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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20101117

Dossier : T-695-10

Référence : 2010 CF 1117

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

 

ENTRE :

LAILY SARVARIAN

 

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par Laily Sarvarian (la demanderesse) au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi) et de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Le juge de la Citoyenneté a, sur le fondement de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, rejeté la demande de citoyenneté présentée par Mme Savarian. Voici ce que dispose la partie pertinente de cet article :

 

  5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

[. . .]

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

 

  5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

[. . .]

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner :

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

 

[2]               La demanderesse, de citoyenneté iranienne, est résidente permanente du Canada depuis le 22 mai 2005. Son mari, Ali Afsari-Nejad, se trouve au Canada depuis 2003 et a, depuis, acquis la citoyenneté canadienne.

 

[3]               La demanderesse est arrivée au Canada le 22 mai 2005 et a présenté sa demande de citoyenneté le 25 novembre 2008. À cette date, elle avait été présente au Canada 923 jours, et absente 359 jours. Ses absences comprenaient 33 jours au cours desquels elle se trouvait en Iran dans sa famille; ses autres jours d’absence ont été passés en compagnie de son mari, aux États-Unis et au Japon, alors qu’il effectuait des stages obligatoires pour l’obtention de son diplôme en génie informatique à l’Université de Waterloo.

 

[4]               Pendant ses périodes d’absence, la demanderesse suivait des cours en comptabilité et en finance dans le cadre du Programme d’éducation à distance instauré par Seneca College, à Toronto. Elle suivait également des cours de décoration intérieure au Conestoga College de Waterloo.

 

[5]               Le juge de la Citoyenneté a appliqué dans cette affaire le critère dégagé par le juge Francis Muldoon dans l’affaire Re Pourghasemi (1993), 19 Imm.L.R. (2d) 259, selon lequel un candidat à la citoyenneté doit s’être trouvé au Canada au moins 1 095 jours au cours de la période de quatre ans précédant sa demande. Le juge de la Citoyenneté a conclu que la demanderesse ne s’était trouvée au Canada que 923 jours, et qu’il lui manquait par conséquent 172 jours de présence au Canada pour répondre au minimum prévu.

 

[6]               Les deux parties conviennent que la question de savoir si un candidat à la citoyenneté répond aux conditions de résidence prévues dans la Loi constitue une question mixte de fait et de droit, et que la norme de contrôle est par conséquent celle de la décision raisonnable : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 44, 47, 48, 53; Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Arastu, 2008 CF 1222, paragraphe 16; Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Mueller, 2005 CF 227, paragraphe 4.

 

[7]               Dans le jugement Re Pourghasemi, précité, page 260, le juge Muldoon a précisé le but recherché par l’alinéa 5(1)c) de la Loi :

[…] garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser ». Il la fait en côtoyant les Canadiens au centre commercial, au magasin d'alimentation du coin, à la bibliothèque, à la salle de concert, au garage de réparation d'automobiles, dans les buvettes, les cabarets, dans l'ascenseur, à l'église, à la synagogue, à la mosquée ou au temple - en un mot là où l'on peut rencontrer des Canadiens et parler avec eux - durant les trois années requises. Pendant cette période, le candidat à la citoyenneté peut observer la société canadienne telle qu'elle est, avec ses vertus, ses défauts, ses valeurs, ses dangers et ses libertés. Si le candidat ne passe pas par cet apprentissage, cela signifiera que la citoyenneté peut être accordée à quelqu'un qui est encore un étranger pour ce qui est de son vécu, de son degré d'adaptation sociale, et souvent de sa pensée et de sa conception des choses. Si donc le critère s'applique à l'égard de certains candidats à la citoyenneté, il doit s'appliquer à l'égard de tous. Et c'est ainsi qu'il a été appliqué par Mme le juge Reed dans Re Koo, T-20-92, 3 décembre 1992, encore que les faits de la cause ne fussent pas les mêmes.

 

 

[8]               La Cour a ultérieurement estimé que selon l’interprétation qu’il convient de donner de l’alinéa 5(1)c), cette disposition n’exige pas, en cas de circonstances spéciales et exceptionnelles, qu’un candidat à la citoyenneté soit présent, physiquement, au Canada pendant les 1 095 jours de résidence prescrits par la Loi. J’estime, cependant, que la présence effective au Canada demeure le facteur décisif le plus pertinent lorsqu’il s’agit de dire si une personne était ou non « résidente » au Canada au sens de la disposition en question. J’ai eu à maintes reprises l’occasion de rappeler qu’une trop longue absence du Canada, même si elle est provisoire, au cours de la période minimum de résidence prévue, est contraire à l’esprit de la Loi puisque ce texte permet déjà à une personne dûment admise au Canada en vue de la résidence permanente de ne pas résider au Canada pendant une de quatre années précédant immédiatement la date à laquelle est présentée sa demande de citoyenneté.

 

[9]               La demanderesse ayant été en l’occurrence assez longuement absente du Canada (puisqu’elle n’y a passé que 923 jours, soit 172 jours de moins que les 1 095 jours exigés, je considère que la décision du juge de la Citoyenneté qui a conclu que la demanderesse ne répondait pas aux conditions de résidence prévues dans la Loi est à la fois raisonnable et conforme à l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

[10]           Pour les motifs ci-dessus exposés, l’appel est rejeté. Il n’y aura aucune adjudication des dépens.

 

 


 

 

JUGEMENT

 

            L’appel interjeté contre la décision d’un juge de la Citoyenneté, en date du 5 mars 2010, rejetant, en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, la demande de citoyenneté présentée par l’appelante, est rejeté. Il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-695-10

 

INTITULÉ :                                       LAILY SARVARIAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 13 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

  ET JUGEMENT :                            le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      le 17 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adetayo G. Akinyemi                                       POUR LA DEMANDERESSE

 

Alex Kam                                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Adetayo G. Akinyemi                                       POUR LA DEMANDERESSE

North York (Ontario)

 

Myles J. Kirvan                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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