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Date : 20101118

Dossier : T‑811‑08

Référence : 2010 CF 1154

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

NOVOPHARM LIMITED

demanderesse

et

ELI LILLY AND COMPANY

défenderesse

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Dans les motifs du jugement et le jugement que j’ai rendus en l’espèce (voir 2010 CF 915), j’ai réservé ma décision sur la question des dépens en attendant de recevoir des observations additionnelles des parties. Voici mes motifs supplémentaires relativement à cette question restée en suspens.

 

[2]               Novopharm Limited (Novopharm) demande à titre de dépens une somme globale de 701 702,62 $, y compris les débours. Cette somme comprend 427 736,00 $ en honoraires d’avocat taxables et le reste constitue les débours. Novopharm réclame des honoraires d’avocat selon l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B.

 

[3]               Eli Lilly and Company (Lilly) soutient que les dépens devraient être adjugés selon le milieu de la fourchette de la colonne III et que, en raison des [traduction] « multiples erreurs » commises dans le projet de mémoire de frais de Novopharm, la taxation des frais est requise. À titre subsidiaire, Lilly affirme que si une somme globale est adjugée, celle‑ci ne doit pas dépasser 167 738,30 $, soit 55 862,63 $ en honoraires d’avocat et 109 400,20 $ à titre de débours.

 

[4]               Je conviens avec les avocats de Novopharm que l’octroi d’une somme globale est souhaitable en matière d’adjudication des dépens. Cependant, les parties sont tellement éloignées l’une de l’autre et divergent d’opinion sur tant de points que j’ai conclu que la taxation est requise, sous réserve des indications suivantes.

 

[5]               Lilly a raison de dire que, en vertu des Règles de la Cour, il faut utiliser par défaut la colonne III lorsque des dépens sont réclamés. Cependant, cela suppose qu’il s’agisse d’une affaire de complexité moyenne. Cette action visait à contester la validité du brevet canadien de Lilly portant le numéro 2,209,735 et revendiquant l’utilisation de l’atomoxétine dans le traitement du THADA. Comme dans bien d’autres affaires de ce genre, les éléments de preuve déterminants ont été présentés par des témoins experts et se rapportaient à de multiples questions dont la complexité était supérieure à la moyenne.

 

[6]               À l’appui de sa position concernant l’application du tarif, chaque partie a également accusé l’autre partie d’avoir prolongé le procès, d’avoir fait de l’obstruction ou d’avoir eu une conduite répréhensible. Lilly soutient également qu’elle a contesté avec succès plusieurs des allégations d’invalidité soulevées par Novopharm et que, par conséquent, les deux parties devraient être considérées comme ayant obtenu partiellement gain de cause.

 

[7]               Bien que je reconnaisse que ce procès était particulièrement acrimonieux et a été indubitablement prolongé par les manœuvres stratégiques des parties, je ne suis pas en mesure d’en imputer véritablement la faute à une partie plus qu’à l’autre. Toutefois, je ne crois pas que chaque partie ait eu partiellement gain de cause dans cette affaire ou qu’il convienne d’utiliser la colonne III pour taxer les dépens de Novopharm. Dans les affaires de ce genre, l’échelon supérieur de la colonne IV est habituellement appliqué. Par ailleurs, la partie qui a obtenu gain de cause n’est généralement pas punie pour avoir soulevé des questions de fond qui ne sont finalement pas acceptées par la Cour : voir Sanofi‑Aventis Canada Inc. c. Novopharm Limitée, 2009 CF 1139. Pour cette raison, j’adjugerais à Novopharm ses dépens selon l’échelon supérieur de la colonne IV.

 

[8]               Je suis également disposé à permettre à Novopharm de recouvrer ses dépens pour plus d’un avocat. Bien que le tarif limite le pouvoir d’un officier taxateur de permettre de réclamer les honoraires de plus d’un avocat, la compétence de la Cour pour fixer les dépens n’est pas autant restreinte : voir les paragraphes 400(1), 400(4) et 400(6) des Règles. Novopharm a le droit de réclamer des dépens pour deux premiers avocats et un second avocat pour la préparation et la présence (le cas échéant) lors de l’instruction, y compris la préparation des grandes lignes des arguments préliminaires. Le temps de préparation est accordé à raison d’une journée pour chaque jour d’instruction, y compris les plaidoiries. En ce qui a trait aux questions préalables à l’instruction et postérieures à l’instruction qui suivent, Novopharm a le droit de réclamer des dépens pour un premier avocat et un second avocat (le cas échéant) :

a)         préparation des actes de procédure et des documents de requête et comparution lors des requêtes si des dépens ont été adjugés à Novopharm (compensés par les dépens adjugés à Lilly) ou présence aux conférences préparatoires;

 

b)         préparation et présence pour la communication de documents et des interrogatoires préalables. Le temps de préparation est accordé à raison d’une journée pour chaque deux jours d’interrogatoire des témoins de Novopharm et d’une journée pour chaque jour d’interrogatoire des témoins de Lilly;

 

c)         préparation des rapports ou affidavits pour les témoins qui ont comparu à l’audience et examen des rapports des témoins de Lilly, qu’ils aient témoigné ou non;

 

d)         préparation des témoins de Novopharm qui ont témoigné et préparation du contre‑interrogatoire des témoins de Lilly.

 

[9]               En ce qui a trait aux frais de déplacement des avocats, j’accepterai les billets d’avion en classe économique pour les vols d’au plus 3 heures et les billets d’avion en classe affaire pour les vols plus longs. Les frais d’hébergement à l’hôtel ne peuvent dépasser 300,00 $ par nuit. Les frais de déplacement local des avocats ne sont pas remboursables, à l’exception des allers‑retours à l’aéroport et au palais de justice. Les repas en dehors de la ville et les frais accessoires sont accordés jusqu’à concurrence de 175,00 $ par jour par personne. Le coût des repas pendant la durée du procès ne peut dépasser 75,00 $ par jour par personne.

 

[10]           Les honoraires demandés par les avocats des États‑Unis sont taxés à 90 % du montant facturé afin de tenir compte du résultat défavorable de cette requête.

 

[11]           Les frais de transcription dans le dossier T‑1565‑08 ne sont pas acceptés.

 

[12]           Les honoraires d’expert et les débours raisonnables se rapportant à tout témoin qui a témoigné sont acceptés. Cela comprend le temps passé avec les avocats pour préparer des rapports ou à témoigner, ainsi que le temps passé à aider les avocats à préparer l’interrogatoire des témoins de la partie adverse.

 

[13]           Nonobstant ce qui précède, tous les débours seront taxés afin de s’assurer qu’ils sont raisonnables et nécessaires au déroulement de l’instruction.

 

[14]           J’espère que, grâce aux indications données dans les présents motifs, les parties seront en mesure de régler la question non résolue des dépens ou de réduire sensiblement les points en litige.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que Novopharm Limited a le droit de taxer ses dépens en conformité avec les présents motifs.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑811‑08

 

INTITULÉ :                                                   NOVOPHARM LIMITED c.
ELI LILLY AND COMPANY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :                         Du 11 au 13 mai;

                                                                        Du 17 au 21 mai;

                                                                        Du 25 au 28 mai;

                                                                        Du 31 mai au 2 juin;

                                                                        Du 7 au 9 juin

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   Le 18 novembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jonathan Stainsby

Andrew Skodyn

Lesley Caswell

Andrew McIntyre and

Keya Dasgupta

 

POUR LA DEMANDERESSE

Patrick Smith

Anthony Creber

Jane Clark and

Melissa Binns

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Heenan Blaikie s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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