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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110114

Dossier : IMM-171-11

Référence : 2011 CF 35

Ottawa (Ontario), ce 14e jour de janvier 2011

En présence de l’honorable juge Pinard

ENTRE :

MANUEL ANTONIO FLORES VASQUEZ

 

Partie demanderesse

 

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

Partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]          Le demandeur veut obtenir un sursis de l’exécution de la mesure de renvoi dont il fait l’objet, pour un départ vers le Guatemala le 17 janvier 2011, et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire visant le refus de sa demande d’examen des risques avant renvoi (« ERAR »). La requête a été entendue par téléconférence.

 

[2]          Le demandeur indique avoir reçu la décision ERAR le 14 décembre 2010. Il avait donc jusqu’au 29 décembre 2010 pour présenter sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision. Or, le demandeur n’a déposé sa demande que le 10 janvier 2011. La présente requête en sursis est donc greffée à une demande d’autorisation déposée hors délai.

 

[3]          Dans son avis de demande d’autorisation, le demandeur allègue, sans donner plus de précision, qu’il était malade et qu’il n’a pu se rendre chez son avocate. Aucun détail n’est fourni quant à la nature de la maladie alléguée, pas plus que sur les dates auxquelles le demandeur en aurait été affecté. Aucune attestation médicale n’a été produite.

 

[4]          De plus, comme le souligne le défendeur, des notes de l’agent de renvoi indiquent que le demandeur a eu des contacts avec son avocate le 17 décembre 2010, soit après qu’il eut été avisé de la décision ERAR en question.

 

[5]          Dans les circonstances, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de fournir une explication valable couvrant toute la durée de son retard (voir Beilin et al. c. ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1994), 88 F.T.R. 132). Comme je l’ai déjà souligné dans Arita et al. c. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2010 CF 1019, mon collègue le juge Luc Martineau, dans l’affaire Butt c. Solliciteur général, 2004 CF 1032, tel qu’il appert des extraits suivants, a rejeté la requête en sursis pour absence de question sérieuse, parce que les demandeurs n’avaient pas fourni d’explication valable pour le dépôt tardif de leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire :

[4]     Puisque la prorogation du délai est une condition préalable à l’étude de leur demande d’autorisation, les demandeurs doivent également, pour les fins de la présente demande de sursis, démontrer que la demande de prorogation de délai faite dans leur demande d’autorisation soulève une question grave. Pour ce faire, les demandeurs doivent me présenter des éléments de preuve qui me permettent de conclure à l’existence de motifs valables permettant à la Cour de proroger le délai. À cet égard, la jurisprudence exige que les demandeurs démontrent qu’ils avaient, tout au long de la période visée par la demande de prorogation de délai, l’intention de contester la décision en question, mais qu’ils étaient empêchés de le faire en raison de facteurs hors de leur contrôle : Semenduev c. ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1997] A.C.F. no 70, au paragraphe 2 (1re inst.) (QL). Manifestement, ces conditions ne sont pas remplies dans la présente affaire.

 

[. . .]

 

[9]     Puisque les demandeurs n’ont pas réussi à me présenter des éléments de preuve me permettant de conclure que leur demande de prorogation de délai soulève une question sérieuse, il s’ensuit que je suis incapable de conclure que leur demande de contrôle judiciaire soulève une question sérieuse. Puisque la première exigence du critère à trois volets (question sérieuse, préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients) énoncé dans l’arrêt Toth c. Canada (M.E.I.) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), (1988), 6 Imm.L.R. (2nd) 123 (C.A.F.) n’est pas remplie dans le présent cas, la présente demande de sursis doit être rejetée.

 

 

Voir, au même effet, Dessertine et al. c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le 14 août 2000), IMM-3931-00; Paredes c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le 20 octobre 1997), IMM-3889-97; Shellner c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le 23 avril 1996), IMM-1378-96 et Semenduev, ci-dessus.

 

[6]          Qui plus est, je suis d’avis que le demandeur a fait défaut de démontrer l’existence d’une question sérieuse liée à sa demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire, cette dernière, dans l’état actuel du dossier, m’apparaissant clairement être sans mérite.

 

[7]          En effet, je ne vois rien de répréhensible dans l’appréciation des faits faite par l’agent ERAR ayant conduit à sa conclusion qu’en l’absence de preuve précise et particulière, dans le présent cas, le risque d’être victime d’un gang criminel au Guatemala est un risque généralisé, et non pas un risque personnalisé (voir Perez et al. c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 1029 et Menendez et al. c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 221).

 

[8]          Enfin, l’agent ERAR n’a pas erré en écartant les motifs d’ordre humanitaire et en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur en évaluant la demande particulière de ce dernier. Dans l’arrêt Varga c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 4 R.C.F. 3, aux paragraphes 6 à 13, la Cour d’appel fédérale a clairement indiqué que le mandat de l’agent appelé à décider d’une demande ERAR consiste à examiner si la personne qui fait la demande répond aux conditions prévues aux articles 96 à 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). La Cour a précisé que la demande ERAR ne devait pas être confondue avec la demande prévue au paragraphe 25(1) de la Loi qui permet de demander une exemption pour des motifs humanitaires.

 

[9]          Par conséquent, le défaut par le demandeur de démontrer l’existence d’une question sérieuse reliée à sa demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire est fatal et doit entraîner le rejet de sa demande de sursis.

 

[10]      La requête est donc rejetée.

 


 

ORDONNANCE

 

            La requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi dont le demandeur fait l’objet pour un départ vers le Guatemala le 17 janvier 2011 est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-171-11

 

INTITULÉ :                                       MANUEL ANTONIO FLORES VASQUEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

DATE DE LA

TÉLÉCONFÉRENCE :                     Le 12 janvier 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Claudia Aceituno                           POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Sébastien Dasylva                          POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Claudia Aceituno                                                          POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

Myles J. Kirvan                                                            POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

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