Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20101214

Dossiers : IMM-1311-10

 IMM 1847-10

Référence : 2010 CF 1272

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

 

AMRITPAL KAUR SIDHU

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demande dans le dossier IMM-1311-10, présentée en application de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), vise le contrôle judiciaire d’une décision datée du 17 février 2010, par laquelle le Centre de traitement des demandes de Mississauga (CTD) de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a conclu que la demanderesse ne pouvait pas parrainer un membre de la catégorie de la famille parce qu’elle ne satisfaisait pas au critère du revenu vital minimum (RVM).

 

[2]               La demande dans le dossier IMM-1847-10, présentée en application de l’article 72 de la LIPR, vise le contrôle judiciaire d’une décision du CTD datée du 11 mars 2010, par laquelle la demande visant à faire réexaminer la décision du 17 février 2010 a été rejetée.

 

[3]               Les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées pour les motifs qui suivent.

 

Les faits

[4]               La demanderesse a déposé une demande de parrainage de ses deux parents et de ses deux frères et sœurs le 20 avril 2007.

 

[5]               Dans sa première demande, la demanderesse avait précisé que la cellule familiale comptait sept personnes et que son revenu était suffisant pour subvenir aux besoins d’une famille de cette taille.

 

[6]               En rendant sa décision, le CTD a appris que la demanderesse avait un autre enfant en Inde, et il a compté cet enfant sans savoir que la demanderesse avait deux autres enfants qui habitaient en Inde depuis 2003 avec son ex-époux.

 

[7]               Dans sa lettre de refus du 17 février 2010, le CTD a conclu que la demanderesse avait une famille de huit personnes et que le revenu nécessaire pour une famille de cette taille était de 60 585 $. Le revenu de la demanderesse était inférieur au RVM et il a été conclu qu’elle ne pouvait pas parrainer sa famille.

 

[8]               Suite à cette décision, la conseillère de la demanderesse a envoyé une lettre datée du 23 mars 2010 au CTD, demandant un réexamen de la décision. Dans la lettre, la conseillère mentionnait un appel téléphonique que la demanderesse avait reçu du CTD quelques semaines avant que la décision négative du 17 février 2010 soit rendue.

 

[9]               La demanderesse a déclaré que l’agente lui avait téléphoné pour clarifier certains renseignements au sujet de l’un de ses enfants issu d’un premier mariage, mais qu’elle n’avait pas posé de questions au sujet des autres enfants issus de ce mariage, ni au sujet des modalités concernant la garde de ces enfants.

 

[10]           La demanderesse conteste le fait que l’agente n’a pas répondu à sa question lorsqu’elle lui a demandé quel était le but de l’appel. Elle soutient maintenant que la demande n’aurait pas été rejetée si l’agente avait précisé le but de son appel, parce qu’elle aurait expliqué pourquoi elle n’avait pas inclus les autres enfants qui habitent avec son ex-époux.

 

[11]           La conseillère de la demanderesse a aussi expliqué dans sa lettre qu’il y avait eu une erreur dans le formulaire, sur lequel la demanderesse avait coché qu’elle souhaitait que sa demande soit retirée s’il était conclu qu’elle n’était pas admissible (page 29, dossier de la demanderesse dans le dossier IMM-1847-10, voir la case cochée à la question numéro un et l’erreur alléguée à la page 51). En pièce jointe à la lettre de la conseillère se trouvait une lettre de la demanderesse confirmant qu’elle ne souhaitait pas retirer sa demande de parrainage si elle ne satisfaisait pas aux exigences. En d’autres mots, elle souhaitait conserver son droit d’appel.

 

[12]           La demanderesse a reçu une réponse datée du 11 mars 2010, dans laquelle sa demande de réexamen était rejetée.

 

La décision contestée

IMM-1311-10

[13]           Dans sa décision datée du 17 février 2010, le CTD a conclu que le revenu de la demanderesse ne satisfaisait pas à l’exigence minimale de 60 585 $ pour une famille de huit personnes. Il a ensuite retiré la demande, puisque c’est ce que la demanderesse avait inscrit sur son formulaire. La demanderesse a interjeté appel à la Section d’appel de l’immigration (la SAI). Le 25 août 2010, la SAI a rejeté l’appel pour défaut de compétence (dossier des sources de la demanderesse, onglet 1).

 

IMM-1847-10

[14]           Dans sa décision datée du 11 mars 2010, le CTD a déclaré que la définition d’« enfant à charge » au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) ne tenait pas compte de la situation au sujet de la garde. Le CTD a aussi expliqué que, bien que la demanderesse n’avait pas la garde des enfants en question, l’ordonnance de la cour qu’elle avait présentée montrait qu’elle partageait la garde légale et qu’elle avait des obligations financières envers les enfants, sous forme de paiements de pension alimentaire pour enfants.

 

[15]           Le CTD a déclaré que le lien légal parent-enfant existait toujours et que rien ne donnait à penser que ce lien avait été rompu. Par conséquent, le CTD a conclu que les enfants de la demanderesse issus de son premier mariage devaient compter dans la taille de la famille pour le calcul du revenu minimal nécessaire pour le parrainage.

 

[16]           Enfin, le CTD a conclu que la décision datée du 17 février 2010 ne pouvait pas être réexaminée en ce qui a trait au fait que la demanderesse avait commis une erreur en préparant sa demande de parrainage.

 

Les questions en litige

[17]           Les questions en litige sont les suivantes :

a.       En ce qui a trait à la décision du 17 février 2010, l’agente a-t-elle manqué à son devoir d’équité procédurale en omettant d’aviser la demanderesse de la raison de son appel?

b.      En ce qui a trait à la décision du 11 mars 2010, l’agente a-t-elle commis une erreur en ne réexaminant pas la décision précédente à la lumière de l’erreur de la conseillère?

 

La norme de contrôle

[18]           En règle générale, les questions de justice naturelle et d’équité procédurale sont assujetties à la norme de la décision correcte (Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43).

 

[19]           Les questions qui portent sur l’évaluation des faits et des preuves sont assujetties à la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). Par conséquent, la Cour n’interviendra pour modifier la décision d’un agent des visas que si celle-ci n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Le caractère raisonnable d’une décision tient à sa justification ainsi qu’à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel.

 

Les dispositions légales applicables

[20]           Les dispositions légales applicables se trouvent à l’annexe ci-jointe.

 

a. En ce qui a trait à la décision du 17 février 2010, l’agente a-t-elle manqué à son devoir d’équité procédurale en omettant d’aviser la demanderesse de la raison de son appel?

Les arguments de la demanderesse

[21]           La demanderesse soutient que sa cellule familiale est composée soit de sept personnes (la demanderesse, son mari, son enfant de son second mariage + ses deux parents et ses deux frères et sœurs = sept personnes), soit de dix (les sept personnes susmentionnées, plus les trois enfants issus du premier mariage de la demanderesse), et non de huit.

 

[22]           La demanderesse soutient que l’agente qui lui a téléphoné a manqué à l’équité parce qu’elle ne l’a pas avisée de l’objectif des renseignements qu’elle souhaitait obtenir. La demanderesse soutient que l’objet de la requête était de déterminer si la cellule familiale de la demanderesse était composée de sept ou de huit personnes et que, si le ministre avait divulgué la raison de l’appel, elle aurait avisé l’agente qu’il y avait trois autres enfants, et non un seul, issus d’un premier mariage.

 

Les arguments du défendeur

[23]           À l’audience, le défendeur a souligné le fait que la demanderesse aurait dû savoir que les questions du décideur au sujet de l’enfant qui était toujours en Inde détermineraient la taille de la famille pour le critère du RVM.

 

Analyse

[24]           Les règles de justice naturelle et le concept de l’équité procédurale varient selon le contexte (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 21).

 

[25]           Comme la Cour suprême du Canada l’a noté dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 115:

L’obligation d’équité — et par conséquent les principes de justice fondamentale — exigent en fait que la question soulevée soit tranchée dans le contexte de la loi en cause et des droits touchés : Baker, précité, par. 21; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, p. 682; Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface Inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 R.C.S. 1170, le juge Sopinka. Plus précisément, pour décider des garanties procédurales qui doivent être accordées, nous devons tenir compte, entre autres facteurs, (1) de la nature de la décision recherchée et du processus suivi pour y parvenir, savoir « la mesure dans laquelle le processus administratif se rapproche du processus judiciaire », (2) du rôle que joue la décision particulière au sein du régime législatif, (3) de l’importance de la décision pour la personne visée, (4) des attentes légitimes de la personne qui conteste la décision lorsque des engagements ont été pris concernant la procédure à suivre et (5) des choix de procédure que l’organisme fait lui‑même : Baker, précité, par. 23-27. Cela ne signifie pas qu’il est exclu que d’autres facteurs et considérations entrent en jeu. Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive même pour circonscrire l’obligation d’équité en common law : Baker, précité, par. 28. Elle ne l’est donc forcément pas pour décider de la procédure dictée par les principes de justice fondamentale.

 

[26]           En l’espèce, bien que la décision d’accueillir ou de rejeter une demande de parrainage de membres de la famille soit évidemment importante, elle ne l’est pas au point d’affecter les droits fondamentaux d’un individu.

 

[27]           Par conséquent, je conclus qu’en l’espèce, l’obligation d’équité envers la demanderesse était faible. La demanderesse aurait dû aviser l’agente des détails au sujet de ses autres enfants lorsqu’elle a réalisé que l’agente lui posait des questions au sujet de l’un de ses enfants issu d’un premier mariage.

 

[28]           L’agente n’avait pas l’obligation d’aviser la demanderesse de la raison pour laquelle elle posait ses questions, compte tenu du contexte de la décision qui devait être prise.

 

b. En ce qui a trait à la décision du 11 mars 2010, le CTD a-t-il commis une erreur en ne réexaminant pas la décision précédente à la lumière de l’erreur de la conseillère?

Les arguments de la demanderesse

[29]           La demanderesse soutient que le CTD a commis une erreur en ne réexaminant pas la décision à la lumière de l’erreur de la conseillère lorsque la première demande a été préparée. La demanderesse soutient que sa conseillère a avisé le ministre de son erreur presque immédiatement (lettre au dossier de la demanderesse, à la page 51).

 

[30]           La demanderesse soutient qu’elle ne souhaitait pas que sa demande soit retirée s’il était conclu qu’elle n’était pas admissible. La demanderesse soutient qu’elle souhaitait conserver son droit d’appel si la décision était négative.

 

[31]           Elle cite la décision Première Nation Washagamis c. Ledoux, 2006 CF 1300, [2006] A.C.F. 1639 (QL), au paragraphe 33, à l’appui de la proposition selon laquelle, lorsqu’une erreur est attribuable au conseil seul, il ne faut pas tenir la partie en question responsable de quelque façon de l’erreur. La demanderesse soutient que le raisonnement de cette décision devrait être suivi en l’espèce parce qu’elle a perdu son droit d’appel en raison de l’erreur de sa conseillère.

 

[32]           Elle soutient aussi qu’en rendant sa décision du 11 mars 2010, le CTD a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de suivre les instructions de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kurukkal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 230, [2010] A.C.F. no 1159 (QL). (Il convient de noter que c’est la Cour qui a fourni cette décision aux parties.)

 

Les arguments du défendeur

[33]           Le défendeur soutient que, bien qu’il soit malheureux qu’une erreur se soit glissée dans le formulaire de la demanderesse, un demandeur doit être tenu responsable de son choix de conseil, qu’il s’agisse d’un avocat ou d’un conseiller (Cove c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 FCT 266, [2001] A.C.F. no 482 (QL) aux paragraphes 5 à 10).

 

Analyse

[34]           La décision Muhammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 828, [2003] A.C.F. no 1080 (QL), se distingue de celle en l’espèce sur plusieurs points. Dans cette affaire, l’avocat du demandeur a cessé de représenter son client une semaine après que le dossier en question devait être signifié et déposé. La discussion générale portait sur les échéanciers. Il a été décidé qu’il aurait été injuste que le contrôle judiciaire du demandeur soit fermé en raison de la négligence de l’avocat. De plus, dans cette affaire, le demandeur demandait une prorogation de délai, alors qu’en l’espèce, la demanderesse demande un réexamen de son dossier (Muhammed, précité, aux paragraphes 20 et 21; aussi au paragraphe 31 de la décision).

 

[35]           En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement tenu dans la décision Cove, précitée. Après avoir analysé l’affidavit de la demanderesse, la lettre de sa conseillère datée du 23 février 2010 et la lettre de la demanderesse datée de la même journée, la Cour n’est pas convaincue que la demanderesse a donné à sa conseillère l’instruction précise selon laquelle elle souhaitait préserver son droit d’appel si la décision était négative.

 

[36]           Je suis aussi dans l’impossibilité de conclure que le CTD a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de réexaminer la décision. Je suis d’avis que le CTD a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant le réexamen parce qu’il n’était pas convaincu que l’erreur alléguée de la conseillère de la demanderesse était une explication valable. Je reconnais qu’il s’agit là de mon interprétation de la décision du CTD à la lecture du passage [traduction] « […] Malheureusement, la décision ne peut pas être réexaminée si le parrain a commis une erreur dans sa demande [...] » (page 1, dossier du tribunal dans le dossier IMM-1847-10).

 

[37]           Aucune question n’a été soumise aux fins de certification, et aucune ne sera donc certifiée.

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers IMM‑1847-10 et IMM-1311-10 soient rejetées. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice
ANNEXE

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

 

2. « enfant à charge » L’enfant qui :

 

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

 

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

 

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

 

 

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

 

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

 

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

2. “dependent child”, in respect of a parent, means a child who

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

 

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) is the adopted child of the parent; and

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 — or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner — and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

 

 

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

 

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                      IMM-1311-10 et IMM-1847-10

 

INTITULÉ :                                       AMRITPAL KAUR SIDHU

                                                            et

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.