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Date : 20101117

Dossier : IMM-494-10

Référence : 2010 CF 1113

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2010

En  présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

EMELITA De GUZMAN

 

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Premier secrétaire de l’ambassade du Canada à Makati City, aux Philippines, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, présentée par Emelita De Guzman (la demanderesse). L’agent a rejeté la demande de résidence permanente que la demanderesse a sollicitée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) parce qu’elle n’a pas recueilli le nombre de points exigés en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002-227 (le Règlement).

 

* * * * * * * *

 

[2]               La demanderesse est une citoyenne des Philippines. Elle a sollicité la résidence permanente en tant que demanderesse principale et déclaré son mari et ses trois garçons personnes à charge.

 

[3]               La demanderesse a un baccalauréat en sciences infirmières ainsi qu’un autre diplôme en nursing et elle travaille en tant qu’infirmière autorisée depuis 1991. Son mari a terminé ses études secondaires et a en outre obtenu un diplôme de mécanique automobile, nécessitant un an d’études. Il a accumulé trois années d’études dans d’autres établissements d’enseignement postsecondaires, mais il n’a pas obtenu d’autre diplôme ou certificat. Il a deux sœurs qui vivent au Canada et qui sont des citoyennes canadiennes.

 

[4]               La demanderesse a déposé sa demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) en juillet 2004, date à laquelle elle a remis tous les documents pertinents concernant sa formation et celle de son mari ainsi qu’en ce qui concerne les membres de sa famille vivant au Canada. En avril 2009, l’ambassade lui a demandé de mettre ces renseignements à jour. La demanderesse a fourni une copie des renseignements déjà fournis, ceux‑ci n’ayant pas changé depuis 2004.

 

[5]               La demanderesse a fait valoir que 67 points devraient lui être attribués en vertu du Règlement, dont 22 points dans la catégorie Études et 8 points dans la catégorie Capacité d’adaptation parce que des membres de sa famille vivent au Canada et en raison du niveau d’études de son mari.

 

* * * * * * * *

 

[6]               L’agent a attribué un total de 62 points à la demanderesse, et jugé que ce total était insuffisant pour lui permettre de conclure qu’elle serait en mesure de réussir son établissement économique au Canada, étant donné qu’il faut recueillir un minimum de 67 points pour être admissible.

 

[7]               L’agent a attribué 20 points, et non 22, dans la catégorie Études (le défendeur admet que 22 points, et non 20, auraient dû être attribués à la demanderesse à ce titre, et que l’agent a commis une erreur en ce qui concerne cette catégorie. Toutefois, le défendeur fait remarquer que le total des points accordés à la demanderesse n’atteint que 64 une fois cette correction apportée).

 

[8]               L’agent a attribué 5 points, et non 8 dans la catégorie Capacité d’adaptation.

 

* * * * * * * *

 

[9]               Les dispositions pertinentes du Règlement sont reproduites ci‑dessous :

Définitions

 

78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« équivalent temps plein »

 

« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes.

 

 

« temps plein »

 

 « temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme.

 

Definitions

 

78. (1) The definitions in this subsection apply in this section.

 

“full-time”

 

“full-time” means, in relation to a program of study leading to an educational credential, at least 15 hours of instruction per week during the academic year, including any period of training in the workplace that forms part of the course of instruction.

 

“full-time equivalent”

 

“full-time equivalent” means, in respect of part-time or accelerated studies, the period that would have been required to complete those studies on a full-time basis.

 

Études (25 points)

 

78. (2) Un maximum de 25 points d’appré-ciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

Education (25 points)

 

78. (2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

 

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

 

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(c) 15 points for

 

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) a one-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(d) 20 points for

 

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

 

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(e) 22 points for

 

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor’s level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

 

 

(f) 25 points for a university educational credential at the master’s or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

Résultats

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

 

a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

 

b) ils sont attribués :

 

(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

 

 

(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.

 

Multiple educational achievements

 

(3) For the purposes of subsection (2), points

 

 

(a) shall not be awarded cumulatively on the basis of more than one single educational credential; and

 

(b) shall be awarded

 

(i) for the purposes of paragraphs (2)(a) to (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph (2)(f), on the basis of the single educational credential that results in the highest number of points, and

 

(ii) for the purposes of subparagraph (2)(e)(ii), on the basis of the combined educational credentials referred to in that paragraph.

 

Circonstances spéciales

 

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein exigé par l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

 

Special circumstances

 

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years of full-time or full-time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the number of years of completed full-time or full-time equivalent studies set out in the paragraph or subparagraph.

 

 

[. . .]                                                                   [. . .]

 

Capacité d’adaptation (10 points)

 

83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

 

a) pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

 

 

 

b) pour des études antérieures faites par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

 

 

c) pour du travail antérieur effectué par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

 

 

 

d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points;

 

e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.

 

 

 

 

 

Études de l’époux ou du conjoint de fait

 

 

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié comme s’il s’agissait du travailleur qualifié et lui attribue des points selon la grille suivante :

 

 

 

a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;

 

b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;

 

c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.

 

Adaptability (10 points)

 

83. (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:

 

 

(a) for the educational credentials of the skilled worker’s accompanying spouse or accompanying common-law partner, 3, 4 or 5 points determined in accordance with subsection (2);

 

(b) for any previous period of study in Canada by the skilled worker or the skilled worker’s spouse or common-law partner, 5 points;

 

(c) for any previous period of work in Canada by the skilled worker or the skilled worker’s spouse or common-law partner, 5 points;

 

 

(d) for being related to a person living in Canada who is described in subsection (5), 5 points; and

 

(e) for being awarded points for arranged employment in Canada under subsection 82(2), 5 points.

 

 

 

 

 

Educational credentials of spouse or common-law partner

 

(2) For the purposes of paragraph (1)(a), an officer shall evaluate the educational credentials of a skilled worker’s accompanying spouse or accompanying common-law partner as if the spouse or common-law partner were a skilled worker, and shall award points to the skilled worker as follows:

 

(a) for a spouse or common-law partner who would be awarded 25 points, 5 points;

 

(b) for a spouse or common-law partner who would be awarded 20 or 22 points, 4 points; and

 

(c) for a spouse or common-law partner who would be awarded 12 or 15 points, 3 points.

 

Parenté au Canada

 

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

 

a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

 

[…]

 

(v) un enfant de l’un de leurs parents,

 

[…]

Family relationships in Canada

 

(5) For the purposes of paragraph (1)(d), a skilled worker shall be awarded 5 points if

 

 

(a) the skilled worker or the skilled worker’s accompanying spouse or accompanying common-law partner is related by blood, marriage, common-law partnership or adoption to a person who is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada and who is

[…]

 

(v) a child of their father or mother,

 

[…]

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

 

[10]           À l’audience, les avocats des deux parties ont convenu de ne soulever qu’une seule question, à savoir : l’agent a‑t‑il commis une erreur de droit du fait qu’il n’a pas accordé huit points dans la catégorie Capacité d’adaptation bien que des membres de la famille, admissibles à ce titre, vivent au Canada et que le mari de la demanderesse possède un diplôme nécessitant une année d’études et compte un total de 15 ans d’années de scolarité?

 

[11]           Le défendeur reconnaît que la demanderesse a à juste titre reçu cinq points parce que des membres de sa famille habitent au Canada.

 

[12]           La demanderesse soutient qu’elle aurait dû recevoir trois points additionnels dans la catégorie Capacité d’adaptation en raison du niveau d’études de son mari. Il n’y a pas désaccord quant à la méthode servant à calculer les points à attribuer pour tenir compte du niveau d’études d’un époux dans la catégorie Capacité d’adaptation. Suivant l’article 83 du Règlement, l’agent calcule le nombre de points que l’époux aurait reçus pour ses études sous le régime de l’article 78 du Règlement s’il avait été le demandeur principal. Un nombre correspondant de points est ensuite attribué au demandeur principal en vertu de l’article 83.

 

[13]           Il y a toutefois désaccord quant à la façon dont les années de scolarité du mari ont été comptabilisées en l’espèce. La demanderesse fait valoir que son mari compte au total 15 années d’étude, en tenant notamment compte de son diplôme de mécanique automobile ayant nécessité un an d’études. Suivant le Règlement, s’il était le demandeur principal il obtiendrait 15 points en vertu du sous‑alinéa 78(2)c)(i). La demanderesse se verrait donc attribué trois points en vertu de l’alinéa 83(2)c) pour les études de son époux.

 

[14]           Le défendeur soutient que l’époux n’a pas accumulé 15 années d’études. Sur les formulaires de demande de la demanderesse (page 85 du dossier de la Cour), il est indiqué que l’époux a accumulé 10 années d’études primaires et secondaires. Il a également obtenu un diplôme de mécanique automobile nécessitant une année d’études. Toutefois, le défendeur fait remarquer que les deux années où il a étudié à l’Université Far Eastern (1974-1976) et l’année où il a fréquenté l’Université de Manille (1976-1977) n’ont conduit à aucun diplôme, de sorte que ces années d’études ne peuvent être prises en compte dans la détermination du nombre total d’années d’études accumulées, et qu’elles ne peuvent être considérées en l’espèce. Je suis d’accord.

 

[15]           Selon le paragraphe 78(1) du Règlement les études à « temps plein » concernent « un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme ». À cet égard, la version française de cette disposition est encore plus précise que la version anglaise. Comme l’époux de la demanderesse n’a pas obtenu de diplôme pour les années d’études susmentionnées, à savoir 1974‑1976 et 1976‑1977, elles ne devraient pas être prises en compte.

 

[16]           Dans Roberts c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 518, le juge Max M. Teitelbaum dit ce qui suit :

[18]     Même si l’agente avait été au courant, l’année additionnelle d’études de niveau A n’aurait pas été pertinente quant à l’évaluation de ses attestations d’études. Dans Bhuiya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 878, [2008] A.C.F. no 1110, la juge Anne Mactavish a expliqué que « l’exigence du nombre d’années d’études requises a clairement pour but d’établir des normes minimales pour chaque type de diplôme » et le fait que la demanderesse ait pu suivre une année supplémentaire d’études après avoir obtenu sa maîtrise « ne transforme pas sa maîtrise de seize années en une maîtrise de dix‑sept années ». La même logique s’applique en l’espèce : le fait que la demanderesse ait suivi une année supplémentaire d’études après avoir obtenu son niveau O ne transforme pas son diplôme de onze années en un diplôme de douze années.

 

(Voir également MD. Ali Khan c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 983, et MD. Khairul Kabir c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 995.)

 

* * * * * * * *

 

[17]           Pour les motifs susmentionnés, la présente de demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[18]           La demanderesse a proposé la question suivante à des fins de certification :

Pour déterminer le nombre de points devant être attribués pour les études en vertu de l’article 78 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le bureau des visas doit‑il accorder des points pour des années d’études à temps plein ou pour l’équivalent temps plein qui n’ont pas conduit à l’obtention d’un diplôme et qui n’ont pas servi à obtenir le diplôme procurant le plus de points selon la grille?

 

 

[19]           Il s’agit de déterminer s’il s’agit d’une « question grave de portée générale » au sens de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le défendeur fait valoir qu’elle ne l’est pas étant donné que le Règlement est clair à ce sujet. En effet, la définition d’études à « temps plein » figurant au paragraphe 78(1) précise dans sa version française qu’il s’agit d’études « [à] l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme », et dans sa version anglaise qu’il s’agit d’études « [i]n relation to a program of study leading to an educational credential ».

 

[20]           Le défendeur souligne en outre que le sous‑alinéa 78(3)b)(i) précise que des points seront attribués « en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille », et il soutient que lorsque cette disposition est interprétée en tenant compte de la définition de « temps plein » il est clair que le législateur a voulu faire en sorte que les années d’études n’ayant pas conduit à l’obtention d’un diplôme ne soit pas prise en compte. Cela ressort clairement du sous‑alinéa 78(3)b)(i) qui met l’accent sur le diplôme en tant que tel.

 

[21]           L’argument du défendeur me convainc. La demanderesse invoque plusieurs décisions qui selon elle démontrent qu’il existe des divergences dans la jurisprudence sur ce point. Toutefois, McLachlan c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 975, traitait de l’interprétation du paragraphe 78(4), qui n’est pas en jeu en l’espèce, et dans les deux décisions récentes rendues par la juge Elizabeth Heneghan, Khan c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 983, et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 995, les demanderesses demandaient que des années d’études de maîtrise soient prises en compte. Dans toutes ces affaires, les années d’études, excédant ou non la norme, avaient conduit à l’obtention d’un diplôme. La demanderesse n’a fait mention d’aucune décision où il est question d’années d’études n’ayant pas conduit à l’obtention d’un diplôme.

 

[22]           Étant donné que la demanderesse n’a soumis aucune décision divergente sur ce point, et comme il est permis de conclure que les définitions figurant dans le Règlement y répondent, la question proposée par la demanderesse ne constitue pas une « question grave de portée générale ».

 

[23]           Aucune question n’est certifiée.

 

 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire d’une décision du Premier secrétaire de l’ambassade du Canada à Makati City, aux Philippines, rejetant la demande de résidence permanente de la demanderesse au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), est rejetée.

 

 

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-494-10

 

INTITULÉ :                                                   EMELITA DE GUZMAN c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 12 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE PINARD

 

DATE :                                                           Le 17 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gregory J. Willoughby

Agent de Glenn Matthews                                                 POUR LA DEMANDERESSE

 

Melissa Mathieu                                                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Siskind, Cromarty, Ivey & Dowler LLP                             POUR LA DEMANDERESSE

London (Ontario)

 

Myles J. Kirvan                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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