Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20101123

Dossier : IMM‑1715‑10

Référence : 2010 CF 1174

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2010

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

 

 

ENTRE :

 

GERMAN IVAN FLORES DOSANTOS

 

demandeur

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Historique

 

[1]               Le demandeur, qui est citoyen du Mexique, sollicite la protection du Canada en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). Le demandeur fonde sa demande sur la crainte qu’il éprouve à l’égard d’un homme d’affaires et du frère de celui‑ci, lequel travaille pour le procureur général de l’État. Le demandeur soutient que les deux hommes connaissent des gens à tous les échelons de la police mexicaine et au ministère public. Le demandeur croit être la cible des deux hommes du fait que son commerce est plus prospère que le leur et du fait de sa religion (il est témoin de Jéhovah).

 

[2]               Dans une décision du 4 mars 2010, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déterminé que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La Commission a estimé que la question déterminante était celle de la protection de l’État. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à réfuter la présomption selon laquelle il existe une protection de l’État.

 

[3]               Le demandeur sollicite l’annulation de la décision.

 

II.        Questions litigieuses

 

[4]               Les questions litigieuses suivantes ont été soulevées dans la demande :

 

1.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en appliquant le critère relatif à la protection de l’État?

 

2.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve documentaire dans son examen de la preuve sur la protection de l’État?

 

3.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en imposant indûment au demandeur le fardeau de démontrer qu’il avait cherché à obtenir la protection de l’État?

 

A.        Norme de contrôle applicable

 

[5]               La norme de contrôle applicable en matière de protection de l’État – une question mixte de fait et de droit – est celle la décision raisonnable. Suivant cette norme, la Cour ne doit pas intervenir lorsque la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

B.         Décision de la Commission

 

[6]               Dans ses motifs, la Commission a commencé par établir le cadre de son analyse sur la protection de l’État :

[…] j’ai examiné s’il y (sic) existe une protection de l’État adéquate au Mexique, si le demandeur d’asile a pris toutes les mesures raisonnables pour se prévaloir de cette protection et s’il a fourni des éléments de preuve clairs et convaincants concernant l’incapacité de l’État à fournir une protection.

 

[7]               S’agissant du premier point, à savoir s’il existe une protection de l’État adéquate au Mexique, la Commission a reconnu la présomption initiale selon laquelle l’État est capable de protéger ses citoyens. La Commission a en outre fait observer qu’il n’était pas nécessaire que la protection soit parfaite et que le fait de ne pas toujours assurer une protection efficace ne signifiait pas nécessairement qu’un État ne réussissait pas à protéger ses citoyens. Plus les institutions d’un État sont démocratiques, plus le fardeau qui incombe au demandeur de démontrer qu’il a cherché à obtenir la protection de l’État est lourd.

 

[8]               La Commission a conclu que le Mexique est une démocratie qui fonctionne raisonnablement bien et qui est dotée d’une force publique et d’un certain nombre d’organismes chargés de l’exécution de la loi, y compris d’organismes de lutte contre la corruption. La Commission a précisé que le gouvernement du Mexique déployait de nombreux efforts pour combattre la corruption dans la fonction publique. La Commission a également examiné la preuve contradictoire soumise par le demandeur.

 

[9]               Au paragraphe 27, la Commission a conclu ce qui suit :

La Commission reconnaît qu’il y a quelques incohérences dans plusieurs sources contenues dans la preuve documentaire. Toutefois, la prépondérance de la preuve objective liée aux conditions actuelles dans le pays porte à croire que l’État offre une protection adéquate, bien qu’imparfaite, aux victimes d’actes criminels, que le Mexique fait des efforts considérables et véritables pour régler le problème de la criminalité et que la police est apte et disposée à protéger les victimes.

 

[10]           S’agissant du deuxième point, à savoir si le demandeur avait pris toutes les mesures raisonnables pour se prévaloir de la protection offerte par l’État, la Commission a rappelé la condition énoncée dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no 74 (Q.L.), selon laquelle le revendicateur du statut de réfugié doit demander à l’État de le protéger lorsqu’une telle protection pourrait raisonnablement être assurée. La Commission a conclu que la preuve démontrait que le demandeur avait bénéficié de l’attention de la police chaque fois qu’il avait signalé un incident. Au paragraphe 23, la Commission écrit :

Aucun renseignement ne laisse croire que la police ne faisait pas d’efforts authentiques et sérieux pour enquêter sur les allégations du demandeur d’asile et pour arrêter ses agresseurs s’il était justifié de le faire.

 

[11]           De plus, la Commission a conclu que le demandeur ne s’était pas prévalu de la possibilité de s’adresser aux niveaux supérieurs des forces de sécurité mexicaines ou n’avait pas épuisé tous les autres recours offerts par l’État, ce qu’il devait faire s’il était insatisfait des services fournis à l’échelle locale.

 

[12]           Au paragraphe 25, la Commission a écrit ceci :

Par conséquent, je juge que le demandeur d’asile n’a tout simplement pas épuisé tous les recours qui s’offraient à lui pour obtenir la protection de l’État au Mexique. Il ne s’est donc pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver, à l’aide d’éléments de preuve clairs et crédibles, que l’État ne pouvait ni ne voulait le protéger.

 

[13]           En conséquence, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État à l’aide d’une preuve claire et convaincante.

 

III.       Analyse

 

A.        Question no 1 : La Commission a‑t‑elle commis une erreur en appliquant le critère relatif à la protection de l’État?

 

[14]           Les motifs de la Commission témoignent d’une analyse attentive et bien fondée en droit de la question de la protection de l’État. La conclusion de la Commission quant à la suffisance de la protection de l’État au Mexique est citée ci‑dessus. Il ressort clairement de cet extrait que la Commission ne s’est pas seulement appuyée sur les « efforts sérieux » faits par le gouvernement mexicain pour protéger ses citoyens. Au contraire, la Commission a clairement conclu que la « prépondérance de la preuve objective liée aux conditions actuelles dans le pays porte à croire que l’État offre une protection adéquate, bien qu’imparfaite, aux victimes d’actes criminels […] ».

 

[15]           La Commission a considéré de nombreux indicateurs de la capacité du gouvernement mexicain d’assurer une protection étatique. Entre autres, elle s’est intéressée à l’importance de ses forces de sécurité, à l’étendue du contrôle exercé par celles‑ci sur le territoire mexicain, à leur structure et à leur organisation hiérarchique, ainsi qu’aux mécanismes dont les citoyens mexicains peuvent se prévaloir pour lutter contre la corruption au sein des forces de sécurité mexicaines. La Commission a également tenu compte des statistiques ayant trait au nombre de personnes accusées et condamnées au Mexique, qui démontrent que le système de justice criminelle fonctionne.

 

[16]           La situation personnelle du demandeur a été prise en compte et aucun élément de preuve n’a été négligé. À mon avis, l’analyse de la Commission était complète.

 

[17]           Comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration) c. Villafranca (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.,), 99 D.L.R. (4th) 334 :

Aucun gouvernement qui professe des valeurs démocratiques ou affirme son respect des droits de la personne ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps. Ainsi donc, il ne suffit pas que le demandeur démontre que son gouvernement n’a pas toujours réussi à protéger des personnes dans sa situation. 

 

[18]           La Commission a bien interprété l’expression « protection adéquate de l’État » et la preuve requise pour démontrer son existence.

 

B.         Question n2 : La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve documentaire dans son examen de la preuve sur la protection de l’État?

 

[19]           Le demandeur fait valoir que la Commission n’a pas examiné adéquatement la question de l’efficacité de la protection de l’État pour les victimes individuelles d’abus. Il soutient que plusieurs éléments de preuve soumis à la Commission démontraient que, malgré les efforts déployés par le gouvernement mexicain pour assurer la sécurité de ses citoyens et combattre la corruption au sein des forces de sécurité, des problèmes majeurs subsistent.

 

[20]           Dans sa décision, la Commission a reconnu que les services de sécurité du Mexique étaient touchés par des problèmes de corruption. Elle a également explicitement fait référence à certains des éléments de preuve produits par le demandeur quant à l’insuffisance de la protection de l’État au Mexique, et elle a indiqué qu’elle avait lu tous les documents soumis par les avocats, y compris ceux qui n’étaient pas expressément mentionnés dans sa décision.

 

[21]           Néanmoins, je répète qu’après avoir examiné la preuve contradictoire soumise par le demandeur, la Commission a conclu qu’il ressortait de la preuve documentaire qu’il existe au Mexique une protection adéquate de l’État. C’est une conclusion à laquelle la Commission pouvait raisonnablement parvenir.

 

[22]           Selon le demandeur, la plus grande partie des statistiques citées par la Commission n’étaient pas pertinentes en ce qui le concernait. Je ne suis pas d’accord. Le demandeur prétendait qu’il était incapable d’obtenir justice dans une affaire portant sur des allégations de corruption. La Commission pouvait se reporter à la preuve statistique objective pour montrer que, tout bien pesé, le pays appliquait avec succès des mesures pour combattre la corruption.

 

C.        Question n3 : La Commission a‑t‑elle commis une erreur en imposant indûment au demandeur le fardeau de démontrer qu’il avait cherché à obtenir la protection de l’État?

 

[23]           Le demandeur soutient que la Commission lui a imposé le [traduction] « fardeau impossible » de réfuter la présomption de la protection de l’État. Il fait valoir que, parce qu’un employé de l’État comptait parmi ses agents de persécution, et que parce qu’à deux occasions deux policiers se sont joints à cette personne pour l’agresser, il n’avait pas à chercher davantage à obtenir la protection des autorités. Le demandeur fait en outre valoir que, dans ce cas, s’il s’était plaint des mauvais traitements dont il avait été victime, il n’aurait fait qu’aggraver les choses.

 

[24]           De plus, le demandeur fait valoir qu’il n’avait pas à s’adresser aux autorités de l’État chaque fois qu’il était ciblé. Il soutient plutôt que le fait de s’être adressé plusieurs fois aux autorités de l’État sans que la persécution ne cesse suffit pour constituer la preuve « claire et convaincante » nécessaire pour réfuter la présomption de la protection de l’État.

 

[25]           En l’espèce, il était raisonnable pour la Commission de conclure que l’État mexicain est une démocratie qui fonctionne et que, par conséquent, la présomption de la protection de l’État s’appliquait. Il incombait au demandeur de présenter une preuve claire et convaincante que, dans son cas, l’État était incapable de lui offrir cette protection.

 

[26]           Le demandeur a raison d’affirmer que, pour conclure qu’une personne est persécutée au sens la Convention, il n’est pas nécessaire que l’État soit complice. En fait, la persécution au sens de la Convention peut exister lorsque l’État ne veut pas ou ne peut pas assurer une protection adéquate au demandeur d’asile. Au paragraphe 50 de l’arrêt Ward, la Cour suprême explique comment déterminer s’il y a persécution :

Il s’agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l’incapacité de l’État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection.  D’après les faits de l’espèce, il n’était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l’État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l’absence de pareil aveu, il faut confirmer d’une façon claire et convaincante l’incapacité de l’État d’assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l’État pour les protéger n’ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d’incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l’État ne s’est pas concrétisée. En l’absence d’une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l’essence de la souveraineté. En l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l’arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l’État est capable de protéger le demandeur.

 

[27]           Le demandeur a démontré qu’il avait été agressé de nombreuses fois par ses persécuteurs. Il a aussi indiqué qu’à plusieurs occasions il avait signalé ces agressions aux autorités. Après avoir pris ces éléments en considération, la Commission a conclu que chaque fois la réponse de l’État avait été adéquate. La Commission a dit que lorsque le demandeur était allé voir la police la première fois, on lui avait recommandé d’éviter l’agent de persécution. Lorsque le demandeur a dénoncé les menaces et les attaques dont il était victime, la police lui a demandé des preuves et lui a dit que les menaces étaient des questions devant faire l’objet d’une conciliation. À la suite de la fusillade survenue en mai 2005, le bureau du procureur général a fait enquête pendant plusieurs mois avant de conclure que la preuve ne permettait pas d’engager des poursuites. La dernière fois que le demandeur a eu à faire avec les autorités, c’est lorsqu’il a déposé une dénonciation le 16 novembre 2007. On lui a alors dit que la dénonciation consistait en une déclaration de faits qui serait envoyée au ministère public afin que celui‑ci détermine le suivi approprié.

 

[28]           La Commission a conclu ce qui suit, au paragraphe 23 :

J’estime que le demandeur d’asile a bénéficié de l’attention de la police chaque fois qu’il a fait appel à elle. Aucun renseignement ne laisse croire que la police ne faisait pas d’efforts authentiques et sérieux pour enquêter sur les allégations du demandeur d’asile et pour arrêter ses agresseurs s’il était justifié de le faire.

 

[29]           Cette conclusion est raisonnable, compte tenu des faits. On peut la comparer aux décisions citées par le demandeur dans lesquelles les tribunaux ont conclu qu’il n’était pas nécessaire que les demandeurs d’asile cherchent à obtenir une protection en raison des conclusions de fait tirées par la Commission, à savoir 1) que l’État était lui‑même complice de la persécution, ou bien 2) que demander la protection de l’État ne résoudrait pas le problème. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans la décision Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1996), 206 N.R. 272, [1996] A.C.F. n1376 (Q.L.), au paragraphe 3 :

Dès lors, en effet, qu’il est tenu pour acquis que l’État (en l’espèce Israël) possède des institutions politiques et judiciaires capables de protéger ses citoyens, il est certain que le refus de certains policiers d’intervenir ne saurait en lui‑même rendre l’État incapable de le faire. La réponse eût peut‑être été différente si la question avait porté, par exemple, sur le refus de l’institution policière en tant que telle ou sur un refus plus ou moins généralisé du corps policier d’assurer la protection accordée par les institutions politiques et judiciaires du pays. [Non souligné dans l’original.]

 

[30]           La Commission était justifiée de conclure que les autorités de l’État avaient adéquatement enquêté sur les allégations du demandeur. Elle était également justifiée de conclure que les autorités de l’État auraient poursuivi les agresseurs si elles avaient estimé que la preuve permettait de le faire et que cela aurait suffisamment protégé le demandeur. Le fait que l’agresseur était un employé de l’État n’a aucune incidence sur le caractère raisonnable de cette conclusion.

 

[31]           La Commission a indiqué en outre que, si le demandeur estimait que la police ne lui accordait pas suffisamment d’attention à cause de la corruption provenant de la relation de l’agresseur avec les autorités locales, il avait l’obligation de se prévaloir des autres recours raisonnablement disponibles. La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas tenté de signaler ses problèmes à une autorité autre que le poste de police local.

 

[32]           La présente affaire est similaire à Lozada c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 397, [2008] A.C.F. 492 (Q.L.), dans laquelle la Cour a statué, au paragraphe 31 :

La Commission a pris note de la preuve documentaire qui faisait état à plusieurs endroits du problème de la corruption policière, ainsi que des mesures prises pour l’enrayer. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas poussé plus loin les options qui s’offraient à lui, notamment en communiquant d’autres renseignements à la police ou en déposant une plainte directement auprès des fonctionnaires du ministère. Elle a conclu qu’il n’avait pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État.

 

[33]           La preuve présentée par le demandeur ne permettait pas d’établir que l’enquête de la police avait été délibérément bâclée et que la protection de l’État n’était pas disponible. Le demandeur n’a lui‑même fait aucun autre effort pour bénéficier de la protection de l’État, en explorant d’autres options pour obtenir une protection de la police ou de l’État. La Commission aurait pu décrire plus explicitement l’utilité pour le demandeur de s’être prévalu d’autres options. Cependant, le fait qu’elle ne l’ait pas fait ne constitue nullement une erreur susceptible de révision.

 

IV.       Conclusion

 

[34]           En conclusion, les motifs de la Commission étaient très clairs, bien fondés en droit et étayés par la preuve. Rien ne justifie l’intervention de la Cour.

 

[35]           Les parties n’ont ni l’une ni l’autre proposé une question à certifier.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑1715‑10

 

INTITULÉ :                                                   GERMAN IVAN FLORES DOSANTOS c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 17 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 23 novembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geraldine MacDonald

 

POUR LE DEMANDEUR

Samantha Reynolds

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Geraldine MacDonald

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.