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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101104

Dossier : IMM‑4855‑09

Référence : 2010 CF 1088

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

JOLENE NILDRED JOHN

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie, sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’une agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente) en date du 14 juillet 2009, selon laquelle la demanderesse ne serait pas exposée au risque d’être persécutée, au risque d’être soumise la torture, à une menace à sa vie, ni au risque de traitements ou peines cruels et inusités, si elle était renvoyée à Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines.

 

[2]               La demanderesse a quitté Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines pour entrer au Canada le 27 juillet 2002. Elle ne savait pas alors qu’il lui était permis de présenter une demande d’asile fondée sur la violence familiale, ce qu’elle n’a fait que le 7 février 2007. Elle a cependant été déclarée s’être désistée de sa demande d’asile, au motif qu’elle n’avait pas produit de Formulaire de renseignements personnels (FRP) dans le délai prescrit. Elle a exercé un recours en réouverture de sa demande, qui a été rejeté, et a déposé une demande de contrôle judiciaire de ce rejet, dont notre Cour l’a déboutée. Elle demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision d’examen des risques avant renvoi (ERAR) rendue en sa défaveur.

 

[3]               La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision de l’agente et renvoyant l’affaire à un agent d’ERAR différent pour réexamen.

 

Le contexte

 

[4]               La demande d’asile de la demanderesse est fondée sur les mauvais traitements que pendant des années lui a infligés sa mère, qui, affirme‑t‑elle, continue de la rechercher. La demanderesse est la deuxième de cinq enfants. Deux de ses frères et sœurs ont été donnés à l’adoption, et les autres ont été soumis à de très graves violences. En fin de compte, ces derniers sont partis ou ont été retirés du foyer en raison de la maltraitance subie, de sorte que la demanderesse seule est restée.

 

[5]               La demanderesse soutient dans son mémoire d’ERAR que sa mère l’a battue à de nombreuses reprises et qu’elle avait très peur d’elle. Parmi les exemples des mauvais traitements subis, la demanderesse a cité des cas où elle avait été battue, frappée avec une bouteille cassée, brûlée par sa mère ou attachée à un arbre pour y recevoir des coups de batte de cricket.

 

[6]               La demanderesse fait valoir qu’elle ne pouvait se réclamer de la protection de l’État parce que sa mère était en bons termes avec les policiers locaux. Elle explique que sa mère leur préparait des repas et leur servait de l’alcool de son débit de boissons illégal, de sorte qu’ils fermaient les yeux sur les sévices qu’elle lui faisait subir. La demanderesse affirme aussi qu’une enfant de son quartier, se trouvant dans une situation analogue, s’en était plainte en vain à la police.

 

[7]               La demanderesse a également produit des éléments de preuve documentaire concernant la situation des victimes de violence familiale à Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines.

 

La décision de l’agente

 

[8]               L’agente a examiné les éléments de preuve relatifs aux difficultés que rencontrent les victimes de violence familiale à Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines. Elle a notamment relevé des déclarations de la Human Rights Association (association pour les droits de la personne) de ce pays qui éclairent les obstacles auxquels se heurte la police dans la répression de la violence familiale et les diverses raisons pour lesquelles un pourcentage élevé des victimes de ces délits ne reçoivent pas une protection suffisante, tandis que leurs auteurs restent impunis. L’agente a admis que la situation des femmes de ce pays exposées à la menace de violences n’est pas idéale, mais elle a aussi fait observer que celles qui cherchent à s’en protéger ont des ressources à leur disposition.

 

[9]               L’agente a noté qu’il s’était passé beaucoup de temps depuis le départ de la demanderesse de Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines, et que, si la police de ce pays ne l’avait peut-être pas aidée auparavant, la preuve montrait qu’elle comptait maintenant un certain nombre d’agents sensibles au sort des victimes de violence familiale et disposés à les appuyer. La mère de la demanderesse était en bons termes avec la police locale, mais la preuve ne donnait guère à penser qu’elle avait cherché à amadouer des autorités supérieures. En outre, la preuve ne donnait guère à penser non plus que la corruption policière était si répandue qu’une personne telle que la mère de la demanderesse aurait pu compter sur l’impunité de la part des autorités de l’État.

 

[10]           L’agente a conclu que l’amie de la demanderesse ne se trouvait pas dans la même situation que celle‑ci et a constaté l’insuffisance des éléments tendant à établir les efforts déployés par cette amie pour se faire protéger. Au vu de la totalité de la preuve, l’agente n’était pas convaincue que la demanderesse se trouverait devant plus qu’une simple possibilité de persécution, ni qu’elle serait probablement exposée au risque d’être soumise la torture, à une menace à sa vie, ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, si on la renvoyait à Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines. En conséquence, elle a refusé la protection à la demanderesse sous le régime des articles 96 aussi bien que 97.

 

Les questions en litige

 

[11]           La demanderesse met en litige les questions suivantes :

            1.         L’agente a‑t‑elle mal compris ou refusé de prendre en considération les éléments de preuve dont elle était saisie?

            2.         L’agente s’est-elle trompée dans son analyse de la protection de l’État?

            3.         L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne communiquant pas la preuve extrinsèque?

            4.         L’agente a‑t‑elle commis une erreur en n’effectuant pas une analyse des raisons impérieuses?

 

Les conclusions écrites de la demanderesse

 

[12]           La demanderesse soutient que l’agente n’a pas tenu compte d’éléments de preuve tendant à établir la gravité de la corruption et l’incapacité de l’État à fournir des avocats aux accusés. L’agente aurait aussi omis de prendre en considération des éléments de preuve relatifs aux difficultés que rencontre la police dans la répression de la violence familiale, des éléments indiquant que la maltraitance des enfants gagne du terrain, et des éléments de preuve directe établissant le refus de la police de protéger la demanderesse. Le fait de ne pas prendre en considération ces importants éléments de preuve contradictoire constitue une erreur donnant lieu à révision.

 

[13]           L’évaluation de la protection de l’État par l’agente est globalement entachée d’un grave défaut : elle n’a examiné que la législation et l’équité procédurale, négligeant le point de savoir si cette protection était suffisante ou effective. L’agente a aussi commis une erreur dans l’examen de la preuve concernant l’amie de la demanderesse et l’analogie de situation, étant donné que cette preuve établissait que l’amie en question s’était manifestement trouvée dans la même situation et s’était vu refuser la protection de l’État. La conclusion de l’agente touchant la protection de l’État est donc déraisonnable.

 

[14]           La demanderesse soutient aussi que l’agente a commis une erreur en ne lui communiquant pas les documents relatifs à la situation dans le pays primaire sur lesquels elle s’était fondée, la privant ainsi de la possibilité de s’exprimer sur ce sujet. Cette omission, en particulier si l’on considère les trois années qu’a duré l’ERAR, constitue un manquement à la justice naturelle.

 

[15]           Enfin, la demanderesse soutient que l’agente a commis une erreur en n’effectuant pas une analyse des raisons impérieuses, étant donné que son conseil avait exprimé le souhait que sa demande soit examinée sur la base de ces motifs. L’opportunité d’omettre une telle analyse est démentie par le fait que l’agente a admis que la demanderesse n’avait peut-être pas bénéficié antérieurement de la protection de l’État, son cas relevant par conséquent du paragraphe 108(4) de la Loi. La demanderesse remplit les conditions de l’exception des raisons impérieuses, au motif qu’elle a été soumise durant des années à une extrême maltraitance, viol y compris.

 

Les conclusions écrites des défendeurs

 

[16]           La décision de l’agente est consciencieuse, nuancée et entièrement raisonnable. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’agente a explicitement fait référence aux éléments de preuve relatifs aux difficultés que la police rencontre dans la répression de la violence familiale. L’agente a effectué un examen équilibré des documents, dont elle a conclu que la situation des femmes victimes de violence familiale n’est pas idéale, mais qu’il existe des mécanismes pour aider celles qui demandent protection. Contrairement à l’affirmation de la demanderesse, l’agente a pris en considération la totalité de la preuve, y compris les déclarations de l’amie et les lettres de parents.

 

[17]           Les défendeurs soutiennent que les conclusions de l’agente touchant la protection de l’État sont raisonnables. Il n’incombe pas à l’agent d’ERAR d’établir le caractère suffisant de la protection de l’État, mais au demandeur de démontrer l’insuffisance de cette protection par des moyens de preuve clairs et convaincants. En l’occurrence, aucun élément de la preuve n’indiquait que la demanderesse se soit jamais adressée à la police. Quant aux éléments de preuve concernant l’amie de la demanderesse, ils étaient peu nombreux et n’étaient pas corroborés.

 

[18]           L’agente n’était pas tenue de communiquer à la demanderesse de copie des éléments de preuve documentaire sur lesquels elle se fondait. Ces documents sont à la disposition du public et couramment consultés. L’agente n’était pas tenue non plus d’effectuer une analyse des raisons impérieuses, étant donné que l’asile n’avait pas été antérieurement conféré à la demanderesse.

 

Analyse et décision

 

La norme de contrôle

 

[19]            La Cour suprême du Canada a formulé les observations suivantes sur le contenu de la norme du caractère raisonnable dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 :

47     La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[20]           Par conséquent, suivant l’arrêt Dunsmuir, précité, la cour de révision ne doit mettre en question le caractère raisonnable du rejet d’une demande d’ERAR que dans l’un ou l’autre des deux cas suivants :

            1.         aucune logique raisonnable n’aurait pu mener à la conclusion de l’agent;

            2.         cette conclusion n’appartient pas aux issues possibles acceptables.

 

[21]           Le demandeur qui veut démontrer que l’un des critères susdits n’est pas rempli peut commencer par relever ce qu’il perçoit comme une erreur ou une interprétation fautive dans l’exposé écrit des motifs de l’agent d’ERAR. Cependant, il est depuis longtemps établi que les motifs écrits des agents d’immigration n’ont pas à être parfaits et qu’il n’est pas nécessaire qu’ils puissent résister à un examen juridique à la loupe; voir Boulis c. Canada (Ministre de la Main‑d’œuvre et de l’Immigration), [1974] R.C.S. 875. Qu’on me permette de reprendre ici les observations que j’ai formulées à ce propos au paragraphe 27 de Haque c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 703 :

Les demandeurs ne se seront pas acquittés de leur fardeau, toutefois, du simple fait qu’existe véritablement une erreur, une omission ou une interprétation erronée. Il n’y a pas erreur susceptible de contrôle, en d’autres termes, de par la seule présence d’une erreur. Certaines erreurs peuvent miner directement le fondement même d’une décision, alors que d’autres peuvent s’avérer de peu de conséquence. Selon le passage précité de l’arrêt Dunsmuir, la cour de révision doit se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité ». Avant que la cour de révision n’intervienne, les demandeurs doivent en dernière analyse établir l’existence d’une des conditions susmentionnées.

 

[22]           Il n’est pas contesté que les questions d’équité procédurale découlant de la décision d’une demande d’ERAR relèvent de la norme de la décision correcte; voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 799, paragraphe 11; Aleziri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 38; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Patel, 2008 CF 747). La non-communication de documents pertinents est une question d’équité procédurale; voir Allou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1025, paragraphe 18.

 

[23]           J’examinerai maintenant les erreurs supposées dont la demanderesse affirme qu’elles rendent la décision de l’agente déraisonnable.

 

[24]           La première question en litige

            L’agente a‑t‑elle mal compris ou refusé de prendre en considération les éléments de preuve dont elle était saisie?

            La demanderesse soutient que l’agente a mal compris ou refusé de prendre en considération les éléments de preuve contenus dans deux documents, soit le rapport de 2008 du Département d’État des États-Unis sur Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines, et la Réponse à la demande d’information (RDI) en date du 18 novembre 2008 (la RDI no 1). Après examen de la décision de l’agente, je ne puis accueillir ce moyen de la demanderesse. L’agente a en fait reproduit dans sa décision trois des quatre éléments de preuve de la RDI no 1 qui concernent la demanderesse. L’agente a aussi fait référence au rapport du Département d’État américain, et elle a fait observer que la maltraitance des femmes restait un problème grave et que, dans bien des cas, la violence familiale restait impunie. L’agente comprenait manifestement la situation relative à la violence familiale contre les femmes. Elle est arrivée à ses conclusions après avoir pris en considération les éléments de preuve aussi bien négatifs que positifs touchant la violence familiale à Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines. Elle n’a pas commis d’erreur donnant lieu à révision à cet égard, puisqu’elle n’a ni mal compris ni refusé de prendre en considération la preuve dont elle était saisie. En outre, je constate à la lecture de sa décision que l’agente a tenu compte de tous les documents présentés, y compris la déclaration de la sœur de la demanderesse.

 

[25]           La deuxième question en litige

            L’agente s’est-elle trompée dans son analyse de la protection de l’État?

            L’asile que la demanderesse cherche à obtenir est une forme de protection substitutive, qui ne peut être accordée que dans les cas où le demandeur a démontré l’incapacité de son État d’origine à le protéger. L’asile est fondé sur le principe que les personnes persécutées doivent demander la protection de leur État d’origine avant que ne soit enclenchée la responsabilité d’autres États. Il faut présumer que les États sont capables de protéger leurs citoyens, puisqu’après tout la sécurité des ressortissants constitue l’essence de la souveraineté nationale; voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no 74 (QL). C’est ce qu’on appelle en langage courant la présomption de la protection de l’État. La Cour suprême du Canada a posé en principe dans Ward, précité, que pour renverser cette présomption, « il faut confirmer d’une façon claire et convaincante l’incapacité de l’État d’assurer la protection » (page 724).

 

[26]           Il a été affirmé à plusieurs reprises que la protection de l’État n’a pas à être parfaite, seulement suffisante, mais que le point de savoir si elle est ou non suffisante doit être décidé sous le rapport des effets concrets; voir Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 79, [2007] 4 R.C.F. 385). Autrement dit, les agents d’immigration sont tenus de prendre en considération les résultats de la protection de l’État et d’évaluer la preuve afférente à celle‑ci en se fondant non sur les intentions et les programmes de l’État, mais sur la mise en œuvre et l’efficacité des mesures de protection.

 

[27]           Le demandeur doit démontrer que l’État n’offre pas une protection suffisante. Il n’est pas nécessaire que la protection fournie par l’État soit efficace en tout temps pour être considérée comme suffisante; voir Gomez Espinoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 806, paragraphes 23 à 25 et 30; et Cosgun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 400, paragraphe 52.

 

[28]           La Commission doit prendre en considération la qualité des institutions chargées d’assurer la protection; voir Katwaru c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 612, paragraphe 21.

 

[29]           La Commission est également tenue d’examiner les éléments de preuve relatifs aux insuffisances pratiques de la protection de l’État; voir Zaatreh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 211, paragraphe 55.

 

[30]            On peut lire ce qui suit dans le mémoire supplémentaire de la demanderesse :

[TRADUCTION] Ainsi, étant donné la jurisprudence, nous soutenons que l’agente s’est trompée en concluant que le déploiement d’efforts sérieux par l’État équivalait à une protection effective. L’agente a concentré son analyse sur les efforts de l’État, omettant d’examiner le point de savoir si ces efforts donnent lieu à une protection suffisante. La preuve documentaire contenait des éléments d’information, récapitulés dans le premier mémoire de la demanderesse, sur les échecs des efforts de l’État concernant la violence exercée contre les femmes.

 

Cette argumentation est évidemment erronée. Encore une fois, le demandeur supporte la charge d’établir l’insuffisance ou l’absence de protection de l’État au moyen d’éléments de preuve clairs et convaincants. L’agent d’ERAR a certes l’obligation de consulter des éléments récents de preuve documentaire, mais cette obligation ne réduit ni n’inverse la charge qui pèse sur le demandeur de réfuter la présomption. Ce n’est pas une erreur de la part de l’agent d’ERAR d’examiner les programmes, les lois ou les politiques se rapportant à la protection de l’État, à condition que, dans l’ensemble de son analyse, il ne perde pas de vue le critère juridique applicable et n’utilise pas de tels éléments pour révoquer une preuve par ailleurs claire et convaincante de l’incapacité de l’État en question à remplir ses obligations de protection.

 

[31]           La meilleure preuve de l’insuffisance de la protection de l’État est celle qui établit les tentatives infructueuses faites par le demandeur pour obtenir cette protection. Cependant, le demandeur n’est pas tenu d’épuiser les possibilités de recours à cet égard : il doit seulement prouver qu’il a pris toutes les mesures raisonnables; voir D’Mello c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no  2 (QL); et G.D.C.P. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 989). Pour ce qui concerne la présente espèce, il est important de noter que, si elle affirme que les policiers n’ont rien fait quand ils ont été témoins des violences qu’elle subissait de la part de sa mère, la demanderesse n’a jamais essayé d’obtenir de l’aide en s’adressant au poste de police ou à d’autres policiers qui ne seraient pas prévenus en faveur de la responsable de ses maux. La demanderesse était, il est vrai, très jeune à l’époque, mais il paraît légitime de penser que, maintenant âgée de 27 ans, elle est devenue capable de demander à l’État de la protéger.

 

[32]           Bien sûr, il n’est pas exigé du demandeur qu’il se soit adressé à l’État s’il peut démontrer qu’il était déraisonnable ou inutile de le faire. À cette fin, il peut produire et invoquer des éléments de preuve relatifs à des personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne que les institutions de protection de l’État n’ont pas aidées; voir Ward, précité, pages 724 et 725. C’est ainsi que la demanderesse à la présente espèce a produit des éléments relatifs à une autre enfant maltraitée comme elle, dont la police n’avait pas répondu à la demande de protection. L’agente a conclu que ces éléments de preuve n’étaient pas suffisamment clairs et convaincants pour réfuter la présomption. C’était là, à mon sens, une conclusion raisonnable.

 

[33]           Les termes « d’une façon claire et convaincante » de Ward, précité, se rapportent à la grande qualité de la preuve que le demandeur d’asile doit produire pour réfuter la présomption, et non à la norme de preuve; voir Carillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] 4 R.C.F. 636, paragraphes 25 et 26. Il est rare qu’une allégation non corroborée et non vérifiée puisse à cet égard satisfaire à la charge de présentation.

 

[34]            En outre, la nature prospective des demandes d’asile fait qu’il serait difficile de conclure que la demanderesse se trouve aujourd’hui dans une situation analogue à celle de son amie, qui avait 11 ans à l’époque.

 

[35]           J’estime que, dans son ensemble, la décision relative à la protection de l’État était raisonnable. Cette décision était de plus étayée par les constatations de l’agente qu’il s’était passé beaucoup de temps depuis les derniers sévices infligés à la demanderesse par sa mère et que la preuve ne donnait guère à penser que cette dernière la rechercherait afin de la maltraiter de nouveau.

 

[36]           J’examinerai maintenant les deux questions d’équité procédurale que la demanderesse a mises en litige.

 

[37]           La troisième question en litige

            L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne communiquant pas la preuve extrinsèque?

            La demanderesse présente comme un manquement à l’équité procédurale le fait qu’on ne lui ait pas donné la possibilité de prendre connaissance de certains des documents clés sur la situation dans le pays invoqués par l’agente et de s’exprimer à leur sujet. Je me trouve sur ce point en désaccord avec elle. Je reprendrai ici à mon compte les observations suivantes formulées par Monsieur le juge Roger Hughes dans Lima c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 222 :

13     L’agent d’ERAR a l’obligation d’examiner les sources d’information les plus récentes et n’est pas limité aux pièces produites par le demandeur (Hassaballa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 489, le juge Blais, au paragraphe 33). L’agent d’ERAR n’a pas l’obligation de divulguer, avant de prendre une décision, toutes les sources d’information consultées lorsqu’elles constituent de l’information publique couramment consultée par opposition à de l’information inédite et importante qui risque d’avoir une incidence sur l’issue du dossier (Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), [1998] 3 C.F. 461, le juge Décary, au paragraphe 22).

 

Rien ne m’incite à penser que le rapport du Département d’État américain et la Réponse à la demande d’information de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ne constituaient pas de l’information publique.

 

[38]           La quatrième question en litige

L’agente a‑t‑elle commis une erreur en n’effectuant pas une analyse des raisons impérieuses?

            L’agent d’ERAR n’a pas le droit, et encore moins l’obligation, d’effectuer une analyse des raisons impérieuses sous le régime du paragraphe 108(4) de la Loi, à moins d’avoir conclu qu’il existait antérieurement une demande valide du statut de réfugié. Madame la juge Carolyn Layden‑Stevenson explique ce point au paragraphe 5 de Brovina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 635, 264 F.T.R. 244 :

[...] Pour que la Commission entreprenne une analyse des raisons impérieuses, elle doit d’abord conclure qu’il existait une demande valide du statut de réfugié (ou de personne à protéger) et que les motifs de la demande ont cessé d’exister (en raison d’un changement de la situation dans le pays). C’est alors seulement que la Commission doit évaluer si la nature des expériences du demandeur dans l’ancien pays était à ce point épouvantable que l’on ne devrait pas s’attendre à ce qu’il ou elle rentre dans son pays et se réclame de la protection de l’État.

 

[39]            La demanderesse invoque à tort ici la décision Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1125, [2005] 2 R.C.F. 26, selon laquelle diverses circonstances peuvent commander l’application de l’exception des raisons impérieuses. En effet, il ressort à l’évidence du paragraphe ci‑dessous que Monsieur le juge Luc Martineau voulait parler des diverses circonstances antérieures qui peuvent déterminer l’accueil d’une demande sous le régime du paragraphe 108(4), et non du critère préalable :

16      Il ne faut pas oublier que le paragraphe 108(4) de la Loi renvoie seulement à « des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs ». Il ne requiert pas qu’il soit tranché qu’un tel acte ou une telle situation est « atroce » et « épouvantable ». En effet, diverses circonstances peuvent enclencher l’application de l’exception à l’égard des « raisons impérieuses » [...] La question est celle de savoir si en prenant en compte l’ensemble de la situation, c’est‑à‑dire les motifs d’ordre humanitaire et les circonstances inhabituelles ou exceptionnelles, il serait erroné de rejeter une demande ou de faire une déclaration selon laquelle les raisons pour demander l’asile n’existent plus par suite du changement de circonstances. Les « raisons impérieuses » sont examinées au cas par cas [...]

 

[40]            Monsieur le juge James Russell a expliqué cette différence dans Nadjat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 302, 52 Imm. L.R. (3d) 279 :

48       [...] les questions soulevées dans la présente affaire n’étaient pas soumises au juge Martineau dans Suleiman. Dans cette affaire, la Commission avait effectivement examiné l’applicabilité de l’exception fondée sur « des raisons impérieuses » prévues au paragraphe 108(4). Autrement dit, dans Suleiman, la Commission avait reconnu que les demandeurs concernés avaient été persécutés mais, comme le juge Martineau l’a déclaré, « la Commission a conclu, compte tenu des changements dans les conditions du pays, que la crainte de persécution des demandeurs n’est pas objectivement bien fondée [...] ». Dans Suleiman, la Commission a procédé conformément à la jurisprudence établie et a effectué une analyse des raisons impérieuses parce qu’elle avait conclu [TRADUCTION] « que la demande d’asile (ou de personne protégée) était valide et que les motifs sur lesquels reposait la demande n’existaient plus (en raison d’un changement dans les conditions du pays) ».

 

 

[41]           Monsieur le juge Russel confirme plus loin dans la même décision que le critère préalable à une analyse des raisons impérieuses est que « le demandeur ait eu droit, à un moment donné, à la qualité de réfugié, mais que les motifs à l’origine de sa demande n’existent plus » (Nadjat, précitée, paragraphe 50). Il faut donc qu’il soit explicitement confirmé que le demandeur d’asile a eu antérieurement droit au statut de réfugié et qu’il soit reconnu qu’il n’a plus cette qualité du fait d’un changement de circonstances.

 

[42]            La demanderesse à la présente espèce ne peut faire état d’une telle confirmation explicite. La simple constatation qu’elle n’a peut-être pas bénéficié de la protection de l’État dans le passé ne suffit manifestement pas.

 

L’absence d’audience

 

[43]           L’agente n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas d’audience, étant donné que l’examen de sa décision révèle qu’elle paraît avoir accepté la preuve de la demanderesse.

 

[44]           En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[45]           Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à la certification.


 

JUGEMENT

 

[46]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


ANNEXE

 

Dispositions législatives applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

112.(1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

 

a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;

 

b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);

 

 

 

c) si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n’a pas expiré;

 

d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un prononcé d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d’asile.

 

 

 

 

(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

 

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

 

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

 

c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

 

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

 

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

112.(1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

 

(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

 

(a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act;

 

(b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;

 

(c) in the case of a person who has not left Canada since the application for protection was rejected, the prescribed period has not expired; or

 

(d) in the case of a person who has left Canada since the removal order came into force, less than six months have passed since they left Canada after their claim to refugee protection was determined to be ineligible, abandoned, withdrawn or rejected, or their application for protection was rejected.

 

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

 

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

 

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

 

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4855‑09

 

INTITULÉ :                                                   JOLENE NILDRED JOHN

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 26 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 4 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lina Anani

 

POUR LA DEMANDERESSE

Veronica Cham

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lina Anani

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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