Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110112

Dossier : IMM-2558-10

Référence : 2011 CF 32

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 12 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

AGRON ZOGU

VJOLLCA ZOGU (ALIAS VIOLLCA KAPLLANI)

CINDY ZOGU

ARVOJOLA ZOGU

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision, datée du 16 avril 2010, de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada qui a rejeté la demande d’asile des demandeurs. La présente demande sera rejetée.

 

[2]               Les demandeurs sont un homme, son épouse et leurs deux enfants. Les époux sont des citoyens de l’Albanie. Ils ont quitté leur pays pour entrer aux États-Unis illégalement. Leurs enfants sont nés aux États-Unis et ont la citoyenneté américaine. Les demandeurs ont fait des demandes d’asile aux États-Unis, mais celles-ci furent rejetées. Les demandeurs sont ensuite entrés au Canada et y ont fait une demande d’asile. La décision en litige a rejeté cette demande.

 

[3]               Il n’y a, premièrement, aucune contestation quant au fait que la demande d’asile faite par les enfants, qui sont des citoyens américains, a été rejetée à juste titre.

 

[4]               Les demandes d’asile présentées par les époux reposaient sur le témoignage fourni par l’époux ainsi que sur certains documents. Le commissaire entendant la cause a conclu que l’époux n’était pas un témoin crédible ou digne de foi et que celui-ci avait enjolivé son témoignage pour renforcer la demande. Le commissaire a de plus conclu que certains des documents étaient forgés ou suspects. Il est de la compétence du commissaire de déterminer de telles choses, et, bien que de telles conclusions de non‑crédibilité ne soient pas irréfutables, l’obligation des demandeurs de réfuter ces conclusions dans une demande telle qu’en l’espèce est très lourde (Culinescu c. Canada 136 F.T.R. 241). En dépit des efforts louables de l’avocat des demandeurs, je conclus que ceux-ci ne se sont pas acquittés du fardeau de réfuter ces conclusions.

 

[5]               Aussi, quant à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur, je conclus que les demandeurs n’ont pas présenté une preuve suffisante, lors de l’audience devant le commissaire, pour réfuter la présomption qu’ils pouvaient se prévaloir d’une telle possibilité.

 

[6]               La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

1.                  que la demande est rejetée;

2.                  qu’il n’y a aucune question à certifier;

3.                  qu’il n’y a aucune ordonnance quant aux dépens.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2558-10

 

INTITULÉ :                                       AGRON ZOGU, VJOLLCA ZOGU (ALIAS VIOLLCA KAPLLANI), CINDY ZOGU, ARVOJOLA ZOGU

c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 janvier 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 12 janvier 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ronald Shacter

POUR LES DEMANDEURS

 

Rafina Rasheed

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ronald Shacter

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.