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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101104

Dossier : IMM‑4760‑09

Référence : 2010 CF 1087

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

FILMON FRANCO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATIION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie, sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’une agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente d’ERAR ou l’agente) en date du 3 septembre 2009, selon laquelle le demandeur ne serait pas exposé au risque d’être persécuté, au risque d’être soumis la torture, à une menace à sa vie, ni au risque de traitements ou peines cruels et inusités, s’il était renvoyé en Érythrée.

 

[2]               Le demandeur, citoyen érythréen, est actuellement détenu au Centre de surveillance de l’Immigration. Il a déposé le 28 juillet 2009 une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) fondée sur sa crainte d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa religion, le pentecôtisme. Il pense en outre qu’on lui attribuera des opinions antigouvernementales parce qu’il a quitté l’Érythrée et a longtemps séjourné à l’étranger.

 

[3]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de l’agente et renvoyant l’affaire à un agent d’ERAR différent pour réexamen.

 

Le contexte

 

[4]               Le demandeur a quitté l’Érythrée en 2003, après quoi il a séjourné brièvement au Soudan, puis s’est rendu en Suède, où il a formé une demande d’asile. Il est ensuite venu au Canada, où il a présenté une demande d’asile à son point d’entrée le 21 octobre 2004. La Section de la protection des réfugiés à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté cette demande le 31 juillet 2006. La Commission a conclu de la preuve dont elle disposait que le demandeur n’était pas un témoin crédible ou digne de confiance. La demande d’asile qu’il avait présentée en Suède contredisait son témoignage, qui s’écartait aussi des déclarations de son Formulaire de renseignements personnels (FRP). Selon la Commission, le demandeur ne remplissait pas les conditions nécessaires pour qu’on puisse le dire en danger du fait d’opinions politiques. En outre, la Commission, se fondant sur ses longs séjours chez des parents et sa libération du service militaire en 2001, a refusé de croire que le demandeur était recherché pour désertion.

 

[5]               La Commission a aussi examiné sa crainte supposée de persécution religieuse, mais elle a fait observer qu’il n’avait produit aucun élément de preuve établissant qu’il pratiquait sa religion. Si le demandeur avait déclaré dans son FRP qu’il avait été interdit de culte pendant son service militaire, la Commission a constaté l’absence d’éléments tendant à prouver qu’il aurait pratiqué sa religion lors de son séjour en Suède ou depuis son arrivée au Canada. Elle a conclu que le demandeur ne serait exposé à aucun risque par suite de ses convictions supposées – politiques ou religieuses – s’il était renvoyé en Érythrée.

 

[6]               Le demandeur a produit à l’appui de sa demande d’ERAR un affidavit, un mémoire de son conseil, une lettre de soutien de son pasteur et un dossier volumineux sur les persécutions et les violations des droits de la personne en Érythrée.  

 

La décision de l’agente

 

[7]               L’agente a d’abord examiné le point de savoir lesquels des éléments de preuve produits au soutien de la demande pouvaient être considérés comme nouveaux. Elle a conclu que les éléments relatifs aux convictions pentecôtistes du demandeur ne tendaient pas à établir l’existence d’un nouveau risque, qui serait sensiblement différent des risques invoqués devant la Commission. L’agente a fait observer que, si la lettre du pasteur actuel du demandeur tendait à confirmer ses convictions religieuses, le demandeur, en dépit des conclusions de la Commission sur cette question, n’avait produit ni extrait de baptême, ni lettre d’un pasteur exerçant en Érythrée ou en Suède, ni lettre de sa mère ou de son frère cadet (qui tous deux partagent ses croyances et résident en Érythrée), ou encore d’un coparoissien d’Érythrée ou de Suède. Il n’avait pas non plus présenté d’éléments prouvant que sa mère ou son frère auraient été le moindrement maltraités en Érythrée du fait de leurs convictions religieuses.

 

[8]               L’agente a accepté les déclarations du pasteur touchant la doctrine pentecôtiste, mais pas les éléments de la même lettre concernant la situation en Érythrée. À ce dernier sujet, elle s’en est plutôt remise aux observations des diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales qui suivent la situation.

 

[9]               L’agente a conclu que les nouveaux éléments de preuve et les nouvelles observations ne contrebalançaient pas les nombreuses conclusions formulées par la Commission sur la question de la crédibilité. Elle a aussi conclu que les nouvelles observations ne proposaient pas d’éléments de preuve substantielle qui auraient amené la Commission à décider autrement.

 

[10]           L’agente a reconnu, sur le fondement de documents relatifs à la situation en Érythrée, que ce pays rencontre encore des difficultés dans la mise en œuvre des garanties constitutionnelles et de la liberté de religion. Cependant, elle n’estimait pas que la situation y ait changé notablement depuis la décision de la Commission. Elle a en outre refusé de prendre en considération certains des documents produits après avoir constaté leur antériorité à la décision.

 

Les questions en litige

 

[11]           Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agente d’ERAR s’est-elle trompée dans l’application du critère juridique énoncé à l’alinéa 113a) de la Loi?

            3.         L’agente d’ERAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur ne serait pas persécuté à son retour en Érythrée du fait d’avoir séjourné à l’étranger?

 

Les conclusions écrites du demandeur

 

[12]           Le demandeur soutient que la décision de l’agente est déraisonnable au motif qu’elle s’est trompée dans l’application du critère de distinction des éléments de preuve au regard de la nouveauté. Les demandeurs d’ERAR ne sont pas tenus de ne produire que des éléments se rapportant à de nouveaux risques : ils peuvent aussi présenter des éléments relatifs à des risques déjà invoqués à l’audience de la Commission. On peut notamment tenir pour nouveau un élément de preuve contredisant une conclusion de fait de la Commission. Or, comme la Commission avait considéré comme un fait établi que les éléments tendant à établir les convictions pentecôtistes du demandeur n’étaient pas crédibles, l’agente aurait dû accepter les éléments contredisant cette conclusion.

 

[13]           Deuxièmement, la décision est déraisonnable au motif que l’agente n’a pas effectué d’analyse prospective. La Commission avait conclu à l’insuffisance des éléments tendant à prouver que le demandeur était un adepte du pentecôtisme et avait écarté le motif de la persécution religieuse comme non crédible. En conséquence, le demandeur avait produit à l’appui de sa demande d’ERAR plusieurs éléments de preuve établissant qu’il avait pratiqué et pratiquait toujours le pentecôtisme. L’agente paraît avoir accepté ces éléments. Elle a aussi accepté la preuve documentaire attestant le traitement réservé en Érythrée à certains groupes religieux, notamment aux pentecôtistes, mais elle a simplement écarté cette question au motif que la preuve ne suffisait pas à établir que la situation avait changé dans le pays. Or ce n’était pas là le fondement du rejet par la Commission de la demande d’asile du demandeur, et l’agente avait l’obligation d’examiner le point de savoir si ce dernier risquait d’être persécuté s’il était renvoyé en Érythrée.

 

Les conclusions écrites du défendeur

 

[14]           Dans le cadre de l’examen des risques avant renvoi, le demandeur supporte la charge d’établir qu’il a besoin de protection et doit proposer à l’appui de ses allégations de nouveaux éléments de preuve remplissant les conditions de l’article 113 de la Loi. Le défendeur soutient qu’il était raisonnable de la part de l’agente de conclure que la preuve produite n’était pas nouvelle. L’agente a constaté que les éléments d’information contenus dans la documentation avaient été présentés ou étaient par ailleurs accessibles au moment de l’audience de la Commission, et que les observations produites devant elle répétaient en fait la version des événements que la Commission avait examinée à fond. Étant donné les dispositions applicables, il incombait au demandeur ou à son conseil d’expliquer pourquoi les nouveaux documents produits n’étaient pas normalement accessibles plus tôt.

 

[15]           L’agente, il est vrai, a accepté les éléments tendant à établir que le demandeur pratiquait le pentecôtisme au Canada, mais elle a aussi rappelé que, malgré les conclusions de la Commission sur la question de la persécution religieuse, il n’avait produit aucune preuve de sa pratique antérieure de ce culte. De même, le demandeur n’a produit aucun élément nouveau contredisant la conclusion de la Commission comme quoi il ne présentait pas du point de vue politique de caractéristiques qui le mettraient en danger une fois qu’on l’aurait renvoyé en Érythrée.

 

[16]           L’agente a examiné la totalité des documents relatifs à la situation dans le pays, mais a fait observer avec raison que cinq de ces pièces étaient antérieures à la décision de la Commission et que le demandeur n’expliquait pas en quoi les documents produits devraient être considérés comme nouveaux.  

 

Analyse et décision

 

[17]           La première question en litige

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Je ne souscris pas à la thèse des parties selon laquelle la norme de contrôle applicable serait celle de la décision raisonnable. Il est vrai que le point de savoir quels sont les risques que court la personne qu’on renvoie dans un pays donné est en grande partie une question de fait et relève à ce titre de la norme de la décision raisonnable; voir Kaybaki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2004 CF 32, paragraphe 15.

 

[18]           Mais le point de savoir si l’agent d’ERAR a appliqué le critère juridique qui convient à l’examen d’une demande d’ERAR est une question de droit et ressortit donc à la norme de la décision correcte. Or telle est la première question soulevée par le demandeur.

 

[19]           Notre Cour a déclaré ce qui suit dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Patel, 2008 CF 747, [2009] 2 R.C.F. 196 :

14        La question de savoir si l’agent a appliqué le bon critère est assujettie à la norme de la décision correcte [...]

 

 

 

[20]           On peut lire de même ce qui suit dans une autre décision de notre Cour, soit Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 799 :

12        La décision de l’agente d’ERAR ne permet pas de dire si elle a exposé le bon critère juridique pour ce qui concerne la preuve nouvelle dont il est question à l’alinéa 113a). L’agente semble dire qu’un demandeur peut invoquer uniquement un [TRADUCTION] « nouveau risque ».

 

13        Si c’était bien là la conclusion de l’agente, alors elle aurait commis une erreur de droit. L’alinéa 113a) dit clairement, à première vue, que le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou que le demandeur n’aurait pas pu raisonnablement présenter au moment du rejet de sa demande.

 

 

[21]           La deuxième question en litige

            L’agente d’ERAR s’est-elle trompée dans l’application du critère juridique énoncé à l’alinéa 113a) de la Loi?

            Comme l’agente en cause dans Wang, précitée, l’agente dont la décision nous occupe semble vouloir dire que le demandeur ne peut invoquer qu’un nouveau risque dans sa demande d’ERAR. Elle écrit en effet :

[TRADUCTION] (…) Je conclus que les convictions pentecôtistes du demandeur ne constituent pas un nouveau risque qui serait substantiellement différent des risques invoqués devant la Commission.

 

 

[22]           Si c’était là le critère appliqué par l’agente, elle aurait commis une erreur de droit, puisque l’alinéa 113a) dispose que le demandeur ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande d’asile. Le demandeur était fondé à produire de nouveaux éléments de preuve, y compris des éléments contredisant des conclusions de fait telles que celles de la Commission sur sa crédibilité; voir Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385.

 

[23]           Il est donc important de bien comprendre la conclusion de la Commission touchant les convictions religieuses du demandeur. À l’audience de celle‑ci, le demandeur a déclaré craindre d’être persécuté du fait de ses opinions politiques et pour s’être soustrait à ses obligations militaires. La Commission a pris en considération ses convictions pentecôtistes, mais elle a conclu qu’il ne lui avait pas présenté d’éléments tendant à prouver qu’il pratiquait sa religion :

[TRADUCTION] Le demandeur d’asile n’a pas convaincu le tribunal qu’il risquerait d’être persécuté du fait de sa religion s’il retournait en Érythrée. Il n’a en effet produit aucun élément tendant à établir qu’il pratique sa religion.

 

 

La Commission poursuivait en ces termes :

[TRADUCTION] Il est vrai que le demandeur d’asile a déclaré dans son FRP qu’il était membre d’une Église pentecôtiste en Érythrée et qu’il avait été interdit de culte pendant son séjour dans l’armée, mais il n’a proposé au tribunal aucun autre élément tendant à établir qu’il aurait pratiqué sa religion depuis son service militaire, que ce soit en Suède ou au Canada. En outre, il n’a pas spécifié le risque de persécution religieuse comme motif de sa demande d’asile. Enfin, il s’est révélé si peu crédible sous les autres aspects de sa demande d’asile que, comme il ne lui a présenté aucune pièce confirmant qu’il soit effectivement pentecôtiste, le tribunal conclut que ses déclarations à cet égard ne sont pas non plus dignes de foi.

 

 

[24]           Autrement dit, la Commission a refusé de croire que le demandeur était pentecôtiste aux motifs de l’absence de preuve à l’appui de cette affirmation et de l’absence de crédibilité entachant l’ensemble de sa demande d’asile. Il semble que le demandeur ait voulu combler cette lacune dans la demande d’ERAR qu’il a formée plusieurs années plus tard. 

 

[25]           Malgré la manière dont elle a formulé le critère juridique qu’elle appliquait, il apparaît que l’agente d’ERAR a bel et bien retenu celui qui convenait à son analyse. Elle a pris en considération la lettre du pasteur canadien du demandeur, mais a conclu que cette lettre ne suffisait pas à contrebalancer les nombreuses conclusions de la Commission touchant la crédibilité. Il en allait particulièrement ainsi parce que la durée de trois ans était à peu près la même que celle qui s’était écoulée entre l’audience de la Commission et la demande d’ERAR. L’agente a appliqué le critère qui convenait, et il faut tenir pour raisonnable sa conclusion comme quoi la lettre en question, en date du 24 juillet 2009, ne démentait pas la conclusion de fait de la Commission.

 

[26]           La troisième question en litige

            L’agente d’ERAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur ne serait pas persécuté à son retour en Érythrée du fait d’avoir séjourné à l’étranger?

            Le demandeur soutient que l’agente a commis une erreur en n’examinant pas son affirmation selon laquelle il serait persécuté à son retour en Érythrée du fait d’avoir séjourné à l’étranger. Il fait valoir que, selon la preuve documentaire, les autorités érythréennes supposent automatiquement que leurs ressortissants qui ont séjourné à l’étranger sont impliqués dans activités antigouvernementales et, par suite, les détiennent d’office à leur retour au pays.

 

[27]           Or l’agente a bel et bien examiné les déclarations du demandeur selon lesquelles il serait persécuté du fait d’avoir séjourné à l’étranger, et elle a conclu qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour établir plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit considéré comme professant des opinions antigouvernementales.

 

[28]           C’était là une conclusion raisonnable, étant donné que la situation du demandeur se distingue des cas envisagés dans les extraits de documents qu’il a invoqués. Par exemple, on peut lire dans le Country of Origin Information Report: Eritrea (rapport d’information sur le pays d’origine : Érythrée) de la UK Border Agency (agence frontalière britannique) que [TRADUCTION] « les demandeurs d’asile qui ont fui l’Érythrée après y avoir été détenus, ou avoir risqué d’y être détenus, du fait de leur religion y seraient de nouveau détenus s’ils y étaient renvoyés de force ». Or le demandeur n’avait présenté aucun élément tendant à établir qu’il avait été détenu ou risqué de l’être du fait de ses convictions religieuses. De même, le rapport d’Amnesty International invoqué par le demandeur porte que [TRADUCTION] « les Érythréens qui ont séjourné à l’étranger [...] courent un risque de détention arbitraire s’ils rentrent dans leur pays et sont soupçonnés de s’opposer au gouvernement ». Or, comme l’agente l’a fait observer, la preuve ne suffisait pas à établir que le demandeur s’était livré à des activités antigouvernementales ou serait considéré comme dissident d’opinion à son retour en Érythrée. C’était là une décision raisonnable, fondée sur la preuve dont l’agente était saisie.

 

[29]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[30]           Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à la certification.


 

JUGEMENT

 

[31]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


ANNEXE

 

Dispositions législatives applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

112.(1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

 

a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;

 

b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);

 

 

 

c) si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n’a pas expiré;

 

d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un prononcé d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d’asile.

 

 

 

 

(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

 

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

 

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

 

c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

 

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

 

 

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

112.(1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

 

(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

 

(a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act;

 

(b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;

 

(c) in the case of a person who has not left Canada since the application for protection was rejected, the prescribed period has not expired; or

 

(d) in the case of a person who has left Canada since the removal order came into force, less than six months have passed since they left Canada after their claim to refugee protection was determined to be ineligible, abandoned, withdrawn or rejected, or their application for protection was rejected.

 

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

 

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

 

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

 

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

 

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4760‑09

 

INTITULÉ :                                                   FILMON FRANCO

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 26 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 4 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Carole Simone Dahan

 

POUR LE DEMANDEUR

Tessa Kroeker

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Refugee Law Office

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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