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Cour fédérale

 

Federal Court

 



 

Date : 20101119

Dossier : IMM-5481-09

Référence : 2010 CF 1159

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2010

En présence de madame la juge Heneghan

 

ENTRE :

HANS WILHEM THOMASZ

SHIROMI PERERA

 AYDEN KEON JEREMIAH PERERA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE
L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Hans Wilhem Thomasz (le demandeur principal), ainsi que Shiromi Perera et Ayden Keon Jeremiah Perera (les demandeurs), sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas (l’agent) a rejeté sa demande de visa de résident permanent à titre de travailleur qualifié en application des dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

[2]               Le demandeur principal a demandé le statut de résident permanent à titre de « travailleur qualifié ». Aux termes du paragraphe 76(2) du Règlement, un travailleur qualifié doit obtenir un nombre minimum de points, fixé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur), pour avoir le droit d’entrer au Canada. À l’époque où il a présenté sa demande, le nombre de points était fixé à 67. Il en a obtenu 65 en tout, sur un nombre maximum possible de 100.

 

[3]               Le demandeur principal disait avoir suivi 19 années d’études à plein temps, soit 5 années d’études primaires, 7 années d’études secondaires et 7 années d’études postsecondaires. Il a obtenu 15 points pour ses études. Il a inclus dans sa demande les renseignements suivants sur ses études :

 

[traduction]

De

À

Établissement

Cours / Niveau

1980

1992

St. Benedict’s College

École secondaire

1990

1992

IDM Computer Studies

Diplôme d’études postsecondaires

1995

1999

Technical Engineering College

Diplôme d’études postsecondaires

1999

2000

National Institute of Information Technology

Diplôme d’études postsecondaires

2001

2002

Turnkey Computer System

Diplôme d’études postsecondaires

 

 

 

[4]               Le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) révèle que le seul établissement d’études postsecondaires « reconnu » qu’a fréquenté le demandeur principal est IDM Computer Studies. Il a obtenu le diplôme que décerne cet établissement au bout de deux années d’études pendant qu’il était encore au secondaire.

 

[5]               Le demandeur principal avait présenté un diplôme de maîtrise en science. Quand l’agent a demandé de plus amples renseignements sur ce diplôme, le consultant en immigration avec lequel les demandeurs faisaient affaire a dit que le demandeur principal n’était pas titulaire d’une maîtrise et que ce document avait été présenté par erreur.

 

[6]               L’agent a demandé des documents additionnels en 2008, et ceux-ci ont été fournis le 29 décembre 2008. Le 26 janvier 2009, il a demandé d’autres documents, dont les relevés de notes relatifs à tous les cours de niveau postsecondaire que le demandeur principal avait suivis. Ces documents lui été remis le 19 mars 2009.

 

[7]               La demande des demandeurs a été rejetée le 16 septembre 2009. Par la suite, le consultant en immigration des demandeurs a envoyé des éléments additionnels, dont des relevés de notes et les détails relatifs aux programmes d’études que le demandeur principal avait suivis. Le consultant a aussi expliqué que, étant donné que le demandeur principal détenait un diplôme nécessitant deux années d’études, il avait droit à tous les points en lien avec ce diplôme, même sans avoir accompli le nombre d’années requis.

 

[8]               Par une lettre datée du 4 novembre 2009, le deuxième secrétaire à l’immigration du Haut‑commissariat du Canada à Londres (Royaume-Uni) a confirmé que l’évaluation de l’agent était correcte et a refusé de prendre en considération les documents qui avaient été fournis après la décision du 16 septembre 2009.

 

[9]               Deux questions sont soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire :

a)      l’agent a-t-il manqué à l’obligation d’équité en ne donnant pas aux demandeurs la possibilité de dissiper les doutes relatifs à ses études;

b)      l’agent a-t-il commis une erreur de droit en n’accordant au demandeur principal que 15 points pour ses études?

 

[10]           Selon l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, les décisions que rendent les organismes d’origine législative sont susceptibles de contrôle selon l’une des deux normes suivantes : la décision correcte ou la décision raisonnable.

 

[11]           Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Comme la présente demande soulève une question mixte de fait et de droit, à savoir l’évaluation des études suivies par le demandeur principal au regard des critères énoncés dans le Règlement, c’est selon la norme de la décision raisonnable qu’elle sera contrôlée.

 

[12]           Les demandeurs soutiennent qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale parce que l’agent ne les a pas avisés, par une lettre d’« équité », que certaines des attestations d’études postsecondaires du demandeur principal n’étaient pas des [traduction] « diplômes ». Ils ajoutent que le demandeur principal, s’il avait su que l’agent croyait que seul l’un de ses diplômes était admissible, aurait pu fournir d’autres éléments de preuve pour dissiper ce doute.

 

[13]           À mon avis, les demandeurs ne sont pas parvenus à montrer qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

 

[14]           Une lettre d’« équité » a pour but d’informer un demandeur des éléments auxquels il est tenu de répondre. En l’espèce, les critères auxquels il est nécessaire de satisfaire sont énoncés dans le Règlement. L’article 73 de ce dernier définit comme suit ce qu’est un « diplôme » :

73. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section, à l’exception de l’article 87.1.

« ancien règlement »

 

“former Regulations”

 

« ancien règlement » S’entend au sens du paragraphe 316(1).

 

« diplôme »

 

“educational credential”

 

« diplôme » Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat.

 

« profession d’accès limité »

 

“restricted occupation”

 

« profession d’accès limité » Toute profession désignée comme telle par le ministre en fonction de l’activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente.

73. The following definitions apply in this Division, other than section 87.1.

 

“educational credential”

 

« diplôme »

 

“educational credential” means any diploma, degree or trade or apprenticeship credential issued on the completion of a program of study or training at an educational or training institution recognized by the authorities responsible for registering, accrediting, supervising and regulating such institutions in the country of issue.

 

“former Regulations”

 

« ancien règlement »

 

“former Regulations” has the same meaning as in subsection 316(1).

 

 

 

“restricted occupation”

 

« profession d’accès limité »

 

“restricted occupation” means an occupation designated as a restricted occupation by the Minister, taking into account labour market activity on both an area and a national basis, following consultation with the Department of Human Resources Development, provincial governments and any other relevant organizations or institutions.

 

[15]           Le demandeur principal a présenté ses demandes en 2006. Toutes ses études postsecondaires, qui sont énumérées dans sa demande, ont été suivies avant 2002. Cependant, dans la lettre accompagnant sa demande, le consultant a fait remarquer que le demandeur principal avait [traduction] « un diplôme en informatique nécessitant deux années d’études, auquel s’ajoute un diplôme d’études supérieures en programmation informatique ». De plus, en estimant les points auxquels, croyait-il, le demandeur principal avait droit, le consultant a noté un total de 20 points en prenant pour base un diplôme nécessitant deux années d’études.

 

[16]           En réponse à la demande de renseignements additionnels de l’agent, le consultant a fourni d’autres documents le 29 décembre 2008. Dans sa lettre, il a mis encore l’accent sur le diplôme obtenu au bout de deux années d’études.

 

[17]           Le seul diplôme obtenu au bout de deux années d’études que détenait le demandeur principal avait été décerné par IDM Computer Studies, le seul établissement reconnu. Il a obtenu ce diplôme en 1992. Le fait que le demandeur principal, et son consultant, se soient fondés sur le diplôme nécessitant deux années d’études et non pas sur le diplôme ultérieur, nécessitant quatre années d’études, donne à penser que le demandeur principal savait que les autres diplômes ne répondaient pas aux exigences réglementaires.

 

[18]           Comme le demandeur principal était au courant que le Règlement exigeait que les diplômes proviennent d’un établissement reconnu et, de plus, que ses diplômes n’étaient pas admissibles, il ne peut pas prétendre qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale parce qu’on ne lui a pas fait part de doutes au sujet de ses attestations d’études. Je suis persuadée qu’il n’y a eu lieu en l’espèce aucun manquement à l’équité procédurale.

 

[19]           Le demandeur principal a également soutenu que l’agent a commis une erreur de droit en ne lui accordant que 15 points, et non les 20 points que le consultant a calculés. Le paragraphe 78(2) du Règlement expose la grille de sélection qui se rapporte aux études. Les dispositions qui sont pertinentes quant à la présente analyse sont les alinéas 78(2)b) à d), inclusivement :

Études (25 points)

 

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

[…]

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

Education (25 points)

 

78 (2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows :

 

 

 

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(c) 15 points for

 

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) a one-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(d) 20 points for

 

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

[20]           L’agent a conclu que le demandeur principal détenait un diplôme d’études postsecondaires nécessitant deux années d’études, mais qu’il n’avait suivi que treize années d’études. Conformément à l’alinéa 78(2)c), le demandeur principal avait droit à 15 points.

 

[21]           Les demandeurs font valoir que, aux termes du paragraphe 78(4), quand le demandeur est titulaire d’un diplôme, mais n’a pas accumulé le nombre d’années requis, il a droit aux points qui correspondent à ce diplôme. Le libellé du paragraphe 78(4) est le suivant :

Circonstances spéciales

 

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu à l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

Special circumstances

 

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years of full-time or full-time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the number of years of completed full-time or full-time equivalent studies set out in the paragraph or subparagraph.

 

[22]           Les demandeurs se fondent sur la décision rendue dans McLachlan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2009), 354 F.T.R. 176 (C.F.), qui, soutiennent-ils, étaye leur interprétation. Le même argument a été invoqué dans deux affaires récentes : Kabir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 995, et Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 983, et il a été rejeté.

 

[23]           Dans la décision McLachlan, la Cour a conclu que le paragraphe 78(4) s’applique dans les cas où une personne a obtenu un diplôme sans avoir suivi le nombre d’années d’études prévu. S’il existe des circonstances spéciales appropriées, il convient d’accorder au demandeur le nombre de points correspondant au diplôme obtenu, même s’il n’a pas accompli les années d’études prévues. La demande a été accueillie parce que l’agent avait omis de prendre en considération les circonstances particulières de l’affaire.

 

[24]           Dans la décision Bhuiya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 878, la Cour a décidé que, dans les cas où un demandeur a obtenu un diplôme à la suite d’un nombre d’années inférieur à celui qui est prévu, le paragraphe 78(4) permet à un agent d’attribuer des points qui correspondent au nombre d’années d’études, et non le total des points correspondant au niveau du diplôme obtenu. C’est-à-dire que l’on ne peut pas se servir du paragraphe 78(4) pour accorder à un demandeur le nombre maximal de points qui s’applique à un diplôme dans des circonstances particulières, et ce, qu’il ait accompli ou non le nombre d’années d’études requis.

 

[25]           À mon avis, l’approche que la juge Mactavish a suivie dans Bhuiya est celle qu’il convient de privilégier. En faisant mienne cette interprétation, je me dois de m’écarter de la décision rendue dans McLachlan. Dans Arias c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (2009), 86 Imm. L.R. (3d) 1 (C.F.), j’ai fait référence au principe de la courtoisie judiciaire :

[20] Je suis consciente du fait que le juge qui entend écarter une décision antérieure de la Cour doit tenir compte du principe de la courtoisie judiciaire. À cet égard, je me fonde sur la décision Almrei c. Canada (Citoyenneté et Immigration), (2007), 316 F.T.R. 49, dans laquelle le juge Lemieux écrit ce qui suit, aux paragraphes 61 et 62, au sujet de la courtoisie judiciaire :

 

(3) Le principe de courtoisie judiciaire

 

61        Le principe de courtoisie judiciaire est bien reconnu par la magistrature canadienne. Appliqué dans des décisions rendues par les juges de la Cour fédérale, ce principe signifie qu’une décision essentiellement semblable qui est rendue par un juge de notre Cour devrait être adoptée dans l’intérêt de favoriser la certitude du droit. […]

 

62        Il y a plusieurs exceptions au principe de courtoisie judiciaire qui est exposé ci-dessus; ce sont les suivants :

 

1.   les cas où l’ensemble de faits ou les éléments de preuve ne sont pas les mêmes pour les deux causes;

2.   les cas où la décision à trancher est différente;

3.   les cas où la décision antérieure n’a pas examiné la loi ou la jurisprudence qui auraient donné lieu à un résultat différent, c’est-à-dire lorsque la décision était manifestement erronée;

4.   les cas où la décision suivie créerait une injustice. [Citations omises.]

 

 

 

[26]           À mon avis, la première et la troisième exceptions tirées d’Almrei s’appliquent en l’espèce : les demandeurs n’ont pas fait état de circonstances particulières que l’agent a omis de prendre en considération.

 

[27]           La troisième exception tirée d’Almrei est particulièrement pertinente.

 

[28]           La décision que la Cour a rendue dans McLachlan doit être écartée vu la décision rendue dans Bhuiya, avant McLachlan.

 

[29]           Si l’on suit l’approche qui cadre avec la décision Bhuiya, en l’espèce l’agent a appliqué de manière raisonnable le paragraphe 78(4). Cela étant, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Rien ne justifie une intervention de la Cour.

 

[30]           Les avocats des parties ont proposé conjointement que la question suivante soit certifiée :

[traduction


Quand le demandeur d’un visa dans la catégorie des travailleurs qualifiés a obtenu un diplôme mentionné dans un alinéa particulier du paragraphe 78(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, sans avoir suivi le nombre total d’années d’études qu’exige cet alinéa, le paragraphe 78(4) oblige-t-il les agents des visas à accorder le nombre de points en se fondant sur le diplôme le plus élevé obtenu par le demandeur ou en se fondant sur le nombre d’années d’études qu’il a suivies?

 

 

 

[31]           Le critère de certification est de savoir si l’affaire soulève une question de portée générale qui permettrait de trancher un appel; voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zazai (2004), 247 F.T.R. 320 (C.A.F.).

 

[32]           Comme les affaires traitant de cette question sont contradictoires, la question posée est de portée générale et permettrait de trancher un appel.


 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée et que la question suivante soit certifiée :

 

Quand le demandeur d’un visa dans la catégorie des travailleurs qualifiés a obtenu un diplôme mentionné dans un alinéa particulier du paragraphe 78(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, sans avoir suivi le nombre total d’années d’études qu’exige cet alinéa, le paragraphe 78(4) oblige-t-il les agents des visas à accorder le nombre de points en se fondant sur le diplôme le plus élevé obtenu par le demandeur ou en se fondant sur le nombre d’années d’études qu’il a suivies?

 

 

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5481-09

 

INTITULÉ :                                       HANS WILHEM THOMASZ, SHIROMI PERERA, AYDEN KEON JEREMIAH PERERA c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 juin 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 novembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clare Crummey

Lorne Waldman

 

POUR LES DEMANDEURS

Marina Stefanovic

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lorne Waldman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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