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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20101213

Dossier : IMM-2063-10

Référence : 2010 CF 1262

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

 

Eun Ran SEO

Kyeong Hyeok KIM

Min Ji KIM

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise la décision, datée du 18 mars 2010, par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la Commission) a conclu qu’Eun Ran Seo, Kyeong Hyeok Kim et Min Ji Kim n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

[2]               La demande pour un contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs élaborés ci-après.

 

[3]               Euo Ran Seo (la demanderesse) et ses enfants d’âge mineur, Kyeong Hyeok Kim et Min Ji Kim (les demandeurs mineurs), sont des citoyens de la République de Corée. La demanderesse a été désignée pour représenter les demandeurs. 

 

[4]               La demanderesse fuit son mari qui, allègue-t-elle, aurait été violent physiquement à son égard pendant plusieurs années.

 

[5]               Avant d’entrer au Canada en 2007, la demanderesse, son mari et les demandeurs mineurs vivaient au Mexique depuis 2004, sans cependant y avoir de statut juridique.

 

[6]               En conséquence de la violence fréquente et grave subie par elle et ses enfants, la demanderesse est partie pour le Canada.

 

[7]               Le principal problème dans la présente affaire est la disponibilité de la protection offerte par l’État. Bien que la demanderesse ait soulevé des préoccupations telles que des conclusions erronées concernant l’appréciation d'éléments de preuve d'ordre médical et psychologique, ainsi que des conclusions quant à la crédibilité, la décision rendue par la Commission indique clairement que la protection offerte par l’État était centrale dans le rejet de la demande de la demanderesse (paragraphe 19 de la décision).

 

[8]               La norme de contrôle applicable à un tel cas est la décision raisonnable (Aguirre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571, [2008] A.C.F. no 732 (QL), au paragraphe 14). Ainsi, la cour n’a à intervenir que si la décision ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

[9]               La demanderesse avance que la décision de la Commission devrait être annulée, parce que le décideur a omis de prendre en compte un rapport important rédigé par le Dr Clinton Emery, Intimate Partner Violence and State Protection in South Korea (Violence du conjoint et protection offerte par l’État en Corée du Sud).

 

[10]           Le paragraphe 24 de la décision se lit comme suit :

J’ai pris en compte les documents communiqués par la conseil, y compris l’avis d’un spécialiste qui analyse le caractère adéquat de la protection assurée par l’État en Corée. Je remarque que l’opinion de l’auteur sur ce point repose en partie sur des entrevues menées en 1998 avec deux agents de police, un défenseur des victimes de violence conjugale du service d’écoute téléphonique Korea Woman’s Hotline et une victime de violence conjugale vivant dans un refuge en Corée. L’auteur s’est également entretenu avec deux directeurs d’un refuge pour femmes battues et cite leur opinion sur la violence conjugale en Corée du Sud et le caractère adéquat de la protection de l’État. Je n’ai aucun moyen d’évaluer la validité des compétences de cet auteur ni de savoir s’il s’agit d’une source désintéressée. Quoi qu’il en soit, ce texte représente l’opinion et les conclusions d’une personne qui s’est fiée à des renseignements recueillis il y a environ 11 ans.

 

 

 

[11]           Bien que cet énoncé ne soit pas tout à fait juste, particulièrement en ce qui concerne les qualifications du Dr Emery (voir le dossier de la demanderesse, pages 69 à 71, et le curriculum vitae du Dr Emery, pages 96 à 100, même dossier), la Commission a fourni suffisamment de motifs pour expliquer pourquoi elle préférait se baser sur la documentation invoquée pour conclure que la demanderesse pouvait se prévaloir de la protection offerte par l’état en République de Corée en tant que victime de violence conjugale.

 

[12]           Les éléments de preuve présentés dans l’affaire en l’espèce démontrent que la demanderesse n’a fait aucune démarche en vue d’obtenir la protection offerte par l’État au Mexique ou en République de Corée.

 

[13]           La Cour est donc en présence d’une situation semblable à l’affaire Nam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 783, [2010] A.C.F. no  959 (QL), au paragraphe 24.

 

[14]           L’intervention de la Cour n’est donc pas justifiée dans ces circonstances. Aucune question grave de portée générale à certifier n’a été soumise, et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée. 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2063-10

 

INTITULÉ :                                       Eun Ran SEO, Kyeong Hyeok KIM et Min Ji KIM

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 13 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Angus Grant

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Nadine Silverman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Law Offices of Catherine Bruce

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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