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Cour fédérale

 

Federal Court


 


Date : 20101130

Dossier : T-1395-08

Référence : 2010 CF 1208

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

JOHN STARWAY

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               John Starway est un homme irritable et irritant. À ce jour, il ne reconnaît pas qu’il s’agissait d’une mauvaise idée que de dire au douanier, alors qu’il traversait le poste frontalier à South Junction (Manitoba), qu’il était stupide et ne savait pas faire son travail. M. Starway est à la fois citoyen américain et à la fois résident permanent du Canada. Il conduisait un véhicule portant des plaques d’immatriculation du Minnesota. À la fin de ce contrôle, le véhicule de M. Starway a été saisi aux motifs que M. Starway avait fait une fausse déclaration relativement à l’importation du véhicule au Canada. M. Starway et son épouse ont été reconduits à leur domicile de Sprague (Manitoba) par la Gendarmerie royale du Canada. La seule question en litige en l’espèce est de savoir si M. Starway a fait une fausse déclaration relativement au véhicule. Je conclus qu’il n’a pas fait de fausse déclaration, et, par conséquent, la décision contraire rendue au nom du Ministre est annulée.

 

LES FAITS

[2]                M. et Mme Starway, tous deux citoyens américains, ont obtenu la qualité de résidents permanents canadiens en 2006. Ils possédaient toujours une résidence à Minneapolis. Ils avaient initialement importé un certain nombre de véhicules, mais pas la 2000-Pontiac Grand Prix qu’ils conduisaient en cette journée fatidique du 9 juin 2007. Ils sont partis de Sprague pour se rendre de l’autre côté de la frontière, à Roseau (Minnesota), afin de faire l’épicerie. Ils avaient apporté la voiture au Canada moins de 30 jours auparavant. Au poste frontière de Emerson (Manitoba), qu’ils avaient utilisé cette fois-là, on leur a dit qu’ils pouvaient garder la voiture au Canada pendant 30 jours. Aucun document n’a été produit.

 

[3]               Ils sont arrivés au poste frontalier de South Junction vers 13 h. M. Starway était au volant. Ils ont été reçus par l’agent des douanes, Ted Bennett. M. Starway et l’agent des douanes Bennett s’entendent pour affirmer qu’il n’y a pas eu d’affrontements lors du premier échange et que la situation est devenue tendue après que M. Starway eut reçu l’instruction de stationner la voiture et de se rendre au bureau de douane. Bien qu’ils s’entendent de manière générale sur ce qui s’est passé, ils ne s’entendent pas sur la chronologie exacte des événements. La présente affaire repose sur cette chronologie.

 

[4]               Je tiens à mentionner que d’autres personnes ont été témoins de l’événement, du moins en partie; Mme Starway, un autre agent des douanes et au moins un agent de la GRC. Cependant, je ne suis pas disposé à tirer des conclusions défavorables du fait qu’ils n’ont pas été appelés à témoigner (voir, par exemple, Abbott Estate c. Toronto Transportation Commission, [1935] R.C.S. 671 et Lévesque c. Comeau, [1970] R.C.S. 1010). Si l’on met de côté la colère faite par M. Starway après avoir été traité de menteur, il s’agit d’une action simplifiée dont le montant en litige est de 500 $.

 

[5]               Selon l’agent Bennett, un agent des douanes expérimenté, les Starways ont affirmé qu’ils se sont rendus à Roseau pour une période de deux heures et ont fait l’achat de 30 $ d’épicerie. Comme la voiture portait des plaques d’immatriculation du Minnesota, l’agent a demandé qui était propriétaire de la voiture. M. Starway a répondu que c’était leur véhicule et qu’il le retournerait aux États-Unis au cours de la journée. L’agent Bennett a dit qu’il leur permettait d’apporter leurs achats à leur résidence au Canada. Il a ensuite commencé à rédiger une déclaration de l’Agence des douanes que le demandeur pourrait présenter à d’autres agents chargés d’appliquer la loi s’il se faisait arrêter en voiture au Canada.

 

[6]               À ce moment-là, ils se trouvaient à l’intérieur du bureau de douane. M. Starway a protesté en disant en termes non équivoques qu’il pouvait apporter la voiture au Canada et s’en servir, pendant 30 jours, puisqu’il est citoyen américain. Craignant que M. Starway laisse sa voiture au Canada, l’agent Bennet a alors dit au demandeur qu’il ne lui permettait plus d’apporter ses achats d’épicerie à Sprague, et que la voiture devait être immédiatement retournée aux États-Unis. C’est à ce moment que Mme Starway a été appelée. Elle a dit que c’était inacceptable puisqu’elle avait besoin de la voiture le lendemain pour se rendre à Winnipeg afin de prendre un vol pour le Kazakhstan.

 

[7]               C’est à ce moment que l’agent Bennett a décelé l’apparente contradiction et a saisi la voiture pour cause de fausse déclaration. Les Starways n’ont pas produit aucun certificat d’immatriculation du véhicule, mais le certificat d’assurance indiquait que les assurées étaient Mme Starway et Olga Aidarkhanova, la belle-fille des Starway qui habite à Steinbach (Manitoba).

 

[8]               L’agent Bennett a conclu que les Starways allaient laisser le véhicule chez des membres de la famille à Steinbach. M. Starway a saisi le formulaire que l’agent rédigeait et a demandé qu’il lui montre la fausse déclaration. Il a également demandé que l’agent Bennett remplisse immédiatement l’exposé circonstancié du rapport. Celui-ci a refusé.

 

[9]               L’agent Bennett a fixé la valeur de la voiture à 2 000 $ US, le montant que Mme Starway a dit avoir déboursé pour l’achat de la voiture, et a fixé le montant de la mainlevée à 40 % de la valeur de la voiture, soit 858 $ CAN. Les Starways ont refusé de payer et ont été reconduits à la maison par la GRC puisque Mme Starway a dit qu’elle avait besoin de ses médicaments contre l’hypertension.

 

[10]           Ce fut une journée inoubliable pour l’agent Bennett. Après avoir fixé le montant de la pénalité, Mme Starway lui a dit qu’elle n’avait pas d’argent sur elle et a commencé à se dévêtir pour prouver son affirmation. Diverses remarques désobligeantes ont été faites à l’endroit de l’Agence des services frontaliers du Canada et à l’endroit de l’agent Bennett. Mme Starway a offert de prier pour de dernier.

 

[11]           Le témoignage de l’agent Bennett correspondait au rapport qu’il avait fait plus tard au cours de cette journée.

 

[12]           Le témoignage de M. Starway correspondait à la lettre de plainte qu’il a écrite ce jour-là et envoyée le lendemain à l’honorable Stockwell Day, qui était alors ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. M. Starway ne se souvient pas exactement de l’échange qui a eu lieu au poste frontalier principal, mais il a affirmé catégoriquement que la situation s’était détériorée après qu’il eut reçu l’ordre de se rendre au bureau des douanes. Son épouse est demeurée dans la voiture.

 

[13]           M. Starway s’est mis en colère, comme il l’a écrit au ministre Day et comme il l’a réitéré pendant l’audience lorsqu’on lui a demandé comment il se faisait qu’il avait le statut de résident canadien. Selon sa lettre, il a répondu ce qui suit [traduction] « Comment pouvez-vous me poser une question aussi stupide? Ne savez-vous pas que la loi canadienne permet d’avoir la double citoyenneté? » L’anglais n’est pas la première langue de M. Starway.

 

[14]           M. Starway a ensuite reçu l’ordre de retourner à sa voiture. Il a vu l’agent Bennett parler au téléphone. L’agent Bennett lui a demandé de revenir et s’est excusé auprès de lui pour avoir soulevé la question de la citoyenneté.

 

[15]           M. Starway est absolument certain que ce n’est que dans le bureau des douanes, et en l’absence de son épouse, que l’agent Bennett lui a dit que la voiture devait être retournée aux

États-Unis le jour même. Bien qu’il ait d’abord rétorqué qu’on lui avait dit qu’il pouvait garder la voiture pendant 30 jours, il a accepté à contrecœur. Ce n’est qu’après cela que Mme Starway est entrée dans le bureau des douanes. M. Starway n’a pas eu le temps de lui expliquer qu’il était obligé de retourner la voiture aux États-Unis le jour même avant qu’elle dise qu’ils avaient besoin de la voiture, car M. Starway devait aller la reconduire le lendemain à l’aéroport de Winnipeg, à environ 160 km, pour qu’elle puisse se rendre à des funérailles au Kazakhstan.

 

[16]           C’est à ce moment que M. Starway a été accusé d’avoir fait une fausse déclaration. Il a demandé à savoir quelle était cette fausse déclaration. On ne lui a pas dit. L’agent Bennett a reconnu qu’il ne lui a pas dit quelle était la fausse déclaration puisque, selon lui, la réponse était évidente.

 

[17]           Entre les deux versions des événements, je préfère celle de M. Starway. Les Starway ont commencé la journée au Canada avec la Pontiac et peu importe que cette voiture, ou une autre voiture qui se trouvait à leur résidence de Sprague, soit utilisée pour reconduire Mme Starway à l’aéroport le lendemain, M. Starway n’avait initialement pas l’intention de retourner la voiture aux États-Unis le jour même. Il lui aurait difficile de laisser la voiture à Minneapolis. Il lui aurait fallu la laisser dans un stationnement à Roseau. Il croyait, à tort, qu’il avait droit de garder la voiture au Canada pendant 30 jours. Puisque c’était ce qu’il croyait, pourquoi accepterait-il de retourner la voiture au Minnesota et de la laisser dans un stationnement? Ce n’est qu’après que l’agent Bennett eut invoqué le Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada que le demandeur a accepté de retourner la voiture. Mme Starway n’était pas présente au moment de l’entente. Si, comme se le rappelle l’agent Bennett, M. Starway a accepté au moment de son arrivée à la frontière, en présence de son épouse, de retourner la voiture aux États-Unis le jour même, pourquoi celle-ci avait-elle plus tard protesté avec véhémence?

 

LE PROCESSUS DE CONTRÔLE

[18]           Afin d’obtenir la mainlevée de la Pontiac, les Starways ont éventuellement payé la pénalité de 858 $ CAN. L’article 13 de la Loi sur les douanes exige que toute personne qui déclare des marchandises réponde véridiquement aux questions qui lui sont posées sur les marchandises. C’est ainsi qu’il y a eu saisie en application de l’article 110 de la Loi.

 

[19]           M. Starway a demandé au ministre de rendre une décision en vertu de l’article 127 de la Loi quant à la conclusion selon laquelle il y a eu contravention à la Loi et quant à l’amende imposée.

 

[20]           Au nom du Ministre, il a été décidé que :

[traduction] 

Après avoir pris en compte toutes les circonstances, j’ai décidé, en vertu des dispositions de l’article 131 de la Loi sur les douanes, qu’il y a eu contravention à la Loi sur les douanes ou au Règlement relativement aux biens saisis.

 

En vertu des dispositions de l’article 133 de la Loi sur les douanes, sur le montant reçu pour le retour des biens saisis un montant de 536,06 $ sera confisqué et le solde de 321,95 $ sera remis au demandeur.

 

 

[21]           M. Starway a ensuite institué la présente action, et ce, en application de l’article 135 de la Loi, qui se lit comme suit :

135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivants la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 

 (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

135. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

 

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act applicable to ordinary actions apply in respect of actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

 

 

[22]           En fait, deux décisions ont été rendues au nom du ministre. La première porte qu’il y a eu infraction à la Loi. Elle a été rendue en vertu de l’article 131 de la Loi. La deuxième décision, selon laquelle un montant de 535,06 $ CAN serait confisqué, a été rendue en vertu de l’article 133 de la Loi.

 

[23]           La présente action ne vise que la question de savoir s’il y a eu infraction. Pour contester la décision relative au montant de la pénalité, M. Starway a dû présenter une demande de contrôle judiciaire, une procédure tout-à-fait différente de la présente.

 

[24]           La Loi, de façon inusitée, prévoit que la question de savoir si une infraction a été commise doit être tranchée de nouveau dans une instance devant la Cour. Une action doit être intentée dans les 90 jours. Par contre, le caractère raisonnable d’une peine imposée est susceptible de contrôle judiciaire, lequel doit être demandé dans les 30 jours. Ainsi, si quelqu’un conteste le montant d’une pénalité, il doit demander le contrôle judiciaire avant qu’il soit conclu qu’il y a eu d’abord infraction. Le juge MacKay a clairement expliqué cette anomalie dans la décision ACL Canada Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national -M.R.N.) (1993), 68 F.T.R. 180, 107 D.L.R. (4 th) 736. Les deux différentes formes de recours figurent également dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ont fait l’objet d’un examen dans Dokaj c. Canada (Ministre du Revenu national -M.R.N.), 2005 CF 1437, [2006] 2 R.C.F. 152, et dans Tourki c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 50, 285 F.T.R. 291, qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans 2007 ACF 186, [2008] 1 R.C.F. 331.

 

[25]           Bien que, en l’espèce, il s’agisse d’un procès, les défendeurs soutiennent que, afin que la décision du Ministre soit rejetée, il faut établir que la décision était fondée sur une conclusion de faits tirée de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte de la preuve, ou que l’agent Bennett n’avait pas de motifs raisonnables de conclure qu’il y avait eu contravention à la Loi. Ils se sont appuyés sur la décision du juge Mackay dans Mattu c. Canada (Ministre du Revenu national‑M.R.N.) (1991), 45 F.T.R. 190, [1991] A.C.F. no 539 (QL), où il a affirmé ce qui suit aux pages 197 et 198 :

L’article 135 de la Loi sur les douanes n’énonce pas de façon détaillée les exigences applicables à l’appel qu’il prévoit à l’encontre de la décision du ministre ni ne précise la nature de celui-ci, et ces questions n’ont pas fait l’objet d’aucun débat en l’instance. Selon l’interprétation que j’en fais, cette disposition prévoit la tenue d’un procès de novo, au sens où la Cour n’est pas obligée de s’en tenir à l’examen de la preuve dont disposait le ministre. Par contre, tout comme dans le cas d’appel d’autres décisions administratives ou de décisions rendues par des organismes quasi judiciaires crées législativement, la Cour n’interviendra pas à la légère et devra être convaincue que le ministre ou ses mandataires n’ont pas observé un principe de justice naturelle ou qu’ils ont outrepassé les pouvoirs que leur confère la loi ou, encore, que leur décision repose sur une erreur de droit ou sur une conclusion de fait arbitraire, entachée de mauvaise foi ou tirée sans égard à la preuve présentée pour modifier la décision.

 

[26]           Cependant, deux ans plus tard, le juge Mackay, dans la décision ACL Canada, susmentionnée, a affirmé que les remarques qu’il avait faites dans Mattu étaient incidentes.

 

[27]           Conformément à l’article 135 de la Loi, il s’agit d’une action ordinaire. La seule règle particulière imposée est que la question en litige ne porte que sur la question de savoir si M. Starway a fait une fausse déclaration. Le montant de la pénalité n’est pas en litige en l’espèce. La présente est un procès et non pas un examen sur dossier de la décision de quelqu’un d’autre par voie de contrôle judiciaire. La question en litige n’est pas de savoir si la décision du ministre était raisonnable. Le législateur a adopté une disposition spéciale qui prévoit qu’un juge de première instance, après l’interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins lors d’une audience publique, puisse établir s’il y a eu ou non contravention à la Loi sur les douanes. Je privilégie le témoignage de M. Starway et je conclus qu’aucune infraction n’a été commise. En outre, le dossier dont disposait le représentant du Ministre n’était pas le même que celui dont je disposais. Bien que certains documents se soient vu attribuer un numéro de pièce à des fins d’identification seulement, comme je l’ai précisé lors du procès, les déclarations figurant dans les mémoires préalables à l’instruction ne seront pas prises en compte pendant le procès à moins qu’elles ne soient déposées par un témoin approprié.

 

[28]           La prochaine question concerne l’imposition de la pénalité, et non pas son montant. Les défendeurs allèguent que, au mieux, je ne peux que déclarer qu’il n’y a pas eu violation de la Loi. Je ne peux pas ordonner que le montant d’argent soit remis. Dans l’arrêt Samson c. Canada (Procureur général du Canada), 2008 CF 557, [2008] A.C.F. no 699 (QL), qui portait sur la Loi sur les douanes, et dans Tourki, susmentionné, qui traitait de dispositions semblables prévues dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, j’ai déclaré que, s’il était établi qu’aucune infraction n’a été commise, la pénalité serait invalidée et, ainsi, le contrôle judiciaire de son montant deviendrait sans objet. Ces observations étaient incidentes, mais je crois qu’elles étaient justes. Puisqu’il n’y a pas eu d’infraction à la Loi sur les douanes, il s’ensuit que les défendeurs ne peuvent pas conserver le montant confisqué. En fin de compte, il ne peut y avoir confiscation sans infraction (Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Finances), 2007 CSC 1, [2007] 1 R.C.S. 3).

 

[29]           Le montant confisqué de 536,05 $ devra être remis, ainsi que les intérêts prévus par la loi.

 

[30]           M. Starway a droit à ses dépens. Comme il n’est pas avocat, il n’a droit qu’aux débours raisonnables. Cependant, ces débours ne comprennent pas les débours encourus par la signification et le dépôt de l’avis de question constitutionnelle. M. Starway est d’avis que ses droits constitutionnels et ceux de son épouse ont été violés. Même si c’était le cas, et soulignons que cette question ne faisait pas partie du présent litige, M. Starway a mal compris l’application de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales. Il s’applique s’il est allégué qu’une loi ou un règlement est inconstitutionnel. Aucune allégation de ce genre n’a été formulée à l’égard de la Loi sur les douanes et de ses règlements.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

1.                  Il n’y a pas eu atteinte à la Loi sur les douanes.

2.                  La décision rendue le 11 juin 2008 au nom du Ministre est annulée.

3.                  Le montant de 536,05 $ qui a été confisqué par suite de l’infraction sera remis à M. Starway, ainsi que les intérêts prévus par la Loi.

4.                  Le tout avec dépens, limités aux débours raisonnables.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1395-08

 

INTITULÉ :                                       JOHN STARWAY

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 30 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Starway

 

LE DEMANDEUR

 

John A. Faulhammer

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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