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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 

 

Date : 20101112

 

Dossier : IMM-866-10

Référence : 2010 CF 1132

 

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2010

 

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

 

DAVID ADAME ENRIQUEZ

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le demandeur est un Mexicain de 35 ans atteint d’une déficience auditive. Il prétend que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié a manqué à un principe de justice naturelle en ne veillant pas à ce que des mesures d’adaptation suffisantes soient prises à l’audience afin de tenir compte de son handicap et du fait qu’il a été désigné personne vulnérable; il prétend aussi que la Section a fait une analyse erronée de la possibilité de bénéficier de la protection de l’État au Mexique.

 

[2]               Je ne souscris pas à ces affirmations et, par conséquent, je dois rejeter sa demande d’annulation de la décision de la Commission.

 

[3]               La Commission a désigné le demandeur comme étant une personne vulnérable lors d’une audience précédente. Elle a abordé la question des aménagements avec le représentant du demandeur, un conseiller en immigration, et accepté ce que lui a proposé celui-ci : que l’ordre de l’interrogatoire soit inversé de façon à permettre au représentant du demandeur d’être le premier à adresser ses questions à son client. Aucune autre mesure d’adaptation n’a été demandée par le demandeur ni par son représentant.

 

[4]               À l’audience, le demandeur a également bénéficié des services d’une interprète, et il a pu lire sur les lèvres de cette dernière. Il s’agissait là aussi d’une mesure d’adaptation que le représentant du demandeur avait acceptée. À l’ouverture de l’audience, la Commission a demandé au demandeur s’il comprenait l’interprète, et le demandeur a répondu par l’affirmative. Le demandeur et son représentant n’ont à aucun moment souligné la présence de problèmes de communication à la Commission. J’ai lu la transcription de l’audience et j’ai la certitude que l’interprète a fait tout en son pouvoir pour s’assurer que les réponses du demandeur étaient comprises et relayées à la Commission. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le dossier n’indique pas que [traduction] « tout au long de l’audience, il n’a pas très bien compris ce que disait l’interprète et qu’en bon nombre d’occasions, il n’était pas certiain de saisir ce qu’on lui demandait ou ce qui lui était dit ».

 

[5]               Toutes les questions se rapportant à la communication de la preuve du demandeur ont été traitées au fur et à mesure qu’elles se présentaient et ce qu’il affirme, à savoir que le dossier révèle le contraire, n’est pas étayé. Selon l’appréciation que j’en fais, le dossier indique que M. Enriquez n’a pas éprouvé de difficulté à comprendre et à être compris qui soit supérieure à celle auxquelles sont confrontés les demandeurs qui ne sont pas atteints d’une déficience auditive mais doivent néanmoins faire appel aux services d’un interprète.

 

[6]               Le dossier ne révèle aucun manquement à l’équité procédurale. Les allégations du demandeur sont graves, mais elles ne sont étayées par aucune preuve; le demandeur n’a même pas produit d’affidavit exposant ses vues quant aux problèmes rencontrées à l’audience.

 

[7]               Le demandeur prétend que dans son analyse de la protection offerte par l’État, la Commission a omis d’accorder un poids suffisant à sa situation personnelle. Il soutient par ailleurs que la Commission a omis de procéder à une véritable analyse de la question de la protection de l’État et de déterminer s’il existe au Mexique une protection de cet ordre qui soit efficace. Selon lui, le simple fait que le pays prenne des mesures pour régler les problèmes de discrimination à l’endroit des personnes handicapées ne signifie pas forcément que la protection de l’État est efficace ou même adéquate. 

 

[8]               On ne trouve dans les motifs de la Commission aucun fondement permettant d’étayer l’affirmation du demandeur selon laquelle la Commission a omis d’accorder une importance suffisante à sa situation personnelle ou de se livrer à un examen véritable de la preuve. Au contraire, on peut y constater ce qui suit :

(i)             Aux paragraphes 4 et 5, la Commission a précisément passé en revue la situation personnelle du demandeur.

(ii)           Aux paragraphes 21 et 22, la Commission a examiné la preuve portant sur le traitement qui est réservé au Mexique aux personnes ayant une déficience comme celle du demandeur.

(iii)          Aux paragraphes 23 à 26, la Commission s’est livrée à une analyse approfondie des efforts déployés par le demandeur pour obtenir l’asile et du traitement particulier qu’il a reçu en raison de sa déficience. 

 

[9]               L’examen de ces paragraphes à la lumière de l’ensemble de la décision permet de conclure que l’allégation du demandeur selon laquelle la Commission aurait fait défaut de rendre une décision adaptée à lui et fondée sur la preuve produite n’est pas fondée. La Commission a reconnu que l’État offre une protection qui n’est pas parfaite et qu’il existe de la discrimination; néanmoins, elle a conclu que le demandeur avait bénéficié d’une protection. En ce qui concerne la protection de l’État et l’absence de persécution, la décision de la Commission était raisonnable, intelligible et étayée par des motifs convaincants.

 

[10]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.

 

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.         la présente demande est rejetée;

2.         aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                                            « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-866-10

 

INTITULÉ :                                       DAVID ADAME ENRIQUEZ c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 12 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adela Crossley

POUR LE DEMANDEUR

 

David Joseph

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet de Me Adela Crossley

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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