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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20101022

Dossier : T-105-10

Référence : 2010 CF 1038

Montréal (Québec), le 22 octobre 2010

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

ROBERT LAVIGNE

Plaintiff

and

 

CANADIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION

CANADA POST CORPORATION

CANADIAN UNION OF POSTAL WORKERS

Defendants

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Il s’agit en l’espèce d’adjuger sur une série de trois requêtes présentes dans le présent dossier ainsi que de façon parallèle dans le dossier T‑107‑10.

[2]               Ces deux dossiers opposent essentiellement le demandeur aux deux mêmes défenderesses, soit la Société canadienne des postes (la SCP) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le Syndicat).

[3]               Deux des requêtes, l’une par la SCP et l’autre par le Syndicat, sont de même nature et vise à ce que le demandeur fournisse en vertu des alinéas 416(1)f) et g) des Règles des Cours fédérales (les règles) un cautionnement pour les dépens de chacune de ces défenderesses (ci-après parfois, respectivement, la requête de la SCP ou la requête du Syndicat ou, collectivement, les requêtes des défenderesses en cautionnement).

[4]               L’autre requête est essentiellement mue par le demandeur en référence avec la règle 151 et vise à toutes fins pratiques à ce qu’une offre de règlement hors cour ou des ententes de même nature et signées par les parties dans le passé, soit en 2007 et 2008 ‑ et qui ont jusqu’à ce jour été traitées de façon confidentielle par les parties ‑ perdent ce caractère confidentiel et deviennent du domaine public (ci-après parfois la requête du demandeur pour la levée du pli confidentiel).

[5]               Les présents motifs d’ordonnance sont rédigés en fonction principalement de la dynamique existant dans le présent dossier T‑105‑10. Toutefois, l’approche très similaire des parties quant aux arguments soulevés et aux remèdes recherchés dans leurs requêtes font que lesdits motifs ainsi que l’ordonnance qui suit ces motifs seront applicables également mutatis mutandis au dossier T‑107‑10.

[6]               Les alinéas 416(1)f) et g) des règles auxquels se réfèrent les défenderesses ainsi que la règle 417 qui appert être soulevée par le demandeur se lisent comme suit :

416. (1) Lorsque, par suite d’une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l’une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :

f) le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie;

g) il y a lieu de croire que l’action est frivole ou vexatoire et que le demandeur ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens s’il lui est ordonné de le faire;

417. La Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause.

416. (1) Where, on the motion of a defendant, it appears to the Court that

(…)

(f) the defendant has an order against the plaintiff for costs in the same or another proceeding that remain unpaid in whole or in part,

(g) there is reason to believe that the action is frivolous and vexatious and the plaintiff would have insufficient assets in Canada available to pay the costs of the defendant, if ordered to do so, or

(…)

the Court may order the plaintiff to give security for the defendant's costs.

 

(…)

417. The Court may refuse to order that security for costs be given under any of paragraphs 416(1)(a) to (g) if a plaintiff demonstrates impecuniosity and the Court is of the opinion that the case has merit.

Les requêtes des défenderesses en cautionnement – contexte essentiel

[7]               Quant au contexte à rappeler, la Cour après avoir lu et analysé les dossiers des parties et écouté leurs représentations orales considère qu’il y a lieu de noter ce qui suit.

[8]               Il est indéniable que depuis de très nombreuses années (soit depuis à tout le moins 1994) le demandeur – qui s’est toujours représenté seul suivant la compréhension de la Cour – a entamé contre l’une ou l’autre des défenderesses, ou parfois possiblement contre les deux comme c’est le cas en l’espèce, de nombreuses procédures judiciaires devant cette Cour ou devant d’autres instances, telle la Cour supérieure du Québec.

[9]               De fait, dans une décision datée du 24 juillet 2009 (Lavigne v. Canada Post Corporation, 2009 FC 756 (Lavigne 2009), portée en appel dans le dossier A‑422‑09, mais dont l’appel fut rejeté le 22 juin 2010 par la Cour d’appel fédérale pour cause de retard de la part du demandeur), le juge de Montigny de cette Cour a souligné ce qui suit aux paragraphes [47] et [52] de sa décision par laquelle, entre autres, il accueillait avec dépens la requête en cautionnement de la SCP et rejetait avec dépens la requête du demandeur en provision pour frais (requête pour laquelle le demandeur invoquait l’arrêt de la Cour suprême du Canada Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Banque indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, paragraphe 40) :

[47]      Depuis 1994, le demandeur a intenté au moins 19 procédures judiciaires et quasi judiciaires, dont neuf contre la défenderesse [la SCP].

[52]      Le 12 février 2009, en vertu d’une requête préliminaire présentée par la défenderesse, le juge Kirkland Casgrain a rejeté l’action du demandeur avec dépens et a déclaré le demandeur [traduction] « plaideur vexatoire et querelleur » et il a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel. Le 20 avril 2009, la Cour d’appel du Québec a rejeté la requête du demandeur visant à contraindre la défenderesse à procéder en anglais et elle a accueilli en grande partie la requête en rejet de l’appel du demandeur présentée par la défenderesse, confirmant ainsi la décision du juge Casgrain selon laquelle le demandeur est un plaideur vexatoire et querelleur (voir Cour d’appel dossier no 500-09-019410-091).

[10]           C’est en partie sur ce qui précède, suivant la compréhension de la Cour, que la SCP souligne au paragraphe 7 de ses représentations écrites que suivant son estimation :

[7]        The Plaintiff is a very litigious individual and, pursuant to a motion filed by Canada Post Corporation before the Superior Court of Quebec, has been declared to be a vexatious and quarrelsome litigant by the Quebec Superior Court and by the Quebec Court of Appeal (leave to appeal denied by the Supreme Court of Canada).

Analyse

[11]           Quant à l’application de l’alinéa 416(1)f) des règles, il est sans conteste, tel que fermement démontré par chacune des défenderesses, qu’à l’occasion des procédures judiciaires que le demandeur a entreprises contre les défenderesses, ce dernier a accumulé contre lui depuis 2003 une série de condamnations à des dépens soit devant cette Cour, soit devant la Cour supérieure du Québec, la Cour d’appel du Québec ou la Cour suprême du Canada qui se chiffrent à un total, suivant le calcul de la Cour, de 9 342,15$ pour ce qui touche la SCP et de 2 199,44$ pour ce qui touche le Syndicat.

[12]           Cette situation était en partie déjà telle lors de la décision Lavigne 2009 puisqu’aux paragraphes [64] et [65] de ses motifs, la Cour souligne alors comme suit les conditions d’application de l’alinéa 416(1)f) des règles, l’endettement du demandeur en matière de dépens passés ainsi que les mesures d’exécution forcée que la SCP a dû prendre par le passé en vue de se faire payer, en très grande partie en vain, vu que le demandeur a refusé de rencontrer volontairement ces ordonnances et vu le patrimoine toujours diminuant du demandeur :

[64]      Afin d’avoir droit à une ordonnance de cautionnement pour les dépens en application de l’alinéa 416(1)f) des Règles des Cours fédérales, « un défendeur n’est pas tenu de remplir d’autres exigences que celles expressément énoncées dans cette disposition » (Ayangma c. Canada, 2003 CF 1013, au paragraphe 14). En effet, il a été décidé qu’un défendeur [traduction] « a droit prima facie à un cautionnement pour les dépens » lorsqu’il y a une ordonnance relative aux dépens en souffrance en faveur du défendeur (Coombs c. Canada, 2008 CF 894).

[65]      En l’espèce, il ne fait aucun doute que les exigences prévues à l’alinéa 416(1)f) des Règles des Cours fédérales sont satisfaites car deux ordonnances relatives aux dépens demeurent inexécutées. De plus, le demandeur a refusé de se conformer volontiers aux ordonnances relatives aux dépens et il a obligé la défenderesse à assumer d’autres frais et à entreprendre une procédure de saisie‑arrêt en vue d’obtenir l’acquittement de la dette. Comme le demandeur a vendu sa maison, la situation a empiré : la défenderesse sera incapable d’obtenir une ordonnance de saisie‑arrêt afin de saisir le loyer dû par le locataire du demandeur.

[13]           Ainsi vu qu’ici la situation est encore plus corsée ou prononcée qu’au terme de l’arrêt Lavigne 2009, il ne fait aucun doute que les exigences de l’alinéa 416(1)f) sont rencontrées.

[14]           Par ailleurs, le demandeur se réclame, suivant la compréhension de la Cour, de la règle 417 pour que la Cour le dispense de fournir tout cautionnement pour dépens.

 

 

[15]           Rappelons que la règle 417 se lit :

417. La Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause.

417. The Court may refuse to order that security for costs be given under any of paragraphs 416(1)(a) to (g) if a plaintiff demonstrates impecuniosity and the Court is of the opinion that the case has merit.

[16]           Ainsi, outre que cette règle prévoit que la dispense recherchée est discrétionnaire, la règle requiert, en plus de l’indigence du demandeur, le fait que la Cour soit convaincue du bien-fondé de l’action du demandeur.

[17]           Quant à l’indigence du demandeur, il y a lieu pour faire avancer le débat de tenir que cette condition est rencontrée.

[18]           Toutefois quant au bien-fondé, en d’autres termes, au caractère méritoire de l’action, pour les motifs qui suivent, la Cour est loin d’être convaincue que le demandeur ait rencontré son fardeau de preuve à cet égard.

[19]           Quant à ce fardeau de preuve et aux qualités qu’une action doit présenter pour amener la Cour à utiliser sa discrétion sous la règle 417, mon ex-confrère Hargrave avait ceci à dire en 2001 dans l’arrêt Early Recovered Resources Inc. v. Gulf Log Salvage Co‑Operative Assn., 2001 FCT 524, aux paragraphes 30 et 31 :

[30]      As I noted earlier the Ontario test, as set out in Orkin, for allowing an impecunious corporate plaintiff to proceed without posting security for costs, is that the claim be one which the plaintiff establishes not merely as likely to succeed, but as almost certain not to fail. This seems a rather high standard, one which might mitigate against an unusual claim or a difficult claim which has merit. Yet a defendant, faced with the claim of an impecunious corporate plaintiff, a claim to which there may well be a good defence, ought to have some protection. I do not need to decide if the appropriate test is the high standard of certainty that the claim will not fail, for the Plaintiff falls short of satisfying the plain wording of Rule 417.

[31]      The present case does not attract the benefit of Rule 417, that is the grounds for refusing security for costs and allowing the Plaintiff to proceed, for I have not been convinced by the Plaintiff that the case has merit. I am not convinced that the case is such as to make it deserving or worthy of consideration on the basis of substance, elements or grounds of a cause of action, which entitle the Plaintiff to have the matter enquired into by the Court under the relief provided in Rule 417.

[Je souligne.]

[20]           En 2005, ce même collègue indiquait ce qui suit dans l’arrêt Mark Doe v. Canada, 2005 FC 537, au paragraphe 41, quant au caractère méritoire d’un cas :

[41]      There is the question of just what is merit and a meritorious case. Justice Andrekson, of the Alberta Queen's Bench, considered the concept of merit in the context of costs, in R. v. Leung [1998] 2 W.W.R. 178 at 197:

"Merit", according to the Concise Oxford Dictionary (8th ed. 1990) means, inter alia, deserving or worthy of consideration.

I would further define merit as being the substantive considerations which are to be taken into account in making a decision and to concepts found in the Shorter Oxford English Dictionary, 2002, that to have merit is to have a quality of deserving well and that it is "A point of intrinsic quality, a commendable quality, an excellence, a good point.". From this it is clear that the case need not be determined, at this stage, in absolutes, but merely that it be well regarded, of commendable quality and of excellence, within the definition of merit.

[Je souligne.]

[21]           Dans la situation plus particulière qui nous occupe dans chaque dossier, un examen du texte des déclarations d’action du demandeur ainsi qu’une considération des dossiers de requête des parties amène la Cour, pour les fins de la présente requête, à pencher grandement en faveur de l’analyse qu’effectue la SCP, pour ne cibler qu’une des défenderesses, aux paragraphes 37 à 60 de ses représentations écrites (voir les paragraphes 36 à 51 pour le dossier T‑107‑10) pour conclure au caractère peu méritoire des actions du demandeur.

[22]           De façon plus particulière, la Cour tient à souligner, si l’on prend le présent dossier T‑105‑10, ce qui est dit aux paragraphes 37, 38 et 67 de ces représentations écrites :

37.       The various grounds invoked and the facts alleged by the Plaintiff in his Amended Statement of Claim to support his claims all stem from his medical condition, the termination of his employment relationship with the Defendant Canada Post Corporation or from the various unsuccessful recourses that the Plaintiff took or pursued against the Defendant after the parties entered into the 2008 SA.

38.       The Plaintiff is clearly trying to litigate issues that have been legally and irrevocably settled in good faith by the Defendant which, in itself, constitutes a vexatious and quarrelsome conduct that is contrary to the interests of the judicial system.

(…)

67.       For the reasons set out above at paragraphs 37 to 60, the Defendant respectfully submits that the Plaintiff’s claim cannot be considered as being “well regarded, of commendable quality and excellence.” To the contrary, the Plaintiff’s claim is frivolous and vexatious, which is hardly surprising since the Quebec courts have already declared the Plaintiff to be a vexatious and quarrelsome litigant at large.

[23]           Ainsi pour les motifs qui précèdent, la Cour refuse au demandeur le bénéfice ou dispense de la règle 417 et considère en vertu de l’alinéa 416(1)f) des règles que chacune des défenderesses l’ayant requis tant au présent dossier qu’au dossier T‑107‑10 a droit à un cautionnement pour ses dépens. Les requêtes des défenderesses seront donc accueillies avec dépens.

[24]           Par ailleurs, il y a lieu, tout comme l’a décrété le juge de Montigny au paragraphe [67] de ses motifs dans Lavigne 2009, que les dépens octroyés ci-dessous le soit par tranches en vertu du paragraphe 416(2) des règles.

La requête du demandeur pour la levée du pli confidentiel

[25]           Bien qu’elle fasse référence à la règle 151, la requête du demandeur cherche en bout de course à ce que cette Cour ordonne la levée du pli confidentiel frappant présentement trois documents dans le présent dossier et un document dans le dossier T‑107‑10.

[26]           Pour ce qui est des documents dans le présent dossier T‑105‑10, il s’agit des pièces G, H et M jointes à l’affidavit du demandeur daté du 18 juin 2010 et produit par ce dernier en réponse aux requêtes des défenderesses en cautionnement. Pour ce qui est du document dans le dossier T‑107‑10, il s’agit de la pièce C jointe à un affidavit du demandeur également daté du 18 juin 2010 et produit dans le même contexte. Dans le cas de ce dernier document, bien que le demandeur reconnaisse d’entrée de jeu le caractère confidentiel du montant apparaissant au document, il cherche néanmoins à ce que tout le reste du document soit considéré comme non-confidentiel.

[27]           Pour ce qui est des pièces G et M au dossier T‑105‑10 et C au dossier T‑107‑10, il s’agit là de copies d’ententes de règlement hors cour signées en 2007 ou en 2008 par le demandeur, d’une part, et l’une ou/et l’autre des défenderesses d’autre part (ci-après les Ententes de règlement hors cour). Pour ce qui est de la pièce H au dossier T‑105‑10, elle reflète une offre de règlement hors cour proposée par la SCP mais non acceptée par le demandeur en 2007 (ci-après l’Offre de règlement).

[28]           Après une revue des dossiers des parties et de leurs représentations orales, je ne vois aucun motif valable soulevé par le demandeur qui justifierait que la Cour lève le pli confidentiel déjà accordé pour l’instant par les parties aux Ententes de règlement hors cour et à l’Offre de règlement.

[29]           Les Ententes de règlement hors cour contiennent toutes une clause de confidentialité et indépendamment de la présence d’une telle clause, il est dans l’intérêt de l’administration de la justice et dans l’intérêt public que de telles ententes, de même que l’Offre de règlement, demeurent confidentielles et ne soient pas soumises au regard public. Il est de la nature même de tels documents et d’une pratique judiciaire notoirement reconnue que ce type de documents reçoive un traitement confidentiel.

[30]           D’ailleurs, il a été établi que ce n’est pas la première fois que le demandeur cherche à produire devant une cour, sans succès toutefois, des documents de ce genre.

[31]           Il ne fait donc aucun doute dans l’esprit de la Cour que la situation présente rencontre le test en deux étapes formulé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522, au paragraphe 53, pour l’obtention d’une ordonnance de confidentialité sous la règle 151.

[32]           Ainsi, la requête du demandeur pour la levée du pli confidentiel sera rejetée, le tout avec dépens et tel que requis par les défenderesses, la Cour émettra une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151 quant aux Ententes de règlement hors cour et à l’Offre de règlement.

 


ORDONNANCE

1.                  Les requêtes des défenderesses en cautionnement sont accueillies avec dépens et la requête du demandeur pour la levée du pli confidentiel est rejetée avec dépens.

2.                  La Cour émet ici une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151 quant aux Ententes de règlement hors cour et à l’Offre de règlement identifiées plus avant aux paragraphes [26] et [27].

3.                  Quant aux dépens à octroyer tant sur les requête des défenderesses en cautionnement, sur la requête du demandeur pour la levée du pli confidentiel et relativement aux dépens à long terme des défenderesses jusqu’à une solution complète du litige, la Cour considère qu’il y a lieu d’adjuger comme suit pour les deux dossiers T‑105‑10 et T‑107‑10 collectivement :

a)                  Chacune des défenderesses a droit à des dépens de mille cinq cents dollars (1 500,00$) pour sa requête pour cautionnement pour dépens et pour le rejet de la requête du demandeur pour la levée du pli confidentiel;

b)                  Il est raisonnable de considérer que relativement aux dépens à long terme jusqu’à une solution complète du litige que chaque défenderesse encourra des dépens de quinze mille dollars (15 000,00$);

4.                  En conséquence, pour les deux dossiers T‑105‑10 et T‑107‑10 collectivement ‑ mais de façon séparée pour chaque défenderesse, soit la SCP et le Syndicat, ‑ le demandeur devra produire selon les règles dans les trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance un montant de six mille dollars (6 000,00$) à titre de cautionnement pour les dépens, et ce, afin de couvrir les dépens sur les trois (3) requêtes à l’étude ainsi que pour les dépens à long terme des dites défenderesses jusqu’à ‑ mais sans comprendre ‑ l’étape des interrogatoires au préalable.

5.                  Vu les motifs et conclusions précédentes, il n’est pas nécessaire dans le cadre des requêtes des défenderesses en cautionnement de se prononcer quant à l’application de l’alinéa 416(1)g) des règles.

6.                  Enfin, pour plus de certitude le paragraphe 416(3) des règles s’applique.

7.                  Autrement que prévus ci-avant, les autres remèdes recherchés par les parties sont rejetés.

8.                  Ces motifs d’ordonnance et ordonnance sont également applicables mutatis mutandis au dossier T‑107‑10 et une copie de ceux-ci devra y être versée.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-105-10

 

INTITULÉ :                                       ROBERT LAVIGNE

                                                            et

                                                            CANADIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION

                                                            CANADA POST CORPORATION

                                                            CANADIAN UNION OF POSTAL WORKERS

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               23 septembre 2010

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      22 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Lavigne

 

DEMANDEUR SE REPRÉSENTE SEUL

Me Caroline Laverdière

Me Alexandre Bourbonnais

Me Annick Delisle

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Ogilvy Renault LLP

Montréal (Québec)

Philion Leblanc Beaudry

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

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