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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20101207

Dossier : T-2017-09

Référence : 2010 CF 1226

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2010

En présence de  monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

THÉRÈSE VILLENEUVE et BERNADETTE UNKA

POUR LEUR PROPRE COMPTE ET CELUI

D’AUTRES MEMBRES DE LA

PREMIÈRE NATION DENINU K’UE

 

demanderesses

 

 

et

 

 

 

VIOLET BEAULIEU, ALICE DEBOER, DENNIS KING,

HANK MULDER, ROBERT SAYINE, RAYMOND SIMON,

LOUIS BALSILLIE, GREG BALSILLIE, CAROL COLLINS,

DAVE PIERROT, PATRICK SIMON, PREMIÈRE NATION DENINU K’UE et

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

  • [1] Conformément à la règle 8 et au paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, les demanderesses sollicitent une prorogation de délai pour signifier et déposer un avis de requête visant le réexamen de mes motifs de jugement et de mon jugement rendus le 16 juin 2010.

  • [2] Si la prorogation de délai est accordée, la réparation demandée est énoncée dans l’avis de requête qui suit :

2.  Conformément au paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, réparation sous forme de précisions et d’orientation additionnelle relativement au jugement, particulièrement les aspects suivants :

  1. une date obligatoire pour la tenue d’une élection (ci-après la « nouvelle élection ») pour le poste de chef et les postes de conseillers de la Première nation Deninu K’ue (ci-après « la PMDK »);

  2. l’échéancier et les modalités de la nouvelle élection;

  3. la durée du mandat pour le poste de chef que la nouvelle élection permettra de combler;

  4. les postes de conseillers à combler à l’occasion de la nouvelle élection et la durée du mandat;

  5. les modalités selon lesquelles les membres de la PMDK qui ne résident pas à Fort Resolution (ci-après les « membres non-résidents ») doivent être avisés de la nouvelle élection et peuvent voter, particulièrement :

    1. l’emplacement des bureaux de vote par anticipation devrait tenir compte des collectivités où résident de grands nombres de membres non-résidents, comme Yellowknife, Hay River, Fort Smith et Edmonton;

    2. il faut établir des modalités en vertu desquelles les membres non-résidents peuvent voter par procuration;

  6. le statut de Dave Pierrot comme conseiller de la PNDK;

  7. toute autre précision que la Cour juge nécessaire relativement à la nouvelle élection.

 

3.  Subsidiairement, une ordonnance établissant :

    i.  une date obligatoire pour la tenue de la nouvelle élection;

  ii.  l’échéancier et les modalités de la nouvelle élection;

  1. la durée du mandat pour le poste de chef que la nouvelle élection permettra de combler;

  2. les postes de conseillers à combler à l’occasion de la nouvelle élection et pour quelle durée;

  3. les modalités selon lesquelles les membres non-résidents doivent être avisés de la nouvelle élection et peuvent voter, particulièrement :

    1. l’emplacement des bureaux de vote par anticipation devrait tenir compte des collectivités où résident de grands nombres de membres non-résidents, comme Yellowknife, Hay River, Fort Smith et Edmonton;

    2. il faut établir des modalités en vertu desquelles les membres non-résidents peuvent voter par procuration;

  4. le statut de Dave Pierrot comme conseiller de la PNDK;

  5. toute autre précision que la Cour juge nécessaire relativement à la nouvelle élection.

 

  4.  Les dépens de la présente requête sur base avocat-client.

 

  • [3] Si la période de 10 jours que prévoit la règle 397 pour le dépôt d’une requête en réexamen est courte, c'est en partie parce que cette règle est censée permettre à la Cour de corriger des irrégularités ou des omissions dans les jugements, et non permettre de solliciter d’autres ordonnances lorsqu’une partie aurait omis de se conformer à un jugement.

 

  • [4] À la lumière des observations écrites des demanderesses, il est évident que ces dernières se plaignent principalement du fait que la Première nation Deninu K’ue (PMDK) n’a pas fixé de date d’élection.Dans mes motifs de jugement, j’ai mentionné ce qui suit :« Vu ma conclusion portant que l’élection tenue en novembre 2009 n’est pas valide, le conseil devrait tenir une élection pour le poste de chef et pour les conseillers qui ont déjà terminé un mandat de quatre ans. »La date d’élection a maintenant été fixée au 8 février 2011.L’avis de requête déposé par les demanderesses ne demandait aucunement l’établissement d’une date d’élection obligatoire, et il ne serait pas approprié que la Cour envisage de le faire maintenant.

 

  • [5] Les demanderesses ont obtenu l’essence de qu’elles demandent dans leur requête en réexamen : une date d’élection fixe.Le Règlement sur les élections et l’observation que j’ai formulée dans mes motifs de jugement selon laquelle les membres actuels du conseil, tels que définis dans le jugement, conservent leurs postes jusqu’à la prochaine élection, constitue une réponse complète aux autres remèdes demandés.

 

  • [6] Les préoccupations soulevées par les demanderesses au sujet du caractère équitable de l’élection sont purement hypothétiques.

 

  • [7] J’estime que la requête en réexamen n’est pas fondée, et je n’exerce en conséquence pas ma discrétion pour proroger le délai en vertu de la règle 397 : Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (C.A.F.)Même si la Cour était portée à proroger le délai, la requête serait rejetée.

 

  • [8] Les dépens engagés pour la requête, que j’établis à 1 000 $, frais, débours et taxes compris, sont adjugés à tous les défendeurs, sauf le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.


ORDONNANCE

  LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée et que les dépens, établis à 1 000 $, frais, débours et taxes compris, soient payés aux défendeurs, sauf le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-2017-09

 

INTITULÉ :  THÉRÈSE VILLENEUVE ET AUTRES c. VIOLET BEAULIEU ET AUTRES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 10 juin 2010

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :  Le 7 décembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey R.W. Rath

Magnolia Unka

 

POUR LES DEMANDERESSES

Douglas G. McNiven

 

POUR LES DÉFENDEURS

VIOLET BEAULIEU ET AUTRES

 

Donna Keats

Tracy Carroll

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rath & Company

Avocats

Priddis, Alberta

 

POUR LES DEMANDERESSES

McNiven Law Office

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

 

POUR LES DÉFENDEURS

 VIOLET BEAULIEU ET AUTRES

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

 

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