Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20101125

Dossier : IMM-232-10

Référence : 2010 CF 1187

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2010

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

RICARDO NUCUM, TERESITA NUCUM,
JENILIMAI NUCUM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE
LA PROTECTION CIVILE et
LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ
ET
DE L’IMMIGRATION

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue de soumettre à un contrôle judiciaire une décision, datée du 8 et du 13 janvier 2010, par laquelle un agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs (l’agent) a refusé de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi prise à l’encontre des demandeurs.

 

[2]               Les demandeurs sollicitent une ordonnance infirmant la décision de l’agent et renvoyant l’affaire à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision qui soit conforme aux directives que la Cour peut estimer appropriées.

 

Le contexte

 

[3]               Ricardo Nucum, Teresita Nucum et Jenilimai Nucum (les demandeurs) sont citoyens des Philippines. Ils sont arrivés au Canada le 16 octobre 2002 munis d’un visa pour un seul séjour, délivré à Abu Dhabi. Ils ont demandé l’asile au Canada, et cette demande a été refusée le 13 août 2004. Leur évaluation des risques avant renvoi (ERAR) a elle aussi été rejetée le 1er juin 2006.

 

[4]               En 2005, M. Nucum a été victime d’un grave accident de la route. Il a subi plusieurs blessures; il a notamment eu les poumons perforées par suite d’une fracture, des lacérations aux reins et au foie ainsi qu’une blessure à l’épaule droite, dont il ne s’est jamais rétabli. Il a été victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2009 et il continue de souffrir de vertiges modérés, de douleurs à l’épaule droite et d’une maladie des reins modérément grave qui l’obligera peut-être à subir une dialyse dans l’avenir.

 

[5]               Le renvoi des demandeurs du Canada a été fixé à trois reprises : le 22 juin 2006, le 14 février 2007 et le 11 mars 2008. Chaque fois ils ont obtenu un report à cause de l’état de santé de M. Nucum.

 

[6]               En mai 2008, les demandeurs ont présenté, en vertu de l’article 25 de la Loi, une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, demandant d’être dispensés de l’obligation d’avoir à demander un visa hors du Canada.

 

[7]               Le renvoi des demandeurs était censé avoir lieu le 18 janvier 2010. Ils ont demandé que l’on sursoie au renvoi jusqu’à ce que l’on ait statué sur leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. C’est le refus de la demande de surseoir au renvoi qui est l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

La décision de l’agent

 

[8]               L’agent a conclu que, à la condition qu’il n’y ait pas d’obstacle au renvoi, le paragraphe 48(2) de la Loi l’oblige à appliquer les mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent.

 

[9]               L’agent a conclu que le fait de présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne constitue pas en soi un obstacle à l’exécution d’une mesure de renvoi, car il n’existe aucun sursis légal dans les cas où une telle demande en instance n’a pas été approuvée en principe. L’agent a conclu que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire des demandeurs qui a été envoyée au Centre de traitement des demandes de Vegreville (CTD Vegreville) le 13 mai 2008 aurait pu être approuvée à ce moment‑là. Cependant, le CTD Vegreville a renvoyé la demande à Citoyenneté et Immigration Canada, à Mississauga, en vue de la soumettre à un examen plus détaillé. L’agent a conclu que cette demande continuerait d’être traitée si les demandeurs étaient renvoyés.

 

[10]           L’agent a pris acte des graves problèmes de santé de M. Nucum ainsi que des blessures qu’il a subies dans l’accident d’automobile. Il a conclu que le renvoi de M. Nucum est reporté depuis 2006 et que ce dernier a pu faire soigner ses blessures. Il a conclu aussi que les demandeurs ont fourni des renseignements insuffisants à propos de la question de savoir si M. Nucum serait en mesure de recevoir des soins médicaux appropriés aux Philippines. L’agent n’a pas considéré que l’état de santé était suffisant pour justifier le sursis au renvoi.

 

[11]           L’agent a fait remarquer que Jenilimai Nucum fréquente l’Université de Guelph-Humber. Il a conclu qu’il n’avait pas en main assez de renseignements pour montrer que Jenilimai Nucum ne pouvait pas faire des études aux Philippines. Il a conclu de plus que le fait de s’inscrire auprès d’un établissement scolaire au Canada ne constitue pas un motif pour surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi. L’agent a noté également que Jenilimai Nucum entretient une relation homosexuelle sérieuse. La conjointe de Jenilimai Nucum pourrait parrainer cette dernière en tant que membre de la catégorie du regroupement familial si Jenilimai Nucum retournait aux Philippines. L’agent a également conclu que la situation des gais et des lesbiennes aux Philippines ne justifiait pas un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi.

 

[12]           En conclusion, en se fondant sur les conclusions qui précèdent, l’agent a refusé de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi.

 

Les questions en litige

 

[13]           Les demandeurs soumettent à la Cour les questions suivantes :

            1.         L’agent a-t-il commis une erreur de fait et de droit en omettant d’examiner s’il existait des circonstances particulières qui justifiaient le sursis demandé compte tenu de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en instance?

 

[14]           Je reformule les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         L’agent a-t-il commis une erreur en refusant de surseoir au renvoi des demandeurs du Canada en attendant qu’une décision soit prise au sujet de leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui est en instance?

 

Les observations écrites des demandeurs

 

[15]           Selon les demandeurs, l’agent a commis une erreur en omettant de prendre en considération les questions suivantes : le fait que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été présentée avec diligence et le fait que les demandeurs attendent depuis longtemps la décision à cet égard. Ces questions, soutiennent‑ils, constituent des circonstances particulières suivant lesquelles un agent pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour surseoir au renvoi.

 

[16]           Les demandeurs soutiennent que l’espèce ne peut être distinguée de l’affaire Lisitsa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 599, 86 Imm. L.R. (3d) 20.

 

Les observations écrites des défendeurs

 

[17]           Les défendeurs sont d’avis que la décision de l’agent de refuser de surseoir au renvoi des demandeurs doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable.

 

[18]           Ils ajoutent qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui est en instance ne constitue pas à elle seule un motif qui justifie le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, encore qu’un agent d’exécution de la loi puisse prendre ce fait en considération. Le sursis doit être réservé aux situations dans lesquelles le fait de ne pas le différer exposera un demandeur à la mort, à une sanction extrême ou à un traitement inhumain.

 

[19]           Les défendeurs soutiennent que l’affaire Lisitsa, précitée, se distingue de l’espèce essentiellement parce que, dans cette affaire, les demandeurs avaient déposé une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire aussitôt après avoir pris connaissance de la possibilité de leur renvoi et qu’ils s’exposaient au risque d’être séparés pendant un temps indéterminé car l’époux, à cause d’un manque de documents de voyage, ne pouvait pas être renvoyé. Les défendeurs soutiennent de plus qu’il a été reconnu dans la décision Lisitsa, précitée, qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’est pas un obstacle à un renvoi. En outre, dans cette même décision, l’examen que l’agent d’exécution de la loi avait fait de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire comportait une erreur susceptible de contrôle, car il avait déclaré qu’il ne permettrait jamais qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée avec diligence serve de motif à un sursis.

 

[20]           Les défendeurs soutiennent qu’il n’existait en l’espèce aucune circonstance particulière, car la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’a pas été présentée avec diligence par les demandeurs.

 

[21]           De plus, les défendeurs soutiennent qu’aucune erreur n’a été commise parce que l’agent était au courant de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et a tenu compte du fait que cette dernière était en instance au moment d’évaluer s’il convenait ou non de surseoir au renvoi. L’agent n’a pas dit qu’une telle demande ne pourrait jamais constituer un motif pour faire droit à un sursis.

 

Analyse et décision

 

[22]           La question no 1

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            La Cour suprême du Canada a conclu dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse relative à la norme de contrôle dans chaque instance. Lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière dont le tribunal est saisi a été tranchée de manière satisfaisante par la jurisprudence, le tribunal de révision peut l’adopter (au paragraphe 57).

 

[23]           Comme je l’ai conclu dans la décision Lisitsa, précitée, il ressort de la jurisprudence que la norme de contrôle qui s’applique au refus d’un agent d’exécution de la loi de surseoir à un renvoi du Canada est la décision raisonnable (voir Lisitsa, précitée, au paragraphe 27; Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 R.C.F. 311, au paragraphe 25). Cette norme repose sur le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi, mais restreint, qu’exerce un agent d’exécution de la loi pour refuser de surseoir à un renvoi, ainsi que la retenue dont il y a lieu de faire preuve envers les décideurs qui exercent ce pouvoir (voir Ramirez c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 706, au paragraphe 10).

 

[24]           La question no 2

            L’agent a-t-il commis une erreur en refusant de surseoir au renvoi des demandeurs du Canada en attendant qu’une décision soit prise au sujet de leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui est en instance?

            Il est reconnu qu’un agent d’exécution de la loi a le pouvoir discrétionnaire de surseoir à un renvoi. Ce pouvoir se limite au moment où la mesure de renvoi sera appliquée (voir Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 7 Imm. L.R. (3d) 141, [2000] A.C.F. no 936 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 12). Dans le même ordre d’idées, il incombe à l’agent d’exécution de la loi d’exécuter la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent, aux termes du paragraphe 48(2) de la Loi.

 

[25]           Comme je l’ai noté dans la décision Lisitsa, précitée, il est bien établi en droit que la simple existence d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne se traduit pas par une obligation de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi (au paragraphe 31; voir aussi Baron, précité, au paragraphe 50; Simoes, précitée, au paragraphe 13). Cependant, l’existence d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui a été présentée avec diligence peut être un facteur spécial qu’un agent d’exécution de la loi prend en considération au moment de décider s’il est raisonnablement pratique d’exécuter la mesure de renvoi (voir les décisions Lisitsa, précitée, au paragraphe 31, et Simoes, précitée, au paragraphe 12). Un agent peut aussi tenir compte de questions particulières, comme une maladie et d’autres empêchements à un voyage (voir Simoes, précitée, au paragraphe 12).

 

[26]           En l’espèce, les demandeurs ont présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en mai 2008, et cette demande a été renvoyée à un bureau local en juillet 2008. La demande est toujours en instance.

 

[27]           Dans la décision Lisitsa, précitée, je déclare ce qui suit au paragraphe 34 :

[34]      Dans Simoes, précité, la Cour parlait des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire présentées dans les délais prescrits qui étaient prises dans l’engrenage du système depuis une longue période et dans Wang, précité, la Cour a déclaré qu’« [e]n l’absence de considérations particulières, une demande invoquant des motifs d’ordre humanitaire qui n’est pas fondée sur des menaces à la sécurité d’une personne ne peut justifier un report ». Je ne considère pas que l’adhésion aux énoncés formulés dans l’arrêt Wang, précité, minimise l’importance des facteurs énumérés dans l’arrêt Simoes, précité, pourvu que les « considérations particulières existent ». En l’instance, la demande est déposée depuis juin 2007 et elle est toujours pendante. Cette situation pourrait constituer une considération particulière, cependant la thèse dont s’est inspiré l’agent dans la portion précitée de ses motifs ne justifierait jamais qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée dans les délais prescrits serve de fondement au report de la mesure de renvoi. À mon avis, cette conclusion rend la décision de l’agent déraisonnable. J’ignore quelle serait la décision de l’agent s’il examinait la demande en tenant compte du droit énoncé dans les arrêts Simoes et Baron, précités, c’est pourquoi la décision doit être annulée et l’affaire renvoyée à un autre agent chargé de rendre une nouvelle décision. 

 

[28]           En l’espèce, la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été déposée en mai 2008. Cela fait plus de deux ans qu’elle se trouve dans le système.

 

[29]           J’ai passé en revue la décision de l’agent et je suis arrivé à la conclusion que ce dernier n’a pas traité de la question de savoir si le fait que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soit en instance constituerait une « considération particulière », comme je l’ai noté au paragraphe 34 de la décision Lisitsa, précitée. Le fait de ne pas avoir traité de cette question constitue une erreur susceptible de contrôle. J’ignore quelle aurait été la décision de l’agent s’il en avait traité. Il y a lieu de faire droit à la demande de contrôle judiciaire et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[30]           Il n’est pas nécessaire de traiter des autres observations des demandeurs.

 

[31]           Ni l’une ni l’autre des parties n’ont souhaité me soumettre une question grave de portée générale aux fins de certification.

 


JUGEMENT

 

[32]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que soit l’affaire renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 


ANNEXE

 

Dispositions légales et réglementaires pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

48.(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

 

 

[…]

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

48.(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

. . .

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

 

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS /2002-227

 

233. La décision du ministre prise au titre du paragraphe 25(1) de la Loi selon laquelle il estime que des circonstances d’ordre humanitaire existent ou que l’intérêt public le justifie emporte sursis de la mesure de renvoi visant l’étranger et les membres de sa famille jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente.

233. A removal order made against a foreign national, and any family member of the foreign national, is stayed if the Minister is of the opinion under subsection 25(1) of the Act that there exist humanitarian and compassionate considerations, or public policy considerations, and the stay is effective until a decision is made to grant, or not grant, permanent resident status.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-232-10

 

INTITULÉ :                                       RICARDO NUCUM, TERESITA NUCUM

                                                            JENILIMAI NUCUM

 

                                                            - et -

 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 22 SEPTEMBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 25 NOVEMBRE 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Romoff

 

POUR LES DEMANDEURS

Khatidja Moloo

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Romoff

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.