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Cour fédérale

 

Federal Court


 


Date : 20101116

Dossier : T-2126-09

Référence : 2010 CF 1146

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 16 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

BALASUBRAMANIAM ALIA BALU PADMANABHAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur est un résident permanent qui a présenté une demande de citoyenneté; la présente demande est une contestation d’une décision défavorable rendue par un juge de la citoyenneté. La décision qui fait l’objet du présent contrôle contient les déclarations suivantes :

[traduction]

 

Vous êtes entré au Canada et vous avez obtenu le statut de résident permanent le 30 juin 2002. Vous avez présenté une demande de citoyenneté canadienne le 6 juin 2007. La période pertinente aux fins de l’évaluation de l’obligation de résidence s’étend du 6 juin 2003 au 6 juin 2007.

 

Par conséquent, vous avez donc 1 460 jours de résidence. Vous avez mentionné dans votre demande de citoyenneté que vous vous êtes absenté du Canada pendant 129 jours au cours de la période pertinente. Vous avez donc été physiquement présent au Canada pendant 1 331 jours.

 

Après avoir examiné tous les documents que vous avez présentés, vous avoir interrogé personnellement et, pour les motifs énoncés ci‑dessous, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements fournis reflètent avec exactitude le nombre de jours où vous avez été réellement physiquement présent au Canada.

 

La principale question en litige consiste à déterminer si vous avez résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours des quatre années précédant immédiatement la date de dépôt de votre demande de citoyenneté canadienne.

 

[…]

 

Selon votre passeport, vous détenez un permis de résidence valide aux Émirats arabes unis visant une partie de la période pertinente. En vertu de ce permis, vous devez résider aux Émirats arabes unis, il n’est plus valide si vous vous absentez pendant plus de six mois.

 

Vos passeports contiennent de nombreux visas qui ont été délivrés aux Émirats arabes unis alors que, selon vos déclarations, vous étiez au Canada. Vous avez déclaré que vous avez envoyé par messagerie le passeport à Dubaï afin que les visas soient délivrés. Toutefois, un visa de la République arabe syrienne vous a été délivré le 12 août 2003, une date à laquelle, selon vos déclarations, vous étiez au Canada. Votre passeport contient plusieurs timbres illisibles d’entrées en Inde, et de sorties de ce pays, et contient également des timbres faisant état de départs alors que, selon vos déclarations, il s’agissait d’arrivées et vice-versa. Par conséquent, les dates auxquelles vous avez déclaré avoir été absents ne peuvent pas être vérifiées.

 

Je ne peux pas déterminer, selon la prépondérance des probabilités, combien de jours vous avez été physiquement présent au Canada, car il n'y a pas suffisamment de preuve de votre présence physique continue au Canada au cours des périodes où vous prétendez avoir été au présent au Canada.

 

(Dossier du tribunal, pages 5 et 6)

 

 

[2]               L’affidavit du demandeur qui a été déposé dans le cadre de la présente demande contient les explications fournies au juge de la citoyenneté lors de l’entrevue :

[traduction]

10.       J’ai déclaré dans ma demande une absence de 129 jours. Il s’agit du nombre de jours total pendant lesquels je me suis absenté du Canada. J’ai été présent au Canada pendant 1 331 jours au cours de la période de quatre ans applicable. À titre de citoyen de l’Inde, je ne détiens qu’un seul passeport, lequel a été délivré par le gouvernement de l’Inde. J’ai soumis mon passeport qui contenait des timbres relatifs à mes entrées au Canada et à mes sorties de celui-ci. Les timbres qui n’étaient pas en anglais ont été traduits par des traducteurs agréés en Ontario (Canada). Après avoir obtenu le droit d’établissement au Canada (à titre de résident permanent), j’ai effectué sept voyages à l’étranger afin d’essayer d’établir un réseau de relations avec des gens d’affaires auxquels j’avais rendu des services pendant que je vivais aux Émirats arabes unis. J’espérais ainsi obtenir de l’étranger des tâches de consultation que je pourrais effectuer au Canada. Le passeport montre les timbres d’entrée et de sortie ainsi que les visas obtenus afin d’effectuer ces voyages; sept fois entre le 13 juin 2003 et le 19 mai 2004. Toutefois, je n’ai pas réussi à obtenir beaucoup de tâches de consultation, alors J’AI DÉCIDÉ DE ME CONCENTRER SUR LE TRAVAIL DE CONSULTATION AU CANADA ET J’AI DÉCIDÉ DE METTRE FIN COMPLÈTEMENT À MES VOYAGES À L’ÉTRANGER et ainsi réaliser des économies en matière de frais de déplacement, de temps et d’effort.

 

11.       Après être revenu au Canada le 19 mai 2004, je suis resté au Canada sans en repartir jusqu’au 12 mai 2007, puis je me suis absenté à compter de cette date jusqu’au 19 mai 2007. Mon passeport ne contenait aucun timbre d’entrée au Canada ou de sortie de celui-ci entre le 19 mai 2004 et le 12 mai 2007. J’ai quitté le Canada pour une semaine, à savoir du 12 mai 2007 au 19 mai 2007. Je ne suis pas du tout sorti du Canada entre le 19 mai 2004 et le 12 mai 2007. La période de temps qu’il faut prendre en compte est celle qui va du 7 juin 2003 au 6 juin 2007. Je me suis trouvé à l’extérieur du Canada que pendant seulement 129 jours au cours de cette période et j’ai été physiquement présent pendant 1 331 jours. Les timbres qui figurent dans mon passeport établissent que j’ai été absent du Canada pendant un total de 129 jours et j’ai été physiquement présent au Canada pendant 1 331 jours au cours de la période de 4 ans allant du 7 juin 2003 au 6 juin 2007.

 

            (Dossier du tribunal, pages 9 et 10)

 

Toutefois, il est très manifeste que le juge de la citoyenneté a rejeté les explications du demandeur parce qu’il ne l’a pas cru, mais la décision ne comprend aucun motif clair à l’appui de cette conclusion. Selon moi, cela est inéquitable. Le demandeur a le droit de savoir pourquoi ses explications directes et vraisemblablement sincères ont été rejetées. L’omission par le juge de la citoyenneté de motiver sa décision constitue une erreur susceptible de contrôle qui rend la décision déraisonnable.

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

La décision contestée est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour qu'il rende une nouvelle décision.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2126-09

 

INTITULÉ :                                      BALASUBRAMANIAM ALIA BALU ADMANABHAN          

c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 16 NOVEMBRE 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 16 NOVEMBRE 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman

POUR LE DEMANDEUR

 

Tamrat Gebeyehu

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lorne Waldman

Waldman and Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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