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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20101108

Dossier : IMM-6394-09

Référence : 2010 CF 1104

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

JIGARKUMAR PATEL

 

 

demandeur

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

  • [1] Dans mes motifs du 20 octobre 2010, j’avais donné au défendeur l’occasion de proposer une question certifiée dans le cadre des présentes procédures et il en a proposé trois, qui vont comme suit :

1.  Quelle norme de contrôle la Cour devrait-elle appliquer lorsqu’elle doit se prononcer sur l’interprétation qu’a faite un agent des visas du mécanisme de sélection des demandeurs dans la catégorie des travailleurs qualifiés mis en place dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés?

 

2.   Si le paragraphe 33(2) de la Loi d’interprétation est appliqué à l’interprétation du paragraphe 83(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin qu’« un programme » au paragraphe 83(3) puisse devenir « des programmes », la phrase « d’une durée d’au moins deux ans » qui se trouve à cette disposition décrit-elle chaque programme d’études à temps plein, ce qui signifierait que l’exigence prévue à cette disposition demeurerait d’au moins deux ans pour chaque programme d’études?

 

3.   Pour évaluer la capacité d’adaptation aux termes de l’article 83 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, un agent des visas devrait-il regrouper des programmes d’études à temps plein dont la durée n’est pas de deux ans chacun suivis dans un établissement d’études postsecondaires au Canada et accorder des points si la période totale d’études atteint ou dépasse deux années d’études à temps plein dans au moins un établissement d’études postsecondaires?

 

 

  • [2] Le demandeur s’oppose à la certification, faisant valoir que les deux premières questions sont bien établies et ne souffrent d’aucune contestation. Quant à la troisième question, elle aurait été réglée par la juge Elizabeth Heneghan dans l’affaire Nie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 220, 80 Imm. LR (3d) 127 et par les propres pratiques passées du défendeur.

 

  • [3] Je suis d’accord avec le défendeur sur le fait que la troisième question qu’il propose mérite une certification puisqu’elle soulève un point de droit n’ayant pas été résolu dans l’affaire Nie et qu’elle revêt une importance incontestable pour d’autres demandeurs de visa se trouvant dans une situation similaire. Rien dans le dossier ne permet de dire si la décision visée par le contrôle cadre avec les pratiques passées du défendeur. Même si ce n’était pas le cas, cette question ne pourrait être pertinente que du point de vue des attentes raisonnables d’une personne et n’est pas nécessairement révélatrice du caractère correct de la décision.

 

  • [4] Je me range à l’avis du demandeur sur le fait que la première question ne soulève pas un point d’une importance suffisante pour justifier une certification. Elle sera malgré tout un point à l’étude lors de l’instruction de l’appel, tout comme la deuxième question, qui est inexorablement liée à la troisième question.

 

  • [5] Par conséquent, je décide de certifier la question suivante :

Pour évaluer la capacité d’adaptation aux termes de l’article 83 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, un agent des visas devrait-il regrouper des programmes d’études à temps plein dont la durée n’est pas de deux ans chacun suivis dans un établissement d’études postsecondaires au Canada et accorder des points si la période totale d’études atteint ou dépasse deux années d’études à temps plein dans au moins un établissement d’études postsecondaires?

 

 


JUGEMENT

 

  LA COUR ORDONNE que la question suivante soit certifiée dans le cadre de cette procédure :

Pour évaluer la capacité d’adaptation aux termes de l’article 83 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, un agent des visas devrait-il regrouper des programmes d’études à temps plein dont la durée n’est pas de deux ans chacun suivis dans un établissement d’études postsecondaires au Canada et accorder des points si la période totale d’études atteint ou dépasse deux années d’études à temps plein dans au moins un établissement d’études postsecondaires?

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  IMM-6394-09

 

INTITULÉ :    JIGARKUMAR PATEL

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE  L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 27 septembre 2010

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

DU JUGEMENT ET

JUGEMENT PAR :  LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :  Le 8 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cathryn Sawicki

 

POUR LE DEMANDEUR

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green and Spiegel S.E.N.C.R.L.

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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