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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date :  20101021

Dossier :  IMM-1113-10

Référence :  2010 CF 1030

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2010

En présence de madame la juge Bédard 

 

ENTRE :

VICTOR ANDREEVI SHMAGIN

demandeur

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 12 février 2010, qui a rejeté la demande d’asile du demandeur et déclaré qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de l’article 96 de la LIPR ni celle de « personne à protéger » au sens de l’article 97.

 

 

 

Contexte de la demande

[2]               Le demandeur est un citoyen russe âgé de 80 ans. En raison d’un litige lié à son appartement à Moscou, il craint d’être victime de violence de la part du fils de son ex-épouse et que sa vie soit menacée s’il retourne en Russie.

 

[3]               Le demandeur a été marié une première fois pendant plusieurs années. Sa fille, née de ce premier mariage, est citoyenne canadienne. L’épouse du demandeur est décédée en 1984. Le demandeur, qui travaillait comme chef ingénieur au sein du ministère de la Défense, est venu rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants au Canada à plusieurs reprises depuis 1996.

 

[4]               En 1986, le demandeur s’est remarié et sa nouvelle épouse a emménagé dans l’appartement qu’il habitait depuis 1970. Le demandeur prétend qu’à un certain moment, son épouse a enregistré son fils comme résident de l’appartement sans le lui demander. En 2005, une nouvelle loi russe a permis au demandeur de devenir propriétaire de son appartement. Comme ils étaient mariés, son épouse est devenue copropriétaire de l’appartement avec lui. La relation entre le demandeur et son épouse se serait détériorée après le processus de privatisation de l’appartement et le couple s’est divorcé le 22 décembre 2006. Le demandeur a continué à cohabiter avec son ex-épouse après le divorce et ils ont vécu « comme des voisins».

 

[5]               En juin 2007, le demandeur est venu au Canada pour rendre visite à sa fille et voir ses petits‑enfants et notamment, son arrière-petit-fils qui était né en février 2007. Le demandeur soutient que le 23 février 2008, il a appelé le fils de son ex-épouse pour le féliciter parce qu’il

 

 

 

s’agissait de la journée de l’armée en Russie et pour l’informer de son intention de rentrer en Russie.

Le fils de son ex-épouse lui aurait alors dit que son appartement ne lui appartenait plus et il lui aurait suggéré de ne pas revenir. Craignant d’être victime de violence de la part du fils de son ex-épouse, le demandeur a décidé de ne pas rentrer en Russie et de demander l’asile au Canada.

 

La décision contestée

[6]               La décision de la Commission est fondée sur deux motifs. La Commission a, dans un premier temps, conclu que le demandeur n’avait pas fourni de preuve crédible ou digne de foi à l’appui de sa demande. La conclusion de la Commission, à cet égard, est appuyée sur les éléments suivants :

  • Les contradictions entre l’information apparaissant à la demande de visa du demandeur relativement à son statut matrimonial et son certificat de divorce;
  • L’insuffisance des explications données par le demandeur relativement à la durée de son visa;
  • L’omission dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur de l’allégation qu’il a fait à l’audience que le fils de son ex-épouse avait de « l’influence » auprès des autorités pour justifier qu’il n’avait entrepris aucune démarche auprès des autorités après sa conversation de février 2008 avec ce dernier.

 

[7]               La Commission a également conclu que le comportement du demandeur n’était pas révélateur d’une crainte de persécution.

 

 

 

[8]               La Commission a également conclu que le demandeur n’avait pas repoussé la présomption de protection de l’État. À cet égard, la Commission a conclu que l’allusion par le demandeur à la prétendue influence du fils de son ex-épouse dans son témoignage était insuffisante pour renverser la présomption.

 

Les questions en litige

[9]               Le demandeur formule des reproches à l’endroit de la décision de la Commission qui soulèvent les questions suivantes :

a.       La Commission a-t-elle erré dans son appréciation de la preuve et de la crédibilité du demandeur?

b.      La Commission a-t-elle erré en concluant que le demandeur n’avait pas renversé la présomption de protection de l’État?

 

[10]           Le défendeur a, pour sa part, soulevé que le demandeur n’avait pas contesté la conclusion de la Commission quant à l’existence de la crainte subjective du demandeur et que cette omission justifie à elle seule le rejet de la demande de contrôle judiciaire.

 

Analyse

[11]           Il est bien établi que les conclusions de fait de la Commission, et plus particulièrement, son appréciation de la preuve et de la crédibilité du demandeur, sont assujetties à la norme de la raisonnabilité. Il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation de la preuve à celle de la Commission et elle n’interviendra que si les conclusions de la Commission sont tirées de façon

 

 

arbitraire, abusive ou sans tenir compte de la preuve (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339; Martinez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 798, [2009] A.C.F. no 933; Alinagogo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 545, [2010] A.C.F. no 649). Le rôle de la Cour lors du contrôle d’une décision selon la norme de la raisonnabilité a été établi dans Dunsmuir, au paragraphe 47 :

[…] La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[12]           Il est également établi que les questions relatives au caractère adéquat de la protection de l’État constituent des questions mixtes de fait et de droit qui sont, elles aussi, assujetties à la norme de la raisonnabilité (Hinzman c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, [2007] A.C.F. no 584; Rocque c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 802, [2010] A.C.F. no 983).

 

[13]           Pour les motifs qui suivent, j’estime que les conclusions de la Commission sont raisonnables et ne justifient pas l’intervention de la Cour.

 

a.      La Commission a-t-elle erré dans son appréciation de la preuve et de la crédibilité du demandeur?

 

 

 

[14]           Le demandeur reproche essentiellement à la Commission de s’être attardée à des incohérences et des divergences se rapportant à des questions secondaires et techniques plutôt que sur les éléments essentiels de la réclamation du demandeur. Le procureur du demandeur soutient également que la Commission n’a pas tenu compte de la Directive No 8 (Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada) et qu’elle aurait dû considérer l’âge et la vulnérabilité du demandeur et faire preuve d’indulgence à son endroit lorsqu’il a fourni des explications quant à la durée de son visa. Avec égards, je ne partage pas l’opinion du demandeur.

 

[15]           D’abord, j’ai lu attentivement la transcription de l’audience devant la Commission et pris connaissance du dossier de la Commission et du FRP du demandeur. Je n’ai aucune indication qui permettrait de soutenir que le demandeur était confus et stressé lors de son témoignage, qu’il était vulnérable ou que son âge a influé sur sa capacité de témoigner ou sur la qualité de son témoignage de manière que la Commission aurait dû faire preuve d’indulgence ou de compassion à son endroit. La preuve ne permet pas non plus de soutenir que le demandeur était dans un état de vulnérabilité lorsqu’il a complété sa demande de visa en mars 2007. De toute façon, rien ne laisse entrevoir que le Commissaire aurait manqué d’indulgence ou de compassion à l’endroit du demandeur. Enfin, la « vulnérabilité » du demandeur n’a jamais été invoquée lors de l’audience pour justifier que des mesures particulières soient prises lors de l’audience.

 

[16]           Il ne suffit pas d’invoquer, a posteriori, l’état de vulnérabilité d’un demandeur et l’âge n’est pas en soi un facteur suffisant pour conclure que le demandeur était vulnérable et que cette

 

 

 

vulnérabilité devrait être considérée dans l’appréciation de son témoignage ou de son comportement.

 

[17]           Quant aux contradictions relevées par la Commission, elles sont conformes à la preuve.

 

[18]           Il ne fait pas de doute qu’il existe une contradiction eu égard au statut matrimonial du demandeur. Dans la demande de visa qu’il a déposée en février 2007, il a indiqué qu’il était marié et qu’il avait un enfant. Or, dans son témoignage, il a déclaré qu’il était divorcé depuis le 22 décembre 2006. Le jugement de divorce est au même effet. Les explications que le demandeur a données à la Commission pour expliquer cette contradiction sont vagues et imprécises (il dira au départ qu’il a peut-être commis une erreur par automatisme, ensuite qu’il a peut-être complété le formulaire avant la date du divorce, ensuite qu’il ne s’en souvient plus pour par la suite affirmer qu’il a complété sa demande en décembre 2006). Je considère qu’il n’était pas déraisonnable pour la Commission de tirer de cette contradiction une inférence négative quant à la crédibilité du demandeur et qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’un élément secondaire et sans importance.

 

[19]           Il est également exact que le demandeur a omis de mentionner dans son FRP que le fils de son ex-épouse avait une « certaine influence » auprès des autorités, alors que c’est l’explication qu’il donne pour ne pas avoir fait de démarches auprès des autorités. Cet élément était important et il n’était pas déraisonnable que la Commission tire une inférence négative de cette omission.

 

 

 

[20]           La conclusion de la Commission relativement au caractère vague des explications données par le demandeur quant à la durée de son visa m’apparaît également raisonnable. Le demandeur dira dans un premier temps qu’il avait un visa d’un an. Questionné par le Commissaire, il dira ensuite que c’est sa fille qui a fait une demande de renouvèlement de son visa.

 

[21]           La Commission a également conclu que le comportement du demandeur n’était pas compatible avec sa prétendue crainte. La Commission a jugé que le fait que le demandeur ait continué d’habiter avec son ex-épouse après son divorce et qu’il ait quitté la Russie en juin alors que son visa était valide depuis mars 2007, n’était pas compatible avec son allégation que sa vie était devenue un cauchemar depuis 2005. La Commission retient également que le demandeur avait indiqué vouloir demeurer au Canada jusqu’à la fête de son petit fils, le 2 février 2008, mais qu’à la fin du mois, il n’avait toujours par pris de dispositions pour quitter le pays.

 

[22]           Pris isolément, ces éléments ne sont peut être pas déterminants, mais lorsque juxtaposés  avec les autres éléments et les contradictions dans la preuve, il n’était pas déraisonnables pour la Commission de les estimer révélateurs de l’absence de crainte du demandeur.

 

[23]           Je considère donc que l’analyse de la preuve faite par la Commission était raisonnable, que sa conclusion quant à la crédibilité du demandeur était fondée sur la preuve, que les contradictions et omissions relevées ne portaient pas sur des éléments secondaires ou accessoires et que sa conclusion appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard de la preuve.

 

 

 

[24]           Bien que la question de la crédibilité soit déterminante en l’espèce, j’aborderai quand même les conclusions de la Commission relativement à la crainte subjective du demandeur et à la protection de l’État.

 

2)      La Commission a-t-elle erré en concluant que le demandeur n’avait pas renversé la présomption de protection de l’État?

 

[25]           La Commission a articulé sa conclusion comme suit :

[15]      La principale question en l’espèce a trait à la protection de l’État. Le demandeur d’asile, qui a déclaré être devenu propriétaire de son appartement en 2005, prétend ne plus pouvoir y retourner, car son beau-fils le ferait enfermer dans un établissement psychiatrique. Cependant, le demandeur d’asile a reconnu qu’il n’avait eu, après l’appel du 23 février, aucun contact avec qui que ce soit en Russie. Il n’a fait aucun effort pour obtenir l’aide d’un professionnel (avocat) ou des autorités relativement à sa situation.

 

[16]      Les États sont présumés être en mesure de protéger leurs citoyens. Il incombe donc au demandeur d’asile de démontrer qu’il ne pouvait pas compter sur la protection de l’État. Le demandeur d’asile ne fait allusion qu’à la prétendue influence du fils de son ex-épouse dans son témoignage (bien qu’il n’en soit pas question dans le FRP). Le tribunal est d’avis que cet élément n’est pas suffisant pour réfuter la présomption. La Russie est une démocratie dotée d’un appareil judiciaire qui fonctionne bien, ainsi que de dispositions législatives et règlementaires. Le demandeur d’asile a produit un élément de preuve démontrant qu’il était propriétaire, à tout le moins en partie, de l’appartement. Par conséquent, toute prétendue activité de la part de son beau-fils serait considérée comme illégale et en contravention du contrat. Le fait que le demandeur d’asile n’ait fait aucune tentative pour communiquer avec les autorités en Russie afin de protéger ses droits démontre qu’il n’a fourni aucune preuve claire et convaincante de l’absence de protection de l’État. Il n’a pas qualité de personne à protéger.   

 

 

 

 

[26]           D’abord, l’énoncé par la Commission des principes applicables est conforme à l’état du droit (Rocque c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 802, [2010] A.C.F. no 983). D’autre part, il ne m’apparaît pas déraisonnable de conclure que l’allégation de « l’influence » du fils de l’ex-épouse était insuffisante pour renverser la conclusion. Le demandeur avait le fardeau de soumettre une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État à lui offrir la protection. Or, la preuve soumise par le demandeur était nettement insuffisante. D'abord, l’allégation de l’influence du fils de l’ex-épouse a été formulée de façon très générale par le demandeur :

R.         J’ai appelé pour les informer que j’allais revenir, rentrer, mais il m’a dit que cet appartement pour toi il n’y en a rien. Donc, sa mère n’allait pas vivre avec moi et je lui ai posé cette question, comment ça je suis enregistré là-bas. Mais il m’a dit qu’il n’y avait rien là-bas pour moi et il m’a donné cette suggestion de ne plus revenir.

 

Q.        Alors qu’avez-vous fait, Monsieur?

 

[…]

 

R.         Donc, qu’est-ce que j’ai fait? Donc j’ai compris si, si j’allais revenir là-bas, j’aurai aucune protection là-bas, je n’avais plus des membres de famille, ni frère, ni sœur là-bas, donc si j’allais y retourner, vous savez à Moscou il y a des milliers et milliers de pensionnaires, des gens en retraite qui sont portés disparus, ils sont ou assassinés ou on les retrouve plus et tout ça c’est l’aube des luttes pour les appartements. Donc je voulais pas y rentrer pout être tué ou avoir une insulte, arrêt cardiaque, donc je savais que j’allais rien gagner là-bas.

 

–          Mais Monsieur, je, vous pas répondre directement à ma question, qui était bien simple.

 

Q.        Avez-vous fait quelque chose, le monsieur ici n’a pas le droit de vous dire de ne pas retourner dans votre propre appartement, alors avez-vous fait des choses, entamer des procédures, contacter un avocat là-bas, fait quelque chose, même d’ici au Canada?

 

R.         Donc je connais seulement ses capacités, ce qu’il peut faire, à quoi il est capable mon beau-fils, donc le fils de mon épouse, mais il

 

 

est un, il est lié à la police et il a des liens étroits avec la police. Il a des avocats dans son entreprise, donc je savais que j’allais rien, avoir rien gagné comme, j’allais pas trouver la justice.

 

–          Je comprends pas, Monsieur.

 

Q.        Ce monsieur-là avait quoi?

 

R.         Mais vous savez qu’il avait cette protection spéciale entre guillemets de la police et dans son bureau il y avait des policiers armés avec des fusils mais qui travaillaient là-bas après leur quart, donc qu’est-ce que d’autres je dois vous dire.

 

Q.        Il fait quoi ce monsieur?

 

R.         C’est un entrepreneur, donc il fait, il est dans les parties, des choses, des réparations pour les automobiles, il a aussi les connexions avec le Canada.

 

[…]

 

R.         Je sais pas ce qu’il aurait fait si, si je serais retourné là-bas, donc j’ai, j’aurais peut-être un infarctus, une attaque cardiaque je ne sais pas. J’avais ni l’âge, ni la force pour ça et à Moscou j’avais plus d’amis, donc et ici j’envoyais des documents, donc ça aurait retourné à la police donc tout simplement. Il se serait renvoyé à la police.

 

[Sic pour l’ensemble de la citation]

 

 

[27]           Cette allégation générale qui s’ajoute à l’inaction du demandeur ne rencontre pas le test exigé par la jurisprudence.

 

[28]           Le demandeur reproche également à la Commission de ne pas avoir tenu compte de la preuve documentaire traitant de la corruption des autorités Russes, ni du fait que le demandeur avait déjà tenté de solliciter l’aide des policiers lorsque le fils de son ex-épouse se serait inscrit illégalement sur son appartement.

 

 

 

[29]           La preuve documentaire à laquelle réfère le demandeur traite de la corruption de façon générale et non de situations similaires à celle du demandeur. Quant à l’allégation que le demandeur aurait déjà tenté d’obtenir l’aide de la police, il est vrai que la Commission n’en fait pas mention dans sa décision. Toutefois, cette allégation qui apparaît dans le FRP n’a jamais été reprise par le demandeur lors de son témoignage et elle contredit directement son témoignage.

 

[30]           Dans son FRP, le demandeur a déclaré que son ex-épouse et son fils s’étaient emparés de son appartement, qu’il n’avait plus de place pour vivre et qu’il s’est adressé à la police du quartier qui lui aurait dit de régler leurs problèmes entre eux. Or, lors de son témoignage, le demandeur a plutôt justifié son omission de solliciter l’aide des autorités par « l’influence » du beau-fils. De plus, lors de son audience, il a indiqué avoir cohabité avec son ex‑épouse dans l’appartement jusqu’à son départ pour le Canada, ce qui est en complète contradiction avec la déclaration faite dans son FRP.

 

[31]           Je considère donc que la conclusion de la Commission suivant laquelle le demandeur n’a pas fourni ne preuve permettant de réfuter la présomption de protection de l’État était raisonnable et ne justifie pas l’intervention de la Cour.

 

[32]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et aucune question ne sera certifiée. 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

 

 

 

 

                                                                                                                                


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1113-10

 

INTITULÉ :                                       VICTOR ANDREEVI SHMAGIN c. MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 octobre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Martial Guay

 

POUR LE DEMANDEUR

Yaël Levy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sabine Venturelli

Montréal, Québec

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-Procureur Général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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