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Cour fédérale

 

Federal Court


 


Date : 20101110

Dossier : IMM-1902-10

Référence : 2010 CF 1126

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Simon Noël 

 

ENTRE :

 

VICTOR ISABEL ORTEZ VILLALTA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION)

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit de statuer sur l’opportunité de contrôler judiciairement une décision de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (« la Commission ») ayant refusé l’asile au demandeur. La commissaire Roxanne Cyr a refusé de reconnaître la qualité de Réfugié et de personne à protéger au demandeur, dans le dossier MA8-08117.

 

[2]               L’appréciation de la crédibilité du demandeur est au cœur des motifs de la Commission. Le demandeur plaide que la Commission a injustement évalué sa crédibilité. Aux dires du demandeur, la Commission aurait omis de statuer sur le fond de la demande, à savoir sur l’existence de persécution.

 

[3]               Le cadre dans lequel la Cour doit se prononcer est celui de la révision judiciaire. Dans le cadre de l’appréciation de la crédibilité par la Commission, la Cour doit exercer une grande retenue et analyser la décision de la Commission selon la norme de la décision raisonnable (voir, par exemple, Shen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 442). La Cour peut se passer de procéder à une nouvelle analyse de la norme de contrôle applicable lorsque celle-ci est fixée par la jurisprudence. (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2009 CSC 9, au para 57). De plus, l’emploi de la norme de la décision raisonnable trouve son appui dans le paragraphe 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, tel qu’interprété dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12.

 

[4]               Conséquemment, la Cour s’intéresse à  la question de savoir « si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité ». La Cour Suprême a d’ailleurs précisé que   « le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au para 47).

 

[5]               La Commission a soulevé d’importantes omissions dans le FRP du demandeur et dans l’entrevue au point d’entrée. Comme le demandeur n’a pas modifié son FRP malgré l’opportunité qu’il avait de le faire, la Commission n’a pas accepté sa justification à ces omissions, pourtant des éléments clés de sa demande (à savoir les appels téléphoniques à son domicile le menaçant). Il est bien établi que, sans être encyclopédique, le FRP doit toutefois contenir les éléments importants et déterminants d’une demande d’asile (Basseghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. No. 1867 ; Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 CanLII 15189). Une conclusion négative quant à la crédibilité relative à un élément important de la demande peut justifier le rejet de la demande d’asile (Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.F.) ; Obeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 636).

 

[6]               La Commission a donc conclu que le demandeur avait été victime d’une attaque aléatoire, sans menaces ou persécution. Selon la Commission, le risque vécu par le demandeur relatif aux gangs au Salvador est partagé par la population en général, et n’est pas lié aux caractéristiques intrinsèques du demandeur (Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331, confirmé en appel par 2009 CAF  31). Par ailleurs, la Commission a évalué le risque de recrutement forcé en s’appuyant sur un rapport DOS de 2007.

 

[7]               Le demandeur plaide que l’appréciation arbitraire, voire trop pointilleuse, de sa crédibilité par la Commission constitue un défaut d’exercer sa compétence sur le fond (Attakora v. Canada (Minister of Employment & Immigration), (1989) 99 N.R. 168 ; Djama v. Canada (Minister of Employment & Immigration), 1992 CarswellNat 1136 (C.A.F.)). Toutefois, il est apparent que la Commission est allée au-delà de l’analyse de la crédibilité. Le refus de reconnaître l’asile au demandeur s’est également justifié par la non-existence de persécution et le risque partagé par la population en général. La Commission a donc adéquatement exercé sa compétence.

 

[8]               Dans son ensemble, la décision de la Commission est raisonnable et trouve ses appuis dans la loi et dans les faits. Il n’y a pas lieu d’intervenir dans son appréciation de la crédibilité du demandeur. Une lecture attentive de la transcription de l’audience devant la Commission démontre que celle-ci a interrogé le demandeur à maintes reprises quant aux omissions au dossier. Loin d’être arbitraire, les conclusions de la Commission quant à la crédibilité du demandeur s’appuient sur une attitude proactive de sa part qui mérite d’être soulignée. Conséquemment, la décision de la Commission ne sera pas modifiée.

 

[9]               Aucune demande de certification de question n’a été effectuée par les parties.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que :

-          La présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

-          Aucune question ne soit certifiée.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1902-10

 

INTITULÉ :                                       VICTOR ISABEL ORTEZ VILLALTA

                                                            c.

 MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal

 

DATE DE L’AUDIENCE :               5 novembre 2010

 

MOTIFS  :                                         monsieur le juge Simon Noël 

 

DATE DES MOTIFS :                      10 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

(absent)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Thi My Dung Tran

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Claude Brodeur

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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