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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20101026

Dossier : IMM-713-10

Référence : 2010 CF 1049

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

SURAJDEEP SINGH DHILLON

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, en vue du contrôle judiciaire d’une décision d’une agente des visas du haut-commissariat du Canada ayant rejeté la demande de visa de résident permanent du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

 

Contexte

[3]               M. Singh Dhillon est un citoyen de l’Inde âgé de 26 ans. Le 7 mai 2009, il a déposé une demande de résidence permanente au Canada à titre de travailleur qualifié. Un agent des visas à Sydney, en Nouvelle-Écosse, a examiné sa demande, et il en a recommandé une évaluation plus approfondie.

 

[4]               Le bureau des visas de Sydney a envoyé un courriel au demandeur le 19 juin 2009, lui demandant de présenter une demande complète de résidence permanente dans un délai de 120 jours. Le courriel indiquait que la demande serait évaluée par le bureau des visas de New Delhi et que celui-ci rendrait une décision définitive au sujet de l’admissibilité du demandeur sur le fondement des documents que le demandeur était tenu de communiquer. Les documents requis étaient énumérés dans le courriel; il s’agissait notamment de formulaires propres au bureau des visas et de pièces justificatives, et le courriel comportait des hyperliens permettant d’y accéder. Les formulaires de demande exigeaient que le demandeur communiquât des documents démontrant l’existence de ses liens avec des membres de sa famille au Canada et les lieux de résidence de ces personnes. Le formulaire énonçait :

[traduction]

 

Les documents présentés comme preuve de résidence doivent être datés de moins de six (6) mois. Il peut s’agir, par exemple des documents suivants :

 

·        une cotisation d’impôt sur le revenu (Agence du revenu du Canada) à l’égard d’un membre de la famille,

·        des factures de téléphone,

·        des états de compte de cartes de crédit,

·        des documents relatifs à l’emploi,

·        des relevés de comptes bancaires.

 

[5]               Les renseignements énumérés ci-dessus étaient demandés afin que l’on puisse déterminer si des points seraient attribués au demandeur au titre de la parenté au Canada. L’alinéa 83(5)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), dispose que le travailleur qualifié obtient cinq points si un membre de sa famille ou celle de l’époux ou du conjoint de fait qui l’accompagne « est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada ». Comme l’a fait remarquer l’avocat du défendeur, cette disposition n’exige pas que le membre de la famille soit un résident du Canada – parce que le mot « résident » est polysémique –mais bien que le membre de la famille « vit » au Canada au moment pertinent.

 

[6]               Le demandeur a déposé sa demande de résidence permanente au bureau des visas de New Delhi le 15 octobre 2009.

 

[7]               Le demandeur allègue qu’il a un oncle qui vivait au Canada à la date de la demande. Il a joint à sa demande des copies de la carte de résident permanent de son oncle (montrant qu’il était devenu résident permanent le 21 juin 2009), de sa carte d’assurance sociale et de son permis de conduire de l’Alberta (délivré le 22 juin 2009), sur lequel figurait une adresse à Lacombe, en Alberta. Dans l’affidavit qu’il a produit dans la présente instance, le demandeur explique : [traduction] « À la suite d’une faute d’inattention commise au moment d’examiner la liste de contrôle obtenue à partir du site Web, je n’ai pas communiqué tous les documents requis. »

 

[8]               L’agente des visas a examiné la demande le 2 décembre 2009, et elle a entrepris une analyse fondée sur le système de points prévu au Règlement. Le demandeur a obtenu 65 points, soit deux points de moins que les 67 points requis pour être admissible à la résidence permanente. Le demandeur n’a obtenu aucun point au titre de la « Capacité d’adaptation ». Un des facteurs pris en compte était la « Parenté [au Canada] », au titre de laquelle l’agente des visas n’a attribué aucun point parce qu’à son avis le demandeur n’avait pas réussi à prouver que son oncle vivait au Canada. Les notes consignées au Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), qui servent de motifs de sa décision, se lisent comme suit :

[traduction]

 

Parenté : 0 points – Demande reçue le 15 octobre 2009. Le demandeur affirme qu’il a un oncle (le frère de sa mère) au Canada – qui est CC, mais il n’y a aucune preuve de résidence. La lettre que le CTD de Sydney a envoyée au demandeur donne l’adresse du site Web qui précise quels documents sont exigés par la mission en cause – une preuve de résidence est requise – le demandeur a seulement communiqué des éléments de preuve démontrant qu’il a un oncle et que celui-ci est CC, mais rien qui ne démontre aucune résidence au Canada conformément à la liste de contrôle de la trousse (cotisation d’impôt, facture de téléphone, état de compte de cartes de crédit, documents relatifs à l’emploi, relevés de comptes bancaires) – Vu que je ne suis pas convaincue que le demandeur [sic] réside actuellement au Canada, « 0 » point attribué au titre de la parenté.

 

[9]               Bien que les notes consignées au STIDI révèlent que l’oncle est [traduction] « CC », soit « citoyen canadien », il était en fait résident permanent, comme le démontrait la carte de résidence permanente produite par le demandeur. Le demandeur soutient que cette erreur démontre que l’agente des visas n’a pas tenu compte des éléments de preuve présentés, ou qu’elle n’en a pas convenablement tenu compte.

 

Les questions en litige

[10]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.             L’agente des visas a-t-elle manqué à son obligation d’équité en ne tenant pas compte des éléments de preuve que le demandeur a communiqués et qui démontraient clairement que son oncle résidait au Canada?

 

2.             L’agente des visas a-t-elle manqué à son obligation d’équité en ne donnant pas au demandeur la possibilité de dissiper toute réserve qu’elle avait quant au lieu de résidence de son oncle?

 

3.             L’agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit dans son analyse et son attribution de points au titre de la capacité d’adaptation?

 

Analyse

[11]           En plus des trois questions que le demandeur a formulées dans son mémoire, il faut aussi trancher la question de savoir quelle norme de contrôle doit être appliquée à ces trois questions. Le demandeur soutient que, suivant l’arrêt Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, les questions d’équité procédurale doivent être contrôlées selon la norme de la décision correcte. Le demandeur affirme que la première et la deuxième question énoncées plus haut sont des questions d’équité procédurale, et qu’elles doivent donc être contrôlées selon la norme de la décision correcte. Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable étant donné que le tribunal est un tribunal spécialisé et que la Cour dans (Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 798, a conclu que la norme de contrôle applicable aux demandes présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés était la raisonnabilité.

 

[12]           Bien que le défendeur ait raison d’affirmer que la Cour a statué dans la décision Wang que la norme de contrôle applicable aux demandes présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés était la raisonnabilité, le juge Beaudry, au paragraphe 13 de cette décision, a été clair : « Il est de jurisprudence constante qu’un manquement à l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. »

 

[13]           Cependant, je ne suis pas d’accord avec le demandeur lorsqu’il affirme que la première question vise l’équité procédurale. Il ressort clairement de la décision de l’agente des visas, de son affidavit et de son contre-interrogatoire que l’agente des visas a bien pris en compte les éléments de preuves qui, selon le demandeur, établissent le lieu de résidence de son oncle. Le demandeur demande à la Cour d’annuler les conclusions que l’agente des visas a tirées sur le fondement de son appréciation de ces éléments de preuve. Il ne s’agit pas d’une question d’équité procédurale; il s’agit plutôt de déterminer si cette conclusion était raisonnable, et cette question en litige doit donc être contrôlée en fonction de la norme de la raisonnabilité, qui commande une certaine retenue.

 

[14]           En revanche, j’estime que la deuxième question est effectivement une question d’équité procédurale et qu’elle doit être contrôlée en fonction de la norme de la décision correcte. Les parties s’entendent pour dire que la troisième question doit être contrôlée en fonction de la norme de la raisonnabilité.

 

Prise en compte des pièces d’identité

[15]           Le demandeur affirme que les pièces d’identité fournies à l’agente des visas sont suffisantes pour prouver que l’oncle du demandeur réside au Canada, et que toute conclusion contraire constitue nécessairement une erreur de fait découlant de la non‑prise en compte des éléments de preuve documentaire pertinents. Le demandeur invoque la décision Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 62 F.T.R. 308 (C.F. 1re inst.), au soutien de sa prétention selon laquelle lorsqu’une conclusion de fait d’un agent d’immigration est manifestement erronée, un bref de certiorari devrait être décerné pour annuler la décision. Le demandeur affirme ce qui suit : [traduction] « Le fait est que le demandeur a un oncle qui réside au Canada et qu’il a présenté une preuve à l’agente des visas pour établir où son oncle résidait. » 

 

[16]           Le demandeur invoque aussi les décisions Choi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 577, Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1107, et Lak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 350, dans lesquelles la Cour a conclu dans chaque cas que les agents des visas avaient commis une erreur en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve que les demandeurs avaient présentés (une lettre d’un employeur éventuel affirmant que l’intéressé répondait aux exigences d’un emploi dans Choi, un substitut de preuve de diplômes dans Wang et la preuve qu’un diplôme en médecine est considéré comme un diplôme professionnel en Iran dans Lak). Le demandeur affirme :

[traduction]

 

L’agente des visas n’a même pas dit une fois dans sa décision pourquoi elle estimait qu’un permis de conduire délivré par l’Alberta n’aurait pas la même valeur quant à l’établissement du lieu de résidence que les documents figurant sur la liste de contrôle de la trousse, tels qu’un relevé bancaire.

 

[17]           Le demandeur affirme que l’agente des visas n’a pas tenu compte des éléments de preuve documentaire et n’a fourni aucun motif pour expliquer pourquoi elle rejetait le permis de conduire de l’oncle du demandeur et qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’équité.

 

[18]           Le défendeur convient avec le demandeur que la liste de contrôle n’est pas une liste exhaustive des documents acceptables, mais il soutient que, si le demandeur omet les documents requis, il le fait [traduction] « à ses risques et périls ». Le défendeur affirme qu’un demandeur court le risque que les documents produits ne soient pas suffisants pour démontrer le lieu de résidence, comme ce fut le cas ici. Contrairement à ce que prétend le demandeur, le défendeur affirme que l’agente des visas a bel et bien examiné les documents présentés, mais qu’elle a conclu qu’ils n’étaient pas suffisants pour démontrer où résidait l’oncle.

 

[19]           Le défendeur invoque la décision Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283, dans laquelle la Cour a conclu que l’obligation d’équité procédurale dans le contexte de ce genre de demande était peu exigeante et qu’une décision selon laquelle le demandeur avait fourni des éléments de preuve insuffisants n’était ni une entrave à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ni un manquement à l’équité procédurale. Au paragraphe 37 de Malik, le juge Mainville (aujourd’hui juge à la Cour d’appel fédérale), a affirmé ce qui suit :

Le demandeur aurait pu en effet facilement obtenir les documents requis pour prouver que son frère vivait au Canada et il a effectivement obtenu les renseignements additionnels peu après que la décision de refus du visa lui fut notifiée. Dans ces conditions, le demandeur ne peut aujourd’hui avancer l’argument de l’entrave à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.

 

Le défendeur soutient que l’agente des visas a conclu que les éléments de preuve fournis n’établissaient pas que l’oncle résidait au Canada, et que cette conclusion n’était pas déraisonnable.

 

[20]           Les observations du demandeur reposent sur deux hypothèses que le dossier n’étaye pas. Lorsque l’on fait abstraction de ces deux hypothèses, il devient clair que la décision de l’agente des visas est raisonnable. Premièrement, le demandeur tient pour acquis que les documents présentés prouvent effectivement où résidait son oncle. À l’audience, l’avocat du demandeur a soutenu que toute personne raisonnable qui examinerait ces documents conclurait que l’oncle vivait au Canada. Deuxièmement, le demandeur tient pour acquis qu’en parvenant à sa conclusion l’agente des visas a n’a pas tenu compte d’au moins un des documents qui avaient été présentés.

 

[21]           Le demandeur affirme qu’il a présenté à l’agente des visas des éléments de preuve qui démontraient où résidait son oncle, et, à cet égard, il invoque en particulier le permis de conduire. L’agente des visas aurait peut-être pu élaborer davantage sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté pas le permis de conduire comme preuve que l’oncle vivait au Canada, mais cette omission ne signifie pas pour autant que sa décision n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » suivant l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. En outre, les faits de l’espèce ne sont pas semblables à ceux des affaires Choi, Wang et Lak, où les substituts de preuve étaient les seuls éléments de preuve accessibles; dans la présente affaire, les documents appropriés étaient apparemment accessibles. D’ailleurs, comme je l’ai mentionné précédemment, le demandeur lui-même admet dans son affidavit que l’omission de les inclure était due à sa propre faute d’inattention. Bien que l’avocat du demandeur ait allégué que l’oncle n’était arrivé que récemment au Canada et qu’il n’aurait pas eu de documents de la nature de ceux énumérés dans la liste de contrôle de la trousse, aucun élément de preuve n’étaye cette allégation, et la déclaration sous serment du demandeur lui-même incite fortement à penser le contraire.

 

[22]           Le demandeur a raison de dire que l’agente des visas n’a pas mentionné expressément le permis de conduire dans sa décision. Cependant, son affirmation selon laquelle le demandeur n’avait pas produit d’éléments de preuve démontrant que son oncle résidait au Canada montre clairement qu’elle ne considérait pas que le permis constituait un élément de preuve suffisant. D’ailleurs, l’affidavit que l’agente des visas a fourni dans le cadre de la présente demande, et sur lequel elle a été contre-interrogée, étaye cette inférence logique. L’agente des visas y affirme ce qui suit :

[traduction]

 

J’ai été incapable de rendre une décision quant à savoir si le parent résidait actuellement au Canada ou non puisque le demandeur ne m’avait présenté aucun des documents énumérés qui auraient prouvé la résidence suivant [les exigences du bureau des visas de New Delhi]. J’ai examiné les documents qui ont été présentés, notamment le permis de conduire et la carte de résident permanent, mais j’ai conclu qu’ils ne démontraient pas de manière convaincante que le parent résidait actuellement au Canada.

[Non souligné dans l’original.]

 

[23]           Il convient également de noter que l’agente des visas n’a pas tiré une conclusion de fait selon laquelle l’oncle ne résidait pas au Canada; elle a plutôt conclu que le demandeur n’avait pas réussi à la convaincre que l’oncle vivait au Canada à la date de sa décision. En bref, il incombe au demandeur de prouver la résidence d’un parent. L’agente des visas n’avait pas l’obligation de prouver ou de réfuter la résidence – elle avait seulement l’obligation de déterminer si les éléments de preuve présentés établissaient la résidence, et, dans ce cas-ci, elle a conclu que non.

 

Obligation d’équité exigeant de demander des précisions au demandeur

[24]           Le demandeur soutient que l’obligation d’équité envers lui comprenait l’obligation de l’agente des visas de l’aviser de toute réserve qu’elle aurait pu avoir après son examen de la demande, l’obligation de lui donner la possibilité de dissiper ces réserves et l’obligation d’examiner l’affaire plus à fond.

 

[25]           Le demandeur invoque l’affaire Salman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 877, dans laquelle le demandeur avait expliqué à l’agent des visas que les établissements d’enseignement en Iran n’avaient pas l’habitude de donner des relevés de notes, et il avait plutôt présenté un diplôme. La Cour a conclu que, dans ces circonstances, l’agent avait l’obligation d’examiner la question plus à fond avant de rejeter la demande pour défaut de communiquer des relevés de notes.

 

[26]           Le demandeur soutient qu’il n’avait [traduction] « aucun moyen de savoir » que l’agente des visas s’attendrait à ce qu’il s’en tienne strictement à la liste de contrôle de la trousse, puisque le courriel qu’il avait reçu ne l’avertissait pas qu’il devait respecter si fidèlement cette liste. Le demandeur souligne également que le courriel ne l’avertissait pas que l’agent des visas ne lui demanderait pas d’observations supplémentaires s’il ne communiquait pas la documentation requise. Le demandeur dit que les instructions [traduction] « ambigües » du courriel devraient renforcer l’obligation de donner au demandeur la possibilité de présenter des observations supplémentaires.

 

[27]           Je conviens avec le défendeur que le demandeur n’avait aucune raison de croire qu’il pourrait produire d’autres documents ni que l’on communiquerait avec lui pour lui demander des précisions. Le courriel envoyé au demandeur lui enjoignant de déposer une demande était clair :

[traduction]

 

L’agent des visas rendra une décision définitive au sujet de votre admissibilité sur le fondement des renseignements et des documents que vous communiquerez.

[Non souligné dans l’original.]

 

En outre, comme je l’ai noté précédemment, le demandeur lui-même a admis qu’il avait omis d’inclure les documents requis par sa propre [traduction] « faute d’inattention ».

 

[28]           Les faits de l’espèce ne s’apparentent pas à ceux de l’affaire Salman, dans laquelle le demandeur avait fourni un substitut de preuve en expliquant pourquoi l’élément de preuve requis, soit un relevé de notes, ne pouvait pas être fourni. En l’espèce, il n’y aucun élément de preuve qui donne à penser qu’un meilleur élément de preuve, du genre de ceux requis dans les instructions, n’était pas accessible.

 

[29]           Le demandeur affirme que le courriel ne l’avertissait pas qu’il devait s’en tenir strictement à ce qu’exigeaient les formulaires, mais il n’explique pas ce qui aurait pu l’amener à penser qu’autre chose qu’une observation stricte fût requise, surtout lorsque l’on considère que le courriel qui lui a été envoyé énonce : [traduction] « Votre demande complète doit consister en ce qui suit […] » [non souligné dans l’original]. Encore une fois, l’aveu du demandeur lui-même dans son affidavit selon lequel il n’a pas tenu compte de la liste des documents requis au moment de constituer son dossier de demande porte à croire qu’il a compris les instructions et que celles-ci n’étaient pas [traduction] « ambigües », comme il le laisse maintenant entendre dans ses observations écrites.

 

Analyse des points attribués

[30]           Le demandeur affirme que la conclusion de l’agente des visas selon laquelle il n’avait pas prouvé la résidence de son oncle tient apparemment au seul fait que le demandeur n’avait pas communiqué les documents énumérés dans la liste de contrôle à titre d’exemples du genre de document qui doit être présenté. Il souligne que le permis de conduire était vieux de moins de six mois au moment de la demande, conformément à une des exigences relatives aux documents énumérés, et qu’il aurait donc dû être admis.

 

[31]           Le demandeur souligne également que la Loi, le Règlement et le Guide des travailleurs qualifiés (fédéral) ne mentionnent nulle part que les agents des visas doivent seulement tenir compte des documents énumérés dans la liste de contrôle de la trousse. En conséquence, il soutient que lorsqu’un demandeur fournit des documents visant à prouver qu’il a de la parenté qui réside au Canada, il doit obtenir cinq points à moins que l’authenticité des documents ne soit contestée, puisque la liste de contrôle de la trousse ne constitue qu’un guide. Le demandeur soutient que puisque le Parlement a laissé aux agents des visas le soin de décider comment ils examineront la question de savoir si un demandeur a de la parenté qui vit au Canada, le demandeur en l’espèce ne devrait pas être tenu à une observation stricte de la liste de contrôle de la trousse. Le demandeur affirme qu’en ne tenant pas compte de l’autre élément de preuve, l’agente des visas a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et a commis une erreur de droit. Dans la réplique du demandeur, celui-ci souligne qu’en vertu du Operator Licensing and Vehicle Control Regulation, Alta. Reg. 320/2002 de l’Alberta, seuls les résidents de l’Alberta peuvent obtenir un permis de conduire de l’Alberta.

 

[32]           Le défendeur soutient que l’agente des visas n’a pas entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire parce que les notes consignées au STIDI démontrent clairement qu’elle a examiné les documents du demandeur, mais qu’elle a conclu qu’ils n’établissaient pas que le parent vivait effectivement au Canada. Le défendeur affirme que cette conclusion était raisonnable, et il invoque à cet égard la décision Malik.

 

[33]           Je suis d’accord avec le défendeur sur ce point. Encore une fois, le demandeur tient pour acquis que les documents qu’il a fournis prouvaient que son oncle vivait au Canada. Contrairement à cette présomption, l’agente des visas n’a pas admis que le permis de conduire prouvait ce fait. En conséquence, l’argument du demandeur selon lequel tout document prouvant la résidence doit entraîner l’attribution de points ne saurait être admis au regard de ces faits puisque l’agente des visas n’a jamais admis le permis de conduire comme preuve de résidence au Canada. Le demandeur affirme à juste titre qu’un agent des visas a le pouvoir discrétionnaire de décider comment évaluer la question de savoir si un demandeur a un parent qui vit au Canada – en l’espèce, l’agente a exercé ce pouvoir discrétionnaire d’une manière raisonnable et a conclu que le demandeur n’avait pas établi que son oncle résidait actuellement au Canada. Il n’y a eu aucune entrave à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire puisque l’agente des visas n’a pas rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas communiqué des documents qui correspondaient aux exemples énumérés dans la trousse; au contraire, elle a examiné les documents qui lui avaient été fournis, elle les a soupesés, et elle a conclu qu’ils n’établissaient pas, selon la prépondérance de la preuve, que l’oncle résidait actuellement au Canada.

 

[34]           Le fait que l’agente des visas n’ait pas admis le permis de conduire comme preuve, même si ce permis avait été délivré moins de six mois avant la date de la demande, ne rend pas sa décision déraisonnable. Il est clair que le problème en l’espèce visait le type d’élément preuve fourni et non la date à laquelle il avait été fourni. Un permis de conduire ne prouve rien quant à la résidence, si ce n’est que le titulaire du permis a affirmé que telle était sa résidence au moment où il a obtenu le permis.

 

[35]           En outre, les observations du demandeur concernant l’Operator Licensing and Vehicle Control Regulation de l’Alberta ne sont pas convaincantes. Un agent des visas n’a aucune obligation de consulter des lois et règlements provinciaux pour déterminer les conditions de délivrance de certains documents. Dans la demande qu’il a présentée au haut-commissariat, le demandeur ne mentionne nulle part l’Operator Licensing and Vehicle Control Regulation de l’Alberta. S’il avait avisé l’agente des visas que son oncle était arrivé récemment au Canada, qu’il ne possédait aucun de documents énumérés dans la liste de contrôle de la trousse et que les permis de conduire en Alberta étaient délivrés uniquement aux résidents de cette province, j’aurais peut-être été convaincu, sur le fondement de la décision Salman, que l’appréciation des éléments de preuve par l’agente des visas sans examen plus approfondi était déraisonnable.

 

[36]           La décision de l’agente des visas était raisonnable, et le demandeur n’a pas démontré que le processus qui a mené à cette décision était inéquitable au plan procédural. En conséquence, la présente demande sera rejetée.

 

[37]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier, et la présente affaire n’en soulève aucune.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                 la présente demande est rejetée;

2.                 aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-713-10

 

INTITULÉ :                                       SURAJDEEP SINGH DHILLON c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDITION :                 Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDITION :                Le 21 octobre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 26 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter W. Wong, c.r.

 

              POUR LE DEMANDEUR

Rick W. Garvin  

 

             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CARON & PARTNERS, LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

              POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général

Edmonton (Alberta)

             POUR LE DÉFENDEUR         

 

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