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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 


 Date : 20101112

Dossier : T-24-10

Référence : 2010 CF 1137

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

CURTIS HAROLD STEVENS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SNF MARITIME METAL INC.

 

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Le demandeur a demandé qu’il soit ordonné à la défenderesse, en application de l’article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE ou la Loi), de lui verser des dommages-intérêts pour avoir divulgué des renseignements personnels le concernant à son employeur, Alscott Air Systems Limited (Alscott), ce qui a conduit à son congédiement. Le congédiement avait pour motif des soupçons, que la divulgation de ces renseignements aurait confirmé, de fraude par M. Stevens à l’endroit de son employeur.

 

II.         LE CONTEXTE FACTUEL

[2]               La défenderesse (SNF) recueille et recycle la ferraille. La ferraille provient de tiers, qui sont payés en espèces.

 

[3]               Les opérations de fabrication d’Alscott produisent de la ferraille. Alscott était un fournisseur de SNF, auprès de qui elle disposait d’un compte depuis un certain temps. Une partie de la ferraille qu’elle vendait à SNF était de l’acier inoxydable spécialisé, relativement rare, de « type 316 ».

 

[4]               M. Stevens a travaillé du 31 mai 1999 au 15 septembre 2008 chez Alscott comme soudeur‑monteur. Parmi ses attributions, il devait livrer de la ferraille à SNF pour le compte de son employeur, puis remettre à son contremaître l’argent obtenu pour la ferraille vendue.

 

[5]               En 2004, M. Stevens a ouvert un compte personnel auprès de SNF, à son nom et sans en faire part à Alscott. Il a ensuite livré de la ferraille pour laquelle son propre compte était crédité. L’acier inoxydable vendu et crédité à son compte était du même rare « type 316 » que celui vendu par son employeur.

 

[6]               Alscott a commencé à se préoccuper du faible volume de ses ventes de ferraille à SNF, qui jugeait aussi la situation inhabituelle comme aucune vente ne lui était plus faite par Alscott. Par suite de communications entre les deux sociétés, SNF a examiné la liste des employés d’Alscott qui lui livraient de la ferraille et elle a constaté que l’un d’eux, M. Stevens, avait ouvert un compte personnel auprès d’elle.

 

[7]               Alscott ayant fait savoir qu’elle porterait plainte à la police contre M. Stevens, SNF lui a fait parvenir copie de relevés du compte personnel de M. Stevens. Ces relevés attestaient le fait que M. Stevens avait été crédité et payé pour de grandes quantités de ferraille d’acier inoxydable.

 

[8]               Le 15 septembre 2008, M. Stevens a été congédié.

 

[9]               M. Stevens a intenté une action en congédiement injustifié, dont ensuite il s’est toutefois désisté, de son propre chef et non dans le cadre d’un quelconque règlement.

 

[10]           Le demandeur a ensuite porté plainte contre SNF auprès de la commissaire à la protection de la vie privée du Canada (la commissaire). Cette dernière a statué que la plainte était fondée et elle a notamment conclu ce qui suit :

[traduction]

À mon avis, le compte était manifestement le compte personnel de M. Stevens, qui ne l’a pas ouvert à titre d’employé d’Alscott. À dire vrai, Alscott ne savait absolument rien de l’existence de ce compte avant que SNF ne la lui révèle. Dans les relevés on trouve les coordonnées personnelles du plaignant ainsi que des renseignements sur les sommes gagnées par lui de la vente du métal.

 

[11]           La commissaire ne s’est jamais demandée comment il se pouvait qu’Alscott n’ait pas eu connaissance de l’ouverture d’un compte par son employé auprès de SNF, sa cliente. La commissaire n’a jamais su non plus que le demandeur, tel qu’il l’a lui-même admis plus tard, était au courant qu’une « partie » de l’argent crédité sur son compte personnel était dûment la propriété de son employeur, mais n’avait rien fait pour corriger la situation.

 

[12]           La commissaire a en fin de compte fait remarquer que SNF avait volontairement implanté une politique de confidentialité qui, a-t-elle conclu, rendait moins probable une autre divulgation semblable sans le consentement de l’intéressé. L’affaire a été déclarée être [traduction] « fondée et réglée ».

 

[13]           Le demandeur a intenté la présente action le 8 janvier 2010. Il réclame des dommages‑intérêts pour les raisons suivantes :

·                    perte de salaire (jusqu’à la réembauche);

·                    baisse de rémunération entre l’ancien emploi et l’emploi subséquent;

·                    nouvelle perte de salaire du fait de la cessation du nouvel emploi;

·                    frais juridiques liés à l’action pour congédiement injustifié abandonnée;

·                    perte de valeur nette de sa maison parce qu’elle a été saisie par suite de sa baisse de revenu;

·                    perte de valeur nette de son automobile pour le même motif.

Le demandeur réclame également des dommages-intérêts indéterminés pour l’anxiété mentale et sa manifestation au plan physique occasionnées par son congédiement et par l’humiliation subie.

 

III.       ANALYSE

[14]           La présente instance est régie par les articles 14 et 16, reproduits ci-après, de la LPRPDE :

14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire, le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels que modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l’article 10.

 

 

 (2) La demande est faite dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du rapport ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration des quarante-cinq jours.

 

 (3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu’à celles visées au paragraphe 11(1).

 

14. (1) A complainant may, after receiving the Commissioner’s report, apply to the Court for a hearing in respect of any matter in respect of which the complaint was made, or that is referred to in the Commissioner’s report, and that is referred to in clause 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 or 4.8 of Schedule 1, in clause 4.3, 4.5 or 4.9 of that Schedule as modified or clarified by Division 1, in subsection 5(3) or 8(6) or (7) or in section 10.

 

 (2) The application must be made within forty-five days after the report is sent or within any further time that the Court may, either before or after the expiry of those forty-five days, allow.

 

 (3) For greater certainty, subsections (1) and (2) apply in the same manner to complaints referred to in subsection 11(2) as to complaints referred to in subsection 11(1).

 

16. La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :

 

a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10;

 

b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa a);

 

c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.

 

16. The Court may, in addition to any other remedies it may give,

 

(a) order an organization to correct its practices in order to comply with sections 5 to 10;

 

 

(b) order an organization to publish a notice of any action taken or proposed to be taken to correct its practices, whether or not ordered to correct them under paragraph (a); and

 

 

(c) award damages to the complainant, including damages for any humiliation that the complainant has suffered.

 

[15]           Il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse de la bonne norme de contrôle. Il ne s’agit pas en l’espèce du contrôle judiciaire du rapport et des recommandations de la commissaire. Le juge Décary de la Cour d’appel fédérale a résumé succinctement comme suit, dans l’arrêt Englander c. Telus Communications Inc., 2004 CAF 387, paragraphes 47 et 48, la procédure ici en cause :

47   Des questions analogues ont récemment été examinées par notre Cour dans le contexte de la Loi sur les langues officielles (voir Agence canadienne de l’inspection des aliments c. Forum des maires de la Péninsule et al., 2004 CAF 263 (Forum des maires)). S’il est vrai que cette affaire relevait d’une loi différente, les dispositions de la Loi sur les langues officielles concernant les procédures qui peuvent être engagées devant la Cour fédérale ressemblent à tel point aux dispositions correspondantes de la LPRPDE qu’on peut leur appliquer le même raisonnement (voir aussi la décision Eastmond c. Canadien Pacifique Ltée; 2004 CF 852, le juge Lemieux, aux paragraphes 118 – 120). Je ne vois aucune différence du point de vue procédural entre la possibilité de « former un recours devant le tribunal » ( « apply to the Court for a remedy » ) garantie par le paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles et celle de demander « que la Cour entende » une question ( « apply to the Court for a hearing » ) que prévoit le paragraphe 14(1) de la Loi. Les enquêtes qu’effectuent le commissaire aux langues officielles et le commissaire à la protection de la vie privée à la suite d’une plainte suivent fondamentalement le même modèle. Dans les deux cas, le plaignant peut former une demande devant la Cour fédérale, demande qui fera l’objet d’une instruction sommaire. Ce qui est en question dans les deux sortes de procédures, ce n’est pas le rapport du commissaire, mais la conduite de la partie contre laquelle la plainte est déposée. Et le pouvoir de réparation de la Cour sous le régime de la LPRPDE, même s’il n’est pas défini dans le langage de la Charte, est remarquablement large.

 

48   Par conséquent, suivant l’interprétation retenue dans l’arrêt Forum des maires, l’audience visée au paragraphe 14(1) de la Loi est une procédure de novo analogue à une action, et le rapport du commissaire, s’il est produit en preuve, peut être contesté ou contredit comme n’importe quel autre élément de la preuve documentaire. Autre argument à l’appui de cette conclusion : selon l’article 15 de la Loi, le commissaire a qualité pour comparaître comme « partie » à la procédure. Si l’on usait de retenue judiciaire à l’égard du rapport du commissaire, ce dernier serait avantagé dès le départ comme partie, ce qui compromettrait l’équité de l’audience. La Loi sur les langues officielles comprend une disposition semblable, au paragraphe 77(1).

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[16]           La Cour doit trancher les trois questions suivantes :

(1)        La défenderesse a‑t‑elle enfreint les dispositions de la LPRPDE?

(2)        Le principe d’equity dit des « mains propres » (ex turpi causa) est-il applicable en l’espèce?

(3)        Doit-on accorder des dommages-intérêts au demandeur pour inobservation de LPRPDE?

 

[17]           Je dois dire craindre, à titre préliminaire, que le demandeur – parce qu’il a fait faillite – n’ait pas la qualité pour agir pour intenter la présente action. La défenderesse a soulevé cette question devant le protonotaire, mais l’action a pu suivre son cours. Comme cela n’a pas été porté en appel, la Cour doit reconnaître que rien ne fait obstacle à l’action; je souhaite néanmoins exprimer de nouveau mes sérieuses réserves.

 

A.        Inobservation

[18]           Quant à la première question, il ne fait aucun doute que la SNF a enfreint la LPRPDE en divulguant des renseignements relatifs au compte de M. Stevens. Même s’il existait un motif valable et logique pour procéder à cette divulgation, il y a violation du droit à la vie privée lorsqu’on écarte les mesures de protection garantissant ce droit – même sur le fondement de soupçons raisonnables – en l’absence de toute méthode permettant de le justifier. SNF a divulgué des renseignements personnels concernant M. Stevens, sans que celui-ci y ait consenti et sans que cela ait été autorisé par voie judiciaire.

 

[19]           Ce qui vient compliquer la présente affaire, toutefois, c’est qu’au moins une partie des renseignements divulgués était de double nature. Le demandeur a admis, une fois le rapport de la commissaire établi, qu’il y avait dans son compte de l’argent qui appartenait à son employeur, qu’il en avait connaissance et qu’il n’avait rien fait pour s’assurer que son compte renferme uniquement des renseignements sur ce qui était dûment sien. Certains des renseignements divulgués, par conséquent, avaient trait à l’employeur du demandeur.

 

[20]           La présente affaire ressemble à l’affaire Randall c. Nubody’s Fitness Centres, 2010 CF 681, où l’employeur avait obtenu des renseignements sur le nombre de fois où un employé s’était prévalu d’un programme d’abonnement collectif. La Cour a conclu qu’il y avait bien eu violation des dispositions de la LPRPDE, mais que les renseignements en cause étaient peu sensibles.

 

[21]           S’il avait été possible en l’espèce de distinguer les renseignements portant véritablement sur M. Stevens et les renseignements portant sur l’argent de son employeur, j’aurais conclu qu’il ne s’agissait pas dans ce dernier cas de renseignements personnels sur M. Stevens et que, même si tel avait été le cas, il y avait eu consentement implicite à leur divulgation.

 

[22]           Le problème, c’est qu’on ne peut se fonder sur de simples soupçons pour justifier une violation de la LPRPDE, ni pour déduire le consentement à la divulgation. Ces soupçons de même que le type de renseignements en cause et leur double nature ont toutefois une incidence sur la question de la nature de la réparation à accorder en l’espèce.

 

B.         Equity

[23]           Quant à la seconde question, la Cour fédérale étant un tribunal de droit et d’equity, les principes d’equity reçoivent application, et la doctrine des « mains propres, s’il y avait eu preuve manifeste d’enlèvement fautif et d’appropriation illicite, serait applicable (se reporter à Watts c. Klaemt, 2007 BCSC 662).

 

[24]           La preuve n’est cependant pas suffisante en l’espèce pour tirer pareille conclusion, même en fonction du critère de la prépondérance de la preuve. De nombreux éléments de preuve montrent, toutefois, que M. Stevens a contribué à ses problèmes par ses propres agissements. Il n’a rien fait pour corriger les dossiers de SNF, et c’était là un acte patent d’inconduite.

 

[25]           Les commentaires de la juge Bruce dans la décision Watts (précitée, paragraphe 53) sont cependant d’application en l’espèce :

[traduction]

 

53   Compte tenu de ces conclusions de fait, peut-on dire qu’il s’agit en l’espèce d’une de ces rares situations où le principe ex turpi causa devrait faire obstacle à tout recouvrement réclamé par la demanderesse pour les pertes subies? On l’a dit, les actes de Mme Watts étaient hautement immoraux, voire criminels si preuve pouvait en être faite. Il y a aussi un lien causal évident entre la perte de son emploi et le comportement immoral. L’abus de confiance commis par Mme Watts, en outre, était suffisamment répréhensible pour entraîner la condamnation de la cour. Je ne suis pas convaincue, cependant, que Mme Watts vise essentiellement par sa demande à obtenir récompense pour son inconduite. Mme Watts demande des dommages-intérêts compensatoires pour violation de sa vie privée par le défendeur. Elle ne réclame pas ainsi des dommages-intérêts qui lui feraient profiter de sa propre inconduite. En d’autres mots, la Cour ne la récompenserait pas, ni ne lui ferait bénéficier d’une aubaine, pour un comportement criminel ou immoral. Or, c’est manifestement là une condition préalable à l’application de la doctrine énoncée dans Hall.

 

[26]           Je ne rejetterai donc pas la présente affaire en raison de la doctrine « ex turpi causa » de l’equity. L’equity a toutefois un rôle à jouer dans l’exercice par la Cour de son large pouvoir discrétionnaire en matière de réparation.

 

C.        Dommages-intérêts et réparation

[27]           Le droit prévu à l’article 14 de la LPRPDE et les mesures de réparation prévues à son article 16 ne sont pas une voie de substitution pour ce qui devrait plutôt relever d’actions pour congédiement injustifié. La Cour doit se pencher sur la nature véritable de la réparation demandée. Les demandes fondées sur l’humiliation, la perte du soutien de la communauté ainsi que la perte de prestige et la perte de revenu en découlant (pour ne nommer que ces motifs) par suite d’une violation de la Loi constituent des causes d’action créées par la Loi. Il n’en est pas de même, toutefois, des demandes pour perte de revenu ou pour perte semblable par suite d’une cessation d’emploi qui ne résulte pas d’une violation de la Loi.

 

[28]           La source de la plainte du demandeur, c’est la perte de son emploi. Le demandeur réclame même d’être dédommagé de la perte découlant de la perte de son second emploi. Toutes les pertes réclamées, toutefois, sont directement liées à son congédiement justifié. Quoique le congédiement n’aurait peut-être pas eu lieu en l’absence de la divulgation, la perte réclamée est liée au congédiement que le demandeur pouvait tenter de faire déclarer illicite – un droit auquel il a renoncé.

 

[29]           Le droit d’action découlant de la LPRPDE ne met pas un terme aux droits existants à des dommages-intérêts. Il s’agit plutôt du droit de réclamer un type différent de dommages-intérêts, soit pour atteinte au droit à la vie privée.

 

[30]           La somme réclamée par le demandeur, soit plus de 148 000 $, est hors de proportion avec l’atteinte à sa vie privée. Les renseignements divulgués n’étaient pas de nature très privée ou personnelle. Il s’agissait de renseignements commerciaux, du type dont on parle souvent dans un contexte social.

 

[31]           Je conclus donc que la source des dommages-intérêts réclamés c’est non pas l’inobservation de la Loi, mais bien le congédiement injustifié. L’atteinte à la vie privée (s’il en est) est minime, et le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve quant à une incidence quelconque sur son prestige ou sur la façon dont la communauté le considère, ni quant à d’autres éléments semblables d’un recours pour atteinte à la vie privée.

 

[32]           Aucune preuve ne montre que le défendeur a agi avec malveillance ou dans l’intention de nuire à M. Stevens. En mettant en place un régime de confidentialité, le défendeur a pris des mesures pour s’assurer que ne se reproduise pas une situation semblable à celle qui nous occupe. La commissaire a même souligné que les actions volontairement posées par SNF avaient permis de régler la plainte.

 

[33]           La Cour n’accordera donc pas de dommages-intérêts non plus qu’elle ne condamnera le demandeur à acquitter les dépens, en partie parce que cela ne servirait à rien.

 

IV.       CONCLUSION

[34]           La présente demande est par conséquent rejetée, sans dépens.

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande, sans dépens.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-24-10

 

INTITULÉ :                                       CURTIS HAROLD STEVENS

 

                                                            c.

 

                                                            SNF MARITIME METAL INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 14 SEPTEMBRE 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 12 NOVEMBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Curtis Stevens

 

POUR LE DEMANDEUR

Sidney Elbaz

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour son propre compte

 

 

POUR LE DEMANDEUR

McMILLAN S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocat

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDEURESSE

 

 

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