à l’obligation d’équité, soutient-il.

 

[18]             Le demandeur déclare que l’agente a omis de réexaminer sa demande comme il le lui avait demandé. Le demandeur soutient que l’agente n’était pas functus officio et que compte tenu du mauvais calcul de ses points et de l’absence de motifs, la loi obligeait l’agente à réexaminer la demande. 

 

Les observations écrites du défendeur

 

[19]             Le défendeur soutient que les décisions rendues par les agents de visa concernant l’admissibilité à devenir résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable et qu’elles commandent un degré élevé de retenue. Les questions relatives aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale visant des agents sont généralement examinées au regard de la norme de la décision correcte.

 

[20]             Le défendeur fait valoir que la jurisprudence indique clairement que les notes versées au système STIDI font parties des motifs à l’appui de la décision. De plus, aucune règle n’exigeait que le demandeur reçoive les notes du STIDI avant de présenter une demande d’autorisation de contrôle judiciaire. Comme les notes du STIDI font partie des motifs, rien ne permet de conclure à l’insuffisance des motifs.

 

[21]             Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour l’agente de conclure au caractère insuffisant de la preuve d’expérience de travail principalement liée à des fonctions de gestion. Le défendeur souligne que les lettres des anciens employeurs sont brèves et qu’elles ne décrivent pas de façon précise des tâches de gestion. De plus, le demandeur avait demandé une évaluation de directeur des achats en fonction de la Classification nationale des professions (CNP). Le défendeur fait valoir que le demandeur a fourni très peu de renseignements sur la nature de son expérience de travail ou sur la façon dont elle répond aux exigences de la CNP.

 

[22]             Le défendeur soutient que le fardeau incombe au demandeur de démontrer que sa demande remplit les conditions requises pour obtenir la résidence permanente et qu’il n’avait pas satisfait à cette obligation. De plus, l’agente n’était pas tenue de requérir du demandeur des éléments de preuve additionnels ou de l’informer de ses préoccupations.       

 

[23]             Le défendeur souligne qu’un délai de trois mois a été accordé au demandeur pour présenter à nouveau une offre d’emploi qui était approuvée par RHDCC. Le défendeur fait valoir que l’agente n’était pas tenue d’accorder au demandeur d’autres occasions pour compléter sa demande après avoir omis de présenter une offre d’emploi approuvée par RHDCC. 

 

[24]             Le défendeur soutient que toutes les réserves à l’égard desquelles le demandeur a sollicité un réexamen ont été prises en compte et ont fait l’objet d’explications dans les notes du  STIDI. L’agente n’était aucunement tenue de réexaminer la demande du demandeur. 

 

Analyse et décision

 

[25]             Question en litige no1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Dans le cas où la jurisprudence a établi de façon satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question précise dont la cour est saisie, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle (voir Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 57).   

 

[26]             La jurisprudence a déjà établi que la décision d’un agent des visas qui concerne l’admissibilité d’un candidat à la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés s’appuie sur des conclusions de fait et de droit et est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Malik c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283, paragraphe 22).

 

[27]             Les questions touchant à une décision d’un agent des visas qui se rapporte à un principe d’équité procédurale ou de justice naturelle sont examinées selon la norme de la décision correcte (voir Miranda c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 424, paragraphe 10; Khosa c. Canada ( ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, paragraphe 43).

 

[28]             Question en litige no 2
             L’agente a-t-elle omis de motiver sa décision?

            Le demandeur soutient que les notes versées au système STIDI ne font pas partie des motifs de la décision parce qu’elles n’ont pas été fournies au moment du refus. La jurisprudence indique cependant clairement que les notes versées au système STIDI font explicitement partie intégrante des motifs de la décision. Par exemple, le juge Michael Phelan a déclaré ce qui suit dans Ziaei c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1169, 66 Imm. L.R. (3d) 287, paragraphe 21 :

Il est bien connu qu’il n’est pas nécessaire que la lettre qui renferme la décision fasse état de tous les motifs de la décision. Pour cette raison, les notes versées au système STIDI font partie intégrante des motifs.

 

 

[29]              De même, voici ce que le juge Yvon Pinard a déclaré dans Toma c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 779, 295 F.T.R. 158 :

10.       Dans le contexte des décisions d’agents des visas, il est bien établi que les notes du CAIPS peuvent faire partie des motifs de la décision […]

 

12.       À mon avis, l’agent des visas a rendu des motifs de décision dans la lettre qu’il a envoyée aux demandeurs et les notes du CAIPS contenaient aussi les motifs de sa décision. Ces documents répondent à l’obligation d’exposer des motifs. Par conséquent, il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’équité procédurale.

 

 

[30]              En outre, il n’est pas obligatoire pour le demandeur de recevoir les notes versées au système STIDI au même moment que la lettre de refus ou même avant l’introduction de sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire. La décision rendue par notre Cour dans Wang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1298, 302 F.T.R. 127, porte précisément sur la question qui nous occupe. Dans cette décision, le juge Robert Barnes soulignait, au paragraphe 23, que :

[. . .] le même article 9 des Règles prévoit que les motifs détaillés d’une décision en matière d’immigration peuvent être fournis après l’introduction d’une demande de contrôle judiciaire. Le défendeur s’est acquitté de l’obligation énoncée à cet article et on ne peut conclure qu’il a manqué à un principe de justice naturelle en omettant de se conformer à une autre norme quelconque.

 

 

 

[31]             Le juge Barnes a également conclu ce qui suit au paragraphe 22 :

La demanderesse ne peut se plaindre que les notes du STIDI n’ont pas été fournies avant l’introduction de la présente demande, car son avocate ne les a pas demandées plus tôt.

 

 

 

Comme dans la décision Wang, précitée, le demandeur en l’espèce n’a pas demandé les notes versées au système STIDI avant d’avoir introduit une procédure de contrôle judiciaire devant le présent tribunal. 

 

[32]             Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, l’agente a exposé les motifs de la décision à l’aide d’une combinaison de la lettre de refus et des notes versées au système STIDI.

 

[33]             Question en litige no3

            L’agente a-t-elle manqué à l’obligation d’équité envers le demandeur en ne lui offrant pas l’occasion de répondre à ses préoccupations?

           

Le demandeur affirme que l’agente était tenue de l’informer de ses préoccupations concernant la demande qu’il avait présentée de façon à ce qu’il puisse y répondre. Le défendeur soutient que l’agente n’était soumise à aucune obligation de cette nature.

 

[34]             Notre Cour a statué qu’un agent des visas n’a pas l’obligation d’informer le demandeur de préoccupations à l’égard de la demande qui découlent directement des exigences de la loi ou de son règlement d’application. (voir Hassani c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, [2007] 3 R.C.F. 501, aux paragraphes 23 et 24).

 

[35]             Un agent des visas peut toutefois avoir l’obligation d’informer le demandeur de ses réserves quant à la véracité de documents et l’agent est alors tenu de se renseigner davantage (voir Hassani, précité, paragraphe 24).

 

[36]             Même si l’agent des visas est tenu de se renseigner davantage quant à la crédibilité des documents, le demandeur conserve le fardeau de convaincre l’agent des visas de tous les éléments dans sa demande. L’agent n’a pas à demander d’information additionnelle lorsque la documentation présentée par le demandeur est inadéquate. L’agent n’est pas non plus tenu d’offrir au demandeur plusieurs autres chances de le convaincre d’éléments que le demandeur peut avoir omis de mentionner (voir Madan c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 172 F.T.R. 262 (C.F. 1ère inst.), [1999] A.C.F. no 1198 (QL), paragraphe 6; Prasad c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 34 Imm. L.R. (2d) 91, [1996] A.C.F. no 453 (QL), paragraphe 7). 

 

[37]             En l’espèce, l’agente n’avait pas à informer le demandeur de ses réserves parce qu’elles découlaient directement du Règlement sur l’ immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), comme nous le verrons plus bas.

 

Emploi antérieur

 

[38]             Le demandeur a demandé une appréciation de gérant des achats en vertu de la CNP 0113. Selon les notes versées au système STIDI, les réserves de l’agente à l’égard des lettres d’expérience de travail étaient fondées sur le fait qu’il n’y figurait aucune expérience de gestion exigée par la CNP 0113. Cette réserve découlait directement du Règlement, car les alinéas 75(2)(a, b, c) prévoient clairement qu’un étranger est un travailleur qualifié que s’il a accumulé une année continue d’expérience de travail à temps plein pendant laquelle il a accompli les tâches figurant dans l’énoncé principal de la CNP ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales. (voir aussi Gulati c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 451, paragraphe 43). Dans ce contexte, l’agente n’avait pas à faire part de ses réserves au demandeur. 

 

 

 

Offre d’emploi réservé

 

[39]             La demande initiale du demandeur contenait une offre d’emploi au titre de gérant de commerce de détail dans une station service Esso. Cette offre n’était pas accompagnée de la lettre d’approbation requise de RHDCC. Un délai de 90 jours a été accordé au demandeur pour présenter une offre d’emploi approuvée par RHDCC. Le demandeur a cependant présenté une autre offre non approuvée par RHDCC d’une durée limitée de deux ans qui ne comprenait aucune description des responsabilités conférées par le poste. Le demandeur n’a pas présenté une offre d’emploi réservé répondant aux exigences du paragraphe 82(2) du Règlement.  Dans ce contexte, l’agente n’était pas tenue de continuer à faire part au demandeur de ses réserves découlant du Règlement et de lui offrir d’autres occasions d’améliorer sa demande.

 

Compétence en français

 

[40]             Il incombait au demandeur de convaincre l’agente de ses compétences en français. À titre de preuve à cet égard, le demandeur a présenté plusieurs pages de vocabulaire français ainsi qu’une lettre dans laquelle il était écrit qu’il avait suivi des cours privés de français. L’agente a jugé ces éléments de preuve insuffisants, elle en a avisé le demandeur et elle a requis qu’il produise les résultats d’un test de français, ce que le demandeur a choisi de ne pas faire. L’agente n’avait pas à exprimer davantage ses réserves. 

 

 

 

Capacité d’adaptation

 

[41]             Aucun point n’a été attribué au demandeur pour la présence de son cousin au Canada. Le paragraphe 83(5) du Règlement explique clairement les liens familiaux pour lesquels des points sont attribués. L’agente n’avait pas à informer le demandeur que son cousin ne répondrait pas aux exigences.  

 

[42]             L’agente n’était pas tenue de faire part au demandeur de ces réserves découlant directement de la Loi et du Règlement. Malgré cela, le demandeur a été informé de l’aspect incomplet et insuffisant de sa demande à certains égards, et une autre occasion de soumettre des renseignements additionnels lui a été accordée.  Il n’y a eu aucun manquement à une obligation quelconque d’agir équitablement à l’égard du demandeur.

 

 

[43]             Question en litige no 4

            L’agente était-elle tenue de réexaminer la demande?

            Le demandeur soutient que l’agente était tenue, sur le plan juridique, de réexaminer la demande suivant sa requête en ce sens. 

 

[44]             Il est juste pour le demandeur d’affirmer que les agents d’immigration ne sont pas functus officio (voir Kurukkal c . Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 695, 81 Imm. L.R. (3d) 263, aux paragraphes 74 et 75).  Cette affirmation n’oblige cependant pas un agent à rouvrir la demande. Le juge Robert Mainville a conclu qu’un agent des visas peut réexaminer une décision en se fondant sur de nouveaux renseignements, mais qu’il n’est pas tenu, sauf s’il y a eu mauvaise foi, de procéder à un tel réexamen (voir Malik, précité,

au paragraphe 44). 

 

[45]             L’agente n’avait pas à réexaminer la demande. En outre, le demandeur a sollicité la réouverture de l’affaire pour des motifs qui sont expliqués de façon adéquate dans les notes versées au système STIDI et il n’a produit aucun nouveau renseignement. Le demandeur n’a pas prouvé que l’agente avait commis une erreur en ne réexaminant pas la demande. 

 

[46]             À l’audition de la présente affaire, le demandeur a indiqué qu’il abandonnait la demande d’adjudication des dépens.

 

[47]             Vu les conclusions que j’ai tirées sur les questions dont j’ai été saisi par le demandeur, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[48]             Aucune des parties n’a proposé qu’une question grave de portée générale me soit soumise pour être certifiée.

 

 

 


JUGEMENT

 

 

[49]             LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 « John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Jacques Goulet, LL.L.


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L. C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

Règlement sur l’ immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

75.(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

 

82.(1) Pour l’application du présent article, constitue un emploi réservé toute offre d’emploi au Canada à durée indéterminée.

 

(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :

 

a) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

 

(i) l’agent a conclu, au titre de l’article 203, que l’exécution du travail par le travailleur qualifié est susceptible d’entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien,

 

 

 

83.(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

 

a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

 

(i) l’un de leurs parents,

 

(ii) l’un des parents de leurs parents,

 

(iii) leur enfant,

 

(iv) un enfant de leur enfant,

 

(v) un enfant de l’un de leurs parents,

 

(vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

 

 

(vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

 

b) son époux ou conjoint de fait ne l’accompagne pas et est citoyen canadien ou un résident permanent qui vit au Canada.

75.(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

82.(1) In this section, “arranged employment” means an offer of indeterminate employment in Canada.

 

 

(2) Ten points shall be awarded to a skilled worker for arranged employment in Canada in an occupation that is listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix if they are able to perform and are likely to accept and carry out the employment and

 

 

 

(a) the skilled worker is in Canada and holds a work permit and

 

 

 

(i) there has been a determination by an officer under section 203 that the performance of the employment by the skilled worker would be likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada,

 

83.(5) For the purposes of paragraph (1)(d), a skilled worker shall be awarded 5 points if

 

(a) the skilled worker or the skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner is related by blood, marriage, common-law partnership or adoption to a person who is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada and who is

 

(i) their father or mother,

 

(ii) the father or mother of their father or mother,

 

(iii) their child,

 

(iv) a child of their child,

 

(v) a child of their father or mother,

 

(vi) a child of the father or mother of their father or mother, other than their father or mother, or

 

(vii) a child of the child of their father or mother; or

 

(b) the skilled worker has a spouse or common-law partner who is not accompanying the skilled worker and is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada.

 

Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22

 

22.Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

 

22. No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRTS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-385-10

 

INTITULÉ :                                       MOHAMMAD TAYAB VERYAMANI

 

                                                            - et -

                                                           

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge O’KEEFE

 

DATE :                                               Le 9 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Jeffery

 

   POUR LE DEMANDEUR

 

David Cranton

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Jeffery

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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