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Date : 20101105

Dossier : T-1075-10

Référence : 2010 CF 1094

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

 

SCHNEUR ZALMAN RABIN

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur, Schneur Zalman Rabin (ci‑après le demandeur), en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Le demandeur conteste la décision datée du 25 janvier 2010 par laquelle l’agente de la citoyenneté canadienne, Jo-Anne Mac Donald (l’agente de la citoyenneté), a rejeté sa demande de citoyenneté sur le fondement de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi).

 

[2]               Le demandeur se représentait lui-même durant l’audience tenue devant la Cour.

 

Le contexte factuel

[3]               Le père de la mère du demandeur, Moshe Polter, est né en Belgique le 8 septembre 1938. En 1951, il a immigré au Canada en tant que résident permanent. Le 19 novembre 1957, M. Polter est devenu un citoyen canadien naturalisé.

 

[4]               Le 18 décembre1960, M. Polter a épousé Carol Tenembaum et il s’est par la suite établi à Détroit au Michigan (É.‑U.). De cette union est née la mère du demandeur, Yaffa Finkel Polter, le 28 avril 1963.

 

[5]               En 1957, M. Polter est devenu un citoyen canadien naturalisé. Le 9 juillet 1973, il est devenu un citoyen américain naturalisé et il a par conséquent perdu la citoyenneté canadienne.  

 

[6]               Le père du demandeur, Yerachmiel Rabin, est né à Sydney, en Australie, le 29 juin 1956. En 1981, il a épousé la mère du demandeur, Yaffa Finkel Polter.

 

[7]               Le demandeur est né à Detroit, au Michigan (É.‑U.), le 8 janvier 1983.

 

[8]               Entre septembre 2000 et juillet 2003, le demandeur a séjourné au Canada, période au cours de laquelle il a fréquenté le Collège rabbinique du Canada à Montréal. Entre juillet 2003 et août 2008, le demandeur est venu à plusieurs reprises au Canada. Le 26 août 2008, le demandeur et sa famille ont déménagé à Montréal, où il a travaillé en tant que conseiller spirituel au Collège rabbinique du Canada.

 

[9]               Au mois de mai 2009, le demandeur et sa mère ont présenté une demande d’attestation de la citoyenneté canadienne. Ils ont posté deux (2) demandes dans la même enveloppe.

 

[10]           En mars 2010, la mère du demandeur a reçu son certificat de citoyenneté canadienne ainsi que la décision de l’agente de citoyenneté datée du 25 janvier 2010 indiquant que son fils n’était pas admissible à recevoir un certificat de citoyenneté canadienne.

 

[11]           En juin 2010, le demandeur a renouvelé son visa de visiteur jusqu’au 31 juillet 2013 pour travailler en tant que conseiller spirituel à la Congrégation de l’aide fraternelle Ezrat Achim à Montréal.

 

[12]           Le 7 juillet 2010, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision rejetant sa demande de certificat de citoyenneté.

 

La décision faisant l’objet de la demande

[13]           Dans sa lettre datée du 25 janvier 2010, l’agente de citoyenneté conclut que le demandeur n’a pas satisfait aux exigences de la Loi sur la citoyenneté. Plus particulièrement, l’agente de citoyenneté conclut que le demandeur ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 3(1)b) de la Loi et qu’il ne peut acquérir la citoyenneté par filiation en raison de l’alinéa 3(3)(a) de la Loi.

 

Les questions en litige

[14]           Voici les questions en litige :

1.    L’agente de citoyenneté a‑t‑elle rendu une décision déraisonnable et commis une erreur susceptible de contrôle?

 

2.    Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce?

 

Dispositions législatives pertinentes

[15]           Les alinéas pertinents de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, sont reproduits ci-dessous :

PARTIE I

 

LE DROIT À LA CITOYENNETÉ

 

Citoyens

 

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

 

a) née au Canada après le 14 février 1977;

 

 

b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

 

 

 

c) ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;

 

c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;

 

[…]

 

g) qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;

 

[…]

 

 

Inapplicabilité après la première génération

 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :

 

a) au moment de la naissance ou de l’adoption, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), c.1), e), g) et h), ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

 

b) à un moment donné, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’une de celles-ci :

 

 

(i) les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,

 

(ii) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2,

 

(iii) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 2(1),

 

(iv) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 3(1),

 

(v) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 13(1),

 

(vi) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 14(1),

 

(vii) le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 10,

 

(viii) les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi.

PART I

 

THE RIGHT TO CITIZENSHIP

 

Persons who are citizens

 

3. (1) Subject to this Act, a person is a citizen if

 

 

 

(a) the person was born in Canada after February 14, 1977;

 

(b) the person was born outside Canada after February 14, 1977 and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen;

 

(c) the person has been granted or acquired citizenship pursuant to section 5 or 11 and, in the case of a person who is fourteen years of age or over on the day that he is granted citizenship, he has taken the oath of citizenship;

 

(c.1) the person has been granted citizenship under section 5.1;

 

[…]

 

(g) the person was born outside Canada before February 15, 1977 to a parent who was a citizen at the time of the birth and the person did not, before the coming into force of this paragraph, become a citizen;

 

[…]

 

Not applicable — after first generation

 

(3) Subsection (1) does not apply to a person born outside Canada

 

 

(a) if, at the time of his or her birth or adoption, only one of the person’s parents is a citizen and that parent is a citizen under paragraph (1)(b), (c.1), (e), (g) or (h), or both of the person’s parents are citizens under any of those paragraphs;

 

(b) if, at any time, only one of the person’s parents was a citizen and that parent was a citizen under any of the following provisions, or both of the person’s parents were citizens under any of the following provisions:

 

(i) paragraph 4(b) or 5(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15,

 

 

(ii) paragraph 5(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1950, c. 29, s. 2,

 

 

(iii) paragraph 4(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1952-53, c. 23, s. 2(1),

 

(iv) paragraph 5(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1950, c. 29, s. 2 and amended by S.C. 1952-53, c. 23, s. 3(1),

 

(v) paragraph 4(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1952-53, c. 23, s. 13(1),

 

(vi) paragraph 5(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as amended by S.C. 1952-53, c. 23, s. 14(1),

 

(vii) subsection 39B(1) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1967-68, c. 4, s. 10, or

 

(viii) paragraph 4(1)(b) or 5(1)(b) or subsection 42(1) of the former Act.

 

La norme de contrôle

[16]           En ce qui concerne la norme de contrôle applicable à une décision relative à une demande de certificat de citoyenneté, le juge Martineau dans Azziz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 663, [2010] A.C.F. no 767, par. 27‑28, dit ce qui suit :

[27] Ayant procédé à une analyse de la norme de contrôle en fonction des critères habituels, je suis d’avis que la norme de la décision correcte régit les questions de droit soulevées dans le dossier, tandis que la norme de la décision raisonnable s’applique aux conclusions d’ordre factuel pour lesquelles l’analyste possède une expertise reconnue. D’autre part, les questions d’équité procédurale ou de partialité sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte.

 

[28] À cet égard, la décision d’une analyste concernant la suffisance de la preuve présentée par un requérant pour confirmer la citoyenneté d’une personne est celle de la décision raisonnable (Worthington c. Canada, 2008 CF 409, [2009] 1 F.C.R. 311 au paragraphe 63). […]

 

[17]           En l’espèce, la décision de l’agente de citoyenneté doit donc être examinée au regard de la norme de la raisonnabilité.

 

[18]           Pour ce qui est des questions d’équité procédurale soulevées par le demandeur, la norme de la décision correcte s’applique (Azziz).

 

Analyse

Les dispositions législatives

[19]           L’interprétation que doit recevoir l’article 3 de la Loi — plus particulièrement les alinéas 3(1)b), 3(1)g) et 3(3)a) — est au cœur de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[20]           Le demandeur soutient qu’étant donné que sa mère est maintenant considérée comme une citoyenne par sa naissance, la citoyenneté canadienne devrait automatiquement lui être reconnue et que les dispositions limitant la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen canadien ne s’appliquent pas en l’espèce. Le défendeur n’est pas d’accord et soutient que le libellé et l’intention de la Loi n’autorisent pas la thèse du demandeur.

 

[21]           Le demandeur fait valoir que sa demande d’attestation de citoyenneté canadienne aurait dû être acceptée sur le fondement de l’alinéa3(1)b) de la Loi. L’alinéa 3(1)b) de la Loi est ainsi rédigé :

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

[…]

b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

[…]

3. (1) Subject to this Act, a person is a citizen if

 

 

[…]

(b) the person was born outside Canada after February 14, 1977 and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen;

[...]

 

[22]           L’alinéa 3(1)b) ne peut être considéré en vase clos. L’effet juridique d’une demande de citoyenneté fondée sur l’alinéa 3(1)g) — sur lequel s’appuyait la mère du demandeur — entraîne l’application de l’alinéa 3(3)a) et rend donc l’alinéa 3(1)b) inapplicable au demandeur. Les termes liminaires du paragraphe 3(1) de la Loi sont clairs : Sous réserve des autres dispositions de la présente loi [...]. Et ceux du paragraphe 3(3) le sont tout autant : Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger [...].

 

[23]           La mère du demandeur est née en 1963 à Détroit, au Michigan (É.‑U.) d’un père canadien, mais elle n’était pas enregistrée comme citoyenne canadienne avant la naissance du demandeur en 1983 ni avant l’entrée en vigueur du projet de loi C‑37 (la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté) le 17 avril 2009, qui restreint la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger d’un mère ou d’un père ayant la citoyenneté canadienne.

 

[24]           Après l’entrée en vigueur du projet de loi C-37 le 17 avril 2009, il était loisible à la mère du demandeur de présenter une demande d’attestation de citoyenneté fondée sur l’alinéa 3(1)g) de la Loi, qui est reproduit ci‑dessous :

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

[…]

g) qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;

[…]

3. (1) Subject to this Act, a person is a citizen if

 

 

[…]

(g) the person was born outside Canada before February 15, 1977 to a parent who was a citizen at the time of the birth and the person did not, before the coming into force of this paragraph, become a citizen;

[…]

­

[25]           La mère du demandeur — née en 1963 d’un père citoyen canadien (M. Moshe Polter) — a donc présenté une demande d’attestation de citoyenneté au mois de mai 2009 et elle a reçu son certificat en mars 2010. Suivent l’alinéa 3(7)e) de la Loi, la mère du demandeur est réputée être citoyenne à partir de sa naissance.

 

[26]           L’alinéa 3(3)a) joué un rôle d’une importance considérable dans l’interprétation des dispositions de la Loi introduites par le projet de loi C‑37 figurant sous le titre « Inapplicabilité après la première génération ». L’alinéa 3(3)a) prévoit ce qui suit :

3. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :

 

a) au moment de la naissance ou de l’adoption, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), c.1), e), g) et h), ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

[…]

3. (3) Subsection (1) does not apply to a person born outside Canada

 

 

(a) if, at the time of his or her birth or adoption, only one of the person’s parents is a citizen and that parents is a citizen under paragraph (1)(b), (c.1), (e), (g) or (h), or both of the person’s parents are citizens under any of those paragraphs; […]

 

[27]           L’alinéa 3(3)a) rend dont explicitement inadmissible à la citoyenneté par filiation les personnes nées à l’étranger si, au moment de la naissance ou de l’adoption, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen au titre de l’alinéa (1)b), c.1), e), g) ou h) de la Loi. La preuve établit que le cas de la mère du demandeur est un cas visé à l’alinéa 3(1)g) : elle n’était pas une citoyenne canadienne avant l’entrée en vigueur du projet de loi C‑37 le 17 avril 2009, mais elle pouvait présenter une demande d’attestation de citoyenneté sur le fondement de l’alinéa 3(1)g) de la Loi, ce qu’elle a fait en mai 2009. En raison de l’alinéa 3(3)a), l’alinéa 3(1)b) de la Loi ne s’applique pas au demandeur et, par conséquent la règle limitant la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger d’un père ou d’une mère ayant la citoyenneté canadienne s’applique au demandeur.

 

[28]           Le demandeur a en outre fait valoir un argument fondé sur la théorie juridique relative à la rétroactivité suivant laquelle il devrait pouvoir s’appuyer de façon rétroactive sur la citoyenneté de sa mère. La Cour est d’avis que les dispositions pertinentes — les al. 3(1)b), 3(1)g) et 3(3)a) —, considérées ensemble, ne permettent pas de souscrire à l’argument du demandeur concernant la rétroactivité. Rien dans la Loi ne permet de croire que le législateur a voulu faire jouer la rétroactivité dans un cas comme celui de l’espèce. Suivant le principe de la primauté du droit, l’argument relatif à la rétroactivité du demandeur ne saurait être retenu.

 

[29]           Dans le contexte d’un contrôle judiciaire, la Cour n’a pas à substituer son opinion à celui de l’agente. Autrement dit, la Cour n’interviendra pas si la décision de l’agente de citoyenneté est raisonnable. En l’espèce, et après examen de la preuve et des dispositions pertinentes de la Loi, la Cour conclut que l’agente de citoyenneté a tenu compte de l’histoire familiale du demandeur et appliqué les dispositions pertinentes aux faits de l’affaire. La Cour est donc d’avis que la décision est raisonnable parce qu’elle fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] R.C.S. 190). Il n’y a en conséquence pas lieu d’intervenir.

 

L’équité procédurale

[30]           Le demandeur allègue également qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce parce que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ne lui a pas répondu directement et ne l’a pas informé des modalités d’appel.

 

[31]           Sur ce point, il eût été plus approprié que le CIC lui envoie une réponse directement, mais la Cour estime que le demandeur n’a subi aucun préjudice du fait qu’il n’ait par reçu une réponse de CIC en mars 2010 en même temps que sa mère. Tout préjudice potentiel a été écarté parce que le défendeur n’a soulevé aucune objection préliminaire liée au fait que le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire était expiré au moment où le demandeur a déposé sa demande de prorogation de délai (voir le dossier de la demande). Le demandeur a donc été en mesure de présenter sa demande de contrôle judiciaire. La Cour conclut que dans ces circonstances il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale.

 

[32]           Pour ce qui est du fait que la lettre de CIC ne faisait aucune mention des modalités d’appel, la Cour convient avec le défendeur que le CIC n’avait aucune obligation légale d’informer le demandeur à ce sujet étant donné que la présente affaire concerne le contrôle judiciaire d’une décision et non l’appel d’une décision d’un juge de la citoyenneté formé en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi.

 

[33]           La Cour sympathise avec la situation du demandeur. Soulignons toutefois que rien ne l’empêche de présenter une demande résidence permanente au Canada.

 

[34]           Pour tous ces motifs, la Cour rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Richard Boivin »

juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                    T-1075-10

 

INTITULÉ :                                                   SCHNEUR ZALMAN RABIN c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            Le 27 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE BOIVIN

 

DATE :                                                           Le 5 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Schneur Zalman Rabin

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Simone Truong

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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