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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20101026

Dossier : T-1674-10

Référence : 2010 CF 1051

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2010

En présence de madame la juge Mactavish

 

ENTRE :

BIATHLON CANADA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Biathlon Canada s’adresse à la Cour en urgence en vue d’obtenir une injonction interlocutoire afin d’empêcher le ministre du Revenu national de publier un avis révoquant l’enregistrement de Biathlon Canada à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur (ou « ACESA ») dans la Gazette du Canada.

 

  • [2] Pour les motifs exposés ci-dessous, Biathlon Canada n’a pas démontré à l’aide d'éléments de preuve clairs et convaincants qu’elle subira un préjudice si l’injonction n’est pas accordée. Par conséquent, l’ordonnance est rejetée.

 

Contexte

 

  • [3] Biathlon Canada est l’organe directeur national régissant le sport du biathlon au Canada et la fédération nationale représentant le Canada à l’échelle internationale au sein de l’Union internationale de biathlon. Elle est également une ACESA au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supplément).

 

  • [4] Une ACESA est une association dont l’objectif et la fonction consistent essentiellement à promouvoir le sport amateur à l’échelle nationale au Canada. À titre d’ACESA, Biathlon Canada est exemptée de l’impôt sur le revenu. En outre, elle peut émettre des reçus d’impôt en échange de dons reçus.

 

  • [5] Après avoir réalisé une vérification des registres et des livres comptables de Biathlon Canada, l’Agence du revenu du Canada a conclu que l’organisation ne s’était pas conformée aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu en émettant des reçus officiels pour dons d’une manière non conforme à la Loi et en omettant de soumettre une déclaration selon les modalités et dans les délais prévus par la Loi et ses règlements

 

  • [6] En bref, l’Agence du revenu du Canada a déterminé que Biathlon Canada a pris part à un arrangement de dons abusif dans le cadre d’un abri fiscal, dans lequel l’organisation émettait des reçus d’impôt en échange de biens reçus. L’Agence estime que ces biens étaient ensuite acheminés vers les comptes bancaires de Biathlon Canada, puis vers des placements à l’étranger prétendument détenus au nom de Biathlon Canada par Trafalgar Trading Limited.

 

  • [7] Selon les vérificateurs, ces « placements » n’existent pas et les fonds apparemment versés en dons sont, en fait, retournés au donateur initial. Biathlon Canada conteste ces conclusions et insiste qu’elle n’a pas posé de gestes volontairement répréhensibles.

 

  • [8] Les conclusions de la vérification ont été transmises à Biathlon Canada, qui a eu la possibilité de répondre. Après un échange de lettres entre Biathlon Canada et l’Agence du revenu du Canada, la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence a avisé Biathlon Canada de son intention de révoquer l’enregistrement de Biathlon Canada à titre d’ACESA au motif qu’elle a émis [traduction] « plus de 25,9 millions de dollars en reçus pour dons pour des transactions abusives découlant de sa participation à des arrangements dans le cadre d’un abri fiscal qui, de l’avis de l’Agence du revenu du Canada, n’étaient pas admissibles comme dons... ».

 

  • [9] La révocation de l’enregistrement de Biathlon Canada à titre d’ACESA sera appliquée lors de la publication de l’avis d’intention de révoquer dans la Gazette du Canada. L’Agence du revenu du Canada prévoit publier cet avis dans la prochaine édition de la Gazette du Canada. Les parties m’avisent que la date limite de publication dans la prochaine édition de la Gazette du Canada est aujourd’hui, à midi.

 

 

 

Compétence de la Cour fédérale pour trancher cette question

 

  • [10] J’ai examiné en détail la question de la compétence de la Cour pour trancher cette question avec les parties, puisque les appels concernant la révocation du statut d’un organisme de bienfaisance enregistré sont généralement soumis à la Cour d’appel fédérale et qu’une injonction interlocutoire connexe devra être obtenue auprès de cette cour.

 

  • [11] Les parties conviennent que les modifications apportées en 2005 à l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ont eu pour effet d’éliminer le droit d’appel des ACESA devant la Cour d’appel fédérale. Par conséquent, le seul recours de Biathlon Canada est un contrôle judiciaire devant la Cour conformément aux dispositions du paragraphe 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

  • [12] L’alinéa 168(1)d) de la Loi prévoit que lorsqu’un organisme de bienfaisance ou une association canadienne enregistrée de sport amateur délivre un reçu pour un don « sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement ou contenant des renseignements faux », le ministre peut aviser l’organisme de bienfaisant ou l’association canadienne enregistrée de sport amateur de son intention de révoquer l’enregistrement. C’est ce qui s’est produit en l’espèce.

 

  • [13] Le paragraphe 168(2) est libellé ainsi :

168. (2) Le ministre doit, dans le cas de l’alinéa a), et peut, dans les autres cas, publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1). Sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance ou de l’association canadienne de sport amateur est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants:

 

[…]

 

b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis. [je souligne]

168. (2) Where the Minister gives notice under subsection 168(1) to a registered charity or to a registered Canadian amateur athletic association,

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

 

(b) in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette,

and on that publication of a copy of the notice, the registration of the charity or association is revoked. [emphasis added]

 

 

  • [14] Le paragraphe 180(1) de la Loi prévoit qu’un appel à la Cour d’appel fédérale prévu au paragraphe 172(3) peut être introduit en déposant un avis d’appel à la cour dans les 30 jours suivant certains événements définis.

 

  • [15] Le paragraphe 180(2) de la Loi mentionne explicitement que la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître toute affaire relative à une décision du ministre contre laquelle il peut être interjeté appel en vertu du présent article.

 

  • [16] Tous ces éléments suggèrent que le recours de Biathlon Canada devrait être devant la Cour d’appel fédérale. Toutefois, la disposition législative qui donne lieu à ce droit d’appel substantif semble indiquer le contraire.

 

  • [17] Autrement dit, l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi mentionne que lorsque le ministre confirme une décision ou une désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré [non en italique dans l’original] en vertu de diverses dispositions de la Loi, y compris le paragraphe 168(1), un appel peut être interjeté à la Cour d’appel fédérale de la décision du ministre ou de la signification de cet avis.

 

  • [18] Ainsi, il semble que l’alinéa 172(3)a.1) confère un droit d’appel à la Cour d’appel fédérale aux organismes de bienfaisance enregistrés relativement à la révocation de leur statut d’organisme de bienfaisance, mais les ACESA ne disposent pas du même droit d’appel relativement à leur enregistrement à titre d’associations canadiennes enregistrées de sport amateur.

 

  • [19] Il faut prendre note que cette disposition semble incompatible avec le paragraphe 168(2) de la Loi, qui mentionne que les organismes de bienfaisance et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur peuvent demander une prorogation relativement à la période d’avis de la Cour d’appel fédérale.

 

  • [20] Ceci dit, en l’absence d’un droit prévu par la loi d’interjeter appel à la Cour d’appel fédérale, il semble que le seul recours offert aux ACESA, dans un cas comme celui-ci, est un contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

 

 

 

Critère permettant d’accorder une injonction interlocutoire

 

  • [21] Il est constant que pour déterminer si Biathlon Canada a droit à l’injonction interlocutoire qu’elle demande, le critère à appliquer est celui établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, [1994] A.C.S. no 10.

 

  • [22] En d’autres termes, Biathlon Canada doit établir :

1) que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente soulève une question sérieuse à trancher;

2) qu’elle subira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée;

3) que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi d’une injonction.

 

 

  • [23] Comme le critère établi est conjonctif, Biathlon Canada doit satisfaire aux trois volets de ce critère pour avoir droit à un redressement.

 

 

Question importante

 

  • [24] Dans la décision RJR-MacDonald, la Cour suprême du Canada a observé que le critère à remplir pour établir l’existence d’une question importante n’est pas élevé. Le défendeur concède l’existence d’une question importante en l’espèce.

 

 

Préjudice irréparable

 

  • [25] Comme c’est souvent le cas dans les requêtes de cette nature, la question du préjudice irréparable était au cœur des observations des parties.

 

 

  • [26] Une injonction interlocutoire ne doit être accordée que dans les cas où on peut démontrer qu’un préjudice irréparable surviendra entre la date de l’audition de la requête en mesures provisoires et celle de l’audition de la demande de contrôle judiciaire au cours de laquelle la demande de contrôle judiciaire sous-jacente sera entendue, si l’injonction n’est pas accordée : Lake Petitcodiac Preservation Assn. Inc. c. Canada (ministre de l’Environnement) (1998), 149 F.T.R. 218, [1998] A.C.F. no 797, au paragraphe 23.

 

  • [27] Un préjudice irréparable est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié (RJR-MacDonald, précité, par. 59).

 

  • [28] Il incombe à la partie qui cherche à obtenir une injonction de présenter des éléments de preuve clairs et non spéculatifs qu’un préjudice irréparable surviendra si la requête est rejetée : voir, par exemple, Aventis Pharma S.A. c. Novopharm Ltd. 2005 CF 815, 40 C.P.R. (4th) 210, au paragraphe 59, précitée dans 2005 CAF 390, 44 C.P.R. (4th) 326.

 

  • [29] Autrement dit, il ne suffit pas qu’une partie sollicitant une injonction montre qu’il est possible qu’un préjudice irréparable survienne si le sursis n’est pas accordé. Des allégations de préjudice simplement hypothétiques ne suffiront pas. C’est plutôt à la partie qui demande un sursis qu’il incombe de montrer qu’un préjudice irréparable surviendra : voir International Longshore and Warehouse Union, Canada c. Canada (A.G.), 2008 CAF 3 [2008] A.C.F. no 8 aux paragraphes 22 à 25.

 

  • [30] La Cour d’appel fédérale a confirmé qu’un organisme de bienfaisance ne peut satisfaire au volet du préjudice irréparable du critère de la décision RJR-MacDonald en se fondant sur de simples affirmations de préjudice : Choson Kallah Fund of Toronto c. Canada (Revenu national), 2008 CAF 311 [2008] A.C.F. no 1579, aux paragraphes 5 et 8 (autorisation de pourvoi refusée : [2008] C.S.C.R. no 528).

 

  • [31] En l’espèce, Biathlon Canada soutient qu’elle subira trois formes différentes de préjudice irréparable si elle ne parvient pas à empêcher le défendeur de publier un avis d’intention de révocation. Premièrement, elle affirme qu’elle subira une perte des revenus liés aux redevances et d’autres revenus en vertu de l’entente qu’elle a conclue avec Trafalgar Trading Limited, et qu’elle pourrait également perdre des investissements de capitaux. Deuxièmement, elle soutient qu’elle perdra une source de revenus tirée des dons individuels puisqu’elle ne sera plus en mesure de remettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu. Finalement, Biathlon Canada affirme que sa réputation sera irrémédiablement entachée par la publication de l’avis de révocation de son enregistrement et de son statut d’ACESA.

 

  • [32] J’aborderai d’abord l’argument de Biathlon Canada concernant la perte de redevances et d’autres revenus provenant de Trafalgar Trading Limited. C’est dans le cadre de cette série « d’accords commerciaux » conclus par Biathlon Canada avec Trafalgar Trading Limited que les préoccupations de l’Agence du revenu du Canada ont été soulevées en l’espèce.

 

  • [33] Biathlon Canada soutient qu’advenant la perte de son statut d’ACESA, cet événement déclenchera un manquement en vertu des dispositions des accords commerciaux. Ce manquement pourrait amener Trafalgar Trading Limited à cesser de verser des redevances à Biathlon Canada et, éventuellement, entraîner la perte des investissements en capitaux de Biathlon Canada.

 

  • [34] En ce qui concerne les versements de redevances, les montants versés à Biathlon Canada ont grandement varié au cours des dernières années, le plus faible s’élevant à 15 609 $ et le plus élevé, à 170 254 $ par année. En 2009-2010, le dernier exercice pour lequel des renseignements sont disponibles, Biathlon Canada a reçu 21 985 $ en redevances de Trafalgar Trading Limited.

 

  • [35] Biathlon Canada n’a pas transmis à la Cour ses états financiers et n’a pas fourni non plus de renseignements sur ses obligations financières continues ou des engagements précis à l’égard des athlètes qui pourraient dépendre de Biathlon Canada. En l’absence de ces éléments de preuve, la Cour d’appel fédérale a rejeté des prétentions de préjudice irréparable dans les affaires suivantes : Holy Alpha and Omega Church of Toronto c. Canada, 2009 CAF 265, [2009] A.C.F. no 1262 aux paragraphes 19 à 21, Choson Kallah Fund, précitée, aux paragraphes 9 à 11, International Charity Network c. Canada, 2008 CAF 114, [2008] A.C.F. no 500, aux paragraphes 7 et 8. Bien que ces affaires portent sur des organismes de bienfaisance enregistrés, les principes énoncés en l’espèce s’appliquent tout autant aux ACESA.

 

  • [36] L’avocat de Biathlon Canada a également affirmé qu’il « présume » que Trafalgar Trading Limited ne reprendra pas le versement des redevances si Biathlon Canada a gain de cause dans sa demande de contrôle judiciaire. Clairement, cet argument de l’avocat est purement spéculatif.

 

  • [37] En ce qui concerne la perte potentielle de capital, il faut prendre note qu’il y a actuellement un litige entre les parties concernant la question à savoir si Biathlon Canada a réellement des intérêts juridiques ou bénéficiaires dans les montants de capital investis auprès de Trafalgar Trading Limited. À cet égard, il convient de souligner que ces fonds ne sont manifestement pas enregistrés dans les états financiers de Biathlon Canada à titre d’actifs pour l’organisation.

 

  • [38] En outre, Biathlon Canada n’a pas fourni d’éléments de preuve clairs et non spéculatifs démontrant que la révocation de son statut d’ACESA entraînera la déchéance de placements en capitaux qu’elle pourrait détenir auprès de Trafalgar Trading Limited, pas plus qu’elle n’a établi qu’il resterait un montant en capital dans le compte après le paiement des frais prévus en vertu des accords commerciaux.

 

  • [39] Biathlon Canada soutient également qu’elle subira un préjudice irréparable en raison de la perte de revenus provenant de dons individuels si elle ne peut plus fournir de reçus aux fins d’impôts. Je ne suis pas convaincue que la perte de dons individuels qui pourrait survenir d’ici à ce que la demande de contrôle judiciaire de Biathlon Canada soit entendue entraînerait un préjudice irréparable, compte tenu du nombre peu élevé de dons individuels reçus par Biathlon Canada au cours des dernières années par rapport à la taille de l’organisation.

 

  • [40] Le défendeur a fourni des renseignements indiquant que Biathlon Canada a reçu 5 450 $ en dons sans privilège fiscal en 2005, 3 950 $ en 2006 et 1 065 $ en 2007. Nous savons, d’après les autres renseignements fournis par le défendeur, que les dépenses annuelles de Biathlon Canada pour la même période variaient entre 1 141 340 $ et 1 605 991 $. En l’absence de renseignements financiers à l’appui de la part de Biathlon Canada concernant les obligations précises dont l’organisation ne pourrait s’acquitter en raison d’une réduction du nombre de dons individuels, je ne suis pas convaincue qu’une perte de la totalité ou d’une partie du montant relativement faible qu’elle tire de dons individuels entraînerait un préjudice irréparable pour l’organisation : voir Holy Alpha and Omega Church of Toronto, précitée, au paragraphe 21.

 

  • [41] Finalement, Biathlon Canada a fourni des affidavits provenant d’un certain nombre de ses représentants concernant les dommages potentiels à sa réputation qui découleraient de la publication de l’avis et de la révocation de son enregistrement et de son statut d’ACESA. Ces affidavits décrivent les répercussions de ces événements sur le soutien des partenaires financiers et des entreprises commanditaires, ainsi que sur le recrutement des athlètes et des bénévoles. Les renseignements contenus dans ces affidavits ne sont guère plus que des affirmations très générales qui ne sont appuyées par aucune preuve concrète ou précise.

 

  • [42] Ces affidavits soutiennent également que la réputation de Biathlon Canada à l’échelle internationale sera entachée irrémédiablement par la révocation de l’enregistrement et du statut d’ACESA. Biathlon Canada soutient que cette révocation aurait des effets sur sa capacité à participer aux activités de l’Union internationale de biathlon.

 

  • [43] Pour soutenir cette affirmation, elle cite des exemples d’autres cas où des rumeurs de difficultés entre les fédérations membres ou les représentants individuels et leurs gouvernements nationaux ont eu des conséquences négatives pour les fédérations nationales en question. Les exemples cités concernent des problèmes survenus lors de nominations à des postes au sein de l’Union internationale de biathlon et de soumissions pour la tenue de compétitions internationales.

 

  • [44] Les renseignements fournis sur la nature des problèmes de ces autres fédérations membres et leurs gouvernements sont peu détaillés. En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que des élections ou des processus de soumission sont susceptibles de se tenir au cours des prochains mois.

 

  • [45] Par conséquent, Biathlon Canada ne m’a pas convaincue qu’elle subira un préjudice irréparable d’ici à la date probable de l’audience du contrôle judiciaire.

 

 

Prépondérance des inconvénients

 

  • [46] À la lumière de mes conclusions relativement à la question du préjudice irréparable, il nest pas nécessaire que jaborde cet élément du critère.

 

 

Décision

 

  • [47] Comme le volet relatif au « préjudice irréparable » du critère établi dans l’arrêt RJR-MacDonald n’a pas été satisfait, la requête en injonction interlocutoire de Biathlon Canada sera rejetée, et les dépens suivront l’issue de la cause.


ORDONNANCE

 

 

  LA COUR ORDONNE ET ADJUGE ce qui suit : La requête dinjonction interlocutoire est rejetée, et les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1674-10

 

 

INTITULÉ :  BIATHLON CANADA c.

  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 25 octobre 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 EN ORDONNANCE :  La juge Mactavish

 

 

DATE DES MOTIFS :  Le 26 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel O’Connor

 

POUR LA DEMANDERESSE

Joanna Hill

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DANIEL F. O’CONNOR

Avocats

Pointe-Claire (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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