Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

 


Date : 20101112

Dossier : T-191-09

Référence : 2010 CF 1130

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 12 novembre 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

 

BRIAN COUCH

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande concerne une décision en équité, en date du 23 décembre 2008, rendue par l’Agence du revenu du Canada (ARC), par suite d'une demande que lui avait adressée M. Couch qui demandait à être dispensé des intérêts et des pénalités se rattachant à une dette fiscale. La décision a été prise en vertu de l’article 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1995, ch. 1 (5e suppl.), qui confère, en matière de dispense, un pouvoir discrétionnaire, et en vertu des directives s’y rapportant concernant la preuve des difficultés encourues (voir dossier du défendeur, vol. 1, p. 154).

 

[2]               La décision en cause est intervenue à la suite d’un dialogue entre M. Couch et l’ARC remontant à 1999. Dans le cadre de la présente demande, M. Couch avance essentiellement deux arguments : c’est à tort que l’ARC n’a pas estimé que le paiement des intérêts accumulés et des pénalités sur sa dette fiscale entraînerait pour lui des difficultés; et en ce qui concerne le montant des intérêts et des pénalités exigibles à l’époque où M. Couch a sollicité une dispense, l’ARC a agi de mauvaise foi en ne donnant pas suite à un présumé accord selon lequel le règlement de la dette fiscale de M. Couch solderait les intérêts accumulés ainsi que les pénalités prévues.

 

[3]               J’estime en définitive qu’en ce qui concerne la décision en cause, l’ARC a appliqué correctement les directives en vigueur et qu’elle a pu raisonnablement refuser à M. Couch la dispense qu’il sollicitait au titre de ses difficultés, étant donné que ces difficultés n’ont pas été démontrées, vu que M. Couch avait incontestablement d’importants avoirs au moment où il a présenté sa demande de décharge.

 

[4]               Je ne relève, en outre, de la part de l’ARC, aucune mauvaise foi vis-à-vis de M. Couch.

 

 

 


ORDONNANCE

 

En conséquence, la présente demande est rejetée.

 

Il n’y aura aucune adjudication des dépens.

 

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-191-09

 

INTITULÉ :                                       BRIAN COUCH c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 22 SEPTEMBRE 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

  ET ORDONNANCE :                     LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 12 NOVEMBRE 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

BRIAN COUCH

 

POUR LE DEMANDEUR

(AGISSANT EN SA PROPRE CAUSE)

 

SANDRA K.S. TSUI

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

 

 

POUR LE DEMANDEUR

(AGISSANT EN SA PROPRE CAUSE)

MYLES J. KIRVAN

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.