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Cour fédérale

 

Federal Court


 


Date : 20101112

Dossier : IMM‑806‑10

Référence : 2010 CF 1138

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 12 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE 

 

 

SANDRA MILENA DIAZ PINZON

JHON EDGAR NAVAS OJEDA

ANDRES FELIPE NAVAS DIAZ

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande concerne les membres d’une famille qui sont des citoyens de la Colombie et qui ont demandé l’asile en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR en invoquant leur crainte d’un groupe paramilitaire des FARC en Colombie. Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile des demandeurs en se fondant principalement sur la conclusion négative qu’elle avait tirée au sujet de leur crédibilité. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SPR était entachée d’une erreur manifeste.

 

[2]               Dans sa décision, la SPR relate comme suit la preuve soumise par les demandeurs :

[3]        La demandeure d’asile principale, âgée de 32 ans, est originaire de Bogotá, où elle et les membres de sa famille vivaient lorsqu’ils ont commencé à avoir des problèmes avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, guérilleros). Elle travaillait pour une entreprise dont les activités consistaient à organiser des concerts. Elle a affirmé que, le 27 avril 2007, au cours d’un voyage d’affaires à Valledupar, elle a trouvé une note sous sa porte de chambre d’hôtel sur laquelle il était écrit : [traduction] « si vous ne collaborez pas, vous serez tuée ». Elle dit qu’elle a montré cette note à son collègue, Mauricio, et, pensant qu’il s’agissait d’une mauvaise plaisanterie, elle l’a détruite.

 

[4]        La demandeure d’asile principale a affirmé qu’un homme lui avait téléphoné une fois qu’elle a été de retour à Bogotá; cet homme lui a dit qu’il était commandant du front 59 des milices boliviennes des FARC. Il lui a demandé de lui fournir une liste de renseignements au sujet des 100 meilleurs clients de la société dans les deux semaines qui suivaient ou ils les tueraient, elle et les membres de sa famille. La demandeure d’asile principale a affirmé avoir reçu, le 1er mai 2007, un appel lui rappelant la demande des FARC. Elle a affirmé que, le 2 mai 2007, un autre membre des FARC lui a téléphoné pour demander à la demandeure d’asile principale de lui remettre 10 millions de pesos dans un délai de 48 heures et lui dire de ne pas en informer les autorités. Elle a reçu plusieurs appels à la suite de ces deux demandes. Elle et son époux ont décidé de payer le montant d’argent demandé pour gagner du temps afin qu’ils puissent prendre les dispositions nécessaires auprès de l’ambassade des États‑Unis pour obtenir des visas. Ils ont recueilli 6 millions de pesos grâce à la vente de leur voiture, 2 millions venant de sa sœur, Patricia, et ils ont emprunté 2 millions à l’entreprise pour laquelle elle travaillait. Le 4 mai, la demandeure d’asile principale a remis l’argent, comme il lui avait été demandé. Le 7 mai, quelqu’un l’a appelée pour lui demander la liste de renseignements concernant les clients, mais elle a réussi à négocier le délai, qui a été remis au 1er juin. Le 8 mai, ils ont reçu leurs visas pour les États‑Unis (É.‑U.). Ils ont déménagé chez la belle‑sœur de la demandeure d’asile principale, où ils se sont cachés jusqu’à ce qu’ils quittent le pays le 13 juin 2007. Avant de partir, ils ont porté plainte auprès du Bureau des droits de l’homme des Nations Unies et du Bureau du procureur général.

 

 

[3]               Pour arriver à sa conclusion négative au sujet de la crédibilité, la SPR a tiré plusieurs conclusions d’invraisemblance, en l’occurrence :

[8]        La question déterminante en l’espèce est la crédibilité quant au bien‑fondé de la crainte des demandeurs d’asile. Pour les motifs suivants, le tribunal estime que certains points importants du récit de la demandeure d’asile principale ne sont pas entièrement crédibles.

 

[9]        La demandeure d’asile principale a affirmé que, le 30 avril 2007, des membres des FARC lui ont demandé de lui fournir une liste de renseignements concernant les 100 meilleurs clients de l’entreprise.  Elle a affirmé qu’elle avait réussi à retarder le délai de cette demande jusqu’à ce qu’ils finissent par quitter le pays le 13 juin 2007. D’après ce qu’elle en sait, les FARC ne se sont adressés à aucun autre employé de l’entreprise pour obtenir cette liste. Elle sait que son patron avait également accès à cette liste, mais les membres des FARC ne sont pas adressés à lui. Le tribunal estime qu’il est difficile de croire que les membres des FARC ne se soient pas adressés au patron de la demandeure d’asile principale comme autre source pour obtenir la liste qu’ils voulaient. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne croit pas, selon la prépondérance des probabilités, que la demandeure d’asile principale a été ou qu’elle est prise pour cible par les FARC.

 

[10]      La mère et la sœur de la demandeure d’asile principale vivent toujours à Bogotá, et aucune d’elle n’est personnellement aux prises avec les membres des FARC parce que ces derniers sont à la recherche de la demandeure d’asile principale. Il est bien connu que les FARC prennent également pour cible les membres de la famille immédiate des personnes qu’ils ont prises pour cible. Le fait que les FARC n’aient pas suivi la mère ni la sœur de la demandeure d’asile principale à Bogotá, même s’il est possible qu’elles aient déménagé de maison, met sérieusement en doute l’affirmation de la demandeure d’asile principale selon laquelle les FARC étaient à sa recherche. Le tribunal tire une conclusion très défavorable de ce fait compte tenu de l’affirmation de la demandeure d’asile principale selon laquelle elle était prise pour cible par les FARC, et, par conséquent, il ne croit pas, selon la prépondérance des probabilités, que la demandeure d’asile principale a été ou qu’elle est prise pour cible par les FARC.

 

[11]      La demandeure d’asile principale a affirmé que les membres des FARC l’avaient prévenue de ne parler à personne du fait qu’ils lui avaient demandé de leur remettre 10 millions de pesos. Le tribunal estime que cette affirmation est surprenante parce que les FARC sont déjà des hors‑la‑loi, et, par conséquent, le fait que quelqu’un porte plainte contre eux auprès de la police n’aurait aucune incidence. Le fait qu’une autre plainte soit portée ou non contre les FARC ne change rien au fait que la police est déjà à leur recherche. Par conséquent, le tribunal tire une conclusion défavorable de l’intention de la demandeure d’asile principale d’embellir sa demande d’asile.

 

[12]      De plus, la demandeure d’asile principale a affirmé que les FARC lui avaient fourni des instructions détaillées sur la façon dont elle devait leur remettre les 10 millions de pesos exigés dans un centre commercial à Bogotá. Encore une fois, cette situation préoccupe le tribunal dans la mesure où les membres des FARC auraient simplement pu se rendre chez elle pour aller chercher l’argent et effectuer la transaction de manière plus simple et sans détour, puisqu’ils l’avaient déjà prévenue de ne pas faire appel aux autorités. Par conséquent, le tribunal tire également une conclusion défavorable de ce fait, qu’il estime être, selon la prépondérance des probabilités, un embellissement dans sa demande d’asile.

 

[13]      La demandeure d’asile principale avait déclaré avoir détruit la note que lui avaient envoyée des membres des FARC à l’hôtel, le 27 avril 2007.  Bien que davantage de poids soit accordé au témoignage de vive voix qu’aux éléments de preuve documentaire, cette note constituerait l’élément central à l’appui de sa demande d’asile, puisqu’elle est à l’origine des problèmes de la demandeure d’asile principale avec les FARC. Par conséquent, le tribunal tire une conclusion défavorable quant à l’absence de cette note et il croit, selon la prépondérance des probabilités, que la demandeure d’asile principale n’a jamais reçu une telle note.

 

[14]      La demandeure d’asile principale avait également déclaré avoir porté plainte auprès du Bureau des droits de l’homme des Nations Unies, du Bureau du procureur général et du Bureau du protecteur du citoyen relativement à ses problèmes, juste avant de quitter le pays. Toutefois, compte tenu de l’analyse qui précède et du moment où ces plaintes ont été déposées, le tribunal a des doutes quant à la véracité des documents relatifs à ces plaintes, même s’ils font partie des éléments de preuve. Le tribunal croit, selon la prépondérance des probabilités, que ces documents produits en preuve ont été obtenus dans le but de poursuivre leurs demandes d’asile et qu’ils ne visaient pas la conduite d’une enquête sérieuse sur les FARC.

 

[15]      À la lumière de ce qui précède, le tribunal ne croit pas, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs d’asile sont pris pour cible par les FARC.

 

[4]               En ce qui concerne la raison pour laquelle la conclusion tirée par la SPR au sujet de la crédibilité est entachée d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour, l’avocat des demandeurs cite le jugement bien connu Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, pour formuler l’argument concis suivant au paragraphe 22 du mémoire des demandeurs, suivi d’une analyse très détaillée pour étayer son argumentation (paragraphes 23 à 28) :

[traduction]

Nous affirmons que, pour apprécier la crédibilité et la vraisemblance des demandeurs, le commissaire Lim a mal interprété la preuve présentée par les demandeurs, qu’il a ignoré les documents relatifs à la situation au pays et qu’il a écarté des éléments de preuve corroborants au motif qu’il s’agissait de documents de convenance acquis dans le but d’étayer les demandes d’asile. Le commissaire Lim a essentiellement « créé » un portrait de la situation qui existe en Colombie en imposant sa propre opinion subjective et non appuyée au sujet des méthodes et des opérations des FARC. Le commissaire Lim a tiré des inférences négatives graves en évaluant le témoignage du demandeur en fonction du tableau erroné et injustifié qu’il faisait des méthodes et opérations des FARC.

 

Je souscris entièrement à cet argument.

 

[5]               Il semble qu’il soit nécessaire de rappeler à la SPR les règles de droit bien établies en matière d’appréciation de la crédibilité, et en particulier celles concernant la formulation de conclusions d’invraisemblance. Les motifs que j’ai exposés dans la décision Istvan Vodics c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 783 atteignent cet objectif. Voici ce que j’ai écrit aux paragraphes 8 à 13 :

La crédibilité est en cause dans toute demande d’asile. Bien que les conclusions relatives à la crédibilité constituent « l’essentiel de la compétence de la [SSR] » (R.K.L. c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 162) et que la norme de contrôle applicable est donc le caractère manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 732), elles doivent être conformes au droit. En outre, comme l’indique la section D ci‑dessous, la décision est également entachée d’erreurs révisables en raison de l’omission de la SSR de décider s’il avait été satisfait au critère de la crainte possible de persécution.

À mon avis, la SSR n’a pas appliqué le droit existant de quatre façons : elle n’a pas respecté le principe suivant lequel le témoignage sous serment est présumé vrai, et toute conclusion contraire doit reposer sur des motifs précis; elle n’a pas motivé clairement sa conclusion défavorable sur la crédibilité; elle n’a pas appliqué la loi de façon régulière en ne donnant pas au demandeur la possibilité de réfuter les connaissances spécialisées du décideur avant d’invoquer celles‑ci dans sa décision; elle a utilisé des stéréotypes injustes dans le processus décisionnel.



1. L’application de la présomption de véracité

En ce qui a trait aux conclusions défavorables sur la crédibilité en général et les conclusions d’invraisemblance en particulier, le juge Muldoon a énoncé, dans la décision Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1131, la norme à appliquer :

6. Le tribunal a fait allusion au principe posé dans l’arrêt Maldonado c. M.E.I., [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), à la page 305, suivant lequel lorsqu’un revendicateur du statut de réfugié affirme la véracité de certaines allégations, ces allégations sont présumées véridiques sauf s’il existe des raisons de douter de leur véracité. Le tribunal n’a cependant pas appliqué le principe dégagé dans l’arrêt Maldonado au demandeur et a écarté son témoignage à plusieurs reprises en répétant qu’il lui apparaissait en grande partie invraisemblable. Qui plus est, le tribunal a substitué à plusieurs reprises sa propre version des faits à celle du demandeur sans invoquer d’éléments de preuve pour justifier ses conclusions.

 

7. Un tribunal administratif peut tirer des conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance de la version des faits relatée par le revendicateur, à condition que les inférences qu’il tire soient raisonnables. Le tribunal administratif ne peut cependant conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est‑à‑dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le demandeur d’asile le prétend. Le tribunal doit être prudent lorsqu’il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les demandeurs d’asile proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu’on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu’on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur [voir L. Waldman, Immigration Law and Practice (Markham, ON, Butterworths, 1992) à la page 8.22].

 

[Non souligné dans l’original.]



Il n’est pas difficile de comprendre que, en toute justice pour la personne qui jure de dire toute la vérité, des motifs concrets s’appuyant sur une preuve forte doivent exister pour qu’on refuse de croire cette personne. Soyons clairs. Dire qu’une personne n’est pas crédible, c’est dire qu’elle ment. Donc, pour être juste, le décideur doit pouvoir exprimer les raisons qui le font douter du témoignage sous serment, à défaut de quoi le doute ne peut servir à tirer des conclusions. La personne qui rend témoignage doit bénéficier de tout doute non étayé.

2. Fournir des motifs clairs

La Cour d’appel fédérale impose à la SSR l’obligation de suivre un processus décisionnel, dans l’arrêt Hilo c. Canada (M.E.I.), [1991] A.C.F. no 228, (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.) (paragraphe 6) :

Selon moi, la Commission se trouvait dans l’obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle doutait de la crédibilité de l’appelant. L’évaluation précitée que la Commission a faite au sujet de la crédibilité est lacunaire parce qu’elle est exposée en termes vagues et généraux.

 

En outre, comme l’indique la décision Leung c. Canada (M.E.I.), (1994), 81 F.T.R. 303 (paragraphe 14), l’obligation d’être clair est lié à l’exigence d’énoncer la preuve :

[...] la Commission est clairement tenue de justifier ses conclusions sur la crédibilité en faisant expressément et clairement état des éléments de preuve.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

3. L’utilisation des connaissances spécialisées

La norme applicable aux conclusions d’invraisemblance, telle qu’énoncée par le juge Muldoon dans Valtchev, exige, avant que la preuve du demandeur d’asile ne soit jugée invraisemblable, le défaut de satisfaire aux attentes raisonnables. Il n’est que juste que les attentes raisonnables soient exposées au demandeur d’asile avant que la décision ne soit rendue afin qu’il puisse les réfuter, puisque les attentes raisonnables qui existent dans l’esprit du décideur constituent la preuve sur laquelle il se fonde pour rendre la décision. En fait, ce principe d’application régulière de la loi est maintenant codifié dans les dispositions de l’article 18 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228 :

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES

Avis aux parties

18. Avant d’utiliser un renseignement ou une opinion qui est du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre ‑‑ si celui‑ci est présent à l’audience ‑‑ et leur donne la possibilité de :

a) faire des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;

b) fournir des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.

              [Non souligné dans l’original.]

SPECIALIZED KNOWLEDGE

Notice to the parties

18. Before using any information or opinion that is within its specialized knowledge, the Division must notify the claimant or protected person, and the Minister if the Minister is present at the hearing, and give them a chance to

(a) make representations on the reliability and use of the information or opinion; and

(b) give evidence in support of their representations.

              [Emphasis added]

 

 

[6]               En ce qui concerne les observations suggestives formulées par la SPR dans la décision à l’examen, ni l’avocat des demandeurs ni celui du défendeur n’ont pu, au cours des débats, confirmer que l’avis prévu à l’article 18 avait effectivement été donné.

 

[7]               Comme, dans la décision à l’examen, la SPR n’a pas appliqué les règles de droit applicables en matière de crédibilité, je conclus que sa décision est entachée d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour.

 


ORDONNANCE

La décision à l’examen est annulée et l’affaire est renvoyée pour être jugée de nouveau par un tribunal différemment constitué.

 

Il n’y a aucune question à certifier.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑806‑10

 

INTITULÉ :                                      SANDRA MILENA DIAZ PINZON, JHON EDGAR NAVAS OJEDA, ANDRES FELIPE NAVAS DIAZ c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 12 NOVEMBRE 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 12 NOVEMBRE 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Grice

POUR LES DEMANDEURS

 

Bradley Bechard

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis & Grice

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

MYLES J. KIRVAN

SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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