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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20101222

Dossier : IMM-1864-10

Référence : 2010 CF 1322

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2010

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

 

ZDENA DUNKOVA, KLARA DUNKOVA, JAROSLAV DUNKA, DOMINIK DUNKA, NATALIJA DUNKOVAV, DAVID DUNKA, JAROSLA DUNKA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 4 mars 2010 par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens des articles 96 ou 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), parce qu’ils ne craignaient pas avec raison d’être persécutés en République tchèque pour un motif prévu dans la Convention et parce que leur retour en République tchèque ne les exposerait pas personnellement à un risque de torture, à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

LES FAITS

Le contexte

[2]               Les demandeurs sont une famille de six citoyens de la République tchèque composée de Zdena Dunkova, la demanderesse principale, de son mari, Jaroslav Dunka, et de leurs quatre enfants mineurs, David Dunka, Klara Dunkova, Natalija Dunkova et Dominik Dunka. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 17 juillet 2008 et ont demandé l’asile. La Commission a entendu conjointement leurs six demandes.

 

[3]               Les demandeurs affirment avoir été victimes de persécution en République tchèque du fait de leur origine ethnique rome. Dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), sur lequel les six demandeurs se sont tous appuyés, la demanderesse principale a fourni des exemples de mauvais traitements, de discrimination et de violences physiques que les demandeurs ont subis en République tchèque et qui constituent le fondement de leurs demandes d’asile. Tels qu’ils figurent dans le FRP, ces incidents sont notamment les suivants :

1.    Une suite de mauvais traitements et de discrimination :

 

                                             i.      Au paragraphe 1 de l’exposé circonstancié contenu dans le FRP : [traduction] « Chaque sortie pour faire des emplettes était pour nous synonyme de violence, que ce soit dans la rue ou dans les magasins (à supposer qu’on nous y laisse même entrer). »

                                           ii.      Au paragraphe 4 de l’exposé circonstancié contenu dans le FRP : [traduction] « Il est arrivé à de nombreuses reprises que, alors que mon épouse et ma petite fille attendaient seules à un arrêt d’autobus, celui-ci passe sans s’arrêter. Toutefois, si des personnes non roms se trouvaient avec elles, l’autobus s’arrêtait. »

                                          iii.      Au paragraphe 5 de l’exposé circonstancié contenu dans le FRP : [traduction] « Lorsque je cherchais du travail, j’appelais au sujet d’un poste à pourvoir, puis j’obtenais un rendez-vous pour une entrevue. Mais lorsque j’arrivais sur place et qu’on constatait que j’étais un Rom, on me disait que l’emploi n’était plus disponible. C’est arrivé à maintes reprises. »

 

2.    Agressions physiques isolées contre les demandeurs :

                                             i.    Peu après la naissance de sa fille, en 2001, la demanderesse principale a été battue dans la rue par un groupe de personnes de façon si violente qu’elle a dû aller à l’hôpital pour se faire soigner. À l’hôpital, on l’a fait attendre très longtemps dans une pièce à l’écart avant que quelqu’un la prenne en charge.

                                           ii.    Le 27 avril 2006, la demanderesse principale a de nouveau été attaquée par un groupe, cette fois-ci dans un autobus. Elle a signalé l’incident à la police, mais aucune enquête n’a été menée. Lorsqu’elle est allée au poste de police pour faire un suivi concernant l’incident, on lui a demandé de quitter les lieux.

                                          iii.    Le 6 juin 2007, la demanderesse principale et son mari ont été agressés verbalement dans un centre commercial. Lorsqu’il a répondu aux railleries, son mari a été battu. Les visiteurs du centre commercial ne sont pas venus à leur secours; au lieu de cela, un propriétaire d’un magasin s’est plaint que les clients roms étaient source de problèmes. Le couple a signalé l’incident à la police, mais n’a reçu aucun suivi.

 

[4]               Durant son entrevue avec un agent d’immigration au point d’entrée, la demanderesse principale a déclaré avoir perdu un enfant à cause de l’agression subie en 2006.

 

[5]               Lors de l’audience devant la Commission, la demanderesse principale a donné des précisions au sujet des incidents au cours desquels les demandeurs avaient subi des blessures en République tchèque. Elle a fourni les détails supplémentaires suivants :

1.    La demanderesse principale a témoigné qu’après l’incident de 2007, son mari était allé à l’hôpital pour faire soigner ses blessures, et qu’il avait subi le même traitement que celui qu’on lui avait réservé à elle en 2001 – c’est-à-dire une longue attente dans une pièce à l’écart avant d’être pris en charge. Elle a déclaré avoir demandé un rapport médical, mais n’en avoir reçu aucun.

2.    La demanderesse principale a témoigné qu’elle s’était adressée à la police pour signaler l’incident de 2001 et faire état des blessures subies. Elle a en outre déclaré qu’elle avait assuré un suivi auprès de la police environ deux mois plus tard, mais qu’on lui avait répondu qu’on ne trouvait aucun rapport concernant l’incident.

3.    La demanderesse principale a témoigné qu’il y avait des skinheads au sein de la police tchèque.

4.    Lorsqu’elle a été interrogée par la Commission au sujet de sa déclaration à l’agent d’immigration concernant la perte de son enfant en 2006, la demanderesse principale a témoigné avoir perdu un enfant. Elle a affirmé avoir été contrainte de patienter pendant huit heures dans une salle d’attente séparée après son arrivée à l’hôpital, en dépit du fait qu’elle n’ait cessé de répéter au personnel de l’hôpital qu’elle saignait et avait besoin d’aide. Le médecin qui s’est finalement présenté lui a appris qu’elle avait perdu son bébé. La demanderesse principale a témoigné qu’elle était allée voir la police, mais qu’on lui avait dit qu’on ne ferait rien pour elle. Elle a ajouté qu’elle avait envisagé de consulter un avocat, mais qu’elle n’avait pas assez d’argent.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[6]               Le 4 mars 2010, la Commission a rejeté la demande d’asile des demandeurs après avoir conclu qu’ils n’avaient pas établi qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés pour l’un des motifs prévus à la Convention s’ils étaient renvoyés en République tchèque, ni qu’ils seraient personnellement exposés à un risque de torture, à une menace à leur vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités s’ils y étaient renvoyés.

 

[7]               Au paragraphe 11 des motifs de sa décision, la Commission a établi comme suit la question déterminante dont elle était saisie :

11.       La question déterminante est celle de savoir s’il existe une possibilité sérieuse que les demandeurs d’asile soient persécutés s’ils retournent en République tchèque à cause de leur ethnicité rome.

 

 

[8]               La Commission a examiné le témoignage de la demanderesse principale et a relevé des différences entre (1) son témoignage lors de l’audience, (2) son FRP et (3) son entrevue au point d’entrée. Sur la base de ces différences, la Commision a conclu que la demanderesse principale n’était pas crédible pour les raisons suivantes :

1.    La Commission a examiné le témoignage de la demanderesse principale au sujet de l’incident de 2007, au cours duquel son mari a été battu alors qu’il répondait à des railleries. En particulier, la Commission a considéré les explications de la demanderesse pour justifier qu’elle ait omis de mentionner que son mari était allé à l’hôpital pour se faire soigner à la suite de l’incident, et qu’elle ne dispose d’aucune preuve documentaire corroborant cette visite. La Commision a rejeté ainsi l’explication de la demanderesse principale selon laquelle elle était en proie au stress au moment où elle avait préparé le FRP, et qu’à l’hôpital, on avait refusé de lui fournir un rapport :

13.             […] Je n’admets pas cette explication. Si le troisième demandeur d’asile était allé à l’hôpital, la PDD aurait donné les détails de cette visite dans son FRP et il existerait un rapport médical qu’elle pourrait tenter d’obtenir. Je conclus que la PDD a enjolivé l’incident.

2.    La Commission a également considéré puis rejeté l’allégation de la demanderesse principale concernant la présence de skinheads parmi les forces policières tchèques. Au paragraphe 14, la Commission a estimé que :

14.             […] La PDD ne pouvait fournir de preuve afin de l’étayer et rien, dans la preuve documentaire, ne vient la corroborer.

3.    La Commission a considéré l’explication de la demanderesse principale quant au fait qu’elle ait omis de mentionner, dans son FRP, qu’elle avait signalé l’agression subie en 2001 à la police puis tenté en vain d’obtenir un suivi de ce rapport – c’est-à-dire, encore une fois, qu’elle était en proie au stress au moment où elle avait rédigé le FRP :

15.             […] Je n’admets pas cette explication. Si la PDD était allée voir la police, il s’agirait d’un élément important de son récit et elle n’aurait pas oublié ce détail. Je conclus qu’elle ne s’est pas adressée à la police à cette occasion.

4.    Enfin, la Commission a apprécié le témoignage de la demanderesse principale concernant la question de savoir si elle avait perdu un enfant après avoir été agressée en 2006. La demanderesse avait mentionné cet incident à un agent d’immigration à son arrivée au Canada, mais ne l’avait pas inclus dans son FRP ni dans son témoignage initial. Elle a fourni des détails en répondant aux questions de la Commission. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait omis d’inclure ces détails à l’origine, la demanderesse principale a répondu que cela avait sans doute échappé à la personne qui l’avait aidée à remplir son FRP. Au paragraphe 16, la Commission a tiré la conclusion suivante :

            16.             […] Je n’admets pas cette explication. La perte d’un enfant est certainement une expérience très traumatisante. Si la PDD avait perdu un enfant dans les circonstances qu’elle a décrites, elle s’en souviendrait certainement, l’aurait mentionné dans le FRP et aurait spontanément témoigné sur ce point. La perte d’un enfant éveille ma compassion, mais si pareille perte découlait de la discrimination ou de la persécution, elle figurerait dans son FRP et aurait été évoquée dans son témoignage.

 

[9]               Au paragraphe 17, la Commission a exposé le droit relativement à la question de savoir quels actes de discrimination, pris individuellement ou cumulés, peuvent être considérés comme de la persécution :

17.       […] Pour correspondre à de la persécution, les mauvais traitements subis ou redoutés doivent être graves. Pour qualifier de « graves » des mauvais traitements particuliers, il faut se demander quel intérêt du demandeur d’asile serait lésé et dans quelle mesure la subsistance, la jouissance, l’expression ou l’exercice de cet intérêt risquent d’être compromis. Par exemple, la « persécution », qui n’est pas définie dans la Convention, s’est vu donner le sens suivant : violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l’absence de protection de l’État[1]. Dans Chan[2], le juge La Forest (dissident) a réitéré que la question essentielle est de savoir si la persécution alléguée par le demandeur d’asile menace de façon importante ses droits fondamentaux.

 

 

[10]           En appliquant les dispositions de la loi à ses conclusions à l’égard de la preuve, la Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi la persécution :

18.       Je le répète, j’estime que la PDD a enjolivé diverses parties de son récit, de sorte que la crédibilité des incidents qu’elle décrit est mise en cause. Je reconnais que, d’après la preuve documentaire[3], les Roms font l’objet de discrimination et il se peut que les demandeurs d’asile aient été la cible de discrimination à cause de leur ethnicité, mais, puisque les incidents ont été enjolivés, je ne saurais conclure que cette discrimination est assimilable à de la persécution, que ces incidents soient envisagés isolément ou cumulativement.

 

 

[11]           Enfin, la Commission a estimé que les demandeurs n’avaient pas fourni de preuves convaincantes que leur retour en République tchèque les exposerait à un risque de torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES

 

[12]           L’article 96 de la Loi garantit la protection des réfugiés au sens de la Convention :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :  

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;   

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,   

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or   

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country

 

 

[13]           L’article 97 de la Loi garantit la protection des personnes qui seraient personnellement exposées à une menace à leur vie ou au risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités si elles étaient renvoyées du Canada :

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :   

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;   

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally   

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or   

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

                                            

LES QUESTIONS EN LITIGE

[14]           Les demandeurs soulèvent en l’espèce cinq questions :

1.   Compte tenu de sa décision selon laquelle les demandeurs ne craignaient pas avec raison d’être persécutés au sens du paragraphe 96 de la Loi, la Commission a-t-elle analysé la preuve relative aux conditions dans le pays avant de conclure que les demandeurs n’avaient pas la qualité de personnes à protéger au sens du paragraphe 97 de la Loi?

2.   La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de procéder à une analyse pour déterminer si les demandeurs étaient des personnes à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi, particulièrement au vu du fait que la Commission a reconnu que les demandeurs étaient des Roms de République tchèque et faisaient l’objet de discrimination en République tchèque, et compte tenu du fait que les conditions dans le pays sont telles que les demandeurs étaient personnellement exposés à un risque là-bas?

3.   La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant d’examiner comme il se devait si, pris ensemble, les divers incidents de discrimination vécus par les demandeurs équivalaient cumulativement à de la persécution?

4.    La Commission a-t-elle fait abstraction d’éléments de preuve, tenu compte de considérations non pertinentes, rendu une décision déraisonnable et omis de préciser la preuve sur laquelle elle a fondé sa décision?

5.   Compte tenu des déclarations publiques du ministre au sujet des Roms tchèques, ces déclarations ont-elles pu faire naître une crainte raisonnable de partialité ou un préjugé institutionnel lors de l’audience des demandeurs, et, par voie de conséquence, la Commission a-t-elle fait preuve de partialité ou tenu une audience inéquitable, dans un climat vicié et partial, qui l’aura menée à nier aux demandeurs le droit à la justice naturelle et à l’équité procédurale?

 

[15]           J’analyserai ensemble les deux premières questions afin de déterminer si la Commision a commis une erreur en n’évaluant pas comme il se devait la question de savoir si les demandeurs étaient des personnes à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi. Il s’agira de la question no 1.

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[16]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.S.C. 190, la Cour suprême du Canada a tranché, au paragraphe 62, que la première étape d’une analyse relative à la norme de contrôle consiste à « vérifier si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » : voir aussi l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, le juge Binnie, au paragraphe 53.

 

[17]           Il est clair, au vu des arrêts Dunsmuir et Khosa, que les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit doivent être contrôlées selon la norme de la raisonnabilité : voir, par exemple, la décision Liang, au paragraphe 15, et les décisions que j’ai rendues dans l’affaire Corzas Monjaras c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 771, au paragraphe 15, et Rodriguez Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2009 CF 1029, au paragraphe 25.

 

[18]           La question de savoir si la Commission a tenu compte de façon appropriée des éléments de preuve pour déterminer si le demandeur était une personne à protéger en vertu de l’article 97 de la Loi est une question mixte de fait et de droit. Elle est par conséquent susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : voir par exemple la décision que j’ai rendue dans l’affaire Amare c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 228, au paragraphe 10.

 

[19]           La question de savoir si les incidents de discrimination ou de harcèlement équivalent à de la persécution est également une question mixte de fait et de droit : Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 450, au paragraphe 12.

 

[20]           En examinant la décision de la Commission en fonction de la norme de la raisonnabilité, la Cour s’attardera à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, au paragraphe 47; Khosa, au paragraphe 59.

 

[21]           La question de savoir si les faits de l’espèce ont pu faire naître une crainte raisonnable de partialité est un élément de l’obligation d’agir équitablement qui est assujetti à la norme de contrôle de la décision correcte : Geza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, au paragraphe 44; Dunsmuir, précité, aux paragraphes 55 et 90; et Khosa, précité, au paragraphe 43.

 

ANALYSE

La question no 1 :       La Commission a-t-elle commis une erreur en examinant pas comme       il se devait si les demandeurs étaient des personnes à protéger au sens       du paragraphe 97(1) de la Loi?

[22]           Les éléments requis pour établir le bien-fondé d’une demande d’asile aux termes de l’article 97 de la Loi diffèrent de ceux requis pour établir le bien‑fondé d’une demande en regard de l’article 96 de la Loi. Ainsi que je l’ai conclu dans le jugement Amare, précité, la Commission doit, aux termes de l’article 97 de la Loi, tenir compte de ce qu’on sait généralement des conditions dans le pays ainsi que de l’incidence de ces conditions sur la situation du demandeur :

12.       Une analyse au regard de l’article 97 est différente d’une décision rendue par la Commission quant à savoir si le demandeur d’asile est un réfugié au sens de la Convention selon l’article 96 de la LIPR. Pour l’application de l’article 96, le demandeur doit établir l’existence d’une crainte fondée de persécution liée à un motif prévu dans la Convention. Par contre, pour l’application de l’article 97, le demandeur doit établir que, selon la prépondérance des probabilités, son renvoi du Canada l’exposerait personnellement aux risques et menaces prévus aux alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR. Il s’agit d’une analyse entièrement objective, et la demande d’asile doit être examinée en tenant compte de tous les éléments pertinents et de la situation des droits de la personne dans le pays concerné : voir la décision Kandiah, précitée, au paragraphe 18, le juge Martineau.

 

13.       En outre, la jurisprudence établit clairement qu’une décision défavorable en matière de crédibilité à l’égard d’une demande d’asile fondée sur l’article 96 ne sera pas nécessairement déterminante quant à une demande fondée sur le paragraphe 97(1) : voir la décision Bouaouni, précitée; la décision Nyathi, précitée; la décision Kandiah, précitée; et la décision Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1008, 256 F.T.R. 154. Par exemple, le juge Martineau a conclu au paragraphe 18 de la décision Kandiah

18           […] Il peut y avoir des cas où l’on conclut qu’un demandeur d’asile, dont l’identité n’est pas contestée, n’a aucune raison valable de craindre la persécution, mais que la situation dans le pays est telle que la situation particulière du demandeur fait de lui une personne à protéger. Il s’ensuit qu’une décision défavorable en vertu de l’article 96 quant à la crainte subjective, quoique pouvant être déterminante quant à une revendication du statut de réfugié fondée sur l’article 96 de la Loi, ne sera pas nécessairement déterminante quant à une revendication fondée sur le paragraphe 97(1) de la Loi. […]

 

 

 

[23]           En l’espèce, l’appréciation de la Commission quant aux risques courus par le demandeur au sens de l’article 97 était erronée. Bien que la Commission ait tiré des conclusions défavorables concernant la crédibilité de la demanderesse principale, elle a reconnu l’identité des demandeurs en tant que Roms tchèques. L’unique commentaire de la Commission au sujet des conditions objectives des Roms en République tchèque a consisté en la reconnaissance, au paragraphe 18, du fait que les Roms font l’objet de discrimination là-bas :  

18.       […] Je reconnais que, d’après la preuve documentaire[4], les Roms font l’objet de discrimination et il se peut que les demandeurs d’asile aient été la cible de discrimination à cause de leur ethnicité, mais, puisque les incidents ont été enjolivés, je ne saurais conclure que cette discrimination est assimilable à de la persécution, que ces incidents soient envisagés isolément ou cumulativement.

 

[24]           L’unique prise en compte, par la Commission, de la question de savoir si leur retour en République tchèque exposerait les demandeurs à un risque de torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, et si, par conséquent, le paragraphe 97(1) de la Loi s’applique en l’espèce, figure dans le dernier paragraphe de la décision de la Commission :

19.       […] Je ne dispose d’aucune preuve convaincante montrant, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils seraient exposés au risque d’être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils retournent en République tchèque.

 

[25]           La Commission était tenue d’examiner les risques énumérés au paragraphe 97(1), auxquels pourraient être exposés les demandeurs s’ils retournaient en République tchèque. La reconnaissance, par la Commission, du fait que les demandeurs étaient Roms constituait un lien suffisant avec la preuve documentaire relative à ce que les demandeurs affirment être une persécution des Roms en République tchèque. La Commission a aussi admis que la preuve documentaire faisait état d’une discrimination contre les Roms en République tchèque.

 

[26]           Lors de sa comparution devant la Commission, la demanderesse a soumis une preuve documentaire de plus d’une centaine de pages relatant de nombreux cas d’agressions physiques perpétrées contre des Roms en République tchèque. Un article daté de décembre 2007 rendait compte de l’audience d’un tribunal tchèque concernant des attaques racistes contre [traduction« plusieurs personnes romes » ayant causé de graves blessures chez de jeunes Roms. Un autre article faisait état d’un sénateur tchèque et du maire d’un district de la République tchèque qui, lors d’une rencontre du district portant sur le logement, avaient parlé publiquement de la [traduction] « multiplication excessive des Roms » et du recours à de la [traduction] « dynamite » pour les faire sauter comme moyen de résoudre les problèmes dans un camp rom.

 

[27]           Le rapport d’Amnistie Internationale de 2009 concernant la République tchèque mentionnait en août que quatre Roms avaient été attaqués dans un bar par des Tchèques racistes. L’Exposé sur la protection de l’État en République tchèque, produit par la Commission et daté de juin 2009, concluait que la police avait une image négative des Roms et ne les protégeait pas comme les autres citoyens. Quant au second exposé de la Commission, soit l’Exposé sur la protection de l’État en République tchèque, daté de juillet 2009, il exposait la terrible situation des Roms en ce qui concerne :

1.      la discrimination sociale;

2.      les logements inadéquats;

3.      le manque d’éducation;

4.      le taux de chômage élevé;

5.      le jusqu’au-boutisme de l’extrême droite.

Cet exposé faisait également état d’agressions physiques qui visaient des Roms et qui avaient entraîné des blessures graves.

 

[28]           En conséquence, la Commission, qui avait devant elle une preuve objective révélant les risques de blessures personnelles, au sens de l’article 97, courus par les Roms de République tchèque avait dès lors l’obligation de tenir compte de la preuve dont elle disposait pour déterminer si cette preuve objective établissait que les mauvais traitements réservés à des personnes ayant le même profil que les demandeurs exposeraient personnellement les demandeurs à un risque au sens de l’article 97 en République tchèque : Kaleja c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 252, aux paragraphes 23 à 25. Le fait que la Commission a omis de procéder à cette analyse constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

 

[29]           Compte tenu de la conclusion de la Cour, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et il n’est pas nécessaire que la Cour examine les troisième et quatrième questions soulevées par les demandeurs. Toutefois, la Cour se penchera néanmoins sur l’importante question concernant la partialité soulevée par les demandeurs.

 

 

Question concernant la partialité :    Compte tenu des déclarations publiques du ministre au sujet des Roms tchèques, ces déclarations ont-elles pu faire naître une crainte raisonnable de partialité ou un préjugé institutionnel lors de l’audience des demandeurs, et, par voie de conséquence, la Commission a-t-elle fait preuve de partialité ou tenu une audience inéquitable, dans un climat vicié et partial, qui l’aura menée à nier aux demandeurs le droit à la justice naturelle et à l’équité procédurale?

 

 

[30]           Les demandeurs soutiennent qu’en raison des remarques faites par le ministre canadien de l’Immigration en avril 2009, il existe une crainte raisonnable de partialité chez les membres de la Commission en ce qui a trait à leurs décisions concernant des demandes d’asile présentées par des demandeurs originaires de la République tchèque.

 

 

[31]            L’équité procédurale exige que les décisions soient rendues par un décideur impartial, sans crainte raisonnable de partialité : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 45. Des allégations de partialité sont donc sérieuses et jettent le doute sur le processus décisionnel ainsi que sur le décideur.

 

[32]           Le critère servant à déterminer ce qui constitue une crainte raisonnable de partialité a été énoncé par le juge Crampton dans la décision Dunova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 438 :

48.       La formulation classique du critère servant à déterminer ce qui constitue une crainte raisonnable de partialité a été élaborée par le juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’Énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394. Dans ses motifs de dissidence sur la question de savoir si les faits en cause dans cette affaire faisaient naître une crainte raisonnable de partialité, le juge de Grandpré a mentionné que « la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet ». Il a ajouté que le critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique ».  

 

49.       Dans R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, aux paragraphes 111 à 113, le juge Cory a adopté la formulation du juge de Grandpré, a souligné « la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente » et a précisé que « [l]a personne raisonnable doit […] être une personne bien renseignée ».

 

50.       Dans Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, la Cour suprême a confirmé, au paragraphe 76, la rigueur du critère qui doit être rempli lorsque la partialité est alléguée. Dans son jugement rendu à l’unanimité, elle a fait observer que « la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forte présomption d’impartialité dont jouissent les tribunaux ». La Cour suprême a ensuite rappelé d’un ton approbateur que le juge de Grandpré avait précisé « l’expression maintenant classique de la norme de la crainte raisonnable » en disant : « Toutefois, les motifs de la crainte doivent être sérieux et je [...] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’“une personne de nature scrupuleuse et tatillonne” ».

 

51.       Dans Geza, ci‑dessus, la Cour d’appel fédérale a statué, aux paragraphes 52 et 53, que l’approche décrite ci‑dessus s’applique aux demandes d’asile présentées à la Commission, en raison de l’indépendance de celle‑ci, de son processus et de ses fonctions décisionnels ainsi que du fait que ses décisions ont une incidence sur les droits des demandeurs qui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.‑U. ). […]

 

 

[33]           Les demandeurs font valoir que les « faits » suivants sont de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité dans l’esprit d’une personne sensée :

1.    plus d’une douzaine de déclarations du ministre, selon lesquelles les Roms tchèques sont des demandeurs d’asile non authentiques, démontrent que le ministre ne souhaite pas que les membres de la Commission rendent des décisions favorables dans des affaires de réfugiés concernant des Roms tchèques;

2.    les membres de la Commission sont nommés et renommés par le ministre;

3.    la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Kozak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, a conclu que la Commission était partiale à l’encontre des Roms de Hongrie en raison de la stratégie liée à la création d’une « cause type » adoptée par la Commission;

4.    à la suite des commentaires du ministre, le taux d’acceptation des demandeurs d’asile roms de République tchèque a connu une baisse constante. La demanderesse fait valoir que le taux d’acceptation des demandeurs d’asile roms de République tchèque par la Commission s’élevait à 97 p. 100 en 2008, mais qu’à la suite des commentaires du ministre en avril 2009, ce taux d’acceptation avait chuté à zéro p. 100. La demanderesse soutient qu’il n’y a eu aucune amélioration des conditions dans le pays pour les Roms tchèques au cours de cette période.

 

[34]           Une allégation de partialité doit être soulevée à la première occasion possible, sans quoi, la partie concernée renonce à son droit de soulever plus tard la partialité comme motif de contrôle judiciaire : Geza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, au paragraphe 66. Voir également Chamo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1219, [2005] A.C.F. no 1482 (QL), au paragraphe 9; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 35, [2005] A.C.F. no 59 (QL), au paragraphe 18; Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1367, [2003] A.C.F. no 1741 (QL), au paragraphe 15.

 

[35]           En l’espèce, l’audience de la Commission s’est tenue le 22 janvier 2010. Les demandeurs étaient représentés par un avocat. Il ne fait aucun doute pour la Cour que l’avocat était au courant des déclarations publiques du ministre quant au fait que les Roms tchèques seraient des demandeurs d’asile non authentiques. L’avocat était tenu de soulever l’objection de partialité au cours de l’audience du 22 janvier sans quoi il renonçait au droit de le faire après l’audience si les demandeurs étaient déboutés.

 

[36]           La Cour renvoie la présente demande à la Commission pour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire parce que la Commission a omis de procéder comme il se devait à une analyse au regard de l’article 97 de la Loi. La partie demanderesse pourra soulever la question de la partialité lors de la nouvelle audience. La Cour et les parties sont au courant de trois décisions récentes où la Cour a rejeté l’allégation de crainte raisonnable de partialité fondée sur le même motif que celui invoqué en l’espèce.

 

 

CONCLUSION

[37]            Je souscris à l’argument des demandeurs selon lequel la conclusion de la Commission qu’ils appartenaient à un groupe persécuté lui imposait l’obligation d’examiner les documents relatifs à la situation dans le pays. La Commission a rejeté la présente demande au seul motif de la crédibilité. Dès lors qu’elle reconnaissait que les demandeurs étaient des Roms tchèques, la Commission se devait d’évaluer si leur ethnie pouvait exposer les demandeurs à la persécution ou au traitement dont il est question à l’article 97(1) de la Loi. En omettant de préciser quels éléments de la preuve soumise par les demandeurs elle rejetait et d’examiner la preuve documentaire objective, la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle. La demande de contrôle judiciaire doit donc être accueillie, et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

LA CERTIFICATION D’UNE QUESTION

[38]           Les deux parties ont informé la Cour qu’elles estiment que la présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale qu’il conviendrait de certifier en vue d’un appel. La Cour est du même avis.

 


JUGEMENT

 

 

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie-Marie Bissonnette

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1864-10

 

INTITULÉ :                                       Zdena Dunkova et al.

                                                            c.

 

                                                            Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 22 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

George J. Kubes

Avocat

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Marina Stefanovic

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

George J. Kubes

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 



[1] James C. Hathaway, The Law of Refugee Status (Toronto: Butterworths, 1991), p. 104-105, cité avec approbation dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 3 C.F. 675 (C.A.).

[2] Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593; confirmant Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 675 (C.A.).

[3] Pièce R/A-1, Cartable national de documentation – République tchèque, le 30 mars 2009.

[4] Pièce R/A-1, Cartable national de documentation – République tchèque, 30 mars 2009.

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