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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20101027

Dossier : IMM-491-10

Référence : 2010 CF 1057

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2010

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

JOSE FERNANDO RESTREPO CATANO,

VICTORIA EUGENIA DAVILA LONDONO

ET VALENTINA RESTREPO DAVILA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.        Le contexte

 

 

[1]               M. Jose Fernando Restrepo Catano, son épouse, Mme Victoria Eugenia Davila Londono, et leur fille, Valentina Restrepo Davila, ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignent d’être maltraités en Colombie. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs demandes au motif que la preuve qu’ils ont présentée n’indiquait pas qu’il y avait une possibilité sérieuse de persécution ou une probabilité de préjudice s’ils retournaient en Colombie.

 

[2]               M. Restrepo Catano et Mme Davila Londono prétendent que la Commission n’a pas tenu compte de faits importants, ce qui l’a amenée à tirer une conclusion déraisonnable. Ils me demandent d’annuler la décision de la Commission et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant un autre tribunal. Ils ne contestent pas la décision relative à leur fille, qui est citoyenne des États-Unis.

 

[3]               Je ne vois aucun motif pour infirmer la décision de la Commission. J’estime notamment que la conclusion de la Commission était raisonnable compte tenu de la preuve dont elle disposait. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               La seule question en litige est de savoir si la décision de la Commission était raisonnable.

 

II.     Le contexte factuel

 

[5]               M. Restrepo Catano a décrit les difficultés que sa famille et lui ont éprouvées avec les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (les FARC) en Colombie. Son père et ses oncles ont été contraints de payer un montant hebdomadaire aux FARC. Lorsqu’un de ses oncles a refusé, il a été agressé. Le demandeur et ses frères ont dû fuir en raison des représailles possibles occasionnées par le dépôt d’une plainte à la police de la part de leur oncle.

 

[6]               Les FARC ont dit au père de M. Restrepo Catano qu’il devait assumer les obligations financières de ceux qui ont fui. Sinon, sa famille serait assassinée. Le père a vendu son commerce et a dit à M. Restrepo Catano de quitter la Colombie. Il s’est enfui aux États-Unis en juin 1995. Son cousin a été assassiné en 1997.

 

[7]               La famille de Mme Davila Londono a éprouvé des problèmes semblables. En 1999, les FARC ont pris contrôle de la ville d’Armenia, où vivent les membres de la famille de Mme Davila Londono, à la suite d’un tremblement de terre. Sa famille a décidé de déménager à Calarca où ils étaient propriétaires d’une ferme. Les FARC étaient également actives à cet endroit. En juillet 1999, elle a donc décidé de partir pour les États-Unis. Après son départ, les FARC ont tenu sa famille en otage et ont exigé que la ferme leur soit cédée. Ses parents ont fui vers les

États-Unis, puis vers l’Espagne. La ferme a ensuite été vendue. En 2003, un oncle de la famille a été assassiné après être retourné en Colombie après un séjour à l’étranger.

 

[8]               Mme Davila Londono est restée aux États-Unis où elle a rencontré et épousé M. Restrepo Catano en 2000. Leur fille est née en 2002.

 

[9]               Les demandeurs ont demeuré aux États-Unis jusqu’en 2008, pour se rendre ensuite au Canada et demander l’asile. 

 

III.   La décision de la Commission

 

[10]           La Commission a cru le récit des événements vécus par les demandeurs. Elle a rejeté leurs demandes pour les motifs suivants :

 

•     Ni les demandeurs, ni personne dans leurs familles immédiates, n’ont été ciblés ou agressés personnellement.

 

•     Le père de M. Restrepo Catano habite et travaille encore en Colombie et les FARC ne l’ont pas retrouvé. Bien qu’il déménage de temps en temps, les FARC pourraient le retrouver même si elles étaient encore à sa recherche après 14 ans.

 

•     Bien que M. Restrepo Catano était dans les affaires avec son père, celui-ci était exposé à des risques plus importants que lui.

 

•     Bien que les proches de Mme Davila Londono courent un certain risque, elle n’a jamais été ciblée ou agressée.

 

•     En 2006, les demandeurs ont envoyé leur fille, alors âgée de trois ans, visiter ses

grands-parents en Colombie. Ils n’ont pas dû estimer qu’elle serait exposée à des risques.

 

[11]           La Commission a conclu que les demandeurs ne risquaient pas sérieusement d’être persécutés ou d’être agressés en Colombie.

 

IV.  La décision de la Commission était-elle déraisonnable?

 

[12]           Les demandeurs allèguent que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que la famille proche de M. Restrepo Catano a fait été ciblée par les FARC et qu’il était donc aussi en danger. Ils prétendent notamment que la Commission n’a pas tenu compte du meurtre du cousin de M. Restrepo Catano. Ils prétendent aussi que la Commission n’a pas tenu compte du fait que les FARC ciblent souvent les propriétaires terriens, comme les membres de la famille de Mme Davila Londono. En outre, la famille a défié les FARC en vendant la ferme, ce qui a accru les possibilités de représailles.

 

[13]           Les demandeurs soulignent d’autres faits qui n’ont pas été mentionnés par la Commission. La Commission n’a pas mentionné le fait que le père de Mme Davila Londono a fait l’objet de menaces en 2007. Elle n’a pas fait allusion non plus au fait que la famille de Mme Davila Londono vivait en exil au Panama.

 

[14]           Les demandeurs prétendent que la Commission a tiré une conclusion déraisonnable parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve.

 

[15]           À mon avis, bien que la Commission n’ait pas énoncé tous les éléments de preuve favorables aux demandeurs, elle n’a pas omis de tenir compte de faits importants qui contredisaient sa conclusion. Ses motifs indiquent clairement qu’elle avait compris l’essentiel de la situation des demandeurs et les divers événements qui touchent leurs familles respectives. Selon moi, les faits dont la Commission n’aurait pas tenu compte n’auraient eu aucune incidence sur la décision. Par conséquent, si on examine l’ensemble de la preuve, la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs n’ont pas démontré l’existence d’un risque sérieux de persécution ou d’une probabilité de préjudice était raisonnable puisqu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

V.     Conclusion et dispositif

 

[16]           Compte tenu de la preuve, la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve qui leur incombait était raisonnable. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé une question de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n'est certifiée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-491-10

 

INTITULÉ :                                       CATANO et autres

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 27 octobre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Brodzky

 

POUR LES DEMANDEURS

Neeta Logsetty

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Brodzky

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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